Aller au contenu principal

ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.258.533

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2024-01-22 🌐 FR Arrêt

Matière

Droit administratif

Résumé

Arrêt no 258.533 du 22 janvier 2024 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Rejet

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE no 258.533 du 22 janvier 2024 A. 238.606/XIII-10.133 En cause : la Province de Limbourg (Pays-Bas), ayant élu domicile chez Mes Aube WIRTGEN et Sietse WILS, avocats, avenue Louise 99 1050 Bruxelles, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Pierre MOËRYNCK, avocat, avenue de Tervueren 34/27 1040 Bruxelles, Parties intervenantes : 1. la société anonyme ELECTRABEL, ayant élu domicile chez Mes Dominique VERMER et Thomas HAZARD, avocats, avenue Tedesco 7 1160 Bruxelles, 2. la commune d’Eijsden-Margraten, 3. la commune de Maastricht, ayant toutes deux élu domicile chez Mes Aube WIRTGEN et Sietse WILS, avocats, avenue Louise 99 1050 Bruxelles. I. Objet de la requête 1. Par une requête introduite le 9 mars 2023 par la voie électronique, la Province de Limbourg demande l’annulation de : - la décision du 28 juillet 2022 par laquelle les fonctionnaires technique et délégué compétents sur recours délivrent à la société anonyme (SA) Electrabel un permis XIII - 10.133 - 1/5 unique ayant pour objet la construction et l’exploitation d’une éolienne d’une capacité de 4,2 MW, sur un établissement sis rue de Maestricht 95 à Visé ; - la décision, à tout le moins implicite, de date inconnue des ministres de l’Aménagement du territoire et de l’Environnement de ne pas annuler la décision du 28 juillet 2022 précitée et de la confirmer. II. Procédure 2. Par des requêtes introduites le 4 avril 2023 par la voie électronique, les communes d’Eijsden-Margraten et de Maastricht demandent à être reçues en qualité de parties intervenantes. Par une requête introduite le 21 avril 2023, la SA Electrabel demande à être reçue en qualité de partie intervenante. Ces interventions ont été accueillies par une ordonnance du 13 juin 2023. Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse, en réplique et en intervention ont été régulièrement échangés. Mme Muriel Vanderhelst, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 93 du règlement général de procédure. Par une ordonnance du 14 décembre 2023, les parties ont été convoquées à l’audience du 16 janvier 2024 et le rapport leur a été notifié. M. Lionel Renders, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. Me Adrien Pironet, loco Me Pierre Moërynck, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me Cindy Mopalanga, loco Mes Dominique Vermer et Thomas Hazard, avocat, comparaissant pour la première partie intervenante, ont été entendus en leurs observations. Mme Muriel Vanderhelst, premier auditeur, a été entendue en son avis conforme. XIII - 10.133 - 2/5 Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Faits 3. Les faits utiles à l’examen de la cause ont été exposés dans l’arrêt n° 257.366 du 19 septembre 2023, qui annule le premier acte attaqué. Il convient de s’y référer. IV. Débats succincts 4. L’auditeur rapporteur a examiné le présent recours dans le cadre de la procédure en débats succincts étant d’avis qu’il n’y a plus lieu de statuer quant au premier acte attaqué, tandis que le recours est irrecevable en tant qu’il porte sur le second acte attaqué. V. Perte d’objet quant au premier acte attaqué 5. Le premier acte attaqué ayant été annulé par l’arrêt n° 257.366 du 19 septembre 2023, il y a lieu de rejeter la présente requête en tant qu’elle poursuit son annulation et de constater que celui-ci est illégal pour les motifs de l’arrêt précité. Les conclusions du rapport peuvent être suivies sur ce premier point. VI. Recevabilité du recours quant au second acte attaqué VI.1. Thèse de la partie adverse 6. La partie adverse soulève une exception d’irrecevabilité du recours en tant qu’il est dirigé contre le second acte attaqué en faisant valoir qu’il est de jurisprudence constante que le silence de l’autorité compétente sur recours ne constitue pas une décision implicite. VI.2. Examen 7. L’article 95 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement dispose comme il suit : XIII - 10.133 - 3/5 « § 1er. Un recours contre la décision émanant de l’autorité compétente lorsque celle-ci a été envoyée dans les délais visés à l’article 93, contre la décision censée être arrêtée conformément à l’article 94, alinéa 1er, ou contre le refus visé à l’article 94, alinéas 2 et 3, est ouvert auprès du Gouvernement à toute personne physique ou morale justifiant d’un intérêt ainsi qu’au fonctionnaire technique, au fonctionnaire délégué et au collège communal de la commune sur le territoire de laquelle l’établissement ou les actes et travaux concernés sont situés. L’absence de décision des autorités visées à l’article 81 relative à la délivrance ou au refus de permis unique entraîne l’impossibilité pour celles-ci d’introduire un recours. […] § 8. À défaut de l’envoi de la décision dans le délai visé au paragraphe 7 : 1° la décision prise en première instance est confirmée ; […] ». Le recours organisé à l’article 95 du décret du 11 mars 1999 précité est un recours en réformation. En raison de l’effet dévolutif du recours administratif en réformation, l’autorité saisie de celui-ci doit statuer à nouveau sur le dossier de demande de permis unique en exerçant elle-même un pouvoir d’appréciation et en considérant tous les aspects de l’affaire en vue de substituer sa décision à celle qui fait l’objet du recours. L’article 95, § 8, du décret du 11 mars 1999 établit un mécanisme de confirmation de la décision de première instance en cas d’absence de décision de l’autorité de recours dans le délai imparti. Il s’ensuit que la confirmation découle directement du décret et ne peut être considérée comme une décision implicite susceptible de recours. Partant, le recours est irrecevable en tant qu’il est dirigé contre celle-ci. 8. En l’espèce, le second acte attaqué a pour objet la décision, à tout le moins implicite, des ministres de l’Aménagement du territoire et de l’Environnement de ne pas annuler le premier acte attaqué. Aucune décision expresse ou implicite des autorités ministérielles compétentes n’est intervenue dès lors que le premier acte attaqué a été confirmé par l’effet même de l’article 95, § 8, du décret du 11 mars 1999 précité. Il s’ensuit que le recours est irrecevable en son second objet. Les conclusions du rapport peuvent être suivies également sur ce second point. XIII - 10.133 - 4/5 VII. Indemnité de procédure 9. La partie requérante sollicite une indemnité de procédure de 770 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande dans la mesure où elle a obtenu gain de cause et de mettre les dépens à la charge de la partie adverse. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête est rejetée. Article 2. Une indemnité de procédure de 770 euros est accordée à la partie requérante, à la charge de la partie adverse. La contribution prévue à l’article 66, 6o, du règlement général de procédure, liquidée à la somme de 24 euros, est mise à la charge de la partie adverse. Les autres dépens, liquidés à la somme de 650 euros, sont mis à la charge de la partie adverse, à concurrence de 200 euros, et à la charge des parties intervenantes, à concurrence de 150 euros chacune. Ainsi prononcé à Bruxelles le 22 janvier 2024, par la XIIIe chambre du Conseil d’État, composée de : Lionel Renders, conseiller d’État, président f.f., Simon Pochet, greffier. Le Greffier, Le Président, Simon Pochet Lionel Renders XIII - 10.133 - 5/5