ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.258.547
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2024-01-23
🌐 FR
Arrêt
Matière
Droit administratif
Résumé
Arrêt no 258.547 du 23 janvier 2024 Economie - Divers (économie) Décision
: Non lieu à statuer
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LA PRÉSIDENTE DE LA XVe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ
no 258.547 du 23 janvier 2024
A. 239.830/XV-5575
En cause : la société à responsabilité limitée ALBNOR, ayant élu domicile chez Me Antoine CHOMÉ, avocat, dieweg 274
1180 Bruxelles, contre :
l’État belge, représenté par le ministre de l’Économie et du Travail, ayant élu domicile chez Mes Pascaline MICHOU et Jean-François DE BOCK, avocats, Bosveldweg 70
1180 Bruxelles.
I. Objet de la requête
Par une requête introduite, par la voie électronique, le 11 août 2023, la société à responsabilité limitée (SRL) Albnor demande, d’une part, la suspension de l’exécution de « la décision de la chambre du service bancaire de base du 9 juin 2023 refusant de donner suite à sa demande de service bancaire de base » et d’autre part, l’annulation de cette décision.
II. Procédure
La partie adverse a déposé une note d’observations et le dossier administratif.
Mme Esther Rombaux, auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’État.
XVr - 5575 - 1/4
Par une ordonnance du 28 novembre 2023, l’affaire a été fixée à l’audience du 9 janvier 2024 et le rapport a été notifié aux parties.
Mme Anne-Françoise Bolly, présidente de chambre, a exposé son rapport.
Me Nelson Briou, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Alexandre Devillé, loco Mes Pascaline Michou et Jean-François De Bock, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations.
Mme Esther Rombaux, auditeur, a été entendue en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Perte d’objet
Par une décision du 8 janvier 2024, la partie adverse a retiré l’acte attaqué. Cette décision de retrait a été notifiée à la partie requérante par un courrier du même jour. À l’audience, la partie requérante a confirmé le retrait et n’a pas justifié d’un quelconque intérêt à introduire un recours en annulation à son encontre, de sorte que cette décision de retrait peut être tenue pour définitive.
Cette circonstance prive le recours de son objet, de sorte qu’il n’y a plus lieu de statuer.
IV. Application de l’article 30, § 5, des lois coordonnées
L’article 30, § 5, des lois coordonnées sur le Conseil d’État dispose comme il suit :
« [l]orsque le Conseil d’État est saisi d’une demande de suspension et d’une requête en annulation, et que, au cours de la procédure de suspension, le requérant se désiste, ou lorsque l’acte attaqué est retiré de sorte qu’il n’y a plus lieu de statuer, le Conseil d’État peut se prononcer par un seul et même arrêt sur la demande de suspension et sur la requête en annulation sans qu’il y ait lieu d’introduire une demande de poursuite de la procédure, et la taxe y afférente n’est pas due ».
En l’espèce, il convient de faire application de cette disposition et de constater que le retrait de la décision attaquée prive le recours de son objet, de sorte que la requête en annulation et, partant, la demande de suspension, sont devenues sans objet.
XVr - 5575 - 2/4
V. Indemnité de procédure et dépens
La partie requérante sollicite une indemnité de procédure de 770 euros.
La disparition de l’acte attaqué, conséquence de son retrait, constitue une forme de succédané d’une annulation contentieuse, de sorte que la partie adverse doit être considérée comme la partie qui succombe dans ce litige et la partie requérante comme celle ayant obtenu gain de cause, au sens de l’article 30/1 des lois coordonnées sur le Conseil d’État.
En conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande de la partie requérante et de lui accorder une indemnité de procédure de 770 euros.
Le retrait de la décision attaquée justifie également que les autres dépens soient mis à la charge de la partie adverse.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
Il n’y a plus lieu de statuer, ni sur la demande de suspension ni sur la requête en annulation.
Article 2.
La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 224 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros accordée à la partie requérante.
XVr - 5575 - 3/4
Ainsi prononcé à Bruxelles le 23 janvier 2024, par la XVe chambre du Conseil d’État siégeant en référé, composée de :
Anne-Françoise Bolly, présidente de chambre, Caroline Hugé, greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Caroline Hugé Anne-Françoise Bolly
XVr - 5575 - 4/4