ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.258.560
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2024-01-24
🌐 FR
Arrêt
Matière
Droit administratif
Résumé
Arrêt no 258.560 du 24 janvier 2024 Aménagement du territoire, urbanisme,
environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis
mixtes Décision : Rejet Jonction
Texte intégral
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CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
XIIIe CHAMBRE
no 258.560 du 24 janvier 2024
A. 223.920/XIII-8198
En cause : l’association sans but lucratif NOTRE-DAME DE SAINT-RÉMY, ayant élu domicile chez Mes Luc DEPRÉ, Eric GILLET et Linli-Sophie PAN-VAN de MEULEBROEKE, avocats, place Flagey 18
1050 Bruxelles, contre :
la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Jean-François CARTUYVELS, avocat, boulevard du Midi 29
6900 Marche-en-Famenne,
Parties intervenantes :
1. la société anonyme LHOIST, 2. la société anonyme LHOIST INDUSTRIE, ayant toutes deux élu domicile chez Me Laurence de MEEÛS, avocat, chemin du Stocquoy 1
1300 Wavre.
A. 227.991/XIII-8632
En cause : l’Association sans but lucratif ABBAYE
NOTRE-DAME DE SAINT-RÉMY, ayant élu domicile chez Mes Luc DEPRÉ, Eric GILLET et Linli-Sophie PAN-VAN de MEULEBROEKE, avocats, place Flagey 18
1050 Bruxelles,
XIII – 8198 & 8632 - 1/15
contre :
la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Jean-François CARTUYVELS, avocat, boulevard du Midi 29
6900 Marche-en-Famenne,
Parties intervenantes :
1. la société anonyme LHOIST, 2. la société anonyme LHOIST INDUSTRIE, ayant toutes deux élu domicile chez Me Laurence de MEEÛS, avocat, chemin du Stocquoy 1
1300 Wavre.
I. Objets des requêtes
1. Par une requête introduite le 4 décembre 2017 par la voie électronique, l’association sans but lucratif (ASBL) Abbaye Notre-Dame de Saint-
Rémy demande, d’une part, l’annulation de l’arrêté du ministre de l’Environnement et de l’Aménagement du territoire du 12 octobre 2017 confirmant et complétant, sur recours, la décision du 6 juin 2017 des fonctionnaires technique et délégué accordant à la société anonyme (SA) Lhoist Industrie un permis unique visant à créer, mettre en service des prises d’eau souterraine et des piézomètres et poser des conduites d’eau, afin de réaliser une campagne d’essais de pompage limitée dans le temps, destinée à valider les conclusions de l’étude hydrogéologique des aquifères du plateau du Gerny dans un établissement situé rue du Gerny à Rochefort et, d’autre part, la suspension de l’exécution de la même décision (A. 223.920/XIII-8198).
2. Par une requête introduite le 11 juin 2019 par la voie électronique, l’ASBL Abbaye Notre-Dame de Saint-Rémy demande l’annulation de l’arrêté du 11 avril 2019 par lequel le ministre de l’Environnement accorde à la SA Lhoist Industrie un permis unique visant à créer et mettre en service des prises d’eau potabilisable et des piézomètres avec pose de conduites d’eau, en vue de réaliser une campagne d’essais de pompage limitée dans le temps, destinée à valider les conclusions de l’étude hydrogéologique des aquifères du plateau du Gerny dans un établissement situé rue Louis Banneux à Rochefort (A. 227.991/XIII-8632).
Par une requête introduite le 29 avril 2019, la partie requérante demande la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de la même décision.
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II. Procédure
3. L’arrêt n° 241.200 du 3 avril 2018 a accueilli la requête en intervention introduite par la SA Lhoist et la SA Lhoist Industrie, suspendu l’exécution du premier acte attaqué et réservé les dépens. Il a été notifié aux parties.
Les parties adverse et intervenantes ont introduit une demande de poursuite de la procédure.
L’arrêt n° 244.656 du 28 mai 2019 a accueilli la requête en intervention introduite par la SA Lhoist et la SA Lhoist Industrie, rejeté la demande de suspension d’extrême urgence du second acte attaqué et liquidé les dépens. Il a été notifié aux parties.
Les mémoires en réponse, ampliatif, en réplique et en intervention ont été régulièrement échangés.
M. Michel Quintin, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure.
Le rapport a été notifié aux parties.
Les parties ont déposé un dernier mémoire.
Par une ordonnance du 13 octobre 2023, les affaires ont été fixées à l’audience du 23 novembre 2023.
Mme Colette Debroux, président de chambre, a exposé son rapport.
Me Luc Depré, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me Benjamin Marchal, loco Me Jean-François Cartuyvels, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me Laurence de Meeûs, avocat, comparaissant pour les parties intervenantes, ont été entendus en leurs observations.
Mme Geneviève Martou, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a été entendue en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
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III. Connexité
4. Les recours nos A. 223.920/XIII-8198 et A. 227.991/XIII-8632 visent des actes distincts qui ont cependant un objet similaire. Ils posent une question de recevabilité du recours dans des termes semblables. Dans l’intérêt d’une bonne justice, il y a lieu de les joindre en raison de leur connexité.
IV. Faits utiles à l’examen de la cause
5. Les faits utiles à l’examen de la cause jusqu’à l’adoption de l’arrêté du 12 octobre 2017, premier acte attaqué, sont exposés dans l’arrêt n° 241.200 du 3
avril 2018.
Les faits utiles à l’examen de la cause jusqu’à l’adoption de l’arrêté du 11 avril 2019, second acte attaqué, sont exposés dans l’arrêt n° 244.656 du 28 mai 2019.
6. Dans un jugement prononcé le 1er août 2019 en cause de l’association requérante contre les sociétés intervenantes, le tribunal de première instance du Luxembourg, division de Marche-en-Famenne, a dit pour droit que la demanderesse dispose d’un droit de servitude sur les eaux provenant de la source de Tridaine, telle qu’elle existe actuellement, et qu’aucune entrave à cette servitude ne peut être autorisée en faveur des sociétés défenderesses.
7. Par un arrêt du 11 mai 2021, la Cour d’appel de Liège a confirmé le jugement précité du tribunal de première instance du Luxembourg, en ce qu’il dit pour droit que l’association demanderesse ne dispose d’aucun droit réel de propriété sur la source elle-même ni sur les eaux de la source dès leur jaillissement, qu’elle dispose d’un droit de servitude conventionnelle sur les eaux provenant de la source de Tridaine telle qu’elle existe actuellement et qu’aucune entrave à cette servitude ne peut être autorisée en faveur des sociétés défenderesses.
V. Recevabilité - intérêt aux recours
V.1. Mesure d’instruction et rapport de l’auditorat
8. Par un courriel du 8 avril 2022, l’auditeur rapporteur chargé notamment de l’instruction de l’affaire enrôlée sous le n° A. 227.991/XIII-8632 a interrogé les parties quant à l’incidence du jugement du 1er août 2019 et de l’arrêt du 11 mai 2021 précités sur la poursuite de la procédure en annulation pendante devant le Conseil d’État.
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En suite des réponses apportées par les parties requérante et intervenantes, l’auditeur rapporteur conclut à la disparition, dans le chef de la requérante, de son intérêt dans le cadre des deux recours en annulation n°s A.
223.920/XIII-8198 et A. 227.991/XIII-8632.
V.2. Thèse de la partie requérante
9. En réponse au message électronique susvisé du 8 avril 2022, la requérante expose, le 25 avril 2022, ce qui suit :
« L’arrêt du 11 mai 2021 de la Cour d’appel de Liège est rendu à titre déclaratoire sur pied de l’article 18, alinéa 2 du Code judiciaire. Le droit de servitude de l’Abbaye de Rochefort est donc confirmé tel qu’il résulte de l’acte de partage de 1833.
Il est donc incontestable que le permis unique du 11 avril 2019 du Ministre régional wallon ayant l’Environnement dans ses attributions accordant à la société anonyme Lhoist Industrie un permis unique visant à créer et à mettre en service des prises d’eau potabilisable et des piézomètres avec pose de conduites d’eau, en vue de réaliser une campagne d’essais de pompage limitée dans le temps, destinée à valider les conclusions de l’étude hydrogéologique des aquifères du plateau du Gerny dans un établissement situé rue Louis Banneux à Rochefort, méconnaît les droits civils de l’Abbaye et constitue une entrave à la servitude créée par l’acte de partage de 1833.
Ce permis unique irrégulier doit être annulé pour rendre les motifs de l’annulation opposables à l’auteur de l’acte. En effet, malgré la connaissance de l’existence de la servitude conventionnelle, la Région wallonne a délivré, à plusieurs reprises, des permis uniques, sans préjudice des droits des tiers. Les motifs repris au permis unique attaqué sont inexacts et contraires à la décision de la Cour d’appel.
L’examen de “droits civils apparents en vigueur” (pages 73 à 79 du permis unique attaqué) débouche sur des conclusions totalement contraires à celles de l’arrêt du 11 mai 2021 de la Cour d’appel de Liège qui considère que le droit de servitude de l’Abbaye porte sur l’approvisionnement naturel en eau de la source Tridaine et que “le service d’approvisionnement en eau proposé par Lhoist est de nature à porter atteinte à la substance même du droit de servitude puisque la source de Tridaine aura disparu et que le fonds servant ne sera plus, en lui-même, en état de rendre le service dont il est grevé. Le fonds dominant sera ainsi totalement dépendant de l’exploitation du fonds servant et des infrastructures coûteuses et complexes décrites ci-dessus” (arrêt du 11 mai 2021, page 47). Les troisième et septième moyens de la requête sont précisément pris de la motivation des actes administratifs.
À la lecture de l’arrêt de la Cour d’appel, on peut aisément comprendre l’unicité de l’opération envisagée par le carrier (pompages et approfondissement) de sorte qu’il devient inévitable de considérer que le deuxième moyen sur pied de l’article 62 du Code de l’environnement est fondé.
Cette annulation sera aussi l’occasion de démentir définitivement les analyses et les rapports de l’Auditorat [...] sur lesquels s’appuient l’auteur de l’acte et les intervenants pour justifier la prétendue régularité du permis unique. Il ne peut subsister en aucun cas l’affirmation fausse selon laquelle le projet d’approfondissement de la carrière n’entraîne pas l’interruption de l’écoulement naturel des eaux de la source de Tridaine sur le fonds de l’Abbaye (permis ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.258.560 XIII – 8198 & 8632 - 5/15
unique, page 74). Il s’agit une nouvelle fois d’une contrariété ou d’une erreur dans la motivation de l’acte attaqué.
Par ailleurs, suite à l’arrêt n° 244.656 du 28 mai 2019 de rejet de la demande de suspension en extrême urgence et sans attendre l’arrêt d’annulation du Conseil d’État, le législateur wallon s’est précipité pour modifier le Code de l’eau notamment en ajoutant une définition relative à l’eau d’exhaure valorisable. Cette modification législative faisant expressément référence à la présente cause, prouve que le cinquième moyen est manifestement fondé. L’acte attaqué ne peut subsister en raison de cette illégalité manifeste.
Enfin, il ne peut subsister l’idée erronée que les pompages artificiels proposés par le carrier pourraient être une solution pérenne pour rencontrer durablement le manque d’eau pour la ville de Rochefort durant les épisodes de sécheresse répétitifs, comme le retient obstinément cependant l’auteur de l’acte attaqué.
Cette critique relative à la quantité et à la qualité de l’eau de pompage est développée au septième moyen de la requête. En l’espèce, les pompages réalisés dans la lentille de l’Arche ont démontré l’impossibilité de maintenir la qualité de l’eau sans en rejeter une grande partie dans la nature, à titre d’eau usée industrielle, en raison d’une concentration trop élevée de sulfates. Cependant, la partie adverse et les intervenants refusent de partager les données récoltées pendant les essais de pompage. Le principe de transparence est pourtant un des principes directeurs de l’action administrative en matière d’environnement. Cette procédure est une opportunité légitime pour obtenir ces données. Faut-il rappeler que les mêmes parties ont obligé l’Abbaye à saisir la CRAIE pour obtenir des renseignements en matière d’environnement. Dans cette cause [...], un rapport de l’auditorat tend à l’annulation du refus de transmission desdits renseignements.
En cela, les deux causes tendent vers le même objectif de transparence.
Force est de constater que l’arrêt de la Cour d’appel de Liège renforce encore la pertinence et l’objet de la requête en annulation introduite par l’Abbaye contre le permis unique du 11 avril 2019. Faut-il rajouter qu’on ne pourra se satisfaire d’une annulation prise sur un seul des moyens dans la mesure où la future décision doit constituer un barrage juridique pour le futur aux multiples illégalités répétitives de la partie adverse ».
V.3. Thèse des parties intervenantes
10. Le 27 avril 2022, les sociétés intervenantes répondent à l’auditeur rapporteur comme il suit :
« En ce qui nous concerne, nous estimons que l’ASBL Abbaye de Notre-Dame n’a plus intérêt à ce recours dès lors que l’arrêté ministériel du 11 avril 2019 n’est plus exécuté par Lhoist depuis le jugement du 1er août 2019 du Tribunal de première instance du Luxembourg (division Marche-en-Famenne) et qu’il ne sera plus exécuté à l’avenir.
En sus, soulignons que :
• l’arrêt de la Cour d’appel de Liège du 11 mai 2021 a rendu le projet d’approfondissement de Lhoist irréalisable, dans la mesure où la Cour a jugé que ce projet était incompatible avec le droit de servitude de l’Abbaye ;
• les deux seules hypothèses dans lesquelles Lhoist pourrait être en mesure de mettre en œuvre le projet d’approfondissement sont (i) la conclusion d’un accord ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.258.560 XIII – 8198 & 8632 - 6/15
avec l’Abbaye ou (ii) une modification des circonstances factuelles qui ferait disparaître le droit de servitude de l’Abbaye. Ces hypothèses sont néanmoins incertaines, ce qui rend le projet d’approfondissement hautement improbable ; et
• Lhoist a renoncé à se pourvoir en cassation à l’encontre de l’arrêt de la Cour d’appel de Liège du 11 mai 2021, cette décision étant donc coulée en force de chose jugée. Lhoist a confirmé (notamment dans la presse) qu’elle acceptait cette décision et qu’elle renonçait (en l’état actuel des choses – cf. les deux hypothèses ci-dessus) à la mise en œuvre du projet d’approfondissement ».
V.4. Derniers mémoires
A. Dernier mémoire de la partie requérante
11. Dans son dernier mémoire, la requérante insiste sur le fait que les deux décisions attaquées sont entachées de lourdes illégalités qui doivent nécessairement être retirées de l’ordre juridique « pour ne plus servir de base ou inspirer une décision ultérieure ».
Elle conteste que le simple écoulement du temps entraîne la disparition de son intérêt, alors que de nouveaux éléments de fait et de droit ont renforcé l’illégalité des deux décisions attaquées.
12. À son estime, il ne fait pas de doute que la première partie intervenante veut poursuivre l’exploitation des lentilles de karst du Lion et de l’Arche, au regard de sa demande de révision du plan de secteur Ciney-Dinant-
Rochefort en vue de l’inscription d’une zone d’extraction destinée à l’extension en surface de la carrière de la Boverie, et a l’intention de demander un nouveau permis d’environnement, de sorte que la menace d’un tarissement de la source de Tridaine demeure. Elle considère que, dans ce contexte général, une annulation sur la base des moyens invoqués s’avère nécessaire pour que l’auteur des actes attaqués ne puisse pas, à l’avenir, répéter les mêmes irrégularités.
Elle concède qu’aucun des moyens dirigés contre l’acte attaqué du 11
avril 2019 n’a été considéré comme sérieux mais observe qu’il s’agit d’une analyse effectuée sous le bénéfice de l’urgence et qu’un élément de droit nouveau est intervenu depuis lors, à savoir une modification décrétale du Code de l’eau qui, en y introduisant la définition de l’eau d’exhaure valorisable, « instaur[e] un régime particulier pour les carriers en vue de valoriser les eaux pompées et habituellement rejetées par ces derniers ». Elle affirme que cette modification est une réponse directe à la jurisprudence du Conseil d’État et démontre la volonté du législateur de régulariser, par complaisance, la pratique usuelle mais jugée illégale, consistant à
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utiliser de l’eau industrielle d’exhaure pour alimenter le réseau public de distribution.
Elle rappelle la teneur du premier moyen du premier recours mettant en jeu plusieurs droits civils et insiste sur la nécessité d’une annulation pour démontrer la faute de la partie adverse et le fait que c’est sous la contrainte d’une décision de justice que les sociétés intervenantes ont été obligées de cesser la mise en œuvre du permis unique du 11 avril 2019.
13. Elle en déduit, d’une part, que les droits de rôle et les frais doivent être mis à la charge de la partie adverse qui est la partie succombante, puisqu’un jugement et un arrêt déclaratoires opposables constatent l’illégalité de l’action de la partie adverse commise au mépris d’un droit établi depuis plus d’un siècle. Elle conteste que la partie intervenante ne succombe pas au motif qu’elle a renoncé à se prévaloir du permis attaqué, ainsi que le fait même qu’elle y a renoncé, dès lors qu’elle n’en a cessé la mise en œuvre que sous la contrainte d’une décision de justice et qu’au demeurant, avant celle-ci, le permis unique du 11 avril 2019 a été mis en œuvre. Elle considère, d’autre part, qu’un arrêt constatant l’illégalité des deux actes attaqués impliquera que les pompes et les canalisations ne pouvaient être installées ni exploitées, et lui permettra d’en demander le démantèlement immédiat et d’établir l’illégalité de toutes les mesures et analyses obtenues à partir de ces installations.
Elle conclut au maintien certain de son intérêt à obtenir l’annulation des deux actes attaqués.
B. Dernier mémoire de la partie adverse
14. Sur l’intérêt de la requérante au recours, la partie adverse répond que l’arrêt de la Cour d’appel de Liège du 11 mai 2021, auquel le titulaire du permis acquiesce, a rendu le projet irréalisable et, partant, n’aperçoit pas de quel intérêt objectif à l’annulation des actes attaqués la requérante dispose encore.
C. Dernier mémoire des parties intervenantes
15. Sur l’intérêt au recours, les parties intervenantes font valoir que la requérante reste en défaut de démontrer le préjudice personnel et actuel que les actes attaqués lui causent de même que l’avantage concret qu’une annulation de ceux-ci peut lui procurer.
Elles considèrent que l’objectif poursuivi par la requérante est atteint et qu’elle ne tirera aucun avantage d’une annulation, non seulement vu l’arrêt de la ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.258.560 XIII – 8198 & 8632 - 8/15
Cour d’appel de Liège du 11 mai 2021 précité, coulé en force de chose jugée, mais également compte tenu de leur acquiescement à celui-ci et de leur engagement officiel de ne pas mettre en œuvre les permis attaqués. Elles font grief à la requérante, qui « se positionne en défenderesse de la “sécurité juridique de l’eau” »
− intérêt qui ne lui est pas personnel −, de ne pas décrire de façon circonstanciée, concrète et personnelle l’avantage qu’elle entend tirer d’une éventuelle annulation à intervenir.
16. Elles soulignent que la révision du plan de secteur en cours et le permis éventuel délivré sur cette base sont des actes administratifs totalement distincts des deux actes attaqués, auxquels il appartiendra à l’administration compétente de juger des suites à réserver. Elles ajoutent qu’il ressort du dossier de base de la révision du plan de secteur que l’extension en surface ne prévoit aucun pompage, aucune exhaure, que l’exploitation se situera au-dessus de la nappe phréatique et que le fond de fosse ne sera pas plus profond que le plancher actuel de la carrière de la Boverie, de sorte que cette extension n’aura aucun impact sur la source de Tridaine ni, partant, d’incidence sur les droits de servitude de la requérante consacrés par l’arrêt susvisé de la Cour d’appel de Liège.
Quant à la modification du Code de l’eau, elles ne contestent pas qu’elle a été souhaitée à la suite de la jurisprudence du Conseil d’État mais ne perçoivent pas l’incidence que cela peut avoir sur l’intérêt de la requérante et son avantage concret et personnel à obtenir l’annulation des permis attaqués.
Quant au processus de démantèlement des installations, d’ailleurs en cours mais nécessitant un permis, elles précisent qu’il ne dépend pas des annulations sollicitées mais est imposé par l’arrêté du Gouvernement wallon du 12 février 2019
[lire : 2009] déterminant les conditions sectorielles relatives aux installations pour la prise d’eau souterraine potabilisable ou destinée à la consommation humaine et aux installations pour la prise d’eau souterraine non potabilisable et non destinée à la consommation humaine et modifiant l’arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 relatif à la procédure et à diverses mesures d’exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement, de sorte qu’il interviendra quoiqu’il advienne.
V.5. Examen
17. Aux termes de l’article 19, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d’État, un recours en annulation au sens de l’article 14, § 1er, de ces lois peut être porté devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État par toute partie justifiant d’une lésion ou d’un intérêt. Une partie requérante dispose de cet ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.258.560 XIII – 8198 & 8632 - 9/15
intérêt requis en droit si deux conditions sont remplies : d’une part, l’acte administratif attaqué doit lui causer un préjudice personnel, direct, certain, actuel et lésant un intérêt légitime, d’autre part, l’annulation éventuelle de cet acte doit lui procurer un avantage direct et personnel, si minime soit-il.
Il appartient au Conseil d’État d’apprécier si chaque partie requérante qui le saisit justifie d’un intérêt à son recours. Sous réserve des dispositions de droit international directement applicables, l’article 19 des lois coordonnées fait ainsi obstacle à l’action populaire qui serait introduite par n’importe quelle personne, qu’elle soit physique ou morale.
Le Conseil d’État doit toutefois veiller à ce que la condition de l’intérêt ne soit pas appliquée d’une manière exagérément restrictive ou formaliste (C.C., 30 septembre 2010, n° 109/2010, B.4.3).
Il reste qu’une annulation doit procurer un avantage autre que la seule satisfaction du rétablissement de la légalité.
18. Un justiciable qui introduit un recours en annulation devant le Conseil d’État n’a pas l’obligation légale de justifier expressément de son intérêt dans la requête introductive. Cependant, si cet intérêt est mis en doute, il lui appartient de fournir des éclaircissements dès qu’il en a l’occasion dans le cadre de la procédure et d’étayer son intérêt. S’il s’exécute en ce sens, la requérante circonscrit également les motifs de sa demande et le Conseil d’État doit tenir compte des limites du débat juridictionnel fixé.
19. En l’espèce, l’arrêté attaqué du 11 avril 2019, qui confirme le permis unique délivré en première instance le 10 décembre 2018 par les fonctionnaires technique et délégué, a pour objet d’autoriser la création et la mise en service de prises d’eau potabilisable et de piézomètres avec pose de conduites d’eau, en vue de réaliser une campagne d’essais de pompages limitée dans le temps. L’autorisation est accordée pour un terme de 24 mois en tant qu’elle tient lieu de permis d’environnement et pour une durée illimitée en tant qu’elle tient lieu de permis d’urbanisme.
La sixième condition relative aux eaux souterraines autorise les ouvrages de prises d’eau « puits foré Lion 1, puits foré Lion 2 et puits foré Arche 1 » en tant que prise d’eau temporaire pour y réaliser une campagne d’essais de pompage pour une durée n’excédant pas douze mois.
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L’ouvrage de prise d’eau puits foré JE77 est également autorisé comme prise d’eau temporaire en tant que source d’approvisionnement alternative en cas d’une défaillance technique des trois premiers puits cités.
La cinquième condition prévoit que si un puits est abandonné en cours de réalisation ou avant sa mise en service, il est remblayé dès la fin des travaux.
Il ressort de l’arrêt de la Cour d’appel précité que les tests de pompage ont commencé le 12 juin 2019. Ils se sont poursuivis jusqu’au 1er août 2019, date du jugement de première instance. Si des pompages se sont poursuivis après cette date jusqu’au 10 décembre 2019, c’est en exécution d’un ordre de réquisition de la ville de Rochefort.
20. Les parties s’accordent pour considérer que le jugement du 1er août 2019 et l’arrêt du 11 mai 2021 font obstacle à la poursuite de la mise en œuvre du projet pour lequel l’arrêté du 11 avril 2019 a accordé un permis unique conditionnel, celui-ci faisant l’objet du recours en annulation enrôlé sous le n° A. 227.991/XIII-
8632.
La Cour d’appel a en effet jugé que les pompages d’eau entraînant le tarissement de la source de Tridaine et le service alternatif d’approvisionnement en eau proposé par les parties intervenantes sont de nature à porter atteinte à la substance même du droit de servitude dont bénéficie le fonds appartenant à la requérante puisque la source aura disparu et que le fonds servant ne sera plus, en lui-
même, en état de rendre le service dont il est grevé, le fonds dominant étant ainsi totalement dépendant de l’exploitation du fonds servant et des infrastructures coûteuses et complexes qu’implique cette exploitation.
21. Les parties intervenantes ont renoncé à se pourvoir en cassation contre l’arrêt susvisé du 11 mai 2021, en sorte que celui-ci est coulé en force de chose jugée. L’arrêté du 11 avril 2019 n’est plus exécuté depuis le jugement de première instance du 1er août 2019 et ne sera plus exécuté à l’avenir puisqu’aux termes de l’arrêt de la Cour d’appel, le projet d’approfondissement de la carrière est désormais irréalisable en droit. Les sociétés intervenantes ajoutent qu’elles renoncent au projet d’approfondissement, alors que, précisément, la campagne d’essais de pompages faisant l’objet du permis unique contesté constitue un accessoire de ce projet.
Il suit de ce qui précède que le permis unique ne peut plus être mis en œuvre et ne l’aura pas été durant toute la période comprise entre le 1er août 2019 et
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l’échéance du terme de l’autorisation. Partant, le permis unique du 11 avril 2019
attaqué n’est plus susceptible de faire grief à la requérante.
22. S’agissant de la période comprise entre le 12 juin 2019 et le 1er août 2019 pendant laquelle, selon l’arrêt de la Cour d’appel, des tests de pompages d’eau ont eu lieu, cet arrêt relate le renseignement donné par les parties intervenantes aux termes duquel, après l’interruption des pompages, l’eau s’est remise à s’écouler de la source de Tridaine vers le fonds de l’Abbaye, ce qui, selon elles, témoigne de la réversibilité du processus. Ce renseignement n’est pas contredit par la requérante et l’abandon du projet implique le remblaiement des puits. La requérante reste en défaut de démontrer concrètement et précisément les inconvénients le cas échéant subis durant le mois et demi qu’a duré la période de mise en œuvre de l’arrêté attaqué.
Par ailleurs, les deux hypothèses évoquées par les parties intervenantes quant à une réalisation éventuelle d’un projet d’approfondissement de la carrière −
qualifié de « hautement improbable » − reposent manifestement sur des événements futurs incertains, de sorte que l’intérêt dont la requérante entendrait se prévaloir sur cette base est non actuel et hypothétique.
Enfin, dès lors qu’une annulation doit procurer un avantage autre que la seule satisfaction du rétablissement de la légalité, les arguments de la requérante détaillant les raisons pour lesquelles les motifs du permis unique attaqué sont manifestement inexacts et contraires à la décision de la Cour d’appel ne peuvent être accueillis. L’opposabilité, pour la partie adverse, des motifs de l’annulation de l’acte attaqué, telle que souhaitée par le requérant, n’a de sens, au contentieux de l’excès de pouvoir, que si une nouvelle demande de permis est introduite pour un projet semblable. Or, comme déjà précisé, le projet litigieux est désormais irréalisable, en raison de l’arrêt de la Cour d’appel du 11 mai 2021 coulé en force de chose jugée.
Il résulte de ce qui précède que la requérante n’a plus intérêt au recours enrôlé sous le n° A. 227.991/XIII-8632, la décision attaquée ne pouvant plus lui faire grief.
23. En ce qui concerne l’affaire enrôlée sous le n° A. 223.920/XIII-8198, l’arrêté attaqué du 12 octobre 2017 accorde sur recours à la seconde partie intervenante un permis unique pour un projet semblable à celui qu’autorise le permis unique du 11 avril 2019, à une différence près qui a entraîné la suspension de son exécution par l’arrêt n° 241.200 du 3 avril 2018. Le premier acte attaqué accorde sur recours contre la décision de première instance du 6 juin 2017 qu’il confirme et complète, un permis unique pour créer et mettre en service des prises d’eau ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.258.560 XIII – 8198 & 8632 - 12/15
souterraine et des piézomètres et poser des conduites d’eau, en vue de réaliser une campagne de pompage limitée dans le temps, sans viser un captage d’eau souterraine destiné à la consommation humaine.
En vertu de l’article 6 du dispositif de l’arrêté, le permis unique est accordé pour un terme de 24 mois en tant qu’il tient lieu du permis d’environnement et pour une durée illimitée en tant qu’il tient lieu du permis d’urbanisme.
L’article 9, 7°, du même dispositif prévoit que l’exploitant est tenu de remettre le site, en fin d’exploitation, dans un état satisfaisant au regard de la protection de l’homme et de l’environnement.
En cas d’abandon des ouvrages, la condition n° 4 relative aux eaux souterraines dans la décision du 6 juin 2017 prévoit que les puits sont remblayés.
Il résulte de ce qui précède que le recours dirigé contre la décision du 12 octobre 2017 appelle la même solution que celui qui a pour objet l’arrêté du 11 avril 2019.
La requérante n’a plus intérêt au recours enrôlé sous le n° A. 223.920/XIII-8198, la décision attaquée ne pouvant plus lui faire grief.
24. Les recours sont irrecevables.
VI. Indemnité de procédure et dépens
25. La partie requérante sollicite une indemnité de procédure à la charge de la partie adverse. Celle-ci propose la compensation des dépens.
26. La perte de l’intérêt actuel aux recours de la requérante ne résulte pas du fait de celle-ci ou du fait de la partie adverse mais de l’arrêt de la Cour d’appel de Liège du 11 mai 2021 précité, coulé en force de chose jugée, aux termes duquel les arrêtés attaqués ne peuvent plus être exécutés puisque le projet d’approfondissement de la carrière voulu par les sociétés intervenantes est désormais irréalisable en droit.
Cela implique que les actes attaqués, qui n’ont pas disparu de l’ordonnancement juridique, ne causent cependant plus grief à la requérante.
Selon l’article 30/1, § 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d’État, une indemnité de procédure peut être accordée à la « partie ayant obtenu gain de cause ».
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En l’espèce, la circonstance que la partie requérante ne justifie plus de l’intérêt actuel aux recours est étrangère à la légalité des actes attaqués, en manière telle que ni la partie requérante ni la partie adverse ne peut être qualifiée de partie ayant obtenu gain de cause au sens de la disposition précitée. Dès lors, aucune indemnité de procédure ne peut être accordée.
27. Les droits de rôle doivent, aux termes de l’article 68, alinéa 5, du règlement général de procédure, être mis à la charge de la partie qui succombe. Il ressort de ce qui précède qu’aucune des parties n’a obtenu gain de cause ni succombé. La partie requérante doit en conséquence supporter ses propres dépens. Il en va de même des parties intervenantes.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
Les affaires inscrites sous les n°s A. 223.920/XIII-8198 et A. 227.991/XIII-8632 sont jointes.
Article 2.
Les requêtes en annulation sont rejetées.
Article 3.
La contribution prévue à l’article 66, 6o, du règlement général de procédure, liquidée à la somme de 20 euros, est mise à la charge de la partie requérante.
Les autres dépens, liquidés à la somme de 900 euros, sont mis à la charge de la partie requérante, à concurrence de 600 euros, et à la charge des parties intervenantes, à concurrence de 150 euros chacune.
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Ainsi prononcé à Bruxelles le 24 janvier 2024, par la XIIIe chambre du Conseil d’État, composée de :
Colette Debroux, président de chambre, Luc Donnay, conseiller d’État, Lionel Renders, conseiller d’État, Céline Morel, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Céline Morel Colette Debroux
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