ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.258.629
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2024-01-29
🌐 FR
Arrêt
Matière
Droit administratif
Résumé
Arrêt no 258.629 du 29 janvier 2024 Fonction publique - Personnel enseignant
- Recrutement et carrière Décision : Rejet
Texte intégral
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CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ
A R R ÊT
no 258.629 du 29 janvier 2024
A. 240.279/VIII-12.364
En cause : DEBAUVE Christian, ayant élu domicile chez Me Jean BOURTEMBOURG, avocat, rue Saint-Bernard 74
1060 Bruxelles, contre :
Wallonie Bruxelles Enseignement (en abrégé : WBE), ayant élu domicile chez Mes Judith MERODIO et Laurane FERON, avocats, place des Nations Unies 7
4020 Liège.
I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 17 octobre 2023, la partie requérante demande, d’une part, la suspension de l’exécution de « la décision du conseil de gestion pédagogique du Conservatoire royal de Bruxelles du 23 juin 2023 refusant au requérant d’être maintenu en activité de service en qualité de professeur au Conservatoire royal de Bruxelles, pour l’année académique 2023-2024 » et, d’autre part, l’annulation de la même décision.
II. Procédure
La note d’observations et le dossier administratif ont été déposés.
M. Florian Dufour, auditeur adjoint au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 ‘déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’État’.
Par une ordonnance du 15 janvier 2024, l’affaire a été fixée à l’audience du 26 janvier 2024 et le rapport a été notifié aux parties.
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M. Frédéric Gosselin, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport.
Me Jean Bourtembourg, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Charline Servais, loco Mes Judith Merodio et Laurane Feron, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations.
M. Florian Dufour, auditeur adjoint, a été entendu en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Faits
1. Le requérant enseigne le cours de lecture et transposition (bois) au Conservatoire royal de Bruxelles. Il est nommé à titre définitif.
2. Le 22 décembre 2022, il atteint l’âge de 65 ans et est admissible à la pension à partir du 1er septembre 2023.
3. Le 15 juin 2023, le conseil d’option Vents et Percussions du conservatoire constate que la commission de recrutement mise en place pour trouver un remplaçant au requérant n’a retenu aucun candidat. À la suite d’une demande introduite par celui-ci, et pour assurer la continuité du cours lors de l’année académique suivante, l’organe propose au conseil de gestion pédagogique sa reconduction dans son poste pour l’année académique 2023-2024.
4. Le 23 juin 2023, le conseil de gestion pédagogique refuse la demande de maintien en activité de service du requérant « au motif qu’elle est en contradiction avec des avis précédents du CGP sur la non-autorisation de prolongation de carrière, la possibilité d’y déroger étant accessible aux enseignants de la discipline principale et non à celles et ceux des AA périphériques ».
Il s’agit du premier acte attaqué.
5. Le 10 octobre 2023, le conseil de gestion pédagogique décide de « commuer les 9h Professeur du cours en 270h “Conférencier” selon la répartition suivante :
- 120h proposées [au requérant]
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- 150h à partager entre 3 enseignants maximum sur base d’une proposition du COVEP, en étant attentif aux profils des étudiants (spécialité, niveau). [V. C.], chargé d’enseignement du cours, en assurera la coordination pédagogique ».
Il s’agit du deuxième acte attaqué.
6. Le 1er octobre 2023, le requérant entre en fonction en qualité de conférencier pour le cours de lecture bois, à raison de 120 heures.
IV. Conditions de la suspension
Conformément à l’article 17, § 1er, alinéa 2, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l’exécution d’une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l’affaire en annulation et l’existence d’au moins un moyen sérieux susceptible, prima facie, de justifier l’annulation de cette décision.
V. Exposé de l’urgence
V.1. Thèse de la partie requérante
Le requérant admet que l’urgence ne peut résulter de la seule circonstance qu’une décision au fond interviendra dans un avenir plus ou moins lointain mais il précise qu’il est certain qu’une telle décision ne pourra intervenir qu’après la fin de l’année académique en cours, de sorte qu’à défaut de suspension, les inconvénients qu’il décrit ne pourront être utilement prévenus.
Il expose, par référence à des arrêts n° 257.104 du 13 juillet 2023 et n° 257.139 du 28 juillet 2023, qu’une décision qui prive une partie requérante du droit de continuer à exercer l’activité professionnelle à laquelle elle s’est formée et qu’elle exerce depuis de nombreuses années est susceptible de lui causer un dommage difficilement réversible qui, en principe, ne peut attendre l’issue d’une procédure en annulation. Il fait valoir que, dans la mesure où aucun enseignant n’a été trouvé pour reprendre sa charge de cours, « il est, pour lui, incompréhensible que l’on refuse de lui laisser poursuivre son activité en qualité de professeur pendant une année ». Il expose que le préjudice moral ainsi subi est double parce que, d’une part, son trouble est aggravé par la circonstance que le responsable du cours devient un des candidats à sa succession, non retenu par la commission de sélection, de sorte que « celui qui est jugé ne pas pouvoir devenir professeur d’un cours déterminé est estimé capable de devenir responsable de ce même cours ». Il invoque, d’autre part, le « mépris avec lequel est traitée la matière qu’il a enseignée pendant sa carrière : comment comprendre qu’il ne peut poursuivre son activité parce qu’il ne serait pas titulaire de ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR. 258.629
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cours “nobles”, mais bien de cours accessoires ou secondaires ? Pendant toute sa carrière, [il] n’a cessé d’être attentif aux intérêts des étudiants qui lui étaient confiés.
À ce jour, le cours de lecture et transposition au Conservatoire royal de Bruxelles est quasiment laissé à l’abandon. Cette situation est insupportable pour celui qui a toujours consacré le meilleur de lui-même à l’enseignement de cette discipline dont il est reconnu, puisqu’elle figure au programme des cours, qu’elle est indispensable à la formation des musiciens ».
Il conteste d’emblée que l’urgence serait démentie par la proposition qui lui a été faite de dispenser 120 heures de cours en qualité de conférencier parce que cette proposition accroît, selon lui, son désarroi : « comment pourrait-il être estimé en même temps qu’il ne peut poursuivre son enseignement en qualité de professeur, mais qu’il pourrait, pour des raisons pédagogiques impérieuses, poursuivre une partie de sa charge dans un sous-statut, celui de conférencier. À cela s’ajoute que les heures de cours qu’il dispensait formaient un ensemble pédagogique cohérent, cette cohérence étant mise à mal par la répartition de ces heures entre plusieurs enseignants sans le moindre souci pour la cohérence pédagogique ».
V.2. Appréciation
L’urgence au sens de l’article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973 (ci-après : les lois coordonnées), ne peut résulter de la seule circonstance qu’une décision au fond interviendrait dans un avenir plus ou moins lointain. Elle ne peut être reconnue que si la partie requérante démontre que la mise en œuvre de l’acte attaqué présenterait des inconvénients d’une immédiateté et d’une gravité suffisantes pour qu’on ne puisse les laisser se produire en attendant l’issue d’une procédure en annulation. Il appartient à la partie requérante d’établir ab initio et in concreto, dans sa requête, pièces à l’appui le cas échéant, les circonstances qui justifient concrètement l’urgence, le Conseil d’État ne pouvant avoir égard à des éléments produits après le dépôt de la demande de suspension. Cette démonstration de l’urgence ne peut se limiter à un exposé théorique, se cantonner à la seule évocation de précédents ou encore tenir en des considérations générales, mais doit permettre d’apprécier les risques concrets que l’exécution immédiate de la décision attaquée pourrait entraîner pour le requérant. Enfin, il est de jurisprudence constante qu’en principe et sauf circonstances particulières qu’il incombe au requérant d'invoquer et d’établir, un préjudice d’ordre moral est adéquatement réparé par un arrêt d'annulation qui opère avec effet rétroactif.
En l’espèce, il faut tout d’abord relever, d’une part, que l’« incompréhension » dont fait état le requérant quant à l’attribution du cours litigieux pour l’année 2023-2024 ne constitue nullement, en soi, un élément révélateur ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR. 258.629
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de l’urgence à statuer. D’autre part, il n’est aucunement soutenu, ni a fortiori établi, que la décision refusant son maintien en activité pour la totalité de la charge pédagogique serait justifiée par des considérations qui pourraient être jugées comme méprisantes ou portant atteinte à son honneur ou à ses compétences professionnelles.
La distinction opérée par le conseil de gestion pédagogique entre les disciplines principales et les activités d’apprentissage périphériques n’a pas de caractère dénigrant et il ne ressort pas du dossier administratif, et le requérant ne démontre pas plus, qu’un quelconque discrédit aurait été jeté sur sa carrière ou sa manière d’exercer ses fonctions du fait de l’acte attaqué.
Il n’apparaît pas davantage que le cours de lecture et transposition serait quasiment laissé à l’abandon comme l’affirme la requête, le conseil de gestion pédagogique ayant décidé de maintenir l’enseignement du cours sous la forme de 270 heures « conférencier », dont 120 heures dispensées par le requérant lui-même.
Par ailleurs, le désarroi occasionné par la contradiction entre les motifs des deux actes attaqués, ainsi que les problèmes de cohérence de l’ensemble pédagogique, à les supposer établis, ne représentent pas, en soi, des inconvénients suffisants pour établir l’urgence requise par la disposition précitée des lois coordonnées. Il en va de même en ce qui concerne la désignation, comme coordinateur pédagogique, d’un candidat à la succession du requérant non retenu par la commission de recrutement. À défaut de tout élément établissant le contraire, de tels désagréments allégués peuvent, à les supposer avérés, être adéquatement réparés par l’annulation des actes attaqués et leur disparition rétroactive de l’ordre juridique.
Enfin, les arrêts n° 257.104 et n° 257.139 ne sont pas transposables en l’espèce dès lors que, dans ces affaires, les actes attaqués privaient les parties requérantes de la carte d’identification nécessaire à l’exercice de l’activité d’agent de gardiennage et, partant, de toute activité professionnelle, alors qu’en l’espèce, le requérant exerce encore à tout le moins 120 heures, soit près de la moitié de la charge du cours litigieux, comme maître de conférences.
L’urgence n’est pas établie.
L’une des conditions requises par l’article 17, § 1er, alinéa 2, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que celui-ci puisse ordonner la suspension de l’exécution de l’acte attaqué fait défaut. La demande de suspension ne peut en conséquence être accueillie.
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PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
La demande de suspension est rejetée.
Article 2.
Les dépens sont réservés.
Ainsi prononcé à Bruxelles le 29 janvier 2024, par la VIIIe chambre du Conseil d’État siégeant en référé, composée de :
Frédéric Gosselin, conseiller d’État, président f.f., Florence Van Hove, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Florence Van Hove Frédéric Gosselin
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