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ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.258.550

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2024-01-23 🌐 FR Arrêt

Matière

Droit administratif

Résumé

Arrêt no 258.550 du 23 janvier 2024 Justice - Personnel de l'ordre judiciaire (magistrats, greffier) Décision : Désistement

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE no 258.550 du 23 janvier 2024 A. 240.455/VIII-12.393 En cause : DU CASTILLON Laure, ayant élu domicile chez Mes Marc UYTTENDAELE et Victorine NAGELS, avocats, rue de la Source 60 1060 Bruxelles, contre : l’État belge, représenté par le ministre de la Justice, ayant élu domicile chez Mes Philippe LEVERT et Lawi ORFILA, avocats, avenue De Fré 229 1180 Bruxelles. I. Objet de la requête Par une requête introduite le 9 novembre 2023, la requérante demande, d’une part, la suspension de l’exécution de « la décision du 13 octobre 2023 de nommer [J. V.] en qualité de Conseiller, Lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme auprès du Bureau de l’ONUDC à Haïti » et, d’autre part, l’annulation de cette décision. II. Procédure La note d’observations et le dossier administratif ont été déposés. M. Edward Langohr, premier auditeur Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 ‘déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’État’. Par une ordonnance du 22 décembre 2023, l’affaire a été fixée à l’audience du 19 janvier 2024 et le rapport a été notifié aux parties. VIII – 12.393- 1/3 M. Luc Detroux, président de chambre, a exposé son rapport. Me Victorine Nagels, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Lucas Fontaine, loco Mes Philippe Levert et Lawi Orfila, avocats, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Florian Dufour, auditeur adjoint, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Désistement Par un courrier du 9 janvier 2024, la partie requérante a fait part au Conseil d’État de sa volonté de se désister de sa demande en suspension et de son recours en annulation. Rien ne s’y oppose. IV. Dépens et indemnité de procédure Conformément à l’article 30, § 5, des lois coordonnées sur le Conseil d’État, lorsque celui-ci est saisi d'une demande de suspension et d'une requête en annulation, et qu’au cours de la procédure de suspension, le requérant se désiste, le Conseil d’État peut se prononcer par un seul et même arrêt sur la demande de suspension et sur la requête en annulation sans qu'il y ait lieu d'introduire une demande de poursuite de la procédure, et la taxe y afférente n'est pas due. Par un courrier déposé sur la plateforme du Conseil d’État le 13 janvier 2024, la partie adverse sollicite une indemnité de procédure d’un montant de 770 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. VIII – 12.393- 2/3 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Le désistement est décrété tant dans la procédure en suspension que dans la procédure en annulation. Article 2. La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 24 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros accordée à la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles le 23 janvier 2024, par la VIIIe chambre du Conseil d’État, composée de : Luc Detroux, président de chambre, Valérie Vanderpère, greffier. Le Greffier, Le Président, Valérie Vanderpère Luc Detroux VIII – 12.393- 3/3