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ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.258.625

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2024-01-29 🌐 FR Arrêt

Matière

Droit administratif

Résumé

Arrêt no 258.625 du 29 janvier 2024 Enseignement et culture - Contentieux scolaire (échec, refus d'inscription) Décision : Rejet

Texte intégral

ERROR JUPORTARobotRecordLienECLI WARNING ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.258.625 no lien 275341 identiques CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF XIe CHAMBRE no 258.625 du 29 janvier 2024 A. 232.302/XI-23.307 En cause : ZAJEGA Célia, ayant élu domicile chez Mes Nathalie TISON et Jean-Louis LEUCKX, avocats, rue Jules Destrée 72 6001 Marcinelle, contre : la Haute École Louvain-en-Hainaut, en abrégé « HELHa », ayant élu domicile chez Me Pierre JOASSART, avocat, rue Belliard 40 1040 Bruxelles. I. Objet de la requête Par une requête introduite le 20 novembre 2020, la partie requérante sollicite l’annulation et la suspension de l’exécution de : « - la décision du 8 septembre 2020 du jury d’examen de la Haute Ecole Louvain en Hainaut dont les bureaux sont sis […], bachelier infirmier responsable soins généraux, aux termes de laquelle notamment : o Une cote de 9,50/20 lui est attribuée pour l’unité d’enseignement 302 “Recherche et Amélioration de la pratique infirmière” et, o Une cote de 4/20 lui est attribuée pour l’unité d’enseignement 313 “Mettre en œuvre le projet de soins chez un ou plusieurs patients”, impliquant une validation de 25 crédits sur 55 et, en conséquence, un échec, - la décision du 16 septembre 2020 du jury restreint de la Haute École Louvain en Hainaut aux termes de laquelle le recours interne introduit est déclaré recevable mais non fondé ». XI – 23.307 - 1/7 II. Procédure L’arrêt n° 250.685 du 26 mai 2021 a rejeté la demande de suspension des actes attaqués et réservé les dépens. Il a été notifié aux parties. La partie requérante a, par lettre du 10 juin 2021, demandé la poursuite de la procédure. Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. Mme Valérie Michiels, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. Les parties ont déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 8 décembre 2023, les parties ont été convoquées à l’audience du 22 janvier 2024. M. Emmanuel Jacubowitz, conseiller d’État, a exposé son rapport. Me Jean-Louis Leuckx, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Julie Paternostre, loco Me Pierre Joassart, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. Mme Valérie Michiels, premier auditeur, a été entendue en son avis contraire. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Faits Les faits utiles à l’examen du recours ont été exposés dans l’arrêt n° 250.685 du 26 mai 2021 rejetant la demande de suspension. XI – 23.307 - 2/7 IV. Etendue du recours Dès lors que les moyens ne critiquent les actes attaqués qu’en ce qui concerne les échecs de la partie requérante aux unités d’enseignement 302 et 313, sans remettre en cause ses échecs aux unités d’enseignement 206, 212 et 301, il y a lieu de considérer que le recours a pour objet l’annulation des actes attaqués dans la mesure où ils ne valident pas les unités d’enseignement 302 et 313. V. Recevabilité V.1. Thèses des parties La partie adverse conteste l’intérêt de la partie requérante à obtenir l’annulation du premier acte attaqué. Selon elle, en s’abstenant de demander la suspension de l’exécution de cet acte en extrême urgence, la partie requérante s’est privée de la chance de prévenir la survenance du préjudice dont elle espère obtenir la réparation par la voie d’un arrêt d’annulation. Or, toujours d’après la partie adverse, à ce jour un arrêt d’annulation ne serait plus susceptible de produire le moindre effet bénéfique pour la partie requérante. Il en serait d’autant plus ainsi que la partie requérante ne s’est pas réinscrite à la Haute Ecole Louvain en Hainaut pour l’année académique 2020-2021, ni pour l’année 2021-2022. Elle ne disposerait ainsi ni d’un intérêt direct, ni d’un intérêt actuel suffisant. La partie requérante répond qu’elle « a bien évidemment un intérêt à l'annulation de la décision querellée laquelle est illégale », qu’il « lui importe toujours de savoir si elle doit s'inscrire en 3ème ou en 4ème année, ayant tenu en suspens, pour des raisons financières, sa réinscription à la Haute Ecole, dans l'attente de l'issue de la procédure en annulation », qu’elle « n'est en effet pas ‘‘Crésus’’ et, en tout état de cause, ne disposait pas des ressources financières suffisantes pour se réinscrire en 3ème année et, ensuite, en 4ème année soit suivre encore deux années d'étude en ayant uniquement un job d'étudiant pour subvenir à ses besoins ». Elle ajoute qu’elle « a bien évidemment un intérêt à obtenir l'annulation d'une décision administrative qui est illégale et qui, à défaut de disparaître de l'ordonnancement juridique, impliquerait sur son cv et vis-à-vis de tout employeur potentiel, un échec de sa 3ème année ce qui n'est acceptable ni matériellement ni moralement ». Elle en conclut qu’elle « a en conséquence un intérêt matériel et moral certain, direct et actuel d'obtenir l'annulation de la décision aux termes de laquelle elle en situation d'échec pour sa 3ème année ». XI – 23.307 - 3/7 Quant au second acte attaqué, la partie adverse rappelle la jurisprudence du Conseil d’État selon laquelle un recours contre une décision du jury restreint est irrecevable à défaut d’intérêt dès lors que ce dernier n’a pas le pouvoir de réformer la décision du jury d’examen. La partie requérante répond en renvoyant à sa requête unique, dans laquelle il est affirmé que les décisions litigieuses lui causent manifestement grief. V.2. Appréciation A. En tant que le recours est dirigé contre la décision du jury restreint du 16 septembre 2020 Le jury restreint ne dispose pas du pouvoir de réformer la décision du jury d’examens. Il est seulement habilité à constater d’éventuelles erreurs matérielles ou irrégularités dans le déroulement des évaluations. Dans l’hypothèse où le jury restreint constate de telles irrégularités, il appartient au seul jury d’examens de prendre une nouvelle délibération après avoir corrigé l’irrégularité retenue par le jury restreint. La décision du jury restreint ne se substitue donc pas à celle du jury d’examens, qu’elle accueille ou qu’elle rejette la plainte. En cas de rejet de la plainte, la décision du jury d’examens subsiste intacte. Lorsque, comme en l'espèce, une partie requérante demande l’annulation tant de la décision du jury d'examens que de celle du jury restreint, le Conseil d'État peut soit conclure au bien-fondé de la demande dirigée contre la décision du jury d'examens, auquel cas l'étudiant obtient satisfaction et l’annulation de la décision du jury restreint ne lui procurerait aucun avantage, soit rejeter la demande ayant cet objet, auquel cas la délibération du jury d’examens reste intacte et l’annulation de la décision du jury restreint serait impuissante, à elle seule, à donner satisfaction à l'étudiant. L’annulation de la décision du jury restreint serait susceptible d’offrir tout au plus un avantage indirect et éventuel à la partie requérante dans la mesure où le jury restreint pourrait éventuellement prendre une nouvelle décision impliquant une nouvelle délibération du jury d’examens. Un tel intérêt ne revêt qu’un caractère indirect et éventuel et ne répond donc pas aux exigences de l'article 19, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d’État. Par conséquent, quelle que soit la branche de l'alternative, la partie requérante n'a pas intérêt à obtenir l’annulation du second acte attaqué. Le recours en annulation est donc irrecevable en ce qu’il vise cet acte. B. En tant que le recours est dirigé contre la décision du jury d’examens du 8 septembre 2020 XI – 23.307 - 4/7 Aux termes de l’article 19, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d’État, un recours en annulation au sens de l’article 14, § 1er, de ces lois, peut être porté devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État par toute partie justifiant d’une lésion ou d’un intérêt. Une partie requérante dispose de cet intérêt requis en droit si deux conditions sont remplies : tout d’abord, l’acte administratif attaqué doit lui causer un préjudice personnel, direct, certain, actuel et lésant un intérêt légitime; ensuite, l’annulation de cet acte qui interviendra éventuellement doit lui procurer un avantage direct et personnel, si minime soit-il. L’existence d’un intérêt moral ne peut être admise que s’il est lié à l’acte attaqué et si la partie requérante bénéficie ainsi directement de la suppression de cet acte de l'ordre juridique. Il ne s’agit, en revanche, que d’un intérêt indirect si l’intérêt moral consiste uniquement à entendre dire que cette partie a raison. Il appartient au Conseil d’État d’apprécier si la partie requérante qui le saisit justifie d’un intérêt à son recours. Le Conseil d’État doit toutefois veiller à ce que la condition de l’intérêt ne soit pas appliquée d’une manière exagérément restrictive ou formaliste. Par ailleurs, l’intérêt doit non seulement exister au moment de l’introduction du recours, mais également perdurer jusqu’à la clôture des débats. Une partie requérante n’est pas soumise à l’obligation de définir ou de préciser son intérêt au recours. Toutefois, si cet intérêt est mis en doute, il lui appartiendra alors de fournir des éclaircissements à cet égard dès qu’elle en aura l’occasion dans le cadre de la procédure et d’étayer son intérêt. Si elle s’exécute en ce sens, la partie requérante circonscrira alors également les motifs de sa demande et le Conseil d’État devra tenir compte des limites du débat juridictionnel qu’elle fixe. En l’espèce, la partie requérante justifie, tout d’abord, son intérêt à agir par une volonté de se réinscrire auprès de la partie adverse pour pouvoir poursuivre ses études. Elle précise avoir tenu sa décision de se réinscrire « à la Haute Ecole » en suspens, dans l’attente de l’issue de la procédure en annulation, ne disposant pas des ressources financières « pour se réinscrire en 3ème année et, ensuite, en 4ème année soit suivre encore deux années d'étude en ayant uniquement un job d'étudiant pour subvenir à ses besoins ». Cette volonté de la partie requérante de poursuivre ses études auprès de la partie adverse est, toutefois, contredite par la mise en demeure envoyée par son conseil à la partie adverse le 19 novembre 2020 selon laquelle « quoi qu’il en soit, ma cliente qui, en tout état de cause, ne reprendra pas son cursus au sein de votre établissement compte tenu de la situation rencontrée, vous vous en ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.258.625 XI – 23.307 - 5/7 doutez, se réserve également le droit de réclamer des dommages et intérêts pour tout préjudice subi ». La partie requérante ne fait pas état, afin de justifier son intérêt à agir, d’une volonté de poursuivre ses études auprès d’une autre école et ne produit aucun élément précis et concret en ce sens. Tel qu’il est invoqué par la partie requérante pour justifier son intérêt au recours, son souhait de poursuivre ses études à l’issue de la procédure en annulation n’est pas établi et ne permet, dès lors, pas de justifier un intérêt à agir suffisant. La partie requérante explique ensuite qu’elle « a bien évidemment un intérêt à obtenir l'annulation d'une décision administrative qui est illégale et qui, à défaut de disparaître de l'ordonnancement juridique, impliquerait sur son cv et vis-à- vis de tout employeur potentiel, un échec de sa 3ème année ce qui n'est acceptable ni matériellement ni moralement ». La condition de l’intérêt à agir est, toutefois, étrangère à la question de la légalité de l’acte administratif faisant l’objet du recours. La circonstance qu’il existerait une ou plusieurs prétendues illégalités affectant un acte administratif ne justifie donc pas, par elle-même, l’existence d’un intérêt, dans le chef d’une partie requérante, à voir annuler cet acte. De même, ne constitue pas un intérêt moral direct suffisant la seule satisfaction, pour la partie requérante, de voir annuler l’acte attaqué et ainsi entendre dire qu’elle avait raison. S’agissant enfin de la prise en compte par un employeur potentiel d’un « échec de sa 3ème année », un tel intérêt apparaît pour le moins hypothétique et indirect, rien ne permettant de considérer que cet échec dans une année non diplômante et dans le cadre d’études que la partie requérante n’établit pas souhaiter poursuivre serait de nature à influer de manière directe et certaine sur une appréciation portée par un éventuel employeur. Les éléments avancés par la partie requérante, seuls éléments auxquels le Conseil d’Etat peut avoir égard, ne permettent, dès lors, pas d’établir l’existence dans son chef d’un intérêt à agir personnel, direct, certain, actuel et légitime. Le recours est, en conséquence, également irrecevable en son premier objet. VI. Indemnité de procédure et dépens La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 840 euros. Ayant obtenu gain de cause, il y a lieu de faire droit à sa demande. Pour les mêmes motifs, les autres dépens doivent être mis à la charge de la partie requérante. XI – 23.307 - 6/7 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête est rejetée. Article 2. La partie requérante supporte les dépens, à savoir les droits de rôle de 400 euros, les contributions de 40 euros et l’indemnité de procédure de 840 euros, accordée à la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles le 29 janvier 2024, par la XIe chambre du Conseil d’État composée de : Nathalie Van Laer, président de chambre f.f., Denis Delvax, conseiller d’État, Emmanuel Jacubowitz, conseiller d’État, Simon Pochet, greffier. Le Greffier, Le Président, Simon Pochet Nathalie Van Laer XI – 23.307 - 7/7