ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.258.583
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2024-01-25
🌐 FR
Arrêt
Matière
Droit administratif
Résumé
Arrêt no 258.583 du 25 janvier 2024 Institutions, Intérieur et pouvoirs
locaux - Entreprises de gardiennage Décision : Non lieu à statuer
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
XVe CHAMBRE
no 258.583 du 25 janvier 2024
A. é.723/XV-4753
En cause : SAIDI Iliass, ayant élu domicile chez Mes Julien BONAVENTURE et Xavier DRION, avocats, rue Hullos 103-105
4000 Liège, contre :
l’État belge, représenté par le ministre de l’Intérieur, ayant élu domicile chez Me Bernard RENSON, avocat, avenue de l’Armée 10
1040 Bruxelles.
I. Objet de la requête
Par une requête introduite, par la voie électronique, le 25 mai 2021, la partie requérante demande l’annulation de « la décision de Monsieur le directeur du service public fédéral Intérieur du 24 mars 2021 [lui] refusant […] une carte d’identification d’agent de gardiennage ».
II. Procédure
Le dossier administratif a été déposé.
Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés.
M. Christian Amelynck, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure.
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Le rapport a été notifié aux parties.
Les parties ont déposé un dernier mémoire.
Par une ordonnance du 30 novembre 2023 et en l’absence d’objection de l’auditeur rapporteur, la chambre a proposé aux parties que l’affaire ne soit pas appelée à l’audience, conformément à l’article 26, § 2, du règlement général de procédure.
Aucune partie n’a sollicité la tenue d’une audience.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Perte d’objet
Par une décision du 26 juillet 2023, la partie adverse a retiré l’acte attaqué. Cette décision de retrait a été notifiée à la partie requérante par un courrier du même jour et n’a pas fait l’objet d’un recours de sorte que le retrait de l’acte attaqué est devenu définitif. Cette circonstance prive le recours de son objet. Il n’y a, en conséquence, plus lieu de statuer.
IV. Indemnité de procédure et dépens
La partie requérante sollicite une indemnité de procédure de 700 euros.
La disparition de l’acte attaqué, conséquence de son retrait, constitue une forme de succédané d’une annulation contentieuse de sorte que la partie requérante peut être considérée comme ayant obtenu gain de cause, au sens de l’article 30/1 des lois coordonnées sur le Conseil d'État et qu’il y a lieu de faire droit à sa demande.
Le retrait de l'acte attaqué justifie que les autres dépens soient également mis à charge de la partie adverse.
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PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
Il n’y a plus lieu de statuer.
Article 2.
La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l’indemnité de procédure de 700 euros, accordée à la partie requérante.
Ainsi prononcé à Bruxelles le 25 janvier 2024, par la XVe chambre du Conseil d’État, composée de :
Anne-Françoise Bolly, présidente de chambre, Marc Joassart, conseiller d’État, Élisabeth Willemart, conseiller d’État, Caroline Hugé, greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Caroline Hugé Anne-Françoise Bolly
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