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ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.258.626

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2024-01-29 🌐 FR Arrêt

Matière

Droit administratif

Résumé

Arrêt no 258.626 du 29 janvier 2024 Fonction publique - Militaires et corps spéciaux - Recrutement et carrière Décision : Réouverture des débats Poursuite procédure ordinaire

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE no 258.626 du 29 janvier 2024 A. 239.114/VIII-12.249 En cause : PONCELET Fabian, ayant élu domicile chez Me Pierre LANGE, avocat, rue Archimède 5 1000 Bruxelles, contre : le Comité permanent de contrôle des services de renseignements et de sécurité, ayant élu domicile chez Me Jean-Paul LACOMBLE, avocat, parc d’affaires Zénobe Gramme square des Conduites d’Eau 7 (bâtiment H) 4020 Liège. I. Objet de la requête Par une requête introduite le 16 mai 2023, la partie requérante demande, d’une part, la suspension de l’exécution de la décision de Comité permanent de contrôle des services de renseignements et de sécurité datée du 28 avril 2023, laquelle décide que : « - [il] est révoqué de ses fonctions de chef du service d’enquêtes et démis de ses fonctions d’officier de sécurité du Comité permanent R, le 30 avril 2023, à 17 heures. - [il] est révoqué de ses fonctions de Commissaire-auditeur près le Comité permanent R, le 30 avril 2023, à 17 heures. - le 30 avril 2023, il est mis fin [à son] détachement […] auprès du Comité permanent R et [il] est remis à disposition du Département de la Défense dès le 1er mai 2023, à 08 heures », et, d’autre part, l’annulation de cette décision. II. Procédure Un arrêt n° 257.603 a rejeté la demande de suspension. VIII - 12.249 - 1/4 La partie requérante a demandé la poursuite de la procédure. M. Patrick Herbignat, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a rédigé une note le 15 décembre 2023 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 71, alinéa 4, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 ‘déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État’. Par une lettre du 19 décembre 2023, le greffe a notifié à la partie requérante que la chambre allait statuer en réputant non accomplie la requête en annulation à moins qu’elle ne demande, dans un délai de quinze jours, à être entendue. Par une lettre du même jour, la partie requérante a demandé à être entendue. Par une ordonnance du 15 janvier 2024, l’affaire a été fixée à l’audience du 26 janvier 2024. M. Frédéric Gosselin, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. Me Pierre Lange, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et e Me Caroline Huart, loco M Jean-Paul Lacomble, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Patrick Herbignat, premier auditeur chef de section, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Non-paiement des droits de rôle En application de l’article 70, § 1er, 2°, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 précité, l’introduction d’une requête en annulation donne lieu au paiement d’un droit de 200 euros. VIII - 12.249 - 2/4 L’article 71, alinéas 1er et 2, du même arrêté prévoit que les droits et la contribution visée à l’article 66, 6° du même arrêté sont acquittés par un virement ou un versement sur le compte bancaire ouvert auprès du service désigné au sein du Service public fédéral des Finances comme compétent pour percevoir les droits au Conseil d’État et qu’à cette fin, le greffier en chef adresse au débiteur une formule de virement portant une communication structurée permettant d’imputer le paiement à l’acte de procédure auquel il se rapporte. Selon l’alinéa 4 de cette disposition, si le compte bancaire n’est pas crédité du montant dû dans un délai de trente jours, la chambre répute non accompli ou raye du rôle la demande ou le recours introduit. Par un courrier du 12 octobre 2023, le greffe a notifié l’arrêt n° 257.603 précité au requérant et l’a invité à introduire une demande de poursuite de la procédure en lui précisant que cette demande donnait lieu au paiement d’un droit de 200 euros et d’une contribution de 24 euros qui « [lui] sera réclamé par le greffe après réception de cette demande ». Dans sa demande d’audition, le requérant fait valoir qu’il a sollicité la poursuite de la procédure le 18 octobre 2023, que « le paiement a été immédiatement effectué » mais que « la communication structurée ne [lui] était pas encore connue lorsque le paiement a été encodé ». Il joint en annexe à ce courrier un extrait de compte duquel il ressort qu’un virement de 224 euros a été accompli le 18 octobre 2023 sur le compte bancaire ouvert auprès du service désigné au sein du Service public fédéral des Finances comme compétent pour percevoir les droits au Conseil d’État avec comme communication « Poncelet comité R ». Muni de ces informations, le greffe a procédé à une vérification des paiements intervenus le 18 octobre 2023 et a, à cette occasion, retrouvé la trace de celui exécuté par l’avocat du requérant, qui ne comportait toutefois pas la communication structurée visée à l’article 71, alinéa 2, précité. Il en résulte que le compte bancaire ouvert auprès du service désigné au sein du Service public fédéral des Finances comme compétent pour percevoir les droits au Conseil d’État a bien été crédité du montant dû dans le délai imparti. Il n’y a dès lors pas lieu de faire application de l’article 71, alinéa 4, du règlement général de procédure, de telle sorte qu’il convient de reprendre la procédure à partir de la réception du paiement de la demande de poursuite de la procédure. VIII - 12.249 - 3/4 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Les débats sont rouverts et l’affaire est renvoyée à la procédure ordinaire. Article 2. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles le 29 janvier 2024, par la VIIIe chambre du Conseil d’État, composée de : Frédéric Gosselin, conseiller d’État, président f.f., Florence Van Hove, greffier. Le Greffier, Le Président, Florence Van Hove Frédéric Gosselin VIII - 12.249 - 4/4