ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.258.549
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2024-01-23
🌐 FR
Arrêt
Matière
Droit administratif
Résumé
Arrêt no 258.549 du 23 janvier 2024 Fonction publique - Fonction publique
fédérale - Recrutement et carrière Décision : Rejet
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE
no 258.549 du 23 janvier 2024
A. 239.188/VIII-12.258
En cause : VALLAEYS Philippe, ayant élu domicile chez Me Vincent DE WOLF, avocat, avenue de la Toison d’Or 68/9
1060 Bruxelles, contre :
l’État belge, représenté par le ministre de la Fonction publique, ayant élu domicile chez Me Diego GUTIERREZ CACERES, avocat, avenue Brugmann 451
1180 Bruxelles.
I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 26 mai 2023, le requérant demande l’annulation de :
«- la décision du Comité de direction du 28 février 2023 de s’en tenir au classement proposé initialement lors de la séance du Comité de direction du 22 novembre 2022 ;
- l’avis de proposition de promotion et le classement adoptés par le Comité de direction, le 22 novembre 2022, concernant la promotion par avancement à la classe supérieure à la classe A4 à l’emploi vacant de Conseiller général Digital Learning auprès de la DG R&D ;
- la décision, de date inconnue, du Gouvernement de l’État belge de promouvoir [J.
E.] (ou tout autre agent) en qualité de conseiller général digital learning (A4D004) au sein du service Supports aux Professionals RH de la Direction générale Recrutement & Développement (DG R & D) du SPF Stratégie et Appui (BOSA) ;
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- le refus implicite qui en découle de [le] promouvoir […] à la même fonction et d’adhérer au classement des candidats établi par le Comité de direction le 22 novembre 2022.
II. Procédure
Le dossier administratif a été déposé.
Un mémoire ampliatif a été déposé.
M. Erik Bosquet, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 93 du règlement général de procédure.
Par une ordonnance du 22 décembre 2023, les parties ont été convoquées à l’audience du 19 janvier 2024 et le rapport leur a été notifié.
Me Catherine Cools, loco Me Vincent De Wolf, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Aymane Ralu, loco Me Diego Gutierrez Caceres, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations.
M. Florian Dufour, auditeur adjoint, a été entendu en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Faits
1. Le requérant est fonctionnaire fédéral A3.
2. Le 29 novembre 2021, un appel aux candidats est publié au Moniteur belge dans le cadre de plusieurs emplois vacants dans la classe A2, A3, et A4
ouverts à la promotion à la classe supérieure pour les agents de l’État du SPF
Stratégie et Appui. Parmi ces emplois, figure un emploi « A4 Dirigeant » pour un poste de « Conseiller Général Digital Learning, R&D, A4D004 », auquel postule le requérant.
3. Le 22 novembre 2022, prenant connaissance des résultats des épreuves de sélection, le comité de direction décide que trois candidats sont aptes à la fonction et propose le classement suivant :
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- premier : J. E. ;
- deuxième : le requérant - troisième : B. G.
Il s’agit du deuxième acte attaqué.
4. Le 28 décembre 2022, le requérant introduit une réclamation auprès du comité de direction.
5. Le 28 février 2023, le requérant est entendu par le comité de direction.
À l’issue de son audition, le comité de direction décide à l’unanimité de maintenir le classement. Cette décision constitue le premier acte attaqué.
6. Par arrêté royal du 29 mai 2023, J. E. est promu par avancement à la classe supérieure dans la classe A4 avec le titre de conseiller général au Service public fédéral Stratégie et Appui dans un emploi du cadre linguistique français, à partir du 1er décembre 2022.
Cette décision est publiée par extrait au Moniteur belge en date du 23
juin 2023.
IV. Débats succincts
L’auditeur rapporteur estime que le recours n’est recevable dans aucun de ses objets et que des débats succincts suffisent à le constater.
V. Recevabilité
Comme le fait valoir l’auditeur dans son rapport, le recours est prématuré en son troisième objet, puisque la décision attaquée n’avait pas encore été adoptée lors de l’introduction du recours. Il en va de même quant à son quatrième objet, sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur la question de savoir si ce quatrième objet constitue un acte susceptible de recours. Ces deux décisions ont du reste été attaquées par le requérant par un recours en annulation introduit le 21 août 2023 et enrôlé sous le n° A. 239.866/VIII-12.321.
Quant aux premier et deuxième objets du recours, il ne s’agit que d’actes préparatoires ne faisant pas grief par eux-mêmes en sorte que le recours est également irrecevable en ce qui les concerne.
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Les conclusions du rapport peuvent être suivies : le recours est irrecevable.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
La requête est rejetée.
Article 2.
La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200
euros et la contribution de 24 euros.
Ainsi prononcé à Bruxelles le 23 janvier 2024, par la VIIIe chambre du Conseil d’État, composée de :
Luc Detroux, président de chambre, Valérie Vanderpère, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Valérie Vanderpère Luc Detroux
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