ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.258.559
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2024-01-24
🌐 FR
Arrêt
Matière
Droit administratif
Résumé
Arrêt no 258.559 du 24 janvier 2024 Aménagement du territoire, urbanisme,
environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis
mixtes Décision : Rejet
Texte intégral
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CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LE PRÉSIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE
no 258.559 du 24 janvier 2024
A. 239.091/XIII-10.022
En cause : 1. PODGORNY Francis, 2. HERION Vinciane, ayant tous deux élu domicile chez Me Christophe THIEBAUT, avocat, avenue des Dessus-de-Lives 8
5101 Loyers, contre :
1. la ville de Huy, représentée par son collège communal, ayant élu domicile chez Me Sandra PIERRE, avocat, avenue Roi Albert 200
5300 Andenne, 2. la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Martin ORBAN, avocat, Kaperberg 50
4700 Eupen, Parties intervenantes :
1. la société à responsabilité limitée LNG-ASSOCIATES, 2. la société anonyme MCDONALD’S RESTAURANTS
BELGIUM, ayant toutes deux élu domicile chez Mes Charles PONCELET et Aline FADIÉ, avocats, rue de la Régence, 58/8
1000 Bruxelles.
I. Objet de la requête
1. Par une requête introduite le 11 mai 2023, les parties requérantes demandent, d’une part, l’annulation de la décision du 7 novembre 2022 par laquelle le collège communal de la ville de Huy octroie à la société à responsabilité limitée (SRL) LNG-Associates un permis unique ayant pour objet la construction et l’exploitation d’un restaurant avec drive-in (McDonald’s) après démolition d’un ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.258.559 XIII – 10.022 - 1/5
ancien bâtiment commercial sur un bien sis rue Joseph Wauters, 31A à Huy et, d’autre part, la suspension de l’exécution de cette décision.
II. Procédure
2. Par une requête introduite le 14 juin 2023 par la voie électronique, la SRL LNG-Associates et la société anonyme (SA) McDonald’s Restaurants Belgium ont demandé à être reçues en qualité de parties intervenantes.
L’arrêt n° 257.495 du 2 octobre 2023 a accueilli la requête en intervention introduite par la SRL LNG-Associates et la SA McDonald’s Restaurants Belgium, ordonné la suspension de l’exécution de la décision attaquée et réservé les dépens. Il a été notifié aux parties.
Une demande de poursuite de la procédure a été respectivement introduite les 16 et 27 octobre 2023 par la seconde et la première parties adverses.
Par un courrier du 16 novembre 2023, les parties intervenantes ont informé le Conseil d’État de leur décision de renoncer à l’acte attaqué.
Mme Isabelle Leysen, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 93 du règlement général de procédure.
Par une ordonnance du 14 décembre 2023, les parties ont été convoquées à l’audience du 16 janvier 2024 et le rapport leur a été notifié.
M. Lionel Renders, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport.
Me Armelle Siangang, loco Me Christophe Thiebaut, avocat, comparaissant pour les parties requérantes, Me Aurélie Fischer, loco Me Sandra Pierre, avocat, comparaissant pour la première partie adverse, Me Gabriele Weisgerber, loco Me Martin Orban, avocat, comparaissant pour la seconde partie adverse, et Me Pauline Lopez Nava, loco Mes Charles Poncelet et Aline Fadié avocat, comparaissant pour les parties intervenantes, ont été entendues en leurs observations.
Mme Isabelle Leysen, premier auditeur chef de section, a été entendue en son avis conforme.
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Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Débats succincts
3. L’auditeur rapporteur a examiné le présent recours dans le cadre de la procédure en débats succincts étant d’avis que le recours est manifestement irrecevable.
IV. Recevabilité
4. Par un courrier du 16 novembre 2023, les parties intervenantes ont informé le Conseil d’État de leur décision de renoncer à l’acte attaqué.
Compte tenu de la renonciation au permis litigieux par les parties intervenantes, les parties requérantes ne justifient plus d’un intérêt à l’annulation de la décision attaquée, celle-ci ne pouvant plus leur faire grief.
Il s’ensuit que le recours doit être rejeté. Les conclusions du rapport peuvent être suivies.
V. Indemnité de procédure et dépens
5. Les parties requérantes et la seconde partie adverse sollicitent chacune une indemnité de procédure, sans en préciser le montant.
La perte de l’intérêt actuel au recours des parties requérantes ne résulte ni du fait de celles-ci ni du fait des parties adverses, mais de la seule volonté des bénéficiaires de l’acte attaqué de renoncer à la mise en œuvre du permis d’urbanisme. Cette renonciation implique que l’acte attaqué, qui n’a pas disparu de l’ordonnancement juridique, ne cause cependant plus grief aux parties requérantes.
Selon l’article 30/1, § 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d’État, une indemnité de procédure peut être accordée à la « partie ayant obtenu gain de cause ».
En l’espèce, la circonstance que les parties requérantes ne justifient plus de l’intérêt actuel au recours est étrangère à la légalité de l’acte attaqué, en manière telle que ni les parties requérantes, ni les parties adverses ne peuvent être qualifiées
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de partie ayant obtenu gain de cause au sens de la disposition précitée. Dès lors, aucune indemnité de procédure ne peut être accordée.
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PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
La requête est rejetée.
Article 2.
La contribution prévue à l’article 66, 6o, du règlement général de procédure, liquidée à la somme de 48 euros, est mise à la charge des parties requérantes.
Les autres dépens, liquidés à la somme de 1100 euros, sont mis à la charge des parties requérantes, à concurrence de 800 euros, et à la charge des parties intervenantes, à concurrence de 150 euros chacune.
Ainsi prononcé à Bruxelles le 24 janvier 2024, par la XIIIe chambre du Conseil d’État, composée de :
Lionel Renders, conseiller d’État, président f.f., Simon Pochet, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Simon Pochet Lionel Renders
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