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ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.258.551

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2024-01-23 🌐 FR Arrêt

Matière

Droit administratif

Résumé

Arrêt no 258.551 du 23 janvier 2024 Fonction publique - Personnel enseignant - Recrutement et carrière Décision : Annulation

Texte intégral

ERROR JUPORTARobotRecordLienECLI WARNING ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.258.551 no lien 275271 identiques CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE no 258.551 du 23 janvier 2024 A. 229.567/VIII-11.308 En cause : CORNEZ Laurence, ayant élu domicile chez Mes Jean BOURTEMBOURG et Virginie FEYENS, avocats, boulevard Brand Whitlock 114/12 1200 Bruxelles, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Patrick HENRY et Judith MERODIO, avocats, place des Nations Unies 7 4020 Liège. I. Objet de la requête Par une requête introduite le 15 novembre 2019, la requérante demande l’annulation de « la décision du Ministre de l’Enseignement supérieur, de l’Enseignement de Promotion sociale, de la Recherche et des Médias de date inconnue par laquelle [E. G.] est désigné dans l’emploi n° 19.7.5.49 de professeur pour le cours d’instrument, accompagnement au piano, à la suite de l’appel à candidatures paru au Moniteur belge du 1er mars 2019 ». II. Procédure Un arrêt n° 252.755 du 25 janvier 2022 a jugé le premier moyen fondé et le quatrième moyen non fondé, a rouvert les débats et a chargé l’auditeur désigné par M. l’auditeur général adjoint d’examiner les autres moyens de la requête. Cet arrêt a été notifié aux parties. M. Florian Dufour, auditeur adjoint au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 13 du règlement général de procédure. VIII – 11.308 - 1/7 Le rapport a été notifié aux parties. Les parties ont déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 22 décembre 2023, l’affaire a été fixée à l’audience du 19 janvier 2024 et les parties ont été informées que l’affaire sera traitée par une chambre composée d’un membre. M. Luc Detroux, président de chambre, a exposé son rapport. Me Aymane Ralu, loco Mes Jean Bourtembourg et Virginie Feyens, avocats, comparaissant pour la partie requérante, et Me Lucas Fontaine, loco Mes Patrick Henry et Judith Merodio, avocats, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Florian Dufour, auditeur adjoint, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Faits Les faits utiles à l’examen du recours ont été exposés dans l’arrêt n° 252.755 précité. IV. Deuxième moyen IV.1. Thèse de la partie requérante IV.1.1. La requête en annulation Le deuxième moyen est pris « du défaut de motivation, de l’absence et de l’insuffisance des motifs, de la violation de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, et en particulier de ses articles 2 et 3, de la violation des articles 10, 98, 102, 104, 106, 109 et 110 du décret du 20 décembre 2001 fixant les règles spécifiques à l’Enseignement supérieur artistique organisé en Ecole supérieure des Arts (organisation, financement, encadrement, statut des personnels, droits et devoirs des étudiants), de la violation des articles 10 VIII – 11.308 - 2/7 et 11 de la Constitution et du principe constitutionnel d’égal accès de tous aux emplois publics, de la violation du principe général de comparaison des titres et mérites des candidats, de la violation des principes de bonne administration et spécialement du principe du raisonnable, de l’erreur manifeste d’appréciation et de l’excès de pouvoir ». La requérante considère que la désignation attaquée n’est pas formellement motivée. Elle estime que rien n’indique en quoi son projet artistique et pédagogique serait, à l’inverse de celui d’E. G., « incomplet » ni en quoi il y aurait à lui reprocher un « manque de structure ». Elle précise que l’on ne sait rien de ses réponses qui seraient « parties dans tous les sens », qu’aucune instruction particulière n’avait été donnée aux candidats pour le récital libre dont il est indiqué qu’il n’aurait pas répondu, s’agissant du sien, à la dimension artistique attendue. Elle ajoute que s’agissant d’E. G., on ne connait rien des réponses qu’il aurait apportées et qui paraissaient « empreintes de cohérence et de clarté de pensée ». Elle considère aussi que l’on ne connait rien des raisons pour lesquelles les deux leçons ont été considérées comme « moyennes », que l’on ne sait rien des « erreurs ou maladresses » constatées chez les deux candidats, ni des « éléments intéressants » que les deux candidats ont apporté aux deux étudiants. Elle estime encore que les considérations de l’avis de la commission de recrutement, à supposer qu’elles aient fondé l’acte attaqué, ne constituent pas des motifs pertinents, exacts et admissibles et que l’avis de la commission de recrutement n’indique nullement ce qui a justifié la préférence accordée à la candidature d’E. G. Elle considère enfin qu’on ne sait pas les raisons qui ont déterminé la partie averse à préférer la candidature de celui-ci à sa candidature et que les titres et mérites des candidats n’ont pas été comparés. IV.1.2. Le mémoire en réplique La requérante estime que les développements selon lesquels la prestation d’E. G. aurait été « plus convaincante » ne constitue pas un critère objectif ni une motivation adéquate, tout comme le caractère « séduisant ». Elle considère qu’on ne sait pas quel élément du profil de l’intéressé par rapport à son profil aurait justifié le choix du premier, ni en quoi l’approche pédagogique d’E. G. par rapport à la sienne aurait justifié la préférence qui lui a été accordée. IV.1.3. Le dernier mémoire de la partie requérante Elle se réfère à ses précédents écrits de procédure. VIII – 11.308 - 3/7 IV.2. Appréciation Selon les articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991, la motivation dont doit faire l’objet chaque acte administratif consiste en l’indication, dans l’acte, des considérations de droit et de fait qui ont déterminé son adoption. Selon l’article 3, alinéa 2, de cette loi, la motivation doit de plus être adéquate, c’est-à-dire exacte, complète et propre au cas d’espèce. La motivation requise par cette loi doit permettre au destinataire de l’acte administratif de comprendre, à la lecture de cet acte, les raisons juridiques et factuelles qui ont conduit l’autorité à se prononcer dans ce sens, et d’apprécier l’opportunité d’introduire un recours à son encontre. Pour être adéquate, cette motivation doit reposer sur des éléments qui, au regard du dossier administratif, s’avèrent exacts, c’est-à-dire conformes à la réalité, pertinents pour la solution retenue et légalement admissibles. L’obligation de motivation formelle n’implique par ailleurs pas l’obligation d’exposer les motifs des motifs, l’autorité n’étant pas tenue d’exposer les raisons qui l’ont amenée à privilégier les motifs qui fondent son acte. Pour satisfaire aux exigences des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991, et au principe général de comparaison des titres et mérites, la motivation d’une nomination doit non seulement établir qu’une comparaison effective des titres et mérites a eu lieu mais aussi préciser les raisons pour lesquelles le candidat désigné a été préféré aux autres ou, ce qui revient au même, les raisons de l’éviction des candidats non retenus. Cette exigence doit toutefois être comprise de manière raisonnable et ne peut conduire, par excès, à paralyser l’autorité investie du pouvoir de nommer, de sorte qu’elle ne doit pas analyser dans le menu détail les qualités et défauts de chacun des candidats en présence ni procéder de manière systématique à leur comparaison. Enfin, l’obligation de motivation formelle découlant de la loi du 29 juillet 1991 suppose, en principe, que la motivation soit exprimée dans l’acte lui- même. Il est toutefois admis que la motivation soit faite par référence à un autre document pour autant que ce document existe au moment où l’acte est adopté et soit lui-même motivé formellement. Les personnes à qui l’acte doit être notifié doivent avoir connaissance de cet autre document au plus tard au moment de la notification de l’acte. En l’espèce, il résulte des articles 98, § 2, alinéa 1er, et 99, alinéa 2, du décret du 20 décembre 2001 ‘fixant les règles spécifiques à l’Enseignement ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.258.551 VIII – 11.308 - 4/7 supérieur artistique organisé en Écoles supérieures des Arts (organisation, financement, encadrement, statut des personnels, droits et devoirs des étudiants)’ que les recrutements des membres du personnel des Écoles supérieures des Arts sont proposés par le directeur de l’établissement concerné au Gouvernement, sur avis de la commission de recrutement et du conseil de gestion pédagogique . Dans sa décision du 23 juillet 2019 par laquelle E. G. est désigné pour l’emploi convoité, le ministre de l’Enseignement supérieur précise faire siennes les propositions et motivations des commission de recrutement. Le Ministre motive donc sa décision en s’appuyant sur l’avis de la commission de recrutement et du conseil de gestion pédagogique. L’avis du conseil de gestion pédagogique lui-même ne comporte pas de motivation propre, puisqu’il se limite, après débat relaté dans son procès-verbal de sa réunion du 14 juin 2019 à « approuver » les résultats des commissions du domaine de la musique, faisant ainsi siennes les raisons des choix opérés par ces commissions. Dès lors qu’aucune disposition légale ou réglementaire n’imposait que la décision soit notifiée à la requérante, et qu’il n’est pas contesté que l’avis de la commission de recrutement existait formellement au moment où l’acte attaqué a été adopté, il y a lieu de considérer que l’exigence de motivation formelle de l’acte attaqué est rencontrée si l’avis de la commission de recrutement auquel l’acte attaqué se réfère satisfait lui-même à cette exigence. Contrairement à ce que soutient la requérante, l’avis de la commission de recrutement indique les raisons pour lesquelles la préférence a été accordée à la candidature d’E. G. L’avis mentionne ainsi que celui-ci a donné une « prestation artistique de premier ordre, dont la dimension artistique est soulignée unanimement par la commission », quand la prestation de la requérante a produit une « impression scolaire et un “évitement” de la dimension artistique attendue ». L’avis précise aussi que si les deux leçons sont « moyennes », E. G. a su montrer « une implication plus sereine et plus empreinte de pédagogie d’échange » alors que la requérante « a tendance à faire preuve d’un interventionnisme excessif ». S’agissant des réponses apportées aux questions posées durant l’entretien, l’avis précise que les réponses d’E. G. « paraissent empreintes de cohérence et de clarté de pensée » et que celles de la requérante « partent dans tous les sens ». L’avis conclut en relevant que le projet artistique et pédagogique de la requérante « est incomplet et manque de structure », ce qui est suffisant pour permettre à celle-ci de comprendre les raisons qui ont motivé le choix de la commission au terme de sa comparaison des titres et mérites. Comme il a été rappelé ci-avant, l’exigence de motivation formelle doit être comprise de manière raisonnable et n’implique pas que l’auteur d’un acte administratif doive dévoiler, dans ce dernier, les motifs de ses motifs. Le deuxième moyen n’est pas fondé. VIII – 11.308 - 5/7 VIII – 11.308 - 6/7 V. Conclusion L’arrêt n° 252.755 précité ayant jugé le premier moyen fondé, l’acte attaqué doit être annulé. VI. Indemnité de procédure La partie requérante sollicite une indemnité de procédure de 770 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La décision du ministre de l’Enseignement supérieur, de l’Enseignement de promotion sociale, de la Recherche et des Médias du 23 juillet 2019 désignant Eugène Galand à l’École supérieur des Arts Arts² à Mons afin d’y exercer pendant l’année académique 2019-2020 la fonction à prestations complètes de professeur de cours artistique « instrument, accompagnement au piano » est annulée. Article 2. La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros accordée à la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles le 23 janvier 2024, par la VIIIe chambre du Conseil d’État, composée de : Luc Detroux, président de chambre, Valérie Vanderpère, greffier. Le Greffier, Le Président, Valérie Vanderpère Luc Detroux VIII – 11.308 - 7/7