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ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.258.641

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2024-01-30 🌐 FR Arrêt

Matière

Droit administratif

Résumé

Arrêt no 258.641 du 30 janvier 2024 Justice - Jeux de hasard Décision : Rejet

Texte intégral

ERROR JUPORTARobotRecordLienECLI WARNING ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.258.641 no lien 275352 identiques CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. LA XIe CHAMBRE A R R ÊT no 258.641 du 30 janvier 2024 A. 235.732/XI-23.896 En cause : la société anonyme DERBY, ayant élu domicile chez Me Pierre JOASSART, avocat, rue Belliard 40 1040 Bruxelles, contre : l’État belge, représenté par le Ministre de l’Intérieur, ayant élu domicile chez Me Clémentine CAILLET, avocat, avenue Tedesco 7 1160 Bruxelles. I. Objet de la requête Par une requête introduite le 21 février 2022, la partie requérante demande l’annulation de « l’Arrêté royal du 23 décembre 2021 "modifiant l’arrêté royal du 28 octobre 2021 portant les mesures de police administrative nécessaires en vue de prévenir ou de limiter les conséquences pour la santé publique de la situation d’urgence épidémique déclarée concernant la pandémie de coronavirus COVID-19", publié à la seconde édition du Moniteur belge du 24 décembre 2021 » et de « l’Arrêté royal du 29 décembre 2021 "modifiant l’arrêté royal du 28 octobre 2021 portant les mesures de police administrative nécessaires en vue de prévenir ou de limiter les conséquences pour la santé publique de la situation d’urgence épidémique déclarée concernant la pandémie de coronavirus COVID-19", publié à la seconde édition du Moniteur belge du 30 décembre 2021 ». II. Procédure L’avis prescrit par l'article 3quater de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'Etat a été publié au Moniteur belge le 31 mars 2022. XI - 23.896 - 1/12 Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. M. Patrick Herbignat, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. Les parties ont déposé un dernier mémoire. L’ordonnance du 16 novembre 2023 a, en l’absence d’objection de l’auditeur rapporteur, proposé aux parties que l’affaire ne soit pas appelée à l’audience du 15 janvier 2024, conformément à l’article 26, § 2, du règlement général de procédure. Le 28 novembre 2023, les parties requérantes ont sollicité que l’affaire soit appelée à l’audience du 15 janvier 2024, conformément à l’article 26, § 2, précité. Mme Nathalie Van Laer, conseiller d'État, a exposé son rapport. Me Julie Paternostre, avocat, comparaissant pour les parties requérantes, et Mes Clémentine Caillet et Clémence Lecomte, avocats, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendues en leurs observations. M. Patrick Herbignat, premier auditeur chef de section, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Exposé des faits utiles Le 14 août 2021, a été adoptée la loi relative aux mesures de police administrative lors d'une situation d'urgence épidémique. L’article 4, § 1er, de cette loi attribue au Roi le pouvoir d’adopter des mesures de police administrative lorsqu’il déclare l’état d’urgence épidémique. Le 28 octobre 2021, sont adoptés, d’une part, un arrêté royal portant la déclaration de la situation d'urgence épidémique concernant la pandémie de coronavirus COVID-19, et d’autre part, un arrêté royal portant les mesures de police ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.258.641 XI - 23.896 - 2/12 administrative nécessaires en vue de prévenir ou de limiter les conséquences pour la santé publique de la situation d'urgence épidémique déclarée concernant la pandémie de coronavirus COVID-19. Le 23 décembre 2021 est adopté un arrêté royal modifiant l’arrêté royal du 28 octobre 2021 portant les mesures de police administrative nécessaires en vue de prévenir ou de limiter les conséquences pour la santé publique de la situation d'urgence épidémique déclarée concernant la pandémie de coronavirus COVID-19. Cet arrêté a été publié le 24 décembre 2021 au Moniteur belge et prévoit une fermeture des casinos, des salles de jeux automatiques et des bureaux de paris. Il s’agit du premier acte attaqué. Le 29 décembre 2021 est adopté un arrêté royal modifiant l’arrêté royal du 28 octobre 2021 portant les mesures de police administrative nécessaires en vue de prévenir ou de limiter les conséquences pour la santé publique de la situation d'urgence épidémique déclarée concernant la pandémie de coronavirus COVID-19. Cet arrêté a été publié le 30 décembre 2021 au Moniteur belge. Il ne modifie pas la mesure de fermeture des casinos, des salles de jeux automatiques et des bureaux de paris. Il s’agit du second acte attaqué. Le 27 janvier 2022, est adopté et publié au Moniteur belge un arrêté royal modifiant l’arrêté royal du 28 octobre 2021 portant les mesures de police administrative nécessaires en vue de prévenir ou de limiter les conséquences pour la santé publique de la situation d'urgence épidémique déclarée concernant la pandémie de coronavirus COVID-19. Cet arrêté entré en vigueur le 28 janvier 2022 ne prévoit plus d’obligation de fermeture au public pour les casinos, les salles de jeux automatiques et les agences de paris tout en prescrivant le respect de règles minimales de prévention. Le 5 mars 2022, est adopté et publié au Moniteur belge un arrêté royal modifiant l’arrêté royal du 28 octobre 2021 portant les mesures de police administrative nécessaires en vue de prévenir ou de limiter les conséquences pour la santé publique de la situation d'urgence épidémique déclarée concernant la pandémie de coronavirus COVID-19. En raison de la situation sanitaire jugée favorable, cet arrêté, entré en vigueur le 7 mars 2022, a abrogé l’article 7 de l’arrêté royal du 28 octobre 2021 qui comportait des mesures applicables aux casinos, aux salles de jeux automatiques et aux agences de paris. Enfin, l’arrêté royal du 28 octobre 2021 précité a été abrogé par la loi du 11 mars 2022 abrogeant le maintien de la situation d'urgence épidémique concernant la pandémie de coronavirus COVID-19, publiée le même au Moniteur belge. XI - 23.896 - 3/12 IV. Recevabilité IV.1. Thèses des parties A. Requête en annulation La partie requérante indique que « dans la mesure où le premier acte attaqué réinstaure l’interdiction d’ouverture des agences de paris, à l’instar des agences [qu’elle exploite], et contrairement à d’autres établissements similaires ou aux centres de bien-être, qui peuvent demeurer ouverts, [elle] justifie incontestablement d’un intérêt à solliciter l’annulation et la suspension du premier acte attaqué » et que le « second acte attaqué confirme implicitement cette mesure, de sorte [qu’elle] justifie d’un intérêt à solliciter son annulation ». B. Mémoire en réponse La partie adverse expose que si le fait que l’acte attaqué a épuisé tous ses effets n’entraine pas ipso facto l’irrecevabilité du recours, il convient, dans ce cas, d’examiner au cas par cas si la partie requérante peut encore faire valoir un intérêt au recours en lien, suffisamment direct, avec la finalité d’une annulation et que deux conditions cumulatives doivent être réunies pour que la partie requérante puisse continuer à disposer d’un intérêt au recours malgré l’épuisement des effets de l’acte attaqué : il faut que le requérant ait subi les inconvénients de l’acte qu’il attaque durant la période pendant laquelle il a été mis en œuvre et qu’il continue à justifier en cours d’instance de son intérêt au recours. Elle observe qu’en l’espèce « les mesures prescrites par les actes attaqués ne sont plus en vigueur étant donné que l’arrêté royal du 5 mars 2022 "modifiant l’arrêté royal du 28 octobre 2021 portant les mesures de police administrative nécessaires en vue de prévenir ou de limiter les conséquences pour la santé publique de la situation d’urgence épidémique déclarée concernant la pandémie de coronavirus COVID-19", prévoit la réouverture des agences de paris ». Elle constate que les actes attaqués ont donc intégralement épuisé leurs effets, que la période au cours de laquelle ces effets se sont produits est écoulée à ce jour et que les agences de paris sont ouvertes puisqu’il a été mis fin à la situation d’urgence épidémique par la loi du 11 mars 2022 entrée en vigueur le jour de son adoption, que depuis ce jour, plus aucune mesure de restriction ne s’applique pour ces lieux et que la phase fédérale concernant la coordination et la gestion de la crise coronavirus Covid-19 a pris fin depuis le 11 mars 2022. Se référant à la manière dont la partie requérante justifie son intérêt à agir dans la requête en annulation, elle fait valoir que, suite à la réouverture, elle ne justifie plus d’un intérêt né et actuel au recours qui serait justifié par une interdiction de réouverture. XI - 23.896 - 4/12 C. Mémoire en réplique La partie requérante souligne que les actes attaqués ont engendré des pertes financières considérables. Elle fait valoir que ces effets, directement liés aux actes attaqués, ouvrent la voie à une action en responsabilité devant les cours et tribunaux de l’ordre judiciaire et qu’ils peuvent aussi faire l’objet d’une demande ne indemnité réparatrice. Elle note qu’elle est encore dans le délai pour pouvoir introduire une telle demande d’indemnité et qu’il n’est pas illégitime, dans son chef, d’attendre un arrêt sur le fond avant de se décider sur la meilleure voie à adopter. Elle rappelle que la formulation d’une indemnité réparatrice a des conséquences importantes, puisqu’en vertu du principe electa una via, la voie choisie exclut les autres voies juridictionnelles. Elle relève que le contexte dans lequel s’inscrit cette procédure est particulier puisque durant la période de mars 2020 à mars 2022, la réglementation en matière de mesures visant à lutter contre le COVID-19 a changé de manière presque mensuelle, qu’un tel haut degré de variation de la norme rend un contrôle juridictionnel presque impossible, étant donné les strictes conditions prévues pour rencontrer l’urgence permettant une demande de suspension et estime que lui refuser ensuite un intérêt à agir au motif de l’épuisement des effets de l’acte attaqué revient à rendre le contrôle juridictionnel impossible pour tout règlement adopté durant cette période mouvementée. Elle se réfère aux arrêts de la Cour constitutionnelle n°109/2010 du 30 septembre 2010 et 105/2020 du 9 juillet 2020 ainsi qu’à un arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme du 17 juillet 2018 qui a condamné la Belgique en raison de l’interprétation trop restrictive de l’intérêt au recours résultant de la jurisprudence du Conseil d’État, interprétation contraire au droit à un recours effectif. Elle fait valoir que le Conseil d’État est le juge garant de la légalité des actes administratifs et réglementaires, qu’il doit, à ce titre, pouvoir juger de la légalité des actes portés devant lui, que l’irrecevabilité du recours en raison de l’absence d’intérêt à agir dans la mesure où l’acte attaqué a épuisé ses effets ne peut être assimilée à un droit d’accès au juge au sens de l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qu’il peut y avoir violation du droit au procès équitable même si les règles de procédure interne ont été respectées, que la Cour admet que certaines exigences de l’article 6 ne soient pas respectées à une étape du procès si celles-ci ont pu être corrigées à un stade ultérieur de la procédure, notamment par l’exercice des voies de recours, mais qu’en l’espèce, le défaut d’intérêt s’assimile à un empêchement, pour la partie requérante, de la possibilité de faire valoir ses arguments. Elle constate que la voie de l’urgence demande la rencontre de très strictes conditions, que l’absence d’assortiment de la requête en annulation d’une demande de suspension n’implique pas pour autant que les actes attaqués ne lui ont causé qu’un dommage limité et qu’il est important que le fond de l’affaire soit examiné afin de lui permettre de faire valoir utilement ses ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.258.641 XI - 23.896 - 5/12 arguments. Elle en déduit qu’il faut constater la recevabilité du recours malgré le fait que les actes attaqués ne sortent plus leurs effets, et ce dans la mesure où elle a encore un intérêt à voir ces actes annulés puisque cette annulation soutiendra soit une action en responsabilité de sa part devant les cours et tribunaux de l’ordre judiciaire, soit une demande d’indemnité réparatrice. D. Dernier mémoire de la partie requérante La partie requérante rappelle que les actes attaqués ont engendré des pertes financières considérables, que ces effets, directement liés aux actes attaqués, ouvrent la voie à une action en responsabilité devant les cours et tribunaux de l’ordre judiciaire, que ces effets peuvent, également, faire l’objet d’une demande en indemnité réparatrice et qu’elle est encore dans le délai pour pouvoir introduire une telle demande d’indemnité. Elle s’en réfère à sa requête en annulation ainsi qu’à son mémoire en réplique et en déduit que le recours est en tout point recevable. E. Dernier mémoire de la partie adverse La partie adverse expose que, selon la jurisprudence, il n’y a pas de raison de s’écarter de l’avis rendu par l’auditorat lorsque la partie requérante se contente de solliciter la poursuite de la procédure sans contredire les conclusions du rapport déposé par l’auditorat et constate, qu’en l’espèce, la partie requérante maintient l’argumentation développée dans ses écrits antérieurs sans véritablement contredire les conclusions du rapport. Elle en conclut que, pour cette raison déjà, il n’y a pas de raison de s’écarter de la conclusion du rapport et qu’il y a, en conséquence, lieu de constater l’absence d’intérêt au recours et dès lors, son irrecevabilité. Elle ajoute que l’acte attaqué avait déjà totalement sorti ses effets, qu’il n’existe plus d’interdiction d’ouverture depuis le 28 janvier 2022 puisque l’arrêté royal du 27 janvier 2022 modifiant l’arrêté royal du 28 octobre 2021 portant les mesures de police administrative nécessaires en vue de prévenir ou de limiter les conséquences pour la santé publique de la situation d'urgence épidémique déclarée concernant la pandémie de coronavirus COVID-19, entré en vigueur le 28 janvier 2022, tout en prescrivant le respect des règles minimales de prévention, ne prévoyait plus d’obligation de fermeture au public pour les agences de paris, que l’arrêté royal du 5 mars 2022 abroge l’article 7 de l’arrêté royal du 28 octobre 2021 et que la loi du 11 mars 2022 abrogeant le maintien de la situation d’urgence épidémique concernant la pandémie du coronavirus COVID-19 abroge l’arrêté royal du 28 octobre 2021. Elle souligne qu’il appartient à la partie requérante de prouver que l’acte attaqué lui fait grief et que son annulation lui procurera un avantage concret, la seule satisfaction de faire constater une illégalité ne suffisant pas. Elle constate que la partie requérante n’a en principe plus intérêt à demander l’annulation d’un arrêté qui a été abrogé en cours ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.258.641 XI - 23.896 - 6/12 d’instance sauf si elle démontre avoir conservé un intérêt actuel au recours et que l’abrogation fait ainsi disparaître l’intérêt si l’annulation de l’acte n’apporterait pas à la partie requérante plus d’avantages que son abrogation. Elle observe que la partie requérante reste en défaut d’exposer son intérêt au présent recours autrement que par des velléités indemnitaires. Elle en déduit que la perte d’intérêt de la partie requérante ne résulte pas de la simple et automatique circonstance que l’acte attaqué ne sort plus d’effets mais du fait qu’elle se prévalait et continue de se prévaloir uniquement d’un intérêt indemnitaire, qui n’est pas suffisamment direct au sens de la jurisprudence du Conseil d’État. Elle estime que constater, dans ces circonstances concrètes, que la partie requérante ne dispose pas ou plus d’un intérêt suffisamment direct n’est pas trop restrictif ou formaliste au sens de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme. Elle se réfère à l’arrêt de l’assemblée générale de la section du contentieux administratif n°244.015 du 22 mars 2019 et constate que la partie requérante n’a pas introduit de demande d’indemnité réparatrice et a préféré se réserver la possibilité d’introduire, le cas échéant, cette demande dans les 60 jours d’un arrêt constatant une illégalité de telle sorte qu’elle a donc volontairement et consciemment pris le risque que le Conseil d’État examine la persistance de son intérêt et s’abstienne d’examiner le fond pour constater une illégalité permettant d’introduire une demande d’indemnité réparatrice. Elle considère que la partie requérante s’est elle-même privée de la possibilité que son argumentation au fond soit examinée au stade de la procédure en annulation et que constater, dans ces circonstances, qu’elle ne dispose pas de l’intérêt requis à l’annulation ne porte donc pas atteinte à son droit d’accès à un juge. Elle note, par ailleurs, que la partie requérante dispose toujours de la possibilité de saisir le juge judiciaire d’une demande indemnitaire, lequel serait tenu d’examiner la faute alléguée et, partant, la régularité des actes attaqués et en déduit que constater l’absence d’intérêt direct dans le chef de la partie requérante ne porte donc pas atteinte au droit d’accès à un juge. F. Audience du 15 janvier 2024 À l’audience, la partie requérante réitère les arguments invoqués dans ses écrits. IV.2. Appréciation Selon l'article 19, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'État, le recours en annulation visé à l'article 14 de ces lois, peut être porté devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État « par toute partie justifiant d'une lésion ou d'un intérêt ». Cette exigence vise à assurer la sécurité juridique et une bonne administration de la justice. XI - 23.896 - 7/12 L'intérêt doit non seulement exister au moment de l'introduction du recours mais également perdurer jusqu'à la clôture des débats. Une partie requérante dispose de cet intérêt requis en droit si deux conditions sont remplies : tout d'abord, l'acte administratif attaqué doit lui causer un préjudice personnel, direct, certain, actuel et lésant un intérêt légitime; ensuite, l’annulation de cet acte qui interviendra éventuellement doit lui procurer un avantage direct et personnel, si minime soit-il. Il appartient au Conseil d'État d'apprécier si la partie requérante qui le saisit, justifie d'un intérêt à son recours. Le Conseil d'État doit veiller à ce que la condition de l'intérêt ne soit pas appliquée de manière excessivement restrictive ou formaliste (C.C., 30 septembre 2010, n° 109/2010, B.4.3; C.E.D.H., 17 juillet 2018, Vermeulen c. Belgique, §§ 42 e.s.). Si l’intérêt à agir est mis en doute, il appartient à la partie requérante de fournir des éclaircissements à cet égard dès qu'elle en aura l'occasion dans le cadre de la procédure et d'étayer son intérêt. Si elle s'exécute en ce sens, la partie requérante circonscrira alors également les motifs de sa demande et le Conseil d'État devra tenir compte des limites du débat juridictionnel qu'elle fixe. La Cour constitutionnelle s’est déjà prononcée à plusieurs reprises sur la constitutionnalité de l’article 19 des lois coordonnées sur le Conseil d’État (voir, par exemple, arrêts n°117/99 du 10 novembre 1999, n° 13/2004 du 21 janvier 2004, n°105/2020 du 9 juillet 2020). La solution consacrée par la Cour constitutionnelle a une portée générale et n'est pas limitée aux seuls cas de figure qui étaient à l'origine de sa saisine à titre préjudiciel. Dans l’arrêt n° 105/2020 du 9 juillet 2020 plus particulièrement invoqué par la partie requérante, la Cour constitutionnelle dit pour droit que : - « L’article 19, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, interprété comme exigeant qu’une partie requérante dispose d’un intérêt actuel tout au long de la procédure, et comme impliquant que la partie requérante qui attaque une nomination perd nécessairement son intérêt à l’annulation lorsqu’elle ne peut plus aspirer à la nomination par le fait que la durée de validité de la réserve de recrutement, sur laquelle se base la nomination, arrive à échéance en cours de procédure, de sorte qu’elle ne peut plus obtenir une appréciation du fond de l’affaire qu’en introduisant une demande d’indemnité réparatrice en cours de procédure, viole les articles 10 et 11 de la Constitution » ; - « La même disposition, interprétée en ce sens que la partie requérante qui attaque une nomination ne perd pas nécessairement son intérêt à l’annulation lorsqu’elle ne peut plus aspirer à la nomination parce que la durée de validité de la réserve de recrutement est arrivée à échéance en cours de procédure, ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution ». Ni cet arrêt, ni, de manière plus générale, la jurisprudence de la Cour constitutionnelle, n’a donc considéré que l’exigence du maintien d’un intérêt à agir tout au long de l'instance jusqu'au jour du prononcé de l’arrêt du Conseil d’État méconnaissait les articles 10 et 11 de la Constitution. La Cour a considéré XI - 23.896 - 8/12 qu’interprété dans le sens où une partie ne perdait pas nécessairement son intérêt à l’annulation lorsque, par exemple, elle conteste une nomination et qu’elle ne peut plus elle-même prétendre à cette nomination en raison de l’expiration de la réserve de recrutement ou d’un départ à la retraite ou d’une démission, l’article 19 des lois coordonnées ne méconnaissait pas les articles 10 et 11 de la Constitution. La Cour explique ainsi, dans le point B.11.2. de l’arrêt n°105/2020, qu’une « partie requérante ne perd cependant pas nécessairement tout intérêt à l’annulation d’une nomination illégale lorsque la réserve de recrutement dont elle fait partie arrive à échéance pendant la procédure devant le Conseil d’État. Ainsi, s’il est vrai qu’elle ne peut plus aspirer à la fonction dont elle conteste l’attribution, elle peut néanmoins conserver un intérêt, moral ou matériel, à l’annulation erga omnes de la décision qui l’a empêchée d’y accéder puisqu’il n’est pas exclu que l’annulation de la décision attaquée puisse encore lui procurer un avantage direct et personnel, si minime soit-il. ». Il appartient alors à une partie requérante d’établir l’intérêt moral ou matériel qu’elle conserve à l’annulation, si minime soit l’avantage direct et personnel que cette annulation lui procurerait. Dans cette hypothèse, l’exigence du maintien d’un intérêt à agir tout au long de l’instance ne méconnaît pas les articles 10 et 11 de la Constitution et il appartient au Conseil d’État de se prononcer sur l’existence de l’intérêt invoqué par la partie requérante (voir arrêt n°13/2004 du 21 janvier 2004). S’agissant de l’écoulement du temps, du caractère effectif du recours et du droit d’accès à un juge, l’arrêt de l’assemblée générale de la section du contentieux administratif du Conseil d’État n°244.015 du 22 mars 2019 mentionne les conditions dans lesquelles le Conseil d’État peut être amené à ne pas uniquement conclure à l’absence d’intérêt actuel mais à examiner les moyens dans l’hypothèse où l'intérêt à agir a disparu en l'absence de tout manquement de la part d’un requérant. Cet arrêt constate, en outre, « que, compte tenu de toutes les particularités de la procédure, cette dernière étant considérée dans son ensemble, un rejet de la demande du requérant visant l'annulation de la décision attaquée au motif qu'il ne justifie plus d'un intérêt à la suite de circonstances qui ne peuvent lui être reprochées, n'entrave pas son accès à un juge de manière disproportionnée ». La circonstance qu’une partie requérante ne se soit pas adaptée aux changements de circonstances pour conserver un intérêt, ainsi que le précise l’arrêt n° 244.015 du 22 mars 2019, relève de sa seule responsabilité et ne peut que lui être imputée. Elle n’entraîne donc aucune violation du caractère effectif du recours et du droit d’accès à un juge. En l’espèce, il n’est pas contesté, d’une part, que les établissements de la partie requérante ont pu rouvrir moyennant le respect de règles minimales de prévention dès le 28 janvier 2022 puis sans règles minimales à partir du 7 mars 2022 et, d’autre part, que l’article 3 de la loi du 11 mars 2022 abrogeant le maintien de la situation d'urgence épidémique concernant la pandémie de coronavirus COVID-19 a ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.258.641 XI - 23.896 - 9/12 abrogé l’arrêté royal du 28 octobre 2021 portant les mesures de police administrative nécessaires en vue de prévenir ou de limiter les conséquences pour la santé publique de la situation d’urgence épidémique déclarée concernant la pandémie de coronavirus COVID-19, arrêté modifié par les arrêtés attaqués. Les actes attaqués ne produisent, dès lors, actuellement plus aucun effet. Une partie n’a, en principe, plus d’intérêt à demander l’annulation d’un arrêté qui, en cours d’instance, a cessé de produire ses effets ou a été abrogé et remplacé par un autre arrêté, à moins qu’elle ne démontre qu’elle a encore conservé un intérêt actuel au recours. Afin de justifier son intérêt actuel au recours en annulation, la partie requérante invoque la circonstance qu’elle peut obtenir des dommages et intérêts soit devant les juridictions judiciaires, soit dans le cadre d’une procédure en indemnité réparatrice. Toutefois, pour être considéré comme suffisant, l'intérêt doit être notamment direct et procurer à la partie requérante un avantage, aussi minime soit-il, en lien, suffisamment direct, avec la finalité d'une annulation, à savoir la disparition de l'acte attaqué de l'ordonnancement juridique. Est en conséquence insuffisant pour obtenir l'annulation de la décision attaquée, l'intérêt d'une partie requérante qui se limite au seul intérêt d'entendre déclarer illégale ladite décision afin de faciliter l'octroi d'une indemnité par les tribunaux de l'ordre judiciaire, qui peuvent à cet effet constater eux-mêmes la faute éventuelle de l'autorité. S’agissant de la possibilité d’introduire une procédure d’indemnité réparatrice en application de l’article 11bis des lois coordonnées sur le Conseil d’État, l’arrêt de l’assemblée générale de la section du contentieux administratif du Conseil d’État n°244.015 du 22 mars 2019 rappelle qu’une partie requérante qui ne justifie plus d'un intérêt à l'annulation et qui n'a pas introduit de demande d'indemnité réparatrice au cours de la procédure d'annulation ne pourra pas attendre du Conseil d'État qu'il procède à une appréciation de ses moyens dans le seul but de faciliter l'éventuel octroi d'une indemnité, car « pour que le Conseil d'État soit compétent, dans le cadre du recours en annulation contre un acte juridique, pour vérifier la légalité ou l'illégalité de cet acte pour les besoins de l'octroi d'une indemnité, il faut également qu'une demande en ce sens lui a effectivement été soumise. Si tel n'est pas le cas, le Conseil d'État sort du cadre de ses compétences et de l'objet de l'unique requête qui lui a été soumise, à savoir un recours en annulation ». La seule possibilité de pouvoir introduire une demande en indemnité réparatrice après un arrêt ayant constaté une illégalité, ne permet, dès lors, pas de maintenir un intérêt à l’annulation ou à l’examen des moyens dans le cadre d’un éventuel constat d’illégalité. Ainsi que le souligne, par ailleurs, l’arrêt n°244.015 du 22 mars 2019, une partie requérante qui n'a pas introduit de demande d'indemnité au cours de la procédure d'annulation, conserve au moins, après la décision statuant sur le recours en annulation, la faculté de réclamer une indemnité auprès des tribunaux de ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.258.641 XI - 23.896 - 10/12 l'ordre judiciaire de telle sorte qu’elle n’est pas privée d'un accès au juge pour solliciter une indemnité. Enfin, la partie requérante ne peut soutenir que la perte de son intérêt au recours rendrait le contrôle juridictionnel impossible pour tout règlement adopté durant la période COVID caractérisée par un haut degré de variation de la norme et qu’elle serait ainsi privée, dans ce contexte particulier, du droit d’accès à un juge. Outre le constat qui vient d’être effectué qu’elle conserve la faculté de réclamer une indemnité auprès des tribunaux de l'ordre judiciaire, la disparition de son intérêt à agir résulte, en réalité, de son absence d’adaptation procédurale aux changements de circonstances et lui est donc imputable. Aucun des éléments avancés par la partie requérante ne permet, dès lors, de justifier l’intérêt actuel à son recours. Celui-ci est, en conséquence, irrecevable. V. Dépens et indemnité de procédure La partie adverse sollicite une indemnité de procédure liquidée au montant de base. La partie requérante ne s’est pas adaptée aux changements de circonstances pour conserver son intérêt. L’irrecevabilité du recours lui est donc imputable de telle sorte qu’elle doit être considérée comme une partie succombante. Il y a, en conséquence, lieu d’octroyer à la partie adverse une indemnité de procédure fixée au montant de base à charge de la partie requérante. Les autres dépens doivent également être mis à charge de la partie requérante. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête en annulation est rejetée. Article 2. La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 22 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros, accordée à la partie adverse. XI - 23.896 - 11/12 Ainsi prononcé à Bruxelles le 30 janvier 2024, par la XIe chambre du Conseil d’État composée de : Yves Houyet, président de chambre, Nathalie Van Laer, conseiller d’État, Denis Delvax, conseiller d’État, Katty Lauvau, greffier. Le Greffier, Le Président, Katty Lauvau Yves Houyet XI - 23.896 - 12/12