ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.258.579
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2024-01-25
🌐 FR
Arrêt
Matière
Droit administratif
Résumé
Arrêt no 258.579 du 25 janvier 2024 Marchés et travaux publics - Marchés
publics Décision : Annulation
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE
no 258.579 du 25 janvier 2024
A. 239.511/VI-22.608
En cause : la société anonyme A2, ayant élu domicile chez Mes Renaud SIMAR et Guillaume POULAIN, avocats, rue de la Régence 58, bte 8
1000 Bruxelles, contre :
la société wallonne de financement complémentaire des infrastructures (SOFICO), ayant élu domicile chez Mes Marie VASTMANS et Mickaël DHEUR, avocats, avenue Tedesco 7
1160 Bruxelles.
Partie intervenante :
la société anonyme KRINKELS, ayant élu domicile chez Me Olivier ESCHWEILER, avocat, rue du Méry 42
4130 Esneux.
I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 5 juillet 2023, la société anonyme A2
demande l’annulation de « la décision du 20 juin 2023 prise par la SOFICO, par laquelle le marché public de services régi par le Cahier spécial des charges (référence : SOFICO-21-1036) ayant pour objet “MI62 bail de brossage, curage, propreté, d’entretien des espaces verts autoroutier” est attribué à SA Krinkels et par laquelle l’offre de la SA A2 est considérée comme irrégulière ».
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II. Procédure
L’arrêt n° 257.136 du 27 juillet 2023 a accueilli la requête en intervention de la société Krinkels et a ordonné la suspension de l’exécution de l’acte attaqué.
L’arrêt a été notifié aux parties.
M. Christian Amelynck, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a rédigé une note, le 13 septembre 2023, demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 11/2 du règlement général de procédure.
Par des courriers du 14 septembre 2023, le greffe a informé les parties que la chambre allait statuer sur l’annulation de l’acte dont la suspension a été ordonnée à moins que l’une d’elles ne demande, dans un délai de quinze jours, à être entendue.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Mise en œuvre de la procédure abrégée prévue à l’article 17, § 6, des lois coordonnées sur le Conseil d’État
Selon l’article 17, § 6, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la section du contentieux administratif peut annuler l’acte dont la suspension de l’exécution est demandée si, dans les trente jours de la notification de l’arrêt qui ordonne la suspension ou confirme la suspension provisoire, la partie adverse ou celui qui a intérêt à la solution de l'affaire n’a pas introduit une demande de poursuite de la procédure.
Ni la partie adverse, ni la partie intervenante n’ont introduit de demande de poursuite de la procédure dans le délai imparti.
L’auditeur rapporteur a en conséquence demandé la mise en œuvre de l’article 11/2 du règlement général de procédure.
Aucune des parties n’a demandé à être entendue.
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Il convient dès lors d’apprécier si le moyen unique, qui a été jugé sérieux en sa première branche par l’arrêt de suspension n° 257.136 du 27 juillet 2023, justifie l’annulation de l’acte attaqué. Dans l’affirmative, celui-ci pourra être annulé via la procédure abrégée visée à l’article 17, § 6, des lois coordonnées sur le Conseil d’État.
IV. Examen du moyen unique – première branche
La requérante soulève un moyen unique, « pris de la violation des articles 4, 83 et 84 de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics ; des articles 35, 36 et 76 de l’arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques ; des articles 4 et 5 de la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l’information et aux voies de recours en matière de marchés publics, de certains marchés de travaux, de fournitures et de services et de concessions ; des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs ; de l’adage “patere legem quam ipse fecisti” et de l’annexe D du cahier spécial des charges ; du principe de la concurrence et de son corollaire le principe d’égalité entre soumissionnaires ; du principe de bonne administration devoir de minutie et notamment de la vérification des faits pris en considération ; de l’erreur, de l’inexactitude ou de l’inadéquation des motifs de droit et de fait », « [e]n ce que la SOFICO a erronément procédé à l’examen des prix en appréhendant partiellement les justifications transmises par la société A2 ainsi qu’en se fondant sur des seuils de rendement fixés arbitrairement et a posteriori qui ne peuvent être contestés par les soumissionnaires en raison de l’absence d’éléments probants étayant la véracité de ceux-ci », « [a]lors que, la SOFICO aurait dû
qualifi[er] l’offre de la SA A2 de régulière, dans la mesure où les prix de cette dernière sont convenablement justifiés. À tout le moins, sur base des seuils de rendement précités, le marché en cause n’aurait pu être attribué à la SA KRINKELS
en raison d’un montant d’un ou de plusieurs poste(s) non négligeable(s) présentant un caractère anormal, rendant ainsi son offre irrégulière ».
Après avoir exposé les principes qu’elle estime applicables en l’espèce, la requérante expose les développements suivants, à propos de ce qu’elle présente comme la première branche de son moyen unique :
« 2.2.a. Première branche : la SOFICO ne pouvait prendre en compte des seuils de rendement fixés arbitrairement et a postériori dans le cadre de l’examen des prix potentiellement anormaux de la SA A2
33. A la lecture de la décision motivée d’attribution, la SOFICO a eu recours aux services du Bureau des prix afin de comprendre l’écart entre son estimation du marché et le montant de l’offre la plus basse.
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A cet égard, il convient d’ores et déjà de noter que l’offre la plus basse s’élevant à 2.496.954,82 € HTVA s’inscrit dans la fourchette de prix estimés par la SOFICO, qui oscille entre 2.165.000,00 HTVA et 4.150.000,00 HTVA. Ce faisant, il n’apparait pas, sur base de l’estimation du marché, une apparence d’anormalité éventuelle des prix remis.
Le Bureau des prix a indiqué être dans l’impossibilité de rendre un avis, dès lors que “ce marché fait partie des nouveaux marchés types pour les baux d’entretien du réseau routier wallon, nouveaux marchés qui ont la caractéristique de comporter un grand nombre de postes non normalisés propres à chaque district routier et autoroutier”.
34. Compte tenu de l’absence d’éclairage du Bureau des prix, la SOFICO a, par conséquent, procédé “à une analyse des prix par une approche empirique, basée sur l’expérience sur l’expérience générale du pouvoir adjudicateur et en comportant les offres de la SA A2, SA SOGEPLANT et SA KRINKELS entre elles”.
35. Comme le relève Votre Conseil dans son arrêt du 8 février 2023 à propos de cet extrait repris tant dans la décision d’attribution du 16 décembre 2022 que dans l’acte attaqué, “sauf à la tenir pour simplement intuitive, l’approche que la partie adverse présente comme empirique, en ce sens qu’elle serait basée sur son expérience et sur la comparaison des offres des trois soumissionnaires précités, repose nécessairement sur la prise en considération de données dont elle a disposé et qui l’ont déterminée à estimer surélevés plusieurs rendements annoncés par la requérante”.
36. A la suite de l’invitation de la SOFICO à justifier ses prix le 2 septembre 2021, la SA A2 a pris le soin de détailler le prix de chaque poste dont une justification du prix était demandée par la SOFICO en prenant en compte :
- La position géographie des tronçons où l’opération est demandée ;
- Les moyens techniques et humains mis en œuvre pour l’opération demandée ;
- Le coût financier que représentent les moyens précités ;
- Le délai d’exécution de l’opération demandée.
Ces éléments de justification ne sont, en soi, pas remis en cause par la SOFICO, dans la mesure où sur base de ceux-ci, elle a estimé les postes n° 1, 2, 16, 171, 188 et 254 comme présentant des prix normaux.
37. La SOFICO estime, pourtant, que ces éléments ne peuvent être admis pour les postes n°45, 46, 81, 82, 159 et 160, en ce qu’ils aboutiraient, sur base de l’analyse de ses justifications reprise dans l’acte attaqué, à des rendements “surévalués”.
Or, cette position ne peut être suivie, dès lors qu’elle résulte d’une prise en compte partielle des éléments de justifications communiqués par la SA A2.
38. Plus particulièrement, la SOFICO se base uniquement sur le nombre d’hommes mis à disposition et sur le temps de transferts entre les différents tronçons pour rejeter les rendements annoncés.
Toutefois, ceux-ci sont fondés sur les éléments suivants :
- La société A2 exécute actuellement plus de quatorze chantiers de fauchage dans le Hainaut, ce qui permet de connaitre la spécificité des tronçons et d’avoir une continuité de ses activités dans la région ;
- La société A2 investit dans l’achat de matériels neufs (à titre d’exemple, les tracteurs et les cureuses ont été achetés lors de ces dernières années) ;
- Les opérations demandées pour les postes n° 45, 46, 81, 82, 159 et 160
s’effectuent le week-end ou en période de congé scolaire, ce qui réduit les problèmes liés à la gestion du trafic automobile ;
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- Conformément aux clauses techniques du cahier spécial des charges, les opérations demandées pour les postes n° 45, 46, 81, 82, 159 et 160 peuvent être exécutées en même temps que d’autres opérations ;
- Le matériel technique (par exemple, tracteur ou cureuse) de la SA A2 a été construit sur-mesure afin d’augmenter ses performances. À titre d’exemple, la cureuse possède une plateforme à l’avant afin de réduire le temps de déplacement du personnel.
39. A ce stade de la procédure, la SOFICO ne communique pas les données générales (notamment les “rendements escomptés pour ce type de marché”) dont elle dispose et au regard desquelles elle fondera son analyse des prix potentiellement anormaux.
Toutefois, au regard de la chronologie des faits libellée dans l’acte attaqué, elle dispose pourtant de ses données, sauf à considérer que celles-ci n’ont été établies que pour soutenir la nouvelle décision d’attribution faisant l’objet du présent recours.
En effet, l’avis du Bureau des prix a été remis le 24 juin 2021 tandis que le courrier invitant la SA A2 à justifier ses prix a été communiqué le 2 septembre 2021.
La SOFICO a dû nécessairement procédé à une vérification des prix avant de procéder à leur examen. Cette vérification des prix a été réalisée sur base de cet examen empirique comme l’atteste l’extrait suivant de l’acte attaquée :
“ Considérant que cet examen, au sens de l’article 35 de l’ARP, a conduit à identifier dans chaque offre des postes dont le prix est apparemment anormal”.
La requérante invite, dès lors, Votre Conseil à vérifier s’il ressort bel et bien du dossier administratif que la SOFICO a procédé, en son temps, à une vérification des prix sur base des données dont elle entend se prévaloir à présent.
40. Par un courrier du 29 mars 2023, soit plus de 1 an et demi après le courrier précité du 2 septembre 2021, la SOFICO sollicite un complément de justification de prix à la SA A2, tout en fixant des seuils de rendement sans pièces à l’appui permettant à la SA A2 de les comprendre.
41. Par un courrier du 16 avril 2023, la SA A2 recommunique à la SOFICO les justifications de prix détaillées pour les postes n°81 et 82 reprises dans ses envois du 13 et 15 septembre 2021.
Quant aux informations relatives aux rendements escomptés, la SA A2 s’étonne de la manière de procéder de la SOFICO qui n’apportera aucune réponse aux observations de la SA A2 avant la communication de la décision motivée d’attribution du 20 juin 2023.
Dans l’acte attaqué, la SOFICO rejette les critiques de la SA A2 en indiquant que :
“ dans son courrier du 29/03/2023 précité, la SOFICO explique pourquoi il lui apparait que, pour le poste 81, un rendement supérieur à 18.000
m2/heure/homme est irréaliste, et que, pour le poste 82, une durée inférieure à 32 heures est irréaliste ; qu’en outre, ces éléments sont basés sur les informations reprises à l’annexe D, page 20 du cahier spécial des charges, et reprise dans le courrier du 29/03/2023 précité”.
42. Or, à la lecture de l’annexe D du cahier spécial des charges, il n’apparait nullement part qu’un rendement supérieur à 18.000 m2/heure/homme est irréaliste pour le poste n°81. Seule la surface à traiter est mentionnée.
Quant au courrier du 29 mars 2023, il ne détaille aucunement la méthodologie employée par la SOFICO pour aboutir à un tel constat.
Il en est de même pour le poste n°82. Si l’annexe D, contrairement au poste n°
81, fait mention d’un délai d’exécution estimé s’élevant à 32 heures, cela n’implique pas qu’une durée inférieure à ce délai estimé serait irréaliste.
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43. Aucun débat contradictoire effectif, situé à un moment utile dans la procédure, n’a été réellement mis en œuvre par la SOFICO.
Les données reprises dans leur courrier du 29 mars 2023 et communiquées sur base de l’article 36, § 3, alinéa 3 de l’arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques servent uniquement à fixer arbitrairement et a posteriori des seuils sur lesquels les soumissionnaires n’ont aucune emprise, ce qui méconnait notamment les principes de transparence, de confiance légitime, ainsi que le devoir de minutie.
L’objectif de ce courrier est uniquement de fonder l’écartement de certains soumissionnaires.
En effet, après le dépôt de leur offre, ces soumissionnaires ne peuvent pas la modifier, de sorte qu’ils sont tenus par la portée de leur offre, en ce compris la structure de leur prix. Cela est d’autant plus vrai qu’ils ont déjà communiqué en détail de leur prix en septembre 2021.
Ce faisant, ils sont dans l’impossibilité de justifier leur prix au regard de seuils minimaux étayées par aucun élément factuel près de deux ans après le dépôt de leur offre et dont ils n’avaient pas connaissance lors de la première demande de justification de leur prix.
Concrètement, la SOFICO aurait dû communiquer ses seuils de rendements avant le dépôt des offres des soumissionnaires, dès lors qu’ils influencent l’établissement de leur prix pour les postes n° 81 et 82.
44. En réalité, la SOFICO érige en critère de régularité de l’offre des informations chiffrées sans réelles précisions qui sont reprises dans une annexe du cahier spécial des charges.
Elle change, dès lors, la portée de certaines dispositions du cahier spécial des charges, ce qui méconnait le principe “patere legem quam ipse fecisti”.
Il est évident qu’un délai d’exécution estimé ne peut être qualifié de délai minimal en dessous duquel toute autre délai proposé par un soumissionnaire engendrerait l’écartement de son offre pour irrégularité substantielle.
Dans le même sens, la simple référence à une surface estimée ne peut impliquer un rendement minimal en dessous duquel tout autre rendement proposé engendrerait l’écartement de son offre pour irrégularité substantielle.
45. Au demeurant, il échet de constater à la lecture de l’analyse des justifications de prix du soumissionnaire pressenti, la SA KRINKELS, que les prix remis par l’ensemble des soumissionnaires sont intrinsèquement normaux.
Seule la prise en compte d’un rendement fondé sur l’expérience d’un seul soumissionnaire, à savoir la SA KRINKELS, permet de distinguer le caractère prétendument anormal des prix remis, dans le chef de la SOFICO.
A propos du caractère potentiellement anormal des prix de la SA KRINKELS, l’acte attaqué indique, en effet, que :
“ Les prix unitaires des véhicules (en ce compris le chauffeur) utilisés pour l'exécution de poste sont d’ailleurs similaires aux prix des autres soumissionnaires.
Il y a en outre corrélation entre les prestations proposées au poste 81 et au poste 82, ce qui se justifie par le lien étroit entre les prestations de ces deux postes.
Le prix du sous-traitant auquel il est fait partiellement appel est détaillé et justifié. Les taux horaires sont similaires avec ceux du soumissionnaire, mais également des autres soumissionnaires Il en découle que le prix est justifié et répond aux obligations sociales du soumissionnaire.
Le prix de ce poste est par conséquent considéré comme normal” […].
46. Du reste, l’acte attaqué ne permet pas de comprendre les raisons qui poussent la SOFICO à considérer que d’autres rendements que ceux annoncés dans son courrier du 29 mars 2023 entraineraient une anormalité des prix.
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Autrement dit, pourquoi le seuil de rendement est fixé, pour le poste n°81, à maximum à 18.000 m2/heure/homme et pas 19.000 m2/heure/homme ?
A cet égard, il convient de rappeler que la position de la SOFICO ne peut relever d’une simple intuition. Elle doit reposer sur des motifs dont l’existence de fait est dûment établie, ce qui n’est pas le cas en l’espèce ».
L’arrêt n° 257.136 du 27 juillet 2023 a jugé ce moyen sérieux pour les motifs suivants :
« En sa première branche, le moyen unique reproche la prise en considération – par la partie adverse – de seuils (de rendement, pour le poste 81, et de durée, pour le poste 82) qui, selon la requérante, auraient été « fixés arbitrairement et a posteriori dans le cadre de l’examen des prix potentiellement anormaux de la SA
A2 ».
La motivation de l’acte attaqué, en tant que celui-ci décide de déclarer irrégulière l’offre de la requérante en raison de l’anormalité de certains de ses prix unitaires, repose formellement sur trois ordres de considérations, à savoir, primo, que la requérante subordonnerait la prolongation du délai de validité de son offre (alors expiré) à une modification des prix unitaires initialement offerts pour les postes 81 et 82, qui – selon elle – serait imposée par le contexte économique, alors que –
selon la partie adverse – cette modification attesterait une « mauvaise formation des prix initiaux » ; secundo, que le rendement annoncé pour le poste 81 et la durée estimée pour le poste 82 sont irréalistes ; tertio, que les justifications apportées par la requérante en réponse à la demande que lui avait adressée la partie adverse le 29 mars 2023 sont lacunaires.
Le libellé de l’acte attaqué n’est cependant pas dépourvu de toute confusion entre les trois ordres de considérations mis en évidence, de sorte qu’il ne peut être établi à sa lecture qu’à chacun de ces trois ordres de considération correspondrait un motif distinct et suffisant à justifier la décision de déclarer irrégulière l’offre de la requérante en raison de l’anormalité de certains de ses prix unitaires. En effet, - d’une part, il n’est pas établi avec suffisamment de certitude, à la lecture des termes de l’acte attaqué, si la modification, revendiquée par la requérante, des prix unitaires initialement proposés pour les postes 81 et 82 a simplement été laissée sans suite par la partie adverse (en application de l’article 89 de l’arrêté royal du 18 avril 2017 relatif la passation des marchés publics dans les secteurs classiques, comme le laisse entendre la motivation de l’acte attaqué)
ou si elle a été retenue comme attestant à suffisance l’anormalité des prix unitaires initialement proposés pour les postes concernés ;
- d’autre part, la lecture de la motivation de l’acte attaqué ne permet pas davantage d’établir à suffisance si le grief relatif au caractère lacunaire des justifications apportées par la requérante est autonome ou s’il se confond avec celui de l’incompatibilité avec les rendement et durée pris en considération par la partie adverse.
Dans ces circonstances, c’est la réunion des trois ordres de considérations ainsi identifiés qui paraît fonder la décision de l’acte attaqué par laquelle la partie adverse déclare irrégulière l’offre de la requérante en raison de l’anormalité de certains prix unitaires.
C’est le deuxième ordre de considérations qui, en substance, est critiqué par la première branche du moyen unique, la requérante faisant grief à la partie adverse d’avoir considéré comme anormaux les prix qu’elle a proposés pour les postes 81
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et 82, sur la base d’un seuil de rendement et d’une durée fixée arbitrairement et a posteriori dans le cadre de l’examen des prix de la requérante.
Sans doute doit-il être relevé, à la suite de la partie adverse, que les données sur lesquelles celle-ci déclare avoir pris appui pour identifier un seuil de rendement et une durée au regard desquels ont été jugés anormaux les prix proposés par la requérante pour les postes 81 et 82, figuraient bien dans les documents du marché, de sorte qu’elles n’ont pas été – en tant que telles – fixées a posteriori. Il n’en demeure pas moins que la portée et le caractère qui ont été finalement reconnus à ces données dans le cadre et pour les besoins de la procédure de vérification des prix unitaires concernés n’avaient nullement été annoncés comme tels dans les documents du marché, la partie adverse n’ayant, d’une part, pas laissé entendre qu’un rendement supérieur à celui qui était calculé à l’aide des données annoncées devait être tenu pour irréaliste pour le poste 81 et, d’autre part, pas fait apparaître que la durée d’exécution pour les prestations sur lesquelles porte le poste 82 devait être tenue pour contraignante, alors qu’elle était présentée comme simplement estimée ; pour cette raison, l’intervenante ne peut sérieusement se déclarer étonnée de ce que la requérante, qui avait connaissance de données communiquées dans les documents du marché, n’a pas critiqué – lors de l’établissement de son offre – deux seuils dont elle ne pouvait alors deviner les caractères et portées respectifs. De même, il ne ressortait pas clairement des documents du marché que les soumissionnaires seraient, en cas d’invitation à justifier leurs prix, obligés d’établir que ceux-ci étaient proposés dans le respect de seuils fixés tant pour un rendement (poste 81) que pour une durée (poste 82). Or, c’est bien au respect d’une telle obligation que la partie adverse a semblé avoir égard, comme le comprend du reste l’intervenante, selon ce que celle-ci expose sous le titre V.A.b) de sa requête en mentionnant ce que la requérante « devait démontrer ». En ce sens, il doit, prima facie, être admis – à la suite de la requérante – que les seuils auxquels s’attachent les effets retenus par la partie adverse au soutien de la décision contestée semblent bien avoir été fixés a posteriori.
Au vu de ces constatations, comme le fait valoir la requérante et ainsi qu’un examen effectué en extrême urgence permet d’en juger, la partie adverse paraît, prima facie, avoir modifié la portée des prescriptions du marché en considérant –
fût-ce sur la base de données initialement annoncées – qu’un écart du rendement, à la hausse (pour le poste 81), ou de la durée, à la baisse (pour le poste 82), au regard des seuils pris en considération, attestait nécessairement l’anormalité des prix proposés. Cette modification méconnaît le principe patere legem quam ipse fecisti, ainsi que le principe de transparence consacré par l’article 4 de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, dès lors qu’il apparaît – à la suite de la procédure de vérification des prix – que tous les soumissionnaires n’avaient pas été mis en mesure d’élaborer leurs prix en connaissance des conditions du marché, telles que les a finalement entendues et appliquées la partie adverse.
Dans ces circonstances, le grief formulé à l’encontre de la prise en considération des rendement et durée retenus par la partie adverse doit être considéré comme sérieux.
Compte tenu de ce que c'est de la combinaison des trois ordres de considérations précédemment rappelés que paraît, prima facie, procéder la décision attaquée, il est vain, pour la partie adverse, de se prévaloir du caractère lacunaire des justifications de prix apportées par la requérante, notamment en ce qui concerne les précisions qu’il lui avait été spécialement demandé d’apporter. Pour cette même raison, ne peut être accueillie l’exception d’irrecevabilité opposée à la première branche du moyen par l’intervenante, lorsque celle-ci tire argument de ce que l’offre de la requérante aurait été déclarée irrégulière pour plusieurs raisons qu’elle ne tenterait pas de critiquer.
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Les développements qui précèdent imposent de conclure que le moyen est sérieux en sa première branche ».
Il n’y a pas lieu de se départir de ce qui a été jugé par l’arrêt n° 257.136
précité. Le moyen unique est ainsi jugé fondé en sa première branche. En application des articles 17, § 6, des lois coordonnées sur le Conseil d’État et 11/2 du règlement général de procédure, il convient d’annuler l’acte attaqué.
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V. Indemnité de procédure
La partie requérante sollicite une indemnité de procédure de 770 euros.
Il y a lieu de faire droit à cette demande.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
La décision adoptée le 20 juin 2023 par la SOFICO, par laquelle le marché public de services régi par le Cahier spécial des charges (référence :
SOFICO-21-1036) ayant pour objet « MI62 bail de brossage, curage, propreté, d’entretien des espaces verts autoroutier » est attribué à SA Krinkels, est annulée.
Article 2.
La partie intervenante supporte le droit de 150 euros lié à son intervention.
La partie adverse supporte les autres dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 24 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros accordée à la partie requérante.
Ainsi prononcé à Bruxelles le 25 janvier 2024, par la VIe chambre du Conseil d’État, composée de :
Florence Piret, conseiller d’État, président f.f., Vincent Durieux greffier.
Le Greffier, Le Président,
Vincent Durieux Florence Piret
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