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ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.258.605

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2024-01-26 🌐 FR Arrêt

Matière

Droit administratif

Résumé

Arrêt no 258.605 du 26 janvier 2024 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'environnement Décision : Désistement

Texte intégral

ERROR JUPORTARobotRecordLienECLI WARNING ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.258.605 no lien 275323 identiques CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LA XVe CHAMBRE no 258.605 du 26 janvier 2024 A. 229.533/XV-4269 En cause : la société à responsabilité limitée ACTION BELGIUM, ayant élu domicile chez Mes Bernard DELTOUR et Valérie VANDEGAART, avocats, boulevard Reyers, 80 1030 Bruxelles, contre : 1. la Région de Bruxelles-Capitale, représentée par son Gouvernement, 2. le Collège d’environnement de la Région de Bruxelles-Capitale, ayant tous deux élu domicile chez Mes Ivan-Serge BROUHNS, Guillaume POSSOZ et Vladimir THUNIS, avocats, chaussée de La Hulpe, 185 1170 Bruxelles. Partie intervenante : SOORS Eddy, ayant élu domicile chez Me Emmanuel ANTOINE, avocat, boulevard du Souverain, 100 1170 Bruxelles. I. Objet de la requête Par une requête introduite, par la voie électronique, le 12 novembre 2019, la société à responsabilité limitée Action Belgium demande l’annulation de « la décision du 9 septembre 2019 du Collège d’environnement statuant sur le recours introduit par elle et par [E.S.], la SPRL Kruidvat, la SPRL Basic-Fit Belgium, la SCS C&A Belgique, la SPRL Blin, la SA Aniserco et la SA Pro Duo contre la décision de Bruxelles Environnement d’ordonner la cessation d’activités de plusieurs installations classées, situées rue de Genève, 512 à 1030 Schaerbeek ». XV - 4269 - 1/7 II. Procédure Une requête en intervention a été introduite par E.S. le 20 décembre 2019 et accueillie par une ordonnance du 10 février 2020. Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse, en réplique et en intervention ont été régulièrement échangés. M. Xavier Hubinon, auditeur adjoint au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Le rapport, concluant à l’irrecevabilité du recours, a été notifié aux parties. Les parties requérantes et intervenantes ont déposé des courriers valant derniers mémoires et la partie a déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 8 décembre 2023 et en l’absence d’objection de l’auditeur rapporteur, la chambre a proposé aux parties que l’affaire ne soit pas appelée à l’audience, conformément à l’article 26, § 2, du règlement général de procédure. Aucune partie n’a sollicité la tenue d’une audience. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Faits 1. L’intervenant est titulaire d’un permis d’environnement pour l’exploitation, entre autres, d’un commerce de détail (surface 10.850 m²), d’un parking couvert de 48 places, d’un parking à l’air libre de 106 places, et d’un transformateur, sur un site sis rue de Genève, n° 512, à Schaerbeek. La partie requérante exploite un magasin de vente au détail sur ce site. XV - 4269 - 2/7 2. À la suite de plaintes de riverains et d’une demande de la commune, des manquements aux conditions d’exploitation sont constatés et le propriétaire exploitant est invité à régulariser la situation par des courrier du 15 juin 2017. 3. Des mesures de bruit sont réalisées après de nouvelles plaintes de riverains, qui concluent à un dépassement des normes de l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 novembre 2002 relatif à la lutte contre le bruit et les vibrations générés par les installations classées. Par un courrier du 20 mars 2018 de Bruxelles Environnement, l’intervenant est informé du résultat des mesures de bruit et est invité à déposer, dans un délai de 30 jours, un plan d’action avec des mesures concrètes pour mettre l’exploitation en conformité. 4. Par un courrier du 23 mars 2018, il est accusé réception du courrier de Bruxelles Environnement. L’intervenant indique transférer ce courrier « aux différents exploitants ». 5. De nouvelles plaintes sont adressées à Bruxelles Environnement, le 4 avril 2018. 6. Par un courrier du 17 avril 2018, Bruxelles Environnement répond à l’intervenant qu’en tant que titulaire du permis d’environnement, il lui appartient d’établir et de soumettre un plan d’action. Ce dernier répond par la proposition d’installer des pictogrammes signalant une interdiction de klaxonner. 7. Après de nouvelles plaintes et un rappel lui indiquant qu’il lui appartient de déposer un plan d’action, Bruxelles Environnement informe l’intervenant, par un courrier du 6 juin 2018, de son intention de modifier les conditions d’autorisation du permis d’environnement et l’invite à fournir ses commentaires quant au projet joint. Il y répond par des courriers du 2 juillet 2018 et du 1er novembre 2018. 8. Après une audition en qualité de suspect par la Division de l’Inspectorat de Bruxelles Environnement, une mise en demeure de régulariser sa situation dans les quinze jours et une nouvelle campagne de mesures de bruit, un procès-verbal d’infraction est dressé le 27 novembre 2018. 9. En date du 2 janvier 2019, Bruxelles Environnement modifie les conditions d’exploitation du permis d’environnement. XV - 4269 - 3/7 Un recours est introduit par l’intervenant auprès du collège d’Environnement, lequel constatera, le 8 mars 2019, la perte d’objet du recours en raison de la renonciation au permis litigieux par son titulaire. 10. Le 20 février 2019, Bruxelles Environnement suspend le permis d’environnement concerné. 11. Par un courrier du 8 mars 2019, le conseil de l’intervenant informe Bruxelles Environnement de ce que son client a irrévocablement et définitivement renoncé à son permis d’environnement. 12. Par lettre recommandée datée du 1er avril 2019, Bruxelles Environnement répond qu’elle considère la renonciation à un permis d’environnement sans le transférer à un autre opérateur comme une notification de cessation d’exploitation, sur pied de l’article 63, § 1er, 6°, de l’ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d’environnement. Il s’ensuit que l’exploitation des installations doit cesser et que le site doit être remis en état. 13. Le 16 avril 2019, un procès-verbal est dressé contre le propriétaire pour exploitation sans permis. Les locataires du site sont également informés. 14. Le 10 juillet 2019, un second procès-verbal est dressé, cette fois contre le propriétaire et les différents commerçants présents sur le site. 15. Par des courriers du 23 juillet 2019, Bruxelles Environnement ordonne tant au propriétaire qu’aux commerçants présents sur le site d’arrêter l’exploitation avant le 15 septembre 2019, à défaut d’introduction d’une demande complète de permis d’environnement. 16. Huit recours sont introduits à l’encontre de la décision de cessation des activités. Le 9 septembre 2019, le collège d’Environnement confirme la décision de Bruxelles Environnement, sous réserve de ce que la date d’effet de l’ordre de cessation est postposée au 15 décembre 2019. Il s’agit de l’acte attaqué. 17. En parallèle, l’intervenant est cité devant le Juge de paix du second canton de Schaerbeek le 5 août 2019, qui décide, par un jugement du 21 novembre 2019, ce qui suit : XV - 4269 - 4/7 « […] Désigne [Y.O.] […] comme mandataire judiciaire – administrateur ad hoc avec pour mission : 1. de notifier à l’autorité compétente, Bruxelles Environnement, la reprise – à titre provisoire, tous droits saufs quant au fond du litige entre les parties à la présente – du permis d’environnement n° 392399 (du 3 septembre 2013 consistant en la prolongation tacite du permis d’environnement n° 98/0122), tel que modifié par le permis d’environnement n° 398283, octroyé à [l’intervenant], au nom et pour le compte de ce qui de droit ; 2. de veiller à mettre en œuvre, à la satisfaction de Bruxelles Environnement, toutes les mesures nécessaires à assurer le respect des conditions d’exploitation fixes dans ces permis d’environnement ; 3. d’obtenir et d’assurer la levée de la suspension desdits permis d’environnement, telle qu’ordonnée par Bruxelles Environnement dans sa décision n° 1697780 du 20 février 2019 ; 4. de prendre toutes les mesures nécessaires au respect desdits permis d’environnement, dans l’attente d’une décision sur le fond quant à la désignation de son titulaire ou de son transfert à un tiers ; 5. aux fins de répondre au délai du 15.12.2019 imposée dans la décision de Bruxelles Environnement du 23.07.2019 (comme prolongé par la décision du 9 septembre 2019 du Collège d’environnement), d’introduire pour qui de droit une demande complète, recevable et conforme de permis d’environnement couvrant les installations classes mentionnées dans le courrier de BE du 23.07.2019 (à savoir : plusieurs magasins avec une superficie combine de 10.850 m² (rubrique 90, classe 1D) ; un transformateur de 1000 kVA (rubrique 148A, classe 3) ; un parking extérieur de 106 emplacements et un parking couvert de 48 emplacements (rubrique 68 B, classe 1 B (anciennement rubriques 68B et 152B) – à titre purement conservatoire, tous droits saufs quant au fond du litige entre les parties à la présente – et ce dans la mesure du possible, au plus tard endéans les délais applicable” ». 18. Le 16 mars 2020, Bruxelles Environnement adresse un courrier à e M Y.O. par lequel il l’informe de ce qu’il accuse bonne réception des plan et programme d’action proposés par ce dernier pour régulariser la situation infractionnelle du site. Il précise « [c]e plan et ce programme d’actions proposés sont détaillés et motivés. De ce fait, nous pouvons considérer que la condition formellement posée par l’ordre de cessation est remplie (à savoir l’« introduction d’une demande complète de permis d’environnement ») et que l’ordre de cessation du collège d’Environnement du 09/09/2019 est caduc ». V. Désistement de la partie requérante Dans un courrier déposé sur la plateforme électronique du Conseil d’État le 28 août 2023, la partie requérante informe le Conseil d’État qu’à la suite du ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.258.605 XV - 4269 - 5/7 rapport concluant à l’irrecevabilité du recours en annulation, elle ne souhaitait pas poursuivre la procédure, « dans un souci d’économie du procès ». Rien ne s’oppose à ce qu’il soit donné acte de ce désistement. VI. Indemnité de procédure Dans son dernier mémoire, la partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 770 euros, à la charge de la partie requérante. Il y a lieu de faire droit à sa demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Il est donné acte du désistement de la partie requérante. Article 2. La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros, accordée à la partie adverse. La partie intervenante supporte le droit de 150 euros lié à son intervention. XV - 4269 - 6/7 Ainsi prononcé à Bruxelles le 26 janvier 2024, par la XVe chambre du Conseil d’État, composée de : Anne-Françoise Bolly, présidente de chambre, Marc Joassart, conseiller d’État, Élisabeth Willemart, conseiller d’État, Frédéric Quintin, greffier. Le Greffier, La Présidente, Frédéric Quintin Anne-Françoise Bolly XV - 4269 - 7/7