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ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.258.608

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2024-01-26 🌐 FR Arrêt

Matière

Droit administratif

Résumé

Arrêt no 258.608 du 26 janvier 2024 Enseignement et culture - Contentieux scolaire (échec, refus d'inscription) Décision : Non lieu à statuer Retrait d'acte

Texte intégral

ERROR JUPORTARobotRecordLienECLI WARNING ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.258.608 no lien 275326 identiques CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 258.608 du 26 janvier 2024 A. 239.589/XI-24.477 En cause : DEHASPE de PATOUL Nathan, mineur, représenté par ses parents DEHASPE Christophe et de PATOUL Delphine, ayant domicile chez Me Michel KAISER, avocat, boulevard Louis Schmidt 56 1040 Bruxelles, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Anne FEYT, Ethel DESPY et Victoria VANDERLINDEN, avocats, rue de la Source 68 1060 Bruxelles. I. Objet de la requête Par une requête introduite le 17 juillet 2023, Nathan Dehaspe de Patoul, mineur, représenté par ses parents, Christophe Dehaspe et Delphine de Patoul, demande la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de « la décision du 3 juillet 2023, de la Chambre de recours, organisée en vertu de l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 8 mars 2017 fixant les modalités pour les remises d’avis et les autorisations visées aux paragraphes 4 et 4bis de l’article 1er de la loi du 29 juin 1983 concernant l’obligation scolaire, qui déclare recevable mais non fondé le recours des requérants et confirmant le refus de maintien en troisième maternelle de leur fils Nathan Dehaspe de Patoul, notifiée par courrier recommandé reçu le 7 juillet 2023 ». XIr - 24.477 - 1/3 II. Procédure devant le conseil d’État L’arrêt n° 257.141 du 28 juillet 2023 a ordonné la suspension de l’exécution de la décision attaquée. Par une ordonnance du 28 novembre 2023, l’affaire a été fixée à l’audience du 16 janvier 2024. M. Emmanuel Jacubowitz, président de chambre f.f., a exposé son rapport. Me Emmanuel Gourdin, loco Me Michel Kaiser, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Victoria Vanderlinden, loco Mes Anne Feyt et Ethel Despy, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Benoit Cuvelier, premier auditeur chef de section, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Levée de suspension Aux termes de l’article 17, § 4, alinéa 3, des lois coordonnées sur le Conseil d’État du 12 janvier 1973, « la suspension et les mesures provisoires qui auraient été ordonnées avant l’introduction de la requête en annulation de l’acte ou du règlement seront immédiatement levées s’il apparaît qu’aucune requête en annulation invoquant les moyens qui les avaient justifiées n’a été introduite dans le délai prévu par le règlement de procédure ». En l’espèce, aucune requête en annulation n’a été introduite. L’acte attaqué n’est plus susceptible d’être annulé. Partant, la suspension ordonnée par l’arrêt n° 257.141 du 28 juillet 2023 devrait être levée. Cependant, par une décision du 24 août 2023, la partie adverse a procédé au retrait de la décision attaquée. À la suite de ce retrait intervenu avant l’expiration du délai pour l’introduction du recours en annulation, la partie requérante n’a pas introduit de recours au fond. Il en résulte que l’arrêt de suspension d’extrême ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.258.608 XIr - 24.477 - 2/3 urgence est privé de tout effet dès lors qu’il porte sur un acte ayant disparu de l’ordonnancement juridique. Il n'y a dès lors pas lieu à prononcer la levée de suspension. IV. Indemnité de procédure et dépens La partie requérante sollicite que les dépens, en ce compris une indemnité de procédure de 770 euros, soient mis à charge de la partie adverse. Ayant obtenu gain de cause en référé et au vu de la décision de retrait intervenue, il y a lieu de faire droit à sa demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Il n’y a plus lieu de statuer sur la levée de suspension. Article 2. La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 24 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros, accordée à la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles le 26 janvier 2024, par la XIe chambre du Conseil d’État siégeant en référé, composée de : Emmanuel Jacubowitz, président de chambre f.f., Xavier Dupont, greffier. Le Greffier, Le Président, Xavier Dupont Emmanuel Jacubowitz XIr - 24.477 - 3/3