ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.258.529
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2024-01-22
🌐 FR
Arrêt
Matière
Droit administratif
Résumé
Arrêt no 258.529 du 22 janvier 2024 Etrangers - Conseil du Contentieux
des Etrangers Décision : Annulation
Texte intégral
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CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.
LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE
no 258.529 du 22 janvier 2024
A. 236.551/XI-24.007
En cause : XXX, ayant élu domicile chez Me Jean-Yves CARLIER, avocat, rue de la Draisine, 2/004
1348 Louvain-la-Neuve, contre :
La Commissaire générale aux réfugiés et aux apatrides.
I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 31 mai 2022, la partie requérante sollicite la cassation de l’arrêt n° 272.218 du 3 mai 2022 rendu par le Conseil du contentieux des étrangers dans l’affaire 269.560/X.
II. Procédure devant le Conseil d'État
L'ordonnance n 14.970 du 8 juillet 2022 a déclaré le recours en cassation admissible.
En l'absence de mémoire en réponse, la partie requérante a déposé un mémoire ampliatif.
M. Georges Scohy, premier auditeur au Conseil d’État, a déposé un rapport rédigé sur la base de l’article 16 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006
déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État.
Par une ordonnance du 10 novembre 2023, l’affaire a été fixée à l’audience du 15 janvier 2024, les parties ont été informées que l’affaire serait traitée par une composée d’un membre conformément à l’article 90, §1er, alinéa 3, des lois
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coordonnées sur le Conseil d’État et le rapport leur a été notifié.
Mme Nathalie Van Laer, conseiller d’État, a exposé son rapport.
Me Camille Vandeput, loco Me Jean-Yves Carlier, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Mme Laure Djongakodi-Yoto, attaché, comparaissant pour la partie adverse ont été entendues en leurs observations.
M. Georges Scohy, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Faits utiles à l'examen de la cause
Il ressort des constatations opérées par l’arrêt attaqué que, le 16
novembre 2021, le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides a pris une décision d’irrecevabilité de la demande de protection internationale introduite par la partie requérante et que, le 25 novembre 2021, celle-ci a introduit un recours auprès du Conseil du contentieux des étrangers.
Par un arrêt n° 272.218 du 3 mai 2022, le Conseil du contentieux des étrangers rejette ce recours. Il s’agit de l’arrêt attaqué.
IV. Première branche du moyen unique
A. Thèse de la partie requérante
La partie requérante prend un moyen unique « de l'erreur manifeste d'appréciation et de la violation :
- de l'article 1, A, § 2 de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;
- des articles 11, 14 et suivants de la Directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale (refonte) (dite “Directive Procédure”) ;
- des articles 48/3 et suivants de la loi du 15 décembre 1980;
- de l'article 149 de la Constitution et de l'article 39/65 de la loi du 15 décembre 1980;
- du droit fondamental à une procédure équitable, des principes généraux de bonne administration, en particulier de motivation, de prudence et de minutie ».
Elle explique qu’en « affirmant, au sujet du témoignage rédigé par ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.258.529
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Monsieur [K.C.], Secrétaire exécutif du Parti pour la Démocratie au Rwanda (PDR
lhumure), en date du 30 août 2021, qu'il “n'aperçoit pas un moindre élément concret, sérieux ou objectif qui amène l'auteur dudit témoignage à conclure que les autorités rwandaises auraient connaissance des activités politiques de la requérante”, le Conseil du contentieux des étrangers méconnait les obligations de motivation en droit et en fait, qui lui incombent en vertu des articles 149 de la Constitution et 39/65
de la loi du 15 décembre 1980 ainsi que le devoir de minutie qui lui incombe en vertu des principes généraux de bonne administration ». Elle constate, par ailleurs, que « le Conseil du contentieux des étrangers, dans sa décision, ne fait aucunement mention de la deuxième attestation rédigée par Monsieur [K.C.], Secrétaire exécutif du parti, et déposée devant le Conseil par une note complémentaire datée du 11 mars 2022 »
et qu’il « n'accorde ainsi aucune attention et, a fortiori, aucune force probante à cette attestation et ne fournit aucune motivation, ni en fait, ni en droit, quant à ce, violant ainsi également les obligations de motivation qui lui incombent sur pied des articles 149 de la Constitution et 39/65 de la loi du 15 décembre 1980 ». Elle fait valoir qu’alors « que la première attestation rédigée par le Secrétaire exécutif du parti politique affirmait encore la fonction de secrétaire du président de parti exercée par la requérante et expliquait les missions que suppose une telle fonction, la seconde attestation, ignorée par le Conseil du contentieux des étrangers, complétait la première et expliquait que les missions de la requérante, en tant que secrétaire, étaient visibles sur le téléphone portable de Monsieur [R.], saisi lors de son arrestation ». Elle estime que « le Conseil du contentieux des étrangers ne pouvait, sans méconnaitre les obligations de motivation, ignorer, sans davantage d'explication, la deuxième attestation — complémentaire à la première — et affirmer, au sujet de cette dernière, qu'elle ne lui permettait pas de conclure que les autorités rwandaises avaient connaissance des activités politiques de la requérante ». Elle considère que cette arrestation de Monsieur [R.] et la saisie de son téléphone portable « auraient dû, à tout le moins, être considérés comme un commencement de preuve attestant de la visibilité politique de la requérante au Rwanda » et amener le Conseil du contentieux des étrangers « en vertu du devoir de minutie qui lui incombe, [à]
chercher à obtenir davantage d'éléments “concrets, sérieux ou objectifs” sur ladite saisie du téléphone portable et sur les conséquences de celle-ci en permettant à la requérante de s'exprimer davantage quant à ce, comme le prévoit l'article 16 in fine de la Directive Procédure » et qu’il revenait « au Conseil du contentieux des étrangers de [la] convier […] à un nouvel entretien personnel lui permettant de détailler davantage les éléments présentés dans les attestations versées à l'appui de sa demande de protection internationale, ce qui n'a pas été fait ». Elle souligne enfin que le « Conseil du contentieux des étrangers était, en outre, tenu de motiver, en droit et en fait, les raisons pour lesquelles il estime que les éléments présentés par Monsieur [K.C.] dans sa première attestation ne permettaient pas, selon lui, de conclure que les ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.258.529
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autorités rwandaises avaient connaissances des activités politiques de la requérante ainsi que les raisons l'ayant poussé à ne pas considérer la deuxième attestation rédigée par Monsieur [K.], ce qu'il reste en défaut de faire ».
B. Appréciation
L’obligation de motivation des décisions du Conseil du contentieux des étrangers imposée par les articles 149 de la Constitution et 39/65 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers impose au Conseil du contentieux des étrangers de répondre de manière suffisante aux arguments des parties et de leur permettre de comprendre pourquoi il a statué de la sorte et ne concerne pas l’exactitude des motifs. Une décision du Conseil du contentieux des étrangers est motivée valablement, au regard de ces dispositions, lorsqu’elle indique clairement et sans équivoque les raisons, fussent-elles erronées ou illégales, qui ont déterminé le juge à statuer comme il l’a fait.
En l’espèce, le dossier de la procédure communiqué par le Conseil du contentieux des étrangers contient une note complémentaire du 11 mars 2022
transmettant un témoignage du 9 mars 2022 (pièce 11). Cette note a été transmise à la partie adverse par le greffe du Conseil du contentieux des étrangers (pièce 12).
Ainsi que le relève, toutefois, la requérante, l’arrêt attaqué ne fait nulle mention de la pièce déposée par cette note complémentaire. Le premier juge n’indique ainsi pas s’il la prend en considération, ni, dans la négative, la raison pour laquelle il ne la prend pas en considération. Il n’expose pas davantage, à supposer même qu’il l’ait prise en considération, la raison pour laquelle ce témoignage ne serait pas de nature à étayer les déclarations de la requérante. L’arrêt attaqué ne permet, dès lors, pas à la requérante de comprendre la raison qui a déterminé le premier juge à statuer comme il l’a fait au regard de cette pièce.
La première branche du moyen unique, en tant qu’elle est prise de la violation des articles 149 de la Constitution et 39/65 de la loi du 15 décembre 1980
sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, est fondée et entraîne la cassation de l'arrêt attaqué. Il ne se justifie pas de statuer sur les autres griefs de la première branche et sur la seconde branche du moyen unique qui ne peuvent mener à une cassation plus étendue.
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V. Dépens et indemnité de procédure
La partie requérante demande la condamnation de la partie adverse aux dépens, en ce compris une indemnité de procédure d’un montant de base. Dès lors que la partie requérante a obtenu gain de cause, il y a lieu de faire droit à cette demande.
Les autres dépens doivent également être mis à la charge de la partie adverse.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
L’arrêt n° 272.218 rendu le 3 mai 2022 par le Conseil du contentieux des étrangers (affaire n° 269.560/X), est cassé.
Article 2.
Le présent arrêt sera transcrit dans les registres du Conseil du contentieux des étrangers et mention en sera faite en marge de la décision cassée.
Article 3.
La cause est renvoyée devant le Conseil du contentieux des étrangers.
Article 4.
La partie adverse supporte les dépens, à savoir les droits de rôle de 200 euros, la contribution de 22 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros, accordée à la partie requérante.
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Ainsi prononcé à Bruxelles le 22 janvier 2024, par la XIe chambre du Conseil d’État composée de :
Nathalie Van Laer, conseiller d’État, président f.f., Céline Morel, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Céline Morel Nathalie Van Laer
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