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ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.258.609

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2024-01-26 🌐 FR Arrêt

Matière

Droit administratif

Résumé

Arrêt no 258.609 du 26 janvier 2024 Enseignement et culture - Contentieux scolaire (échec, refus d'inscription) Décision : Non lieu à statuer Retrait d'acte

Texte intégral

ERROR JUPORTARobotRecordLienECLI WARNING ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.258.609 no lien 275327 identiques CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 258.609 du 26 janvier 2024 A. 239.703/XI-24.497 En cause : MARTINI Alessandro, ayant élu domicile chez Mes Nathalie FORTEMPS et Olivier VANLEEMPUTTEN, avocats, boulevard Brand Whitlock 114/12 1200 Bruxelles, contre : Wallonie-Bruxelles Enseignement (WBE), ayant élu domicile chez Mes Michel KAROLINSKI et Benoit GORS, avocats, galerie du Roi 30 1000 Bruxelles. I. Objet de la requête Par une requête introduite le 31 juillet 2023, Alessandro Martini demande la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de « la délibération du jury d’examens du bachelier en instituteur primaire de la Haute École Albert Jacquard (HEAJ), lui octroyant la note de 4/20 pour l’unité d’enseignement n° 43 “Activités d’intégration professionnelle 4 : P1-P2”, les résultats ayant fait l’objet d’une proclamation le 26 juin 2023, et de la décision prise le 17 juillet 2023 par le directeur-président de la HEAJ, notifiée le 22 juillet 2023, déclarant son recours interne irrecevable ». II. Procédure devant le Conseil d’État L’arrêt n° 257.166 du 9 août 2023 a ordonné la suspension de l’exécution de la seconde décision attaquée. Par une ordonnance du 28 novembre 2023, l’affaire a été fixée à l’audience du 16 janvier 2024. XIr - 24.497 - 1/3 M. Emmanuel Jacubowitz, président de chambre f.f., a exposé son rapport. Me Ayman Ralu, loco Mes Nathalie Fortemps et Olivier Vanleemputten, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me François Lorand, loco Mes Michel Karolinski et Benoit Gors, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Georges Scohy, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Levée de suspension Aux termes de l’article 17, § 4, alinéa 3, des lois coordonnées sur le Conseil d’État du 12 janvier 1973, « la suspension et les mesures provisoires qui auraient été ordonnées avant l’introduction de la requête en annulation de l’acte ou du règlement seront immédiatement levées s’il apparaît qu’aucune requête en annulation invoquant les moyens qui les avaient justifiées n’a été introduite dans le délai prévu par le règlement de procédure ». En l’espèce, aucune requête en annulation n’a été introduite. L’acte attaqué n’est plus susceptible d’être annulé. Partant, la suspension ordonnée par l’arrêt n° 257.166 du 9 août 2023 devrait être levée. Cependant, à l’audience, la partie requérante expose que la partie adverse a retiré le second acte attaqué en date du 18 août 2023, ce que la partie adverse confirme. À la suite de ce retrait intervenu avant l’expiration du délai pour l’introduction du recours en annulation, la partie requérante n’a pas introduit de recours au fond. Il en résulte que l’arrêt de suspension d’extrême urgence est privé de tout effet dès lors qu’il porte sur un acte ayant disparu de l’ordonnancement juridique. Il n'y a dès lors pas lieu à prononcer la levée de suspension. IV. Indemnité de procédure et dépens La partie requérante sollicite que les dépens soient mis à la charge de la partie adverse, en ce compris une indemnité de procédure de 840 euros. Ayant obtenu gain de cause en référé et au vu de la décision de retrait intervenue, il y a lieu ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.258.609 XIr - 24.497 - 2/3 de faire droit à sa demande, l’indemnité de procédure devant toutefois être réduite à 770 euros. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Il n’y a plus lieu de statuer sur la levée de suspension. Article 2. La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 24 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros, accordée à la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles le 26 janvier 2024, par la XIe chambre du Conseil d’État siégeant en référé, composée de : Emmanuel Jacubowitz, président de chambre f.f., Xavier Dupont, greffier. Le Greffier, Le Président, Xavier Dupont Emmanuel Jacubowitz XIr - 24.497 - 3/3