Aller au contenu principal

ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.258.581

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2024-01-25 🌐 FR Arrêt

Matière

Droit administratif

Résumé

Arrêt no 258.581 du 25 janvier 2024 Economie - Agréments - Accréditations (Economie) Décision : Rejet

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF XVe CHAMBRE no 258.581 du 25 janvier 2024 A. 236.776/XV-5128 En cause : la société privée à responsabilité limitée LES P’TITES ABEILLES, ayant élu domicile chez Me Diego GUTIERREZ CACERES, avocat, avenue Brugmann 451 1180 Bruxelles, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Marc UYTTENDAELE, Anne FEYT et Canan CELIK, avocats, rue de la Source 68 1040 Bruxelles. I. Objet de la requête Par une requête introduite, par la voie électronique, le 11 juillet 2022, la partie requérante demande l’annulation de : « - la décision du 5 mai 2022 de [la] ministre de l’Emploi, de la Formation, de la Santé, de l’Action sociale et de l’Économie sociale, de l’Égalité des chances et des Droits des femmes par laquelle “est retiré avec sursis [l’agrément] n° 03478 qui avait été accordé en date du 12/11/2008 à [la partie requérante], pour les activités suivantes : 1°) l’aide-ménagère au domicile de l’utilisateur, à savoir le nettoyage du domicile y compris les vitres, la lessive, le repassage, les petits travaux de couture occasionnels, la préparation de repas ; 2°) hors du domicile de l’utilisateur : les courses ménagères, le repassage y compris le raccommodage du linge à repasser et le transport accompagné de personnes à mobilité réduite” ; - l’avis n° 142 adopté le 10 janvier 2022 par la commission pour infractions à la loi du 20 juillet 2001 visant à favoriser le développement de services et d’emplois de proximité et à l’arrêté royal du 12 décembre 2001 concernant les titres-services ». XV – 5128 - 1/5 II. Procédure Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. M. Christian Amelynck, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. La partie requérante a déposé un dernier mémoire. La partie adverse a déposé un courrier valant dernier mémoire. Par une ordonnance du 30 novembre 2023 et en l’absence d’objection de l’auditeur rapporteur, la chambre a proposé aux parties que l’affaire ne soit pas appelée à l’audience, conformément à l’article 26, § 2, du règlement général de procédure. Aucune partie n’a sollicité la tenue d’une audience. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Recevabilité III.1. Thèses des parties Dans son mémoire en réponse, la partie adverse conteste la recevabilité du recours en tant qu’il est dirigé contre le second acte attaqué. Elle considère en ce sens que « la décision de retrait d’un agrément appartient [à la partie adverse] et que l’avis – non contraignant – de la commission n’est qu’un acte préparatoire », non susceptible de recours. XV – 5128 - 2/5 Dans son mémoire en réplique, la partie requérante indique que cet avis constitue une formalité substantielle préalable à l’adoption du premier acte attaqué et qu’à ce titre, même s’il n’est pas contraignant, un vice qui affecte sa régularité est de nature à avoir un impact sur la décision prise. Elle relève à cet égard que l’autorité s’est approprié la motivation de l’avis. Elle en déduit que son recours est recevable y compris en son second objet. Dans son dernier mémoire, elle maintient l’argumentation développée dans son mémoire en réplique. III.2. Appréciation Sont seuls susceptibles d’être annulés, sur la base de l’article 14, § 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, les actes juridiques unilatéraux accomplis par les autorités administratives qui sont de nature à faire grief par eux-mêmes. L’acte administratif, dont le Conseil d’État peut connaître, est celui qui modifie l’ordonnancement juridique de manière certaine. S’agissant d’un recours contre un acte préparatoire, il ne peut être admis que pour autant que cet acte emporte des effets définitifs, qu’il cause directement grief et lèse de manière définitive le requérant. L’avis de la commission consultative des agréments prévu par l’article 2, § 2, de la loi du 20 juillet 2001 visant à favoriser le développement de services et d'emplois de proximité n’a pas de caractère contraignant pour l’autorité. Le second acte attaqué n’est, par conséquent, pas susceptible de recours. Par ailleurs, l’intérêt au recours en annulation doit non seulement exister au moment de l’introduction de celui-ci mais également jusqu’à la clôture des débats. Par un courriel déposé le 27 juillet 2023 sur la plateforme électronique du Conseil d’État, le conseil de la partie adverse a fait parvenir un arrêté du 2 décembre 2022 par lequel la ministre de l’Emploi, de la Formation, de la Santé, de l’Action sociale et de l’Économie sociale, de l’Égalité des chances et des Droits des femmes du Gouvernement de la partie adverse décide de lever le retrait avec sursis qui constitue le premier acte attaqué et de maintenir l’agrément n° 03478 accordé à la partie requérante. XV – 5128 - 3/5 La partie requérante n’a pas sollicité la tenue d’une audience et n’a apporté aucun élément permettant de considérer qu’elle disposerait toujours d’un intérêt à l’annulation malgré la levée de la mesure de retrait d’agrément avec sursis prise à son encontre. Dans ces circonstances, la partie requérante ne justifie pas de la persistance d’un intérêt actuel au recours en tant qu’il est dirigé contre le premier acte attaqué. IV. Indemnité de procédure Chacune des parties sollicite une indemnité de procédure de 770 euros. Selon l’article 30/1, § 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d’État, une indemnité́ de procédure peut être accordée à la « partie ayant obtenu gain de cause ». En l’espèce, dans la décision précitée du 2 décembre 2022, la partie adverse indique que le maintien de l’agrément de la partie requérante se justifie parce que « l’entreprise a apporté la preuve du respect de l’ensemble des conditions d’agrément ». Dans ces circonstances ayant conduit à la levée du premier acte attaqué, qui sont étrangères à sa légalité, il y a lieu de considérer qu’aucune des parties n’a obtenu gain de cause. En conséquence, il n’y a pas lieu d’accorder d’indemnité de procédure. V. Dépersonnalisation Dans sa requête en annulation, la partie requérante sollicite la dépersonnalisation de l’arrêt à intervenir. Selon l’article 2, alinéa 1er, de l’arrêté royal du 7 juillet 1997 relatif à la publication des arrêts et des ordonnances de non-admission du Conseil d’État, toute personne physique partie à un litige porté devant le Conseil d’État peut requérir dans la requête et, le cas échéant, jusqu’à la clôture des débats que, lors de la publication de l’arrêt ou de l’ordonnance, l’identité des personnes physiques ne soit pas mentionnée. XV – 5128 - 4/5 L’arrêté royal précité du 7 juillet 1997 n’autorise pas le Conseil d’État à décider que le nom de personnes morales soit omis lors de la publication de l’arrêt. En conséquence, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de dépersonnalisation de la partie requérante. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête est rejetée. Article 2. La demande de dépersonnalisation est rejetée. Article 3. La partie requérante supporte le droit de rôle de 200 euros et la contribution de 22 euros. Ainsi prononcé à Bruxelles le 25 janvier 2024, par la XVe chambre du Conseil d’État, composée de : Anne-Françoise Bolly, présidente de chambre, Marc Joassart, conseiller d’État, Élisabeth Willemart, conseiller d’État, Caroline Hugé, greffier. Le Greffier, La Présidente, Caroline Hugé Anne-Françoise Bolly XV – 5128 - 5/5