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ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.258.570

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2024-01-24 🌐 FR Arrêt

Matière

Droit administratif

Résumé

Arrêt no 258.570 du 24 janvier 2024 Economie - Aéronautique Décision : Non lieu à statuer

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XVe CHAMBRE no 258.570 du 24 janvier 2024 A. 226.399/XV-3883 En cause : la société de droit étranger KALITTA AIR LLC, ayant élu domicile chez Me Tamara LEIDGENS, avocat, avenue Louise, 65/11 1050 Bruxelles, contre : la Région de Bruxelles-Capitale, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me François TULKENS, avocat, boulevard de l’Empereur, 3 1000 Bruxelles. I. Objet de la requête Par une requête introduite le 10 octobre 2018, la société de droit étranger Kalitta Air LLC demande l’annulation de « la décision du collège d'Environnement du 30 juillet 2018 […] de confirmer la décision de Bruxelles Environnement du 4 avril 2018 […] de lui infliger une amende administrative de 47.739 euros du chef d’infractions à l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 27 mai 1999 relatif à la lutte contre le bruit généré par le trafic aérien prétendument commises de septembre 2016 à décembre 2016 ». II. Procédure Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. M. Philippe Nicodème, auditeur adjoint au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 93 du règlement général de procédure. XV - 3883 - 1/3 Par une ordonnance du 30 novembre 2023 et en l’absence d’objection de l’auditeur rapporteur, la chambre a proposé aux parties que l’affaire ne soit pas appelée à l’audience, conformément à l’article 26, § 2, du règlement général de procédure. Le rapport était joint à cette ordonnance. Aucune partie n’a sollicité la tenue d’une audience. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Perte d’objet L’auditeur rapporteur a examiné le présent recours dans le cadre de la procédure en débats succincts, étant d’avis que le recours était devenu sans objet. Par une décision du 7 juillet 2023, la partie adverse a retiré l’acte attaqué. Cette décision de retrait a été notifiée à la partie requérante par un courrier du même jour et n’a pas fait l’objet d’un recours de sorte que le retrait est devenu définitif. Cette circonstance prive le recours de son objet. Il n’y a, en conséquence, plus lieu de statuer. Les conclusions du rapport peuvent être suivies. IV. Indemnité de procédure et dépens La partie requérante sollicite la condamnation de la partie adverse « aux dépens ». Le retrait de l'acte attaqué justifie que les dépens soient mis à charge de la partie adverse. Ceux-ci comprennent les droits de rôle et la contribution, à défaut pour la partie requérante de réclamer expressément une indemnité de procédure. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Il n’y a plus lieu de statuer. XV - 3883 - 2/3 Article 2. La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros et la contribution de 20 euros. Ainsi prononcé à Bruxelles le 24 janvier 2024, par la XVe chambre du Conseil d’État, composée de : Marc Joassart, conseiller d’État, président f.f., Caroline Hugé, greffier. Le Greffier, Le Président, Caroline Hugé Marc Joassart XV - 3883 - 3/3