ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.258.528
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2024-01-22
🌐 FR
Arrêt
Matière
Droit administratif
Résumé
Arrêt no 258.528 du 22 janvier 2024 Etrangers - Conseil du Contentieux
des Etrangers Décision : Annulation
Texte intégral
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CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.
LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE
no 258.528 du 22 janvier 2024
A. 236.433/XI-23.995
En cause : XXX, ayant élu domicile chez Me Elaine MAGNETTE, avocat, rue de l’Emulation, 32
1070 Bruxelles, contre :
La Commissaire générale aux réfugiés et aux apatrides.
I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 20 mai 2022, la partie requérante sollicite la cassation de l’arrêt n° 271.307 du 14 avril 2022 rendu par le Conseil du contentieux des étrangers dans l’affaire 268.784/V.
II. Procédure devant le Conseil d'État
L'ordonnance n 14.932 du 15 juin 2022 a déclaré le recours en cassation admissible.
En l'absence de mémoire en réponse, la partie requérante a déposé un mémoire ampliatif.
M. Benoît Cuvelier, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a déposé un rapport rédigé sur la base de l’article 16 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État.
Par une ordonnance du 10 novembre 2023, l’affaire a été fixée à l’audience du 15 janvier 2024, les parties ont été informées que l’affaire serait traitée par une composée d’un membre conformément à l’article 90, § 1er, alinéa 3, des lois ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.258.528
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coordonnées sur le Conseil d’État et le rapport leur a été notifié.
Mme Nathalie Van Laer, conseiller d’État, a exposé son rapport.
Me Elaine Magnette, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Mme Laure Djongakodi-Yoto, attaché, comparaissant pour la partie adverse ont été entendues en leurs observations.
M. Benoît Cuvelier, premier auditeur chef de section, a été entendu en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Faits utiles à l'examen de la cause
Il ressort des constatations opérées par l’arrêt attaqué que, le 16
novembre 2021, le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides a pris une décision refusant la demande de protection internationale introduite par la partie requérante et que, le 8 décembre 2021, celle-ci a introduit un recours auprès du Conseil du contentieux des étrangers.
Par un arrêt n° 271.307 du 14 avril 2022, le Conseil du contentieux des étrangers ne reconnaît pas à la partie requérante la qualité de réfugié et ne lui accorde pas le statut de protection subsidiaire. Il s’agit de l’arrêt attaqué.
IV. Moyen unique
A. Thèse de la partie requérante
La partie requérante prend un moyen unique de « la violation de l’article 39/65 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, et de l’article 149 de la Constitution, plus précisément de l’obligation de motivation et la contradiction des motifs ».
Elle estime que l’arrêt attaqué est entaché d’une ambiguïté. Elle explique que « le Conseil considère comme établi [qu’elle] a subi des mauvais traitements en 2004 (point 5.6 de l’arrêt), qu’elle présente une vulnérabilité particulière (point 5.16
de l’arrêt), et que des sources fiables font état de violations de droits fondamentaux ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.258.528
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de l’individu au Cameroun (point 5.19 de l’arrêt), mais conclut néanmoins à l’absence de crédibilité de son récit en raison d’incohérences portant sur trois points », que « le juge du fond se rallie aux motifs du Commissaire général quant à l’invraisemblance des circonstances du décès de sa fille [O.], de la durée de son séjour au Cameroun et de la détention de son fils », mais que « contrairement à ce qu’affirme le juge du fond, la partie requérante fournit un nouvel élément de nature à convaincre de la réalité et de l’intensité des persécutions auxquelles elle s’exposerait en cas de retour au Cameroun », car « le 10 février 2020, par le biais d’une note complémentaire, la partie requérante a déposé un nouveau document judiciaire camerounais attestant de la détention de son fils, à l’initiative des agents persécuteurs de la requérante, ses frères et sœurs » et que ce « document judiciaire n’avait pas été soumis à l’examen du CGRA mais a été déposé, pour la première fois, devant le Juge du fond, par le biais d’une note complémentaire ». Elle avance que « le Juge du fond ne pouvait se limiter, quant à la crédibilité du récit, [à] confirmer les motifs du Commissaire général (motif 5.12) et à considérer […] les développements factuels comme insuffisants (motif 5.13), sans se prononcer sur la valeur probante de ce nouveau document judiciaire, déposé pour la première fois devant lui ». Elle constate que le premier juge « passe totalement sous silence cette pièce judiciaire », que « le silence sur cette pièce du dossier [lui] permet légitimement […] de s’interroger sur le fait qu’il en aurait pris connaissance », que « ce silence du juge du fond jette une importante ambiguïté dans la motivation de la décision juridictionnelle » et que « la motivation de l’arrêt attaqué est équivoque sur un des points essentiels de la demande de protection internationale ». Elle souligne que « ce moyen ne revient pas à solliciter un contrôle de la pertinence des motifs de l’arrêt attaqué – l’appréciation en fait de la crédibilité du récit d’un demandeur d’asile ou de la pertinence des éléments produits à l’appui d’une demande d’asile relève du pouvoir souverain du juge du fond – mais de constater que la motivation est entachée d’ambigüité » et que le Conseil du contentieux des étrangers viole son obligation de motivation et les dispositions visées au moyen.
B. Appréciation
L’obligation de motivation des décisions du Conseil du contentieux des étrangers imposée par les articles 149 de la Constitution et 39/65 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers impose au Conseil du contentieux des étrangers de répondre de manière suffisante aux arguments des parties et de leur permettre de comprendre pourquoi il a statué de la sorte et ne concerne pas l’exactitude des motifs. Une décision du Conseil du contentieux des étrangers est motivée valablement, au regard de ces dispositions, lorsqu’elle indique clairement et sans équivoque les raisons, fussent-elles erronées ou ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.258.528
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illégales, qui ont déterminé le juge à statuer comme il l’a fait.
En l’espèce, l’arrêt attaqué indique que la requérante a, le 10 février 2022, déposé une note complémentaire accompagnée d’un rapport médical circonstancié du 15 décembre 2021 et d’un document judiciaire camerounais (point 4.2. de l’arrêt attaqué) et précise que ces documents correspondent aux conditions légales et que le premier juge les prend en considération (point 4.3 de l’arrêt attaqué).
S’il indique ainsi qu’il prend en considération le document judiciaire déposé, le premier juge n’expose toutefois pas, ni explicitement, ni même implicitement, la raison pour laquelle ce document ne permet pas d’établir la réalité des faits que la requérante invoque. Si le Conseil du contentieux des étrangers se rallie aux motifs retenus la partie adverse pour estimer que les pièces que la requérante a produites ne permettent pas d’établir la réalité des faits allégués, ce ralliement ne concerne pas le document judiciaire litigieux qui n’est pas cité dans l’énumération contenue au point 5.12 de l’arrêt attaqué et dont le premier juge constate, par ailleurs, implicitement mais certainement, au point 4.3 de l’arrêt attaqué qu’il s’agit d’un élément nouveau.
En indiquant que le premier juge prend en considération ce document judiciaire puis en s’abstenant d’exposer la raison pour laquelle ce document ne permet pas d’établir la réalité des faits invoqués, l’arrêt attaqué méconnaît les articles 149 de la Constitution et 39/65 de la loi du 15 décembre 1980 précitée.
Le moyen unique est fondé et entraîne la cassation de l'arrêt attaqué.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
L’arrêt n° 271.307 rendu le 14 avril 2022 par le Conseil du contentieux des étrangers (affaire n° 268.784/V), est cassé.
Article 2.
Le présent arrêt sera transcrit dans les registres du Conseil du contentieux des étrangers et mention en sera faite en marge de la décision cassée.
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Article 3.
La cause est renvoyée devant le Conseil du contentieux des étrangers.
Article 4.
La partie adverse supporte les dépens, à savoir les droits de rôle de 200 euros et la contribution de 22 euros.
Ainsi prononcé à Bruxelles le 22 janvier 2024, par la XIe chambre du Conseil d’État composée de :
Nathalie Van Laer, conseiller d’État, président f.f., Céline Morel, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Céline Morel Nathalie Van Laer
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