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ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.258.607

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2024-01-26 🌐 FR Arrêt

Matière

Droit administratif

Résumé

Arrêt no 258.607 du 26 janvier 2024 Enseignement et culture - Diplômes et équivalences Décision : Non lieu à statuer Retrait d'acte

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE no 258.607 du 26 janvier 2024 A. 237.879/XI-24.219 En cause : ESTIEVENART Mathilde, ayant élu domicile chez Me Jean BOURTEMBOURG, avocat, boulevard Brand Whitlock 114/12 1200 Bruxelles, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement. I. Objet de la requête Par une requête introduite le 9 décembre 2022, Mathilde Estievenart demande l’annulation de « l’arrêté du 10 octobre 2022 du Directeur général Etienne Gilliard agissant par délégation décidant que le niveau des études certifiées par le diplôme de master sciences humaines et sociales mention sciences de l’éducation et de la formation (120 crédits), délivré le 10 novembre 2021 par l’université de Lille à la requérante n’est équivalent ni à un grade académique de master en sciences de l’éducation ni à un grade de bachelier délivré dans l’enseignement supérieur de type court et est équivalent au niveau des études sanctionnées par l’octroi en Communauté française de Belgique d’un grade académique générique de master ». II. Procédure Le dossier administratif a été déposé. En l’absence de mémoire en réponse, la partie requérante a déposé un mémoire ampliatif. M. Georges Scohy, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 93 du règlement général de procédure. XI - 24.219 - 1/3 Par une ordonnance du 28 novembre 2023, les parties ont été convoquées à l’audience du 16 janvier 2024 et le rapport leur a été notifié. M. Emmanuel Jacubowitz, président de chambre f.f., a exposé son rapport. Me Ayman Ralu, loco loco Me Jean Bourtembourg, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Hélène Debaty, loco Mes Philippe Levert et Lawi Orfila, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Georges Scohy, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Perte d’objet Dans son mémoire ampliatif, la requérante expose que, le 6 mars 2023, les services de la partie adverse lui ont notifié un arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 6 mars 2023 retirant l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 10 octobre 2022 faisant l’objet du présent recours. Il en résulte qu’à ce jour, le recours a perdu son objet et qu’il n’y a plus lieu de statuer. IV. Indemnité de procédure et dépens La partie requérante sollicite une indemnité de procédure de 770 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Il n’y a plus lieu de statuer. XI - 24.219 - 2/3 Article 2. La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 24 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros, accordée à la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles 26 janvier 2024, par la XIe chambre du Conseil d’État, composée de : Emmanuel Jacubowitz, président de chambre f.f., Xavier Dupont, greffier. Le Greffier, Le Président, Xavier Dupont Emmanuel Jacubowitz XI - 24.219 - 3/3