ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.258.642
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2024-01-30
🌐 FR
Arrêt
Matière
Droit administratif
Résumé
Arrêt no 258.642 du 30 janvier 2024 Justice - Règlements (justice) Décision
: Rejet
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
VIIIe CHAMBRE
no 258.642 du 30 janvier 2024
A. 234.719/VIII-12.214
En cause : 1. l’association sans but lucratif CHARTA21, 2. la société à responsabilité limitée PRIVACY PRAXIS, ayant tous deux élu domicile chez Me Stéphane RIXHON, avocat, boulevard du Souverain 68/7
1170 Bruxelles, contre :
l’État belge, représenté par le ministre de la Justice, ayant élu domicile chez Mes Nicolas BONBLED et Lotfi BOUHYAOUI, avocats, boulevard Bischoffsheim 33
1000 Bruxelles.
Partie intervenante :
la Chambre nationale des notaires, ayant élu domicile chez Mes Patrick HOFSTRÖSSLER, Anneleen VAN de MEULEBROUCKE et Gauthier VLASSENBROECK, avocats, avenue Louise 99
1050 Bruxelles.
I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 4 octobre 2021, l’association sans but lucratif (asbl) Charta21 et la société à responsabilité limitée (srl) Privacy Praxis demandent l’annulation de :
« l’arrêté royal du 24 juillet 2021 “portant approbation du Code de conduite de la Chambre nationale des notaires du 28 janvier 2021 précisant certaines modalités d’application du Règlement général sur la protection des données (UE) 2016/679
(RGPD) pour les notaires, établi par la Chambre nationale des notaires” [...] ainsi que son annexe [...], publiés au Moniteur belge du 9 août 2021 qui doivent être tenus pour, ici, intégralement reproduits.
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Pour autant que de besoin, l’annulation de la décision de l’Autorité de protection des données, n° 04/2021 du 8 avril 2021 est également sollicitée [...] et doit être tenue pour intégralement reproduite également ».
II. Procédure
Par une requête introduite le 10 novembre 2021, la Chambre nationale des notaires demande à être reçue en qualité de partie intervenante.
Cette intervention a été accueillie provisoirement par une ordonnance du 15 décembre 2021.
Le dossier administratif a été déposé.
Les mémoires en réponse, en réplique et en intervention ont été régulièrement échangés.
M. Florian Dufour, auditeur adjoint au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure.
Le rapport a été notifié aux parties.
Les parties ont déposé un dernier mémoire.
Par une ordonnance du 8 décembre 2023, l’affaire a été fixée à l’audience du 19 janvier 2024.
M. Frédéric Gosselin, conseiller d’État, a exposé son rapport.
Me Gaetano Bordenga, loco Me Stéphane Rixhon, avocat, comparaissant pour les parties requérantes, Me Nicolas Bonbled, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Mes Anneleen Van de Meulebroucke et Gauthier Vlassenbroeck, avocats, comparaissant pour la partie intervenante, ont été entendus en leurs observations.
M. Florian Dufour, auditeur adjoint, a été entendu en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
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III. Rétroactes
1. Lors de son assemblée générale du 28 janvier 2021, la partie intervenante approuve un « projet de code de conduite de la Chambre nationale des notaires précisant certaines formalités d’application du Règlement général sur la protection des données (UE) 2016/679 pour les notaires », présenté dans son préambule comme un règlement de la partie intervenante « au sens de l’article 91 de la loi du 16 mars 1803 contenant organisation du notariat ».
L’« objectif » de ce code indique notamment :
« Le présent code de conduite a pour objectif d’aider l’ensemble des notaires de Belgique à effectuer les traitements de données à caractère personnel dans le cadre de leurs activités en conformité avec les exigences du RGPD. Les notions issues du RGPD qui y sont développées doivent s’interpréter conformément aux dispositions du RGPD, aux lignes directrices adoptées par le Comité européen de protection des données et, le cas échéant, aux recommandations et avis adoptés par l’Autorité de Protection des données compétente. Le code de conduite complète et précise les règles du RGPD en les adaptant aux particularités du secteur notarial sans jamais qu’il ne remplace et ne déroge aux dispositions du RGPD.
[…] ».
Ce code fixe les modalités relatives :
- à la désignation, par le notaire, d’un délégué à la protection des données (art.
1er) ;
- aux mesures à adopter par le notaire pour assurer la sécurité du traitement des données à caractère personnel (art. 2) ;
- aux mesures à adopter par le notaire vis-à-vis de ses collaborateurs (art. 3) ;
- au droit à l’information des personnes concernées (art. 4) ;
- au mécanisme de contrôle par les chambres des notaires (art. 5) ;
- à la procédure de modification (art. 6).
2. Le 8 avril 2021, l’Autorité de protection des données (APD) rend un avis n° 4/2021 concernant l’approbation dudit projet de code de conduite.
Il s’agit du troisième acte attaqué.
3. Le 24 juillet 2021, la partie adverse adopte l’arrêté royal ‘portant approbation du Code de conduite de la Chambre nationale des notaires du 28 janvier 2021 précisant certaines modalités d’application du Règlement général sur la
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protection des données (UE) 2016/679 (RGPD) pour les notaires, établi par la Chambre nationale des notaires’.
Il s’agit du premier acte attaqué. Son annexe, le code de conduite de la Chambre des notaires précité approuvé le 28 janvier 2021, constitue le deuxième acte attaqué.
IV. Intervention
La requête en intervention introduite par la Chambre nationale des notaires ayant été accueillie provisoirement, il y a lieu de l’accueillir définitivement.
V. Connexité et objets du recours
V.1. Thèses des parties
V.1.1. Le mémoire en réponse
La partie adverse estime que le recours est irrecevable en ce qu’il est dirigé contre les deuxième et troisième actes attaqués dans la mesure où ils ne présentent pas une connexité à ce point importante, au sens de la jurisprudence, qui permettrait de déroger à la règle selon laquelle une requête en annulation ne peut, en principe, viser qu’un seul acte. Elle précise que c’est spécialement le cas à l’égard du troisième acte attaqué qui constitue une décision de l’APD ne présentant pas de lien étroit avec le premier acte attaqué.
Elle ajoute que ce troisième acte attaqué approuve le projet de code de conduite en application de l’article 20, § 1er, 4°, de la loi du 3 décembre 2017
‘portant création de l’Autorité de protection des données’ et « ne confère aucun effet obligatoire au projet de code de conduite, qui reste un simple projet » en vertu de l’article 91, alinéa 4, de la loi du 25 ventôse an XI ‘contenant l’organisation du notariat’ qu’elle cite. Elle en déduit qu’à défaut d’approbation par le Roi, le projet de code de conduite n’a aucun effet juridique et ne peut dès lors modifier l’ordonnancement juridique et faire grief, et que le troisième acte attaqué constitue un acte préparatoire non susceptible de recours.
V.1.2. Le mémoire en réplique
Les requérantes observent que la partie adverse ne conteste pas la recevabilité du recours en son premier objet et répliquent que le premier acte attaqué
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« est l’arrêté de validité du Code des Notaires, le deuxième est le Code et le dernier est un avis obligatoire demandé dans le cadre de l’adoption de ce dernier ». Elles en déduisent que les trois actes attaqués, et a fortiori les deux premiers, sont manifestement liés et connexes et « unis par leur objet ».
Elles ajoutent que le troisième acte attaqué « était un préalable obligatoire à l’adoption des deux autres actes », que leur adoption « s’inscrit dans un schéma d’une succession d’actes complexes, de sorte qu’un recours est recevable contre chacun d’entre eux », que le troisième acte est intitulé « décision » et non pas « avis », et elles renvoient à la sagesse du Conseil d’État.
V.1.3. Le mémoire en intervention
L’intervenante considère que le recours est irrecevable en ce qu’il est dirigé contre le troisième acte attaqué dans la mesure où celui-ci n’emporte aucune modification de l’ordonnancement juridique et n’est pas de nature à faire grief par lui-même.
V.1.4. Le dernier mémoire des parties requérantes
Les requérantes indiquent qu’elles se rangent au rapport de l’auditeur rapporteur en ce qu’il estime le recours recevable en ses deux premiers objets. Elles ajoutent que le troisième acte attaqué approuve le deuxième et que « ce faisant, il modifie l’ordonnancement juridique ou en tout cas, donne toutes les apparences de modifier celui-ci, de sorte que s’il est illégal, il est nécessaire, pour une question de sécurité juridique, d’en prononcer l’annulation ».
V.2. Appréciation
En vertu de l’article 2, § 1er, 3°, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948
‘déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État’, la requête en annulation contient l’objet de la demande. Il n’appartient, en principe, pas à un requérant de donner plusieurs objets à sa requête. Il ne peut être fait exception à cette règle que s’il existe une connexité entre les divers actes attaqués et si, eu égard aux moyens invoqués ou à l’un d’eux, et sous réserve de l’examen de la recevabilité de chacun d’entre eux, il se justifie, en vue d’une bonne administration de la justice, de traiter conjointement les différents objets de la requête. Un requérant n’est recevable à demander l’annulation de plusieurs actes distincts par une seule requête que si leurs éléments essentiels s’imbriquent à ce point qu’il semble indiqué – notamment pour la facilité de l’instruction ou pour
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éviter la contradiction entre des décisions judiciaires – d’instruire ces actions comme un tout et d’y statuer par une seule décision, ou s’il paraît vraisemblable que les constatations faites ou les décisions prises à propos d’une demande se répercuteront sur le résultat de l’autre. C’est donc essentiellement le souci d’une bonne administration de la justice qui permet de justifier une dérogation au principe de l’interdiction d’introduire plusieurs actions par un même recours.
En l’espèce, l’article 91, alinéa 1er, 1°, et alinéa 4, de la loi du 25 ventôse an XI ‘contenant l’organisation du notariat’, dispose que l’intervenante a notamment pour missions « d’établir les règles générales de la déontologie et de définir un cadre réglementaire général pour l’exercice des compétences des compagnies des notaires », et que, pour être obligatoires, ces règles « doivent être approuvées par le Roi ». Il s’ensuit que le code de conduite cristallisé par le deuxième acte attaqué ne peut sortir ses effets qu’après avoir été approuvé par le premier. Dans un tel contexte, il y a lieu de considérer qu’il existe entre eux un lien de connexité suffisant pour qu’ils puissent être attaqués conjointement dans un seul recours.
Le recours est recevable en ses deux premiers objets.
Par ailleurs, seuls les actes administratifs qui modifient l’ordonnancement juridique et qui sont de nature à faire grief par eux-mêmes sont susceptibles d’être annulés par le Conseil d’État.
En l’espèce, le troisième acte attaqué est une décision de l’APD qui approuve le projet de code de conduite soumis par l’intervenante. Cette décision trouve son fondement dans l’article 40.5 du RGPD en vertu duquel « les associations et autres organismes visés au paragraphe 2 du présent article qui ont l’intention d’élaborer un code de conduite ou de modifier ou proroger un code de conduite existant soumettent le projet de code, la modification ou la prorogation à l’autorité de contrôle qui est compétente en vertu de l’article 55. L’autorité de contrôle rend un avis sur la question de savoir si le projet de code, la modification ou la prorogation respecte le présent règlement et approuve ce projet de code, cette modification ou cette prorogation si elle estime qu’il offre des garanties appropriées suffisantes ».
L’article 20, § 1er, 4°, de la loi du 3 décembre 2017 ‘portant création de l’Autorité de protection des données’ stipule par ailleurs que le secrétariat général de l’APD « a également pour tâches exécutives [d’] approuver les codes de conduite ».
Il s’ensuit que l’avis de l’APD rendu au sujet du projet de code de conduite constitue un acte préparatoire à l’adoption de celui-ci qui n’affecte pas, par lui-même, l’ordonnancement juridique.
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Le recours est, partant, irrecevable en son troisième objet.
VI. Recevabilité
VI.1. Thèses des parties
VI.1.1. Le mémoire en réponse
La partie adverse estime que l’objet social des parties requérantes, tel que défini par leurs statuts respectifs, « démontre l’absence de leur intérêt au recours ». Elle précise que le deuxième acte attaqué n’énonce aucune règle contraignante à destination des citoyens qui ne pourraient dès lors être négativement impactés par celui-ci. Selon elle, les seules personnes à qui les actes attaqués pourraient faire grief sont les notaires du Royaume. Elle ajoute qu’aucune des deux parties requérantes ne prétend être une association de défense des intérêts des notaires, et que l’objet social de celles-ci ne présentent aucun lien, direct ou indirect, avec la profession de notaire.
Elle considère que la même conclusion s’impose si les parties requérantes prétendent agir dans le cadre de la défense des intérêts des citoyens qui pourraient prétendument être affectés par les actes attaqués. Elle explique que l’analyse de l’objet social de la deuxième requérante témoigne de la poursuite d’un objectif purement et exclusivement économique et l’exercice d’activités directement ou indirectement liées à cet unique objectif. Elle précise que son objet social n’indique à aucun moment qu’elle peut agir en justice – et qu’elle ne prétend à aucun moment agir – pour la défense des droits et libertés d’une catégorie quelconque de citoyens. Quant à la première requérante, elle considère que son objet social est extrêmement large et pourrait potentiellement inclure la défense des intérêts d’un citoyen dans le cadre de toute action en justice devant n’importe quelle juridiction du pays. Selon elle, un tel objet social se confond manifestement avec l’intérêt général de sorte que son action est introduite dans le seul but du respect de la légalité. Elle précise aussi, par référence à la jurisprudence, que la première requérante ne rencontre pas « la condition de la “durabilité” de la défense des intérêts collectifs spécifiques » distincts de l’intérêt général, dans la mesure où elle a été constituée en mars 2021, soit seulement sept mois avant l’introduction du recours, et où depuis sa constitution, elle ne démontre aucune poursuite durable du but social, pourtant particulièrement large, qu’elle prétend poursuivre. Se fondant sur un article du quotidien L’Echo, elle ajoute qu’« une simple recherche en ligne démontre que ce n’est en fait que depuis le mois d’octobre 2021 qu’elle a développé
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une activité mineure, résumant ses ambitions à l’introduction d’une action en justice contestant l’instauration du “Covid Safe Ticket” à Bruxelles ».
VI.1.2. Le mémoire en réplique
La première requérante estime qu’elle dispose « avant tout d’un intérêt collectif à agir ». Elle cite la page d’accueil de son site internet « www.charta21.be »
et précise que beaucoup de liens y insistent sur la protection de la vie privée et le RGPD. Elle cite ensuite son objet social tel qu’il est décrit dans ses statuts, précise que la protection des données personnelles fait partie du droit à la vie privée prévu à l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme, également repris à l’article 22 de la Constitution, et explique que « son adoption a été motivée, notamment, par le développement des technologies de l’information et les menaces que ces dernières faisaient peser sur la vie privée des citoyens ». Se référant à la jurisprudence, elle considère que la protection des données est un droit fondamental reconnu et protégé par les plus hautes dispositions belges et internationales. Elle précise que ses membres sont experts en protection des données, qu’il est incontestable qu’elle poursuit la défense du droit fondamental de la protection des données à caractère personnel, et que son intérêt « est de permettre un contro le effectif et indépendant, garanti par les articles 6 et 13 de la CEDH, des règles du code de conduite des notaires et de permettre de garantir la protection des données à caractère personnel des individus ».
Elle ajoute que le tribunal de première instance de Bruxelles lui a reconnu le droit d’agir sur pied de l’article 17, alinéa 2, du Code judiciaire qui, selon elle, « est une transposition de la jurisprudence du Conseil d’État et de la Cour constitutionnelle sur la question de l’intérêt collectif ». Elle cite le jugement qu’elle produit, selon lequel elle « poursuit effectivement un intérêt collectif – la défense des droits et libertés fondamentales et de l’État de droit –, qui fait peut-être partie de l’intérêt général mais qui s’en distingue en ce qu’il ne recouvre qu’un volet de cet intérêt général. Par ailleurs, l’action de Charta21 s’inscrit à l’évidence dans le cadre de cet objet social, puisque son action tend, in fine à obtenir la suspension d’une application (CovidScan) qui peut entraîner des restrictions à certains droits et libertés fondamentaux ». Se référant à un arrêt de la Cour constitutionnelle n° 40/2009 du 11 mars 2009, elle soutient qu’un recours introduit par une personne morale ayant notamment pour objet social la protection de droits fondamentaux satisfait à ces conditions dès lors que les mesures contestées sont de nature à affecter négativement cet objet social, ce qui est le cas en l’espèce selon elle. Invoquant des arrêts du Conseil d’État n° 68.735 du 8 octobre 1997 et n° 229.606 du 18 décembre 2014 qui, d’après elle, admettent « largement l’intérêt collectif d’une association de défense
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des droits fondamentaux », elle fait valoir que l’objet social repris dans ses statuts « est relativement semblable à celui décrit dans ceux de la Ligue des droits de l’Homme. Comme [celle-ci], [elle] vise, en l’espèce, à défendre les droits et libertés (notamment la vie privée), menacés par l’adoption du Code des Notaires et les actes attaqués (cf. infra et requête, exposé des moyens), ce qui ne correspond pas à une action populaire ».
En ce qui concerne la durabilité de son objet, elle soutient que, selon la doctrine qu’elle cite, il s’agit de n’admettre l’intérêt à agir que pour des associations qui sont encore actives et poursuivent effectivement la réalisation de leur objet social, et que « pour les jeunes associations, le critère de durabilité doit être présumé, à défaut de créer entre elles et les associations établies préalablement une discrimination contraire aux principes d’égalité et de non-discrimination (articles 10-
11 de la Constitution), puisque ce faisant, on traiterait de manière égale des associations qui se trouvent, pour une question d’ancienneté, dans des situations différentes ». Elle soutient qu’il n’est « pas anodin de remarquer la sensibilité du législateur à cette question. Ce dernier a en effet remplacé la condition d’ancienneté par cette condition de durabilité dans les législations particulières qui admettent des actions d’intérêt collectif ad hoc, et ce, afin d’uniformiser le régime des actions d’intérêt collectif ». Elle indique être aussi active qu’une association récente pourrait l’être, ayant « plusieurs actions actuellement pendantes devant les Tribunaux ou le Conseil d’État en vue de protéger le droit à la vie privée et la sécurité des données, comme la présente action ou celle mentionnée ci-dessus, devant le Tribunal de Bruxelles », et qu’elle « a encore lancé une action relative à Bruvax ».
La seconde requérante réplique qu’en tant que responsable de traitement, elle doit s’assurer que les données à caractère personnel qu’elle transmet à des tiers, en l’espèce les notaires, sont traitées conformément aux règles en matière de protection des données. Elle explique que les données transférées sont, par exemple, les nom et prénom du gérant de la société, les données de contact (mail et numéro de téléphone), les mandats des administrateurs, le registre national, … et que les actes attaqués ne permettent pas la garantie de la protection du droit fondamental au traitement des données. Elle soutient qu’étant experte en la matière, elle « doit donc s’assurer que les notaires offrent les garanties adéquates de protection des données.
D’autant plus que le traitement de certaines opérations doit forcément s’effectuer par l’entremise des notaires, notamment pour faire authentifier certains actes. Il n’existe donc aucune alternative pour [elle] que de faire appel aux notaires pour ce type de mission ». Elle ajoute qu’elle vient d’ailleurs d’être contrainte de passer un acte authentique chez le notaire et que c’est pour cette raison qu’elle « a un intérêt à ce que les notaires fassent l’objet d’un contrôle effectif, indépendant et sans conflit
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d’intérêts. Ceci lui permettra d’être certaine que les données soient adéquatement traitées ». Elle fait encore valoir qu’elle est une société spécialisée dans la protection des données, qu’elle « exerce déjà plusieurs fois la fonction de DPO et voudrait prétendre à devenir organisme de supervision pour les organismes qui adopteraient des codes, tel[s] en l’espèce les notaires ». Selon elle, « en traitant illégalement en régie la supervision du Code, les notaires privent donc des soumissionnaires potentiels de pouvoir prétendre à un tel poste. De la sorte, [ses] intérêts […] sont également lésés par les actes [attaqués] ». Elle estime que cette thèse est d’ailleurs confirmée par le deuxième acte attaqué qui fournit, dans son préambule et à titre informatif, la justification de l’absence de consultation du public, au motif que :
« (…) le nombre de personnes potentiellement concernées – à savoir les citoyens impliqués par un dossier notarial – rend inopportun, par manque de faisabilité, de procéder à la consultation préalable des personnes concernées conformément au considérant 99 du RGPD ».
Elle ajoute « qu’en tant que citoyen », elle bénéficie du droit à la protection de sa vie privée « dont la protection des données personnelles est une occurrence, ainsi que celles de ses membres, tel que cela est prescrit par la Charte des droits fondamentaux de l’Union, notamment », ce que les actes attaqués ne garantissent pas, selon elle. Elle relève que « dès lors, dès que l’une de ces personnes passe chez un notaire, le traitement de ses données n’est pas assuré régulièrement » et elle répète qu’elle vient encore d’être contrainte de passer un acte authentique devant notaire. Elle indique enfin que la Cour européenne des droits de l’homme et la Cour constitutionnelle rappellent que le Conseil d’État ne doit pas interpréter la notion d’intérêt de façon trop restrictive.
VI.1.3. Le mémoire en intervention
L’intervenante considère que les requérantes ne démontrent nullement qu’elles disposent d’un intérêt direct et personnel à leur recours dans la mesure où
les actes attaqués n’ont pas vocation à s’appliquer à elles et qu’ils ne sont pas davantage susceptibles de leur faire grief. Elle indique qu’ils n’ont tout d’abord pas vocation à leur être applicables dès lors que le Code de conduite n’est susceptible de s’appliquer qu’aux notaires, puisqu’il a notamment « pour objectif d’aider l’ensemble des notaires ». Selon elle, « dès lors que le Code de conduite n’a pas vocation à s’appliquer aux parties requérantes, [elles] n’ont pas d’intérêt direct et personnel à attaquer le Code de conduite. Par ricochet, [elles] ne disposent pas non plus d’un intérêt direct et personnel à attaquer l’arrêté attaqué et la décision n°
4/2021, qui approuvent le Code de conduite ». Elle ajoute que les requérantes n’identifient pas en quoi le Code de conduite les concernerait ou affecterait leurs
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droits sur la base du RGPD et précise que le Code de conduite indique explicitement qu’il ne remplace ni ne déroge aux dispositions du RGPD. D’après elle, « dès lors que le Code de conduite n’est pas de nature à porter atteinte aux droits conférés par le RGPD, ni les actes attaqués qui l’approuvent, les actes attaqués ne sont pas susceptibles de causer grief aux parties requérantes [qui] ne disposent pas d’un intérêt direct et personnel à attaquer les actes attaqués ». Elle relève qu’ils n’affectent pas leurs objets sociaux tels qu’ils sont définis dans leurs statuts et que l’objet social de la première requérante, qu’elle cite, ne présente aucun lien avec l’activité notariale. Elle ajoute que, selon la jurisprudence, un recours en annulation formé par une association est uniquement recevable lorsqu’elle se prévaut, pour agir, d’une atteinte portée par l’acte attaqué aux intérêts collectifs spécifiques, distincts de l’intérêt général, qu’elle poursuit de manière durable en raison de son objet social, et estime que l’objet social de la première partie requérante est défini dans des termes à ce point larges qu’ils se confondent avec l’intérêt général, la défense des libertés fondamentales et de l’État de droit ne pouvant constituer un intérêt collectif spécifique lui permettant d’introduire un recours à l’encontre des actes attaqués. Elle ajoute que la première requérante n’identifie pas en quoi son objet social – la défense des libertés fondamentales et de l’État de droit – serait affecté par les actes attaqués.
Quant à la jurisprudence du Conseil d’État invoquée par les requérantes et la circonstance que la première a été admise à agir devant le tribunal de première instance de Bruxelles pour demander la suspension de l’application CovidScan, elle répond que « l’objet de ces affaires n’est pas similaire à l’objet de la présente affaire.
En l’espèce, les parties requérantes poursuivent entre autres l’annulation du Code de conduite, qui se limite à compléter et préciser les règles du RGPD “en les adaptant aux particularités du secteur notarial sans jamais qu’il ne remplace et ne déroge aux dispositions du RGPD”. Les actes attaqués, au contraire de décisions relatives à l’interdiction de la mendicité en rue, du droit d’asile ou à une application CovidScan, ne peuvent donc manifestement pas porter atteinte à la défense des libertés fondamentales et à l’État de droit ». Elle soutient que ce n’est pas parce qu’une partie requérante peut se prévaloir d’un intérêt collectif qu’elle ne doit pas démontrer que, dans l’affaire dans laquelle elle intervient, l’acte attaqué porte atteinte à son objet social. Elle ajoute que « la reconnaissance d’un intérêt collectif dans le chef de l’ASBL Ligue des Droits de l’Homme n’emporte pas la reconnaissance d’un intérêt collectif dans le chef de toute partie requérante se prévalant de la défense des libertés fondamentales et de l’État de droit, et certainement dès lors que l’objet social est défini de façon si large qu’elle pourrait introduire une action à l’égard de tout acte d’une autorité administrative, quelle qu’en soit la portée ». Invoquant un arrêt n° 245.241 du 26 juillet 2019, elle
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considère que « la partie requérante » ne démontre pas qu’elle poursuit son objet social de manière effective.
Elle relève que le jugement du tribunal de première Instance de Bruxelles a reconnu l’intérêt de la première requérante en vertu du Code judiciaire, et elle répond que la reconnaissance d’un intérêt sur la base du Code judiciaire n’est pas pertinente pour l’appréciation de l’intérêt au sens de l’article 19 des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, et elle renvoie à un arrêt n° 248.038
du 9 juillet 2020 selon lequel « [l]es conditions de l’intérêt au recours devant les juridictions judiciaires, prévues à l’article 17 du Code judiciaire et celles requises devant le Conseil d’État par l’article 19, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d’État ne reposent pas sur un même fondement juridique ».
En ce qui concerne la seconde requérante, elle considère que son objet social ne présente aucun lien avec l’activité notariale. Elle ajoute que « dans la mesure où la seconde partie requérante se prévaudrait d’un intérêt en raison du fait que sa mission en matière de conseil en matière de protection des données à caractère personnel requiert qu’elle introduise un recours à l’encontre des actes attaqués, les parties requérantes n’identifient pas en quoi cette mission de conseil pourrait être affectée par les actes attaqués. Le Code de conduite se limite en l’occurrence à compléter et préciser “les règles du RGPD en les adaptant aux particularités du secteur notarial sans jamais qu’il ne remplace et ne déroge aux dispositions du RGPD”. Les actes attaqués ne porteront donc pas atteinte à la mission de conseil de la seconde partie requérante, qu’elle pourra continuer à exercer de la même manière ». Selon elle, la circonstance que celle-ci est, dans certains cas, responsable du traitement de données à caractère personnel qu’elle transmet à des notaires, n’implique pas son intérêt à agir en annulation dans la mesure où « reconnaître un intérêt à quiconque transmet des données à caractère personnel à un notaire reviendrait en effet à permettre une actio popularis, puisque tout mandataire est potentiellement amené à transmettre des données à caractère personnel de son mandant à un notaire (avocats, agents immobiliers,…) », et elle ajoute que le RGPD s’applique seulement à la protection des personnes physiques (article 1er, 1) et non à la protection des données des personnes morales, telles que les requérantes (considérant 14 du RGPD), et que « les parties requérantes confirment d’ailleurs dans le mémoire en réplique qu’elles visent à l’introduction d’une actio popularis puisqu’elles vont jusqu’à soutenir que la seule qualité de citoyen suffirait à introduire un recours à l’encontre des actes attaqués. Les parties requérantes restent donc en défaut de démontrer leur intérêt au recours ».
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Elle conteste encore que la seconde requérante pourrait disposer de l’intérêt au motif qu’elle est « en phase de devenir organisme de supervision accrédité » (requête, p. 2), et que l’adoption du Code de conduite impliquerait qu’elle ne pourra pas être désignée comme organisme de supervision accrédité chargé du suivi du Code de conduite de la Chambre nationale des notaires, dès lors qu’il ne s’agit pas, selon elle, d’une conséquence dudit Code mais du RGPD
qui « dispose en effet en son article 41 qu’en ce qui concerne le traitement de données à caractère personnel par des autorités publiques et des organisations publiques (ce que sont des notaires, voir aussi le deuxième moyen), aucun organisme de supervision accrédité ne doit être désigné pour le suivi d’un code de conduite ». Elle en conclut que « c’est donc le RGPD qui pourrait éventuellement faire grief à la seconde partie requérante, en ce qu’il ne prévoit pas la désignation d’un organisme de supervision accrédité dans le cas du traitement de données à caractère personnel par des autorités publiques et des organisations publiques.
L’annulation du Code de conduite ne modifierait en elle-même pas l’ordonnancement juridique, puisqu’elle n’obligerait pas la Chambre nationale des notaires à désigner un organisme de supervision accrédité. La seconde partie requérante ne peut par conséquent se prévaloir d’un intérêt direct, personnel et certain en raison du fait qu’elle serait “en phase de devenir organisme de supervision accrédité” ». Elle en conclut que dès lors que la seconde partie requérante n’était, ni au moment de l’introduction du recours ni lors du dépôt du mémoire en réplique, pas reconnue comme organisme de supervision accrédité, son intérêt n’est pas actuel.
VI.1.4. Le dernier mémoire des parties requérantes
La première requérante rappelle que, dans le mémoire en réplique, elle constatait que les articles 22 de la Constitution, 8 de la Convention européenne des droits de l’homme et 17 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques forment un tout indissociable, qu’elle considérait « donc logiquement que la protection des données est un droit fondamental reconnu et protégé par les plus hautes dispositions belges et internationales », et que cette analyse n’est pas rencontrée ni contestée par l’auditeur rapporteur. Elle en conclut que « dans ces conditions, les critiques émises contre les actes attaqués, notamment au niveau des illégalités qui gisent dans le code de conduite et dont l’examen dépend du fond de l’affaire, démontrent une atteinte au droit à la protection des données que le Code est supposé garantir » et précise que le deuxième moyen « dénonce l’absence d’un organisme de supervision accrédité, réduisant d’autant plus la protection des données que le Code est supposé garantir ». Elle estime que son intérêt tel qu’apprécié par l’auditeur rapporteur « est particulièrement restreint et n’est pas conforme au droit au procès équitable et au droit au recours effectif, protégés par les
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articles 6 et 13 de la CEDH », et que la jurisprudence de la Cour constitutionnelle citée par le rapport abonde en ce sens.
La seconde requérante conteste être en défaut d’établir que les actes attaqués affectent de manière défavorable les droits fondamentaux dont elle assure la défense dès lors que le droit au respect de la vie privée et le droit à la protection des données font partie des droits qu’elle protège. Elle explique que le Code litigieux a pour objectif « d’aider l’ensemble des notaires de Belgique à effectuer les traitements de données à caractère personnel dans le cadre de leurs activités en conformité avec les exigences du RGPD » et en déduit que « soit [il] est régulier et légal et le droit à la protection des données n’est pas atteint, soit il souffre d’une illégalité et, dans ce cas, le droit fondamental à la protection des données se trouve atteint et amoindri par un Code dont l’objectif est justement de traiter de telles données “en conformité avec les exigences du RGPD” ». Elle estime qu’il importe d’examiner le fondement du recours sans s’arrêter à sa recevabilité pour pouvoir démontrer de telles atteintes par les illégalités du Code et des deux autres actes attaqués. Elle rappelle qu’elle est « à la fois une spécialiste du traitement des données et qu’elle avait d’ailleurs déjà dû et devait régulièrement recourir aux services de notaires ». Selon elle, ces deux éléments coïncident avec l’objet des actes attaqués, de sorte qu’elle se trouve directement impactée par leur adoption.
Dans le dispositif de leur dernier mémoire, les requérantes demandent l’annulation des actes attaqués « ou à tout le moins de suspendre les débats en vue de poser les trois questions préjudicielle suivantes à la Cour de justice de l’Union européenne et à la Cour constitutionnelle :
À la Cour constitutionnelle :
“ L’article 41, § 6 du RGPD viole-il les articles 10 et 11 de la Constitution, lus ou non en combinaison avec l’article 51 du Traité sur le Fonctionnement de l’Union européenne, les articles 20 et 21 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne prescrivant les principes d’égalité et de non-
discrimination et les articles 40 et 41 du RGPD, en ce qu’il permet aux codes adoptés par des autorités publiques ou des organismes publics d’échapper au ‘contrôle du respect du code de conduite en vertu de l’article 40 (…) effectué par un organisme qui dispose d’un niveau d’expertise approprié au regard de l’objet du code et qui est agréé à cette fin par l’autorité de contrôle compétente” ?’ À la Cour de justice de l’Union européenne :
“ L’article 41, § 6 du RGPD viole-il l’article 51 du Traité sur le Fonctionnement de l’Union européenne, lu ou non en combinaison avec les articles 20 et 21 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne prescrivant les principes d’égalité et de non-discrimination et les articles 40 et 41 du RGPD, en ce qu’il permet aux codes adoptés par des autorités publiques ou des organismes publics d’échapper au ‘contrôle du respect du code de conduite en
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vertu de l’article 40 (…) effectué par un organisme qui dispose d’un niveau d’expertise approprié au regard de l’objet du code et qui est agréé à cette fin par l’autorité de contrôle compétente’, et ce, alors que les notions d’’autorité publique’ ou d’’organisme public’ relèveraient du droit national et non du droit de l’Union européenne”.
À destination de la Cour de justice et de la Cour constitutionnelle :
“ L’article 41, § 6 du RGPD viole-il les articles 10 et 11 de la Constitution et l’article 51 du Traité sur le Fonctionnement de l’Union européenne, lus ou non en combinaison avec les articles 20 et 21 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne prescrivant les principes d’égalité et de non-
discrimination et les articles 40 et 41 du RGPD, en ce qu’il permet aux codes adoptés par des autorités publiques ou des organismes publics d’échapper au ‘contrôle du respect du code de conduite en vertu de l’article 40 (…) effectué par un organisme qui dispose d’un niveau d’expertise approprié au regard de l’objet du code et qui est agréé à cette fin par l’autorité de contrôle compétente’ et en l’espèce, en ce qu’il aurait permis au Code adopté par ‘l’institution publique CHAMBRE NATIONALE DES NOTAIRES’ d’échapper à ces mécanismes de contrôles mentionnés ci-dessus ?” ».
VI.2. Appréciation
En vertu de l’article 19, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973 (ci-après : les lois coordonnées), un recours en annulation peut être introduit par toute partie justifiant d’un intérêt. La loi ne définit pas l’« intérêt » et le législateur a laissé au Conseil d’État le soin de préciser le contenu de cette notion (Doc. parl., Chambre, 1936-1937, n° 211, p. 34, et n° 299, p.
18). L’exigence de l’intérêt à agir vise à assurer la sécurité juridique et une bonne administration de la justice (C. E. (ass. gén.), 22 mars 2019, n° 244.015,
ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.244.015
). Si cette condition ne doit pas être appliquée de manière trop restrictive ou formaliste (C. const., 9 juillet 2020, n° 105/2020,
ECLI:BE:GHCC:2020:ARR.105
, B.9.3) elle est, comme l’a rappelé la Cour constitutionnelle, « motivée par le souci de ne pas permettre l’action populaire »
(C. const., 9 juillet 2020, n° 105/2020, précité, B.9.2). La Cour européenne des droits de l’homme considère que c’est aux juridictions nationales qu’il incombe d’interpréter les règles de procédure internes et que les parties « doivent normalement s’attendre à ce que ces règles soient appliquées » (voir entre autres :
CEDH, 17 juillet 2018, Vermeulen c. Belgique, requête n° 5475/06,
ECLI:CE:ECHR:2018:0717JUD000547506
, § 44 ; 2 juin 2016, Papaioannou c.
Grèce, requête n° 18880/15,
ECLI:CE:ECHR:2016:0602JUD001888015
, § 39; 15
septembre 2016, Trevisanato c. Italie, requête n° 32610/07,
ECLI:CE:ECHR:2016:0915JUD003261007
, § 32), notamment lorsque la recevabilité d’un recours dépend d’une jurisprudence fournie (CEDH, 15 septembre 2016, Trevisanato, précité, § 43) abondante (CEDH, 2 juin 2016, Papaioannou, précité, § 46) et constante (CEDH, (Gr. Ch.), 5 avril 2018, Zubac c. Croatie, req. n°
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40160/12,
ECLI:CE:ECHR:2018:0405JUD004016012
, § 88). Il ressort des arrêts de l’assemblée générale de la section du contentieux administratif du Conseil d’État n° 243.406 du 15 janvier 2019 et n° 244.015 du 22 mars 2019, et de la jurisprudence constante, qu’une partie requérante dispose de l’intérêt requis en droit si deux conditions sont remplies : tout d’abord, l’acte administratif attaqué doit lui causer un préjudice personnel, direct, certain, actuel et lésant un intérêt légitime. Ensuite, l’annulation de cet acte qui interviendrait éventuellement doit lui procurer un avantage direct et personnel, si minime fût-il. Une partie requérante n’est pas soumise à l’obligation de définir ou de préciser son intérêt au recours. Toutefois, si cet intérêt est mis en doute, il lui appartiendra alors de fournir des éclaircissements à cet égard dès qu’elle en aura l’occasion dans le cadre de la procédure et d’étayer son intérêt. Si elle s’exécute en ce sens, la partie requérante circonscrira alors également les motifs de sa demande et le Conseil d’État devra tenir compte des limites du débat juridictionnel qu’elle fixe.
S’agissant de l’intérêt à agir des personnes morales, il est, comme cela ressort des arrêts cités dans les écrits de procédure, apprécié différemment par le Conseil d’État et les juridictions judiciaires compte tenu de la nature spécifique et distincte des actions portées devant eux dans la mesure où le recours en annulation vise à faire disparaître rétroactivement un acte administratif de l’ordonnancement juridique tandis que les autres actions visent à assurer la protection des droits des groupements. Selon la jurisprudence, les personnes morales ne sont recevables à faire censurer des actes administratifs par le Conseil d’État que si leur action, soit se rattache à leur objet social parce que ces actes léseraient de manière directe et certaine la réalisation de cet objet, soit se fonde sur l’atteinte que lesdites décisions porteraient à leur patrimoine, notamment à la propriété de leurs biens immeubles.
L’assemblée générale de la section du contentieux administratif du Conseil d’État précise que « lorsqu’une association sans but lucratif qui n’invoque pas son intérêt personnel agit devant le Conseil d’État, il est requis que son objet social soit d’une nature particulière et, dès lors, distinct de l’intérêt général ; qu’elle défende un intérêt collectif ; que la norme attaquée soit susceptible d’affecter son objet social ;
qu’il n’apparaisse pas, enfin, que cet objet social n’est pas ou n’est plus réellement poursuivi » (C.E. (AG), 17 novembre 2008, n° 187.998,
ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.187.998
, point 28.2.3.2.). Les personnes morales peuvent dès lors agir devant le Conseil d’État en excipant d’un intérêt collectif si leur objet social revêt une nature particulière et, partant, est distinct de l’intérêt général, que l’acte administratif est susceptible d’affecter cet objet social et pour autant que celui-ci soit réellement poursuivi. Il résulte de ce qui précède qu’à l’instar des personnes physiques, les personnes morales doivent justifier d’un intérêt direct, personnel et légitime, ainsi que de la qualité requise, cette dernière condition étant
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remplie lorsqu’elles agissent dans le but fixé dans leur statut et que ce but ne coïncide pas avec la défense de l’intérêt général ni avec l’intérêt personnel de ses membres. Les personnes morales sont recevables à solliciter l’annulation d’un acte administratif qui porte atteinte à leur existence, leur patrimoine ou leurs activités pour autant que, conformément au principe de spécialité, elles excipent soit d’un intérêt personnel propre parce que cet acte lèse la réalisation de leur objet social ou porte atteinte à leur patrimoine, soit d’une atteinte aux intérêts collectifs spécifiques – distincts de l’intérêt général et des intérêts individualisables de leurs membres –
qu’elles poursuivent de manière durable au regard de leur objet social étant entendu que, selon la jurisprudence, et conformément au principe de spécialité susvisé, les termes de celui-ci ne peuvent être interprétés extensivement.
En l’espèce, l’objet social de la première partie requérante est défini en ces termes, au regard des pièces jointes à la requête :
« Article 3. L’association a pour but désintéressé :
La défense des libertés fondamentales et de l’État de droit.
Afin de réaliser ce but désintéressé, l’association a pour objet les activités qui suivent, tant en Belgique qu’à l’étranger, pour compte propre ou compte de ses membres :
Promouvoir son but et sensibiliser les citoyens et décideurs aux enjeux de la défense des libertés fondamentales et de l’État de droit par tous moyens de communication et dans tous les médias disponibles ;
Favoriser le débat démocratique dans les prises de décisions touchant les droits et libertés fondamentaux à tous les niveaux de pouvoir, par le biais notamment de questions parlementaires ;
Intenter et/ou soutenir tous recours ou actions individuelles ou collectives et soulever tous moyens légaux auprès d’instances judiciaires ou administratives tant au niveau local, régional, fédéral qu’européen, dans le but de faire respecter les droits et libertés fondamentaux et l’État de droit ;
Favoriser les synergies avec d’autres associations de défense des droits et libertés fondamentaux ;
Informer et éduquer les citoyens de tous âges aux enjeux de la défense des libertés fondamentales et de l’État de droit.
L’association peut par ailleurs accomplir toute opération, mobilière ou immobilière, développer toute activité qui contribue directement ou indirectement à la réalisation de son but non lucratif précité, en ce compris, des activités accessoires de nature commerciale dont le produit sera de tout temps affecté intégralement à la réalisation dudit but, poser tous les actes se rapportant directement ou indirectement à son but par voie de cession, d’apport, de participation, d’intervention financière ou par tous autres moyens, dans toutes entreprises associatives et autres, s’intéresser à toute activité similaire, créer et gérer tout service ou toute institution poursuivant des buts ou objets similaires ou connexes aux siens ».
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La première requérante reste en défaut de démontrer que les actes attaqués porteraient directement atteinte à son objet social de défense des libertés fondamentales et de l’État de droit. En effet, il n’est nullement exposé en quoi le contrôle du respect du code de conduite par les chambres de notaires emporterait une atteinte au droit à la protection des données personnelles des citoyens. Son recours doit au contraire être appréhendé comme un recours populaire lorsqu’elle fait valoir que son intérêt est de permettre un contrôle effectif et indépendant des règles du code de conduite des notaires et de garantir, ce faisant, la protection des données à caractère personnel des individus. Il ne ressort pas des explications fournies dans son mémoire en réplique que les actes attaqués, et singulièrement le deuxième, lui causeraient un grief et affecteraient d’une quelconque manière son objet social.
Il convient par ailleurs de constater que les données du présent recours ne sont pas comparables à celles des affaires ayant donné lieu aux arrêts nos 68.735
et 229.606. La première affaire concernait en effet un arrêté « portant sur l’interdiction de l’exercice de la mendicité sur le territoire communal » et la seconde avait pour objet un « protocole de collaboration relatif à l’enregistrement des personnes se déclarant mineurs étrangers non accompagnés (MENA) non-
demandeurs d’asile signalés sur le territoire belge conclu entre le directeur-général de l’Office des étrangers, le directeur-général de Fedasil et le directeur-général de la Législation et des Libertés et des Droits Fondamentaux et aussi président par intérim du SPF Justice ». Dans la première affaire, le Conseil d’État a jugé que dès lors que « la mendicité n’est pas interdite par la loi », et que « son exercice ressortit […] au principe de liberté dont la défense est incluse dans l’objet social de la requérante », l’acte attaqué affectait l’objet social de l’asbl Ligue des droits de l’Homme dans la mesure où il emportait clairement une restriction au principe de liberté. Dans la seconde affaire, il a jugé que l’asbl Ligue des droits de l’Homme pouvait se prévaloir d’une atteinte portée aux intérêts spécifiques qu’elle défend, à savoir la défense des droits fondamentaux d’un individu ou d’une collectivité et le combat contre toute atteinte arbitraire à ceux-ci, dans la mesure où le protocole contenait une série de dispositions obligatoires applicables aux personnes étrangères se déclarant mineures et à leur prise en charge par les autorités. Cet arrêt relève que « dans le but de “limiter les abus de jeunes qui se rendent intouchables en se déclarant mineurs” et, partant, pour écarter les majeurs qui se déclarent mineurs “dans l’intention de tromper les autorités”, le protocole attaqué fait état du “nouveau document” que constitue la convocation destinée à “donner aux jeunes la possibilité d’être enregistrés”, qu’il fixe une limite dans le nombre de convocations lancées pour être enregistré, et que, surtout, il prévoit qu’“après 2 convocations auxquelles le jeune n’a pas donné suite, le services des tutelles prend immédiatement une décision de majorité” ». Il précise également qu’« au détriment des compétences légales
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pourtant précises attribuées au services des Tutelles, le protocole attaqué prévoit une augmentation des compétences de la police en la matière, lors de l’interception d’une personne étrangère se déclarant mineure ».
En l’espèce, la première requérante reste en défaut d’établir que les actes attaqués affectent directement, de manière défavorable, les droits fondamentaux dont elle assure la défense. Les craintes qu’elle exprime à ce propos eu égard à l’objet des actes attaqués s’avèrent purement hypothétiques. Il ne peut en effet être raisonnablement soutenu que la simple existence d’un code de conduite ou que le contrôle du respect de ce code par les chambres des notaires constituent par eux-
mêmes une atteinte au droit à la vie privée. Enfin, comme rappelé ci-avant, la circonstance que le juge judiciaire a déjà accueilli une action qu’elle a introduite est sans conséquence quant à son intérêt à agir dans le cadre du présent recours dès lors que les conditions de l’intérêt devant les juridictions judiciaires, prévues à l’article 17 du Code judiciaire, et celles requises devant le Conseil d’État par l’article 19, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973 ne reposent pas sur un même fondement juridique et gouvernent des contentieux objectivement et nécessairement distincts.
L’objet social de la seconde partie requérante est défini dans les termes suivants, au regard des pièces jointes à la requête :
« Article 3 : Objet La société a pour objet, tant en Belgique qu’à l’étranger, pour compte propre ou compte de tiers ou en participation avec ceux-ci, toutes opérations généralement quelconques qui se rapportent directement ou indirectement à :
- la consultance, la sécurité, la formation et la maintenance dans le domaine informatique et télécommunication au sens large, tant du point de vue software que hardware, le développement de programmes informatiques, la gestion et administration de site web et nom de domaine ;
- toutes opérations d’achat, de vente, d’échange, d’exploitation, de mise en valeur de biens immobiliers et mobiliers, de gestion, d’administration, de location de tous biens meubles et immeubles ou parties divises ou indivises d’immeubles généralement quelconques, ainsi que toutes activités connexes, analogues ou, semblables qui s’y rapportent directement ou indirectement ;
- la consultance (conseil) dans les domaines suivants : sécurité, marketing, commercial, financier et gestion ;
- le développement, l’achat et la vente de tout moyen de communication tel que brochure, logo, etc...
La société peut réaliser son objet pour son compte ou pour compte d’autrui, en tous lieux, de toutes les manières et selon les modalités qui lui paraîtront les mieux appropriées.
Elle peut également exécuter pour compte propre ou par tierce personne interposée, toutes prestations de services de toutes natures tant en Belgique qu’à l’étranger.
Elle peut également pour compte propre exécuter toutes opérations immobilières.
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La société peut acquérir des immeubles et effectuer la gestion de tout patrimoine immobilier pour compte propre et pour compte de tiers.
La société peut se porter caution et donner toute sûreté personnelle ou réelle en faveur de toute personne ou société liée ou non.
D’une manière générale, elle pourra faire toutes opérations commerciales et industrielles, financières et civiles, mobilières et immobilières en relation quelconque avec son activité sociale pré mentionnée ou pouvant en faciliter la réalisation et s’intéresser par voie d’association, d’apport ou de fusion, de souscription, d’interventions financières ou autrement, dans toutes les sociétés existantes ou à créer, dont l’objet serait analogue ou connexe au sien, ou qui serait susceptible de constituer pour elle une source d’approvisionnement ou une possibilité de débouchés.
Elle pourra enfin, le cas échéant, se transformer, émettre des obligations.
Cette énumération est énonciative et non limitative.
Elle pourra conclure toute convention de rationalisation, de collaboration, d’association ou autre avec toute entreprise, association ou société belge ou étrangère ayant un objet analogue ou connexe au sien ou qui serait susceptible, même indirectement, d’en faciliter la réalisation.
Elle pourra réaliser son objet social de manière directe ou indirecte notamment en donnant à bail ou en affermant tout ou partie de ses installations, exploitations et son fonds de commerce.
La société peut être administrateur, gérant ou liquidateur d’une ou plusieurs autre(s) société(s) ».
La deuxième partie requérante ne démontre pas davantage que les actes attaqués portent atteinte à son objet social. Sa volonté de s’assurer que les notaires font l’objet d’un contrôle effectif, indépendant et sans conflit d’intérêts ne suffit pas à justifier d’un intérêt personnel et direct au recours au sens rappelé ci-avant.
Partant, et dans cette mesure, son recours s’apparente à un recours populaire. De même, son intérêt est purement hypothétique lorsqu’elle fait grief aux actes attaqués d’organiser le contrôle du respect du code de conduite en interne, par les chambres des notaires, au détriment des organismes de contrôle agréés par l’APD, dans la mesure où elle ne dispose aujourd’hui d’aucun agrément lui permettant de prétendre exercer cette fonction et ne fait pas davantage état de démarches en ce sens.
Il résulte de ce qui précède que les deux parties requérantes restent en défaut de justifier d’un intérêt direct, personnel, certain et actuel au recours, faute d’établir précisément en quoi les actes attaqués leur causeraient un grief et affecteraient d’une quelconque manière leurs objets sociaux.
Le recours est irrecevable. Partant, il n’y a pas lieu de poser les questions préjudicielles soulevées dans le dernier mémoire des requérantes dès lors qu’elles ne concernent pas ce constat d’irrecevabilité mais le fond de l’affaire.
VII. Indemnité de procédure
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La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 770 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
La requête en intervention introduite par la Chambre nationale des notaires est accueillie définitivement.
Article 2.
La requête est rejetée.
Article 3.
Les parties requérantes supportent les dépens, à savoir le droit de rôle de 400 euros, la contribution de 20 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros accordée à la partie adverse, à concurrence de la moitié chacune.
La partie intervenante supporte le droit de 150 euros lié à son intervention.
Ainsi prononcé à Bruxelles le 30 janvier 2024, par la VIIIe chambre du Conseil d’État, composée de :
Luc Detroux, président de chambre, Frédéric Gosselin, conseiller d’État, Raphaël Born, conseiller d’État, Florence Van Hove, greffier.
Le Greffier, Le Président,
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Florence Van Hove Luc Detroux
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