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ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.258.624

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2024-01-29 🌐 FR Arrêt

Matière

Droit administratif

Résumé

Arrêt no 258.624 du 29 janvier 2024 Justice - Jeux de hasard Décision : Non lieu à statuer

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF XIe CHAMBRE no 258.624 du 29 janvier 2024 A. 230.496/XI-22.930 En cause : la société anonyme Chaudfontaine Loisirs, ayant élu domicile chez Me Frank JUDO, avocat, boulevard de l’Empereur 3 1000 Bruxelles, contre : la Commission des Jeux de Hasard, ayant élu domicile chez Me Isabelle COOREMAN, avocat, avenue Charles Quint 586/9 1082 Bruxelles. I. Objet de la requête Par une requête introduite le 23 mars 2020, la partie requérante demande l’annulation de la « position publique de la Commission des jeux de hasard relative à l’application de l’arrêté royal du 25 octobre 2018 relatif aux modalités d’exploitation des jeux de hasard et des paris exploités au moyen des instruments de la société de l’information, telle qu’approuvée le 11 décembre 2019 et publiée le 23 janvier 2020 ». II. Procédure Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. M. Eric Thibaut, auditeur général adjoint au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. Les parties ont déposé un dernier mémoire. XI – 22.930 - 1/4 La partie adverse demande, dans son dernier mémoire, le maintien des effets de l’acte attaqué. M. Eric Thibaut, auditeur général adjoint au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 14, alinéa 3, du règlement général de procédure. Par une ordonnance du 8 décembre 2023, les parties ont été convoquées à l’audience du 22 janvier 2024 et le rapport rédigé sur la base de l’article 14, alinéa 3, du règlement général de procédure leur a été communiqué. Mme Joëlle Sautois, conseiller d’État, a exposé son rapport. Me Frank Judo, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Joeri Leten, loco Me Isabelle Cooreman, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Eric Thibaut, auditeur général adjoint, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Exposé des faits Le 25 octobre 2018, est adopté l’arrêté royal relatif aux modalités d’exploitation des jeux de hasard et des paris exploités au moyen des instruments de la société de l’information. Il se donne comme fondement légal l’article 43/8, § 2, 1° et 2°, de la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, les paris, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs, inséré par la loi du 10 janvier 2010. Le 11 décembre 2019, la Commission des jeux de hasard approuve un acte intitulé « position publique relative à l'application de l'arrêté royal du 25 octobre 2018 relatif aux modalités d'exploitation des jeux de hasard et des paris exploités au moyen des instruments de la société de l'information ». Il s’agit de l’acte attaqué. XI – 22.930 - 2/4 IV. Perte d’objet Le 16 novembre 2023, la partie adverse a publié sur son site internet une communication intitulée « Retrait de la position publique CJH sur l'application de l'AR du 25/10/2018 » et rédigée comme suit : « Lors de sa réunion électronique du 26/10/2023, la Commission des jeux de hasard (CJH) a décidé de retirer la position publique, approuvée le 11/12/2019, relative à l'application de l'arrêté royal du 25/10/2018 relatif aux modalités d'exploitation des jeux de hasard et des paris exploités au moyen des instruments de la société de l'information ». Par un courrier du 5 janvier 2024, la partie adverse a communiqué au Conseil d’Etat la décision de retrait précitée. Dans ce même courrier, elle déclare avoir communiqué ce retrait à la partie requérante le 4 décembre 2023. A l’audience, le conseil de la partie requérante a confirmé que sa cliente ne contestait pas cette décision de retrait et que son recours avait perdu son objet. Il n’y a dès lors plus lieu à statuer. V. Indemnité de procédure et dépens Dans son dernier mémoire, la partie requérante sollicite une indemnité de procédure qu’elle liquide au montant de 700 euros. La disparition de l'acte attaqué, conséquence de son retrait, constitue une forme de succédané d'une annulation contentieuse de sorte que la partie requérante peut être considérée comme ayant obtenu gain de cause, au sens de l'article 30/1 des lois coordonnées sur le Conseil d'État et qu'il y a lieu de faire droit à sa demande. Ces circonstances justifient également que les autres dépens soient supportés par la partie adverse. XI – 22.930 - 3/4 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Il n’y a plus lieu à statuer. Article 2. La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l’indemnité de procédure de 700 euros, accordée à la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles le 29 janvier 2024, par la XIe chambre du Conseil d’État composée de : Nathalie Van Laer, président de chambre f.f., Denis Delvax, conseiller d’État, Joëlle Sautois conseiller d’État, Simon Pochet, greffier. Le Greffier, Le Président, Simon Pochet Nathalie Van Laer XI – 22.930 - 4/4