ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.258.531
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2024-01-22
🌐 FR
Arrêt
Matière
Droit administratif
Résumé
Arrêt no 258.531 du 22 janvier 2024 Etrangers - Conseil du Contentieux
des Etrangers Décision : Annulation
Texte intégral
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CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE
no 258.531 du 22 janvier 2024
A. 239.394/XI-24.455
En cause : XXX, ayant élu domicile chez son conseil Me Loïc ANCIAUX de FAVEAUX, avocat, boulevard de la Meuse, 9, 5100 Jambes, contre :
l'État belge, représenté par le secrétaire d’État à l'Asile et la Migration.
I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 22 juin 2023, la partie requérante sollicite la cassation de l’arrêt n° 289.219 du 24 mai 2023 rendu par le Conseil du contentieux des étrangers dans l’affaire 285.607/III.
II. Procédure devant le Conseil d’État
L’ordonnance n 15.503 du 12 juillet 2023 a déclaré le recours en cassation admissible.
En l'absence de mémoire en réponse, la partie requérante a déposé un mémoire ampliatif.
M. Benoit Cuvelier, premier auditeur chef de section, a rédigé un rapport sur la base de l’article 19 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État.
Par une ordonnance du 10 novembre 2023, les parties ont été convoquées à l’audience du 15 janvier 2024 et le rapport leur a été notifié.
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Mme Nathalie Van Laer, conseiller d’État, a exposé son rapport.
Me Sophie Baudoin, loco Me Loïc Anciaux de Faveaux, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Stamanita Arkoulis, avocat, comparaissant pour la partie adverse ont été entendues en leurs observations.
M. Benoit Cuvelier, premier auditeur chef de section, a été entendu en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Exposé des faits
Il ressort de l'arrêt attaqué que la partie requérante a introduit auprès du Conseil du contentieux des étrangers un recours « tendant à l'annulation de la décision de rejet de la demande de prolongation de l'autorisation de séjour et de l'ordre de quitter le territoire, pris le 18 octobre 2022 ».
L’arrêt n° 289.219 du 24 mai 2023 rejette ce recours au motif que « la partie requérante, dûment convoquée, n’est ni présente ni représentée à l’audience du 26 avril 2023 ». Il s'agit de l'arrêt attaqué.
IV. Débats succincts
L’auditeur rapporteur a examiné le présent recours dans le cadre de l'article 19 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État étant d’avis que le moyen unique est fondé et qu’il convient de casser l’arrêt attaqué et de renvoyer l’affaire devant le Conseil du contentieux des étrangers.
V. Moyen unique
A. Thèse de la partie requérante
La partie requérante prend un moyen unique pris de la violation du principe général du respect des droits de la défense et du droit à un recours effectif.
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Elle estime qu’il ressort des pièces du dossier de la procédure qu’elle n'a pas été valablement convoquée à l'audience du 26 avril 2023 puisque le pli recommandé visant à lui notifier l'ordonnance du Conseil du contentieux des étrangers du 28 mars 2023 convoquant les parties à l'audience du 26 avril 2023 ne lui a jamais été remis. Elle constate que ce pli n'a pas non plus été retourné à l'expéditeur puisque selon B-post il se trouverait « au rebut » dans un « dépôt ». Elle en déduit que « dans ces conditions, le Conseil du Contentieux des Étrangers ne pouvait en aucun cas mentionner dans son arrêt n° 289.219 que “la partie requérante, dûment convoquée, n'est ni présente ni représentée à l'audience du 26 avril 2023”
avec comme conséquence le rejet de sa requête ». Elle reproche au premier juge de ne pas avoir vérifié qu’elle « a été dûment convoquée comme il l'affirme dans son arrêt », car s’il « avait effectué cette vérification, il se serait aperçu qu'au contraire, la requérante n'avait pas été valablement convoquée ». Elle en déduit que ses droits de la défense ont été violés « dans la mesure où [elle], faute d'avoir été valablement convoquée à l'audience, n'a pu y défendre son recours et plus grave encore s'est vu notifier un rejet de celui-ci en raison d'un défaut de comparution qui ne lui est nullement imputable ». Elle fait valoir qu’elle « a ainsi été privée de son droit à un recours effectif en raison d'une défaillance du prestataire choisi par le Conseil du Contentieux des Etrangers pour lui notifier l'ordonnance du 28 mars 2023
convoquant les parties à l'audience du 26 avril 2023 et d'une défaillance du Conseil du Contentieux des Etrangers qui n'a pas pris la peine, constatant le défaut de la partie requérante, de vérifier que celle-ci avait été convoquée valablement à l'audience ». Elle souligne également qu’il est « pour le moins étonnant que cette ordonnance de fixation ait été adressée à la requérante par courrier recommandé postal alors que toutes les autres pièces de la procédures transmises par la requérante l'ont été par voie électronique via DPA-Jbox et que l'arrêt de rejet n° 289.219 du 24
mai 2023 a également été notifié au conseil de la requérante par cette même voie électronique ».
B. Appréciation
L’arrêt attaqué rejette la requête, par application de l’article 39/59, § 2, alinéa 2, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers au motif que la partie requérante dûment convoquée n’a pas comparu à l’audience du 26 avril 2023.
Il ressort de la pièce déposée par la partie requérante que son conseil a introduit une plainte auprès de BPOST concernant le recommandé contenant la convocation à l’audience du 26 avril 2023, que cet envoi est, selon la réponse de ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.258.531
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BPOST, « dans un dépôt », que BPOST présente toutes ses excuses pour les désagréments subis et indique avoir « pris toutes les mesures nécessaires afin d'éviter que cela se reproduise ».
Si l’article 39/58, alinéa 2, de la loi du 15 décembre 1980 prévoit que toute notification, communication ou convocation est valablement faite par le greffier au domicile élu, il importe cependant que la partie requérante ne soit pas empêchée de prendre connaissance du pli par un cas de force majeure.
En l’espèce, la partie requérante allègue de manière crédible n’avoir pu être atteinte par l’envoi de la convocation dès lors que BPOST indique que l’envoi se trouve dans un dépôt, présente ses excuses et informe le conseil de la partie requérante avoir pris toutes les mesures nécessaires pour éviter que cela ne se reproduise. Le dossier de la procédure ne comprend, par ailleurs, pas ce pli qui n’est donc apparemment pas revenu au Conseil du contentieux des étrangers.
Dans ces conditions, le juge ne pouvait appliquer l’article 39/59, § 2, alinéa 2, de la loi du 15 décembre 1980 et considérer que la partie requérante a été dûment convoquée à l’audience du 26 avril 2023 sans méconnaître les droits de la défense de celle-ci. Le moyen en tant qu’il invoque la violation des droits de la défense est, dès lors, fondé.
Des débats succincts suffisent à constater que le moyen unique est fondé dans la mesure qui précède, ce qui suffit à entraîner la cassation de l’arrêt attaqué.
Les conclusions du rapport peuvent être suivies.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
L’arrêt n° 289.219 rendu le 24 mai 2023 par le Conseil du contentieux des étrangers (affaire n° 285.607/III ) est cassé.
Article 2.
Le présent arrêt sera transcrit dans les registres du Conseil du contentieux des étrangers et mention en sera faite en marge de la décision cassée.
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Article 3.
L’affaire est renvoyée devant le Conseil du contentieux des étrangers.
Article 4.
La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200
euros et la contribution de 24 euros.
Ainsi prononcé à Bruxelles le 22 janvier 2024, par la XIe chambre du Conseil d’État composée de :
Nathalie Van Laer, conseiller d’État, président f.f., Céline Morel, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Céline Morel Nathalie Van Laer
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