ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.258.610
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2024-01-26
🌐 FR
Arrêt
Matière
Droit administratif
Résumé
Arrêt no 258.610 du 26 janvier 2024 Enseignement et culture - Contentieux
scolaire (échec, refus d'inscription) Décision : Non lieu à statuer
Retrait d'acte
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ
no 258.610 du 26 janvier 2024
A. 239.984/XI-24.541
En cause : LEBUGHE Oumar, ayant élu domicile chez Me Stéphane RIXHON, avocat, boulevard du Souverain 68/7
1170 Bruxelles, contre :
la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Judith MERODIO et Laurane FERON, avocats, place des Nations Unies 7
4020 Liège.
I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 7 septembre 2023, Oumar Lebughe demande la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de « la décision du Conseil de recours pour l’Enseignement secondaire professionnel de plein exercice à caractère non confessionnel du 1er septembre 2023, notifiée par courriel du même jour ».
II. Procédure devant le conseil d’État
L’arrêt n° 257.308 du 15 septembre 2023 a ordonné la suspension de l’exécution de la décision attaquée.
Par une ordonnance du 28 novembre 2023, l’affaire a été fixée à l’audience du 16 janvier 2024.
M. Emmanuel Jacubowitz, président de chambre f.f., a exposé son rapport.
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Me Gaetano Bordenga, loco Me Stéphane Rixhon, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Victoria Vanderlinden, loco Mes Judith Merodio et Laurane Feron, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations.
M. Benoit Cuvelier, premier auditeur chef de section, a été entendu en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Levée de suspension
Aux termes de l’article 17, § 4, alinéa 3, des lois coordonnées sur le Conseil d’État du 12 janvier 1973, « la suspension et les mesures provisoires qui auraient été ordonnées avant l’introduction de la requête en annulation de l’acte ou du règlement seront immédiatement levées s’il apparaît qu’aucune requête en annulation invoquant les moyens qui les avaient justifiées n’a été introduite dans le délai prévu par le règlement de procédure ». En l’espèce, aucune requête en annulation n’a été introduite. L’acte attaqué n’est plus susceptible d’être annulé.
Partant, la suspension ordonnée par l’arrêt n° 257.308 du 15 septembre 2023 devrait être levée.
Cependant, par une décision du 25 septembre 2023, la partie adverse a procédé au retrait de la décision attaquée. À la suite de ce retrait intervenu avant l’expiration du délai pour l’introduction du recours en annulation, la partie requérante n’a pas introduit de recours au fond. Il en résulte que l’arrêt de suspension d’extrême urgence est privé de tout effet dès lors qu’il porte sur un acte ayant disparu de l’ordonnancement juridique. Il n'y a dès lors pas lieu à prononcer la levée de suspension.
IV. Indemnité de procédure et dépens
La partie requérante sollicite que les dépens, en ce compris une indemnité de procédure de 770 euros, soient mis à charge de la partie adverse. Ayant obtenu gain de cause en référé et au vu de la décision de retrait intervenue, il y a lieu de faire droit à sa demande.
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PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
Il n’y a plus lieu de statuer sur la levée de suspension.
Article 2.
La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 24 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros, accordée à la partie requérante.
Ainsi prononcé à Bruxelles le 26 janvier 2024, par la XIe chambre du Conseil d’État siégeant en référé, composée de :
Emmanuel Jacubowitz, président de chambre f.f., Xavier Dupont, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Xavier Dupont Emmanuel Jacubowitz
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