ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.258.530
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2024-01-22
🌐 FR
Arrêt
Matière
Droit administratif
Résumé
Arrêt no 258.530 du 22 janvier 2024 Etrangers - Mineurs étrangers non
accompagnés (MENA) Décision : Rejet
Texte intégral
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CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE
no 258.530 du 22 janvier 2024
A. 239.094/XI-24.412
En cause : BINDA Berthony Nas, ayant élu domicile chez Me Dieudonné ILUNGA KABINGA, avocat, avenue de la Toison d’Or, 67/9
1060 Bruxelles, contre :
l'État belge, représenté par le Ministre de la Justice, ayant élu domicile chez Me Philippe SCHAFFNER, avocat, avenue Brugmann 451
1180 Bruxelles.
I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 24 avril 2023, la partie requérante demande l’annulation de « la décision de cessation de plein droit de sa prise en charge par le Service des Tutelles, laquelle décision a été prise à son égard par [le] Ministre de la Justice en date du 28 février 2023 et portée à sa connaissance par une assistante sociale du FEDASIL le 1er mars 2023 ».
II. Procédure
Par un courrier daté du 11 mai 2023, le requérant a indiqué au Conseil d’État qu’il n’avait pas obtenu le bénéfice de l'aide juridique de deuxième ligne au sens de l'article 508/1 du Code judiciaire et a demandé que le greffe lui communique le montant exact du droit de rôle à acquitter et le numéro de compte sur lequel ledit montant doit être payé.
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Les droits visés à l'article 70 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948
déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État ont été acquittés.
Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés.
M. Benoît Cuvelier, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 93 du règlement général de procédure.
Par une ordonnance du 10 novembre 2023, les parties ont été convoquées à l’audience du 15 janvier 2024 et le rapport leur a été notifié.
Mme Nathalie Van Laer, conseiller d’État, a exposé son rapport.
Me Dieudonné Ilunga Kabinga, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Hélène Debaty, loco Me Philippe Schaffner, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations.
M. Benoît Cuvelier, premier auditeur chef de section, a été entendu en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Exposé des faits
Il ressort de la fiche « Mineur étranger non accompagné » établie par l’Office des étrangers au nom du requérant que :
- le requérant déclare être né le 12 mars 2006;
- un doute est émis sur sa minorité déclarée, doute fondé sur son apparence physique ainsi qu’une « identité majeure pour le visa BE octroyé » ;
- l’Office des étrangers demande qu’il soit procédé aux examens médicaux ;
- le requérant est informé du doute émis ;
- le requérant ne manifeste aucune opposition à la réalisation du test d’âge.
Le 23 février 2023, le requérant a subi un triple test de détermination de l'âge à l’hôpital universitaire de Louvain. La conclusion générale de l’expertise réalisée est que le requérant, à la date du 23 février 2023, a plus de 18 ans et que son ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.258.530
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âge peut être évalué à un minimum de 23 ans, cet âge devant probablement être encore plus élevé.
Le 28 février 2023, se fondant sur les résultats de l’expertise médicale, la partie adverse décide que le requérant a plus de dix-huit ans de sorte qu’il n’y a pas lieu de lui désigner un tuteur. Il s’agit de l’acte attaqué.
IV. Débats succincts
L’auditeur rapporteur a examiné le présent recours dans le cadre de la procédure en débats succincts étant notamment d’avis que le moyen n’est pas fondé.
V. Moyen unique
V.1. Thèse de la partie requérante
Le requérant prend un moyen unique de la violation « combinée de l'article 9, § 1er et 2, du Titre XIII, Chapitre 6 “Tutelles des mineurs étrangers non accompagnés” de la loi-programme du 24 décembre 2002, modifiée par la loi-
programme du 22 décembre 2003 et des principes généraux des droits de la défense, du droit à un recours effectif, de bonne administration et d'erreur manifeste d'appréciation », de la violation « des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 sur la motivation formelle des actes administratifs », de la violation « de l'article 3 § 2 de l'arrêté royal du 22 décembre 2003 portant exécution du Titre XIII chapitre 6 “tutelle des mineurs étrangers non accompagnés” et de la circulaire du 19 avril 2004 relative à la prise en charge par le Service des tutelles et à l'identification des mineurs étrangers non accompagnés » et de la violation « des articles 3, 8 et 20 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant ».
Dans une première branche, il explique qu’il « est programmé pour être auditionné à l'Office des étrangers, sans aucune garantie de protection due à sa qualité de [mineur], si contestée soit-elle, et ce, malgré les objections et contestations émises à la suite du test médical et devra quitter le centre d'accueil pour mineurs pour être conduit dans un centre pour adultes ». Il estime que son état de minorité étant contesté, il convient effectivement de trancher cette contestation avant son audition devant l'Office des étrangers et son placement dans un centre pour adultes. Il fait valoir que « la partie adverse a développé une pratique consistant à communiquer systématiquement les résultats des tests médicaux à l'Office des étrangers afin que le mineur y soit convoqué aussitôt l'annonce des résultats du test médical, auditionné puis conduit dans un centre pour adultes », que « cette pratique ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.258.530
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est contraire aux objectifs visés par la loi précitée », « qu'aussi longtemps que la question relative à la contestation de l'état de minorité n'a pas été tranchée par un recours effectif, le mineur devrait en principe bénéficier, du moins provisoirement, de la protection attachée à cette qualité et devrait être pris en charge pendant toute la durée de la procédure » et qu’à « défaut d'avoir pris ces précautions, la partie adverse méconnaît les termes mêmes de la loi et manque ainsi au principe des droits de la défense, au principe du contradictoire, du droit de tous à un recours effectif, et au principe de bonne administration ».
Dans une deuxième branche, le requérant expose que la « partie adverse se réfère sur les résultats du seul test médical, réalisé avec une marge d'appréciation, pour déterminer [son] âge […], sans [qu’il] n'ait été mis en mesure de comprendre les motifs de la décision ». Il soutient qu’il ne peut comprendre les motifs de la décision, « ne connaissant même pas le type d'examens médicaux réalisés sur base desquels la décision querellée a été prise ». Il indique qu’il « n'a pas eu connaissance du contenu des tests médicaux pratiqués et le cas échéant de l'analyse qui en est faite pour déterminer son âge et qu'il ne peut donc connaître les motifs exacts de la décision ». Il souligne que « dès lors que le test médical, auquel la décision querellée se réfère, “est très controversé et scientifiquement peu fiable”, en cas de doute quant au résultat du test médical, l'âge le plus bas devrait être pris en considération » et qu’il « ne ressort pas de la motivation de la décision querellée que la partie adverse ait réalisé d'autres tests préconisés par l'arrêté royal précité, qu'elle ne s'explique par ailleurs pas sur le fait qu'elle ne les ait pas réalisés ». Il en conclut « qu'en fondant sa décision sur les seuls résultats d'un test médical à la fiabilité douteuse, au mépris des déclarations du requérant non dénuées de fondement quant à son âge, la partie adverse commet une erreur manifeste d'appréciation ».
Dans une troisième branche, le requérant « fait valoir, en outre, que l'article 3, § 2, de l'arrêté royal précité prévoit que le test médical peut comprendre des tests psycho-affectifs ». Il constate qu’il « ne ressort pas de la décision querellée que la partie adverse ait réalisé de tels tests, que la partie adverse ne s'explique pas sur le fait qu'elle n'ait pas réalisé de tels tests alors que le test médical n'est qu'un des éléments à prendre en considération pour l'identification de l'âge de l'intéressé ». Il observe également que « lors de l'évaluation de l'âge du requérant, l'environnement socio-culturel dans lequel il est né et a grandi n'a pas été pris en compte » alors qu’il « est scientifiquement admis que ces facteurs ont une influence considérable sur la croissance et le développement des enfants en fonction de leurs origines » et que se « fier à la corpulence de ce jeune homme africain, en faire des commentaires aux examinateurs et se faisant déjà des idées avant même de procéder au test, doit avoir eu une influence certaine sur le résultat » et qu’il doit en être de même « de prendre ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.258.530
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en considération l'âge indiqué dans le passeport » qui « a eu une influence gratuite sur le résultat du test » alors « que ce document a été confectionné à l'insu du requérant, rendant ainsi son titulaire majeur pour le besoin de la cause : selon les exigences du passeur ».
Dans une quatrième branche, le requérant « invoque […] la violation des articles 3, 8 et 20 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant ». Il « soutient que la décision querellée ne tient pas compte de son intérêt supérieur et que la partie adverse ne pouvait, au vu des doutes scientifiques existant an sujet des tests médicaux, se limiter à ce seul examen pour le déclarer majeur ».
V.2. Appréciation
Première branche
Le Conseil d’État n’a pas à se prononcer sur les conséquences que peuvent entraîner un acte dont l’illégalité n’est pas établie, mais est uniquement compétent pour se prononcer sur la légalité d’une décision administrative lorsque celle-ci est soumise à son contrôle. À cet égard, les plaintes formulées par le requérant à propos des conséquences de la décision attaquée sur le traitement de sa demande de protection internationale ou les caractéristiques du centre dans lequel il réside ne comportent ni indication claire et précise de la disposition ou du principe qui aurait été violé par la partie adverse lors de l’adoption de l’acte attaqué, ni exposé concret de la manière dont cette disposition ou ce principe aurait été violé.
De telles critiques sur les conséquences d’une décision administratives ne constituent pas un moyen de droit soutenant l’illégalité de la décision attaquée.
Interrogé sur cette question lors de l’audience du 15 janvier 2024, le conseil du requérant a exposé que « cela touche à l’écriture de l’acte », que la procédure change si on considère qu’il a plus de 18 ans et que la première branche du moyen conteste donc bien les conséquences de l’acte attaqué.
Ne formulant aucun grief touchant à la légalité de l’acte attaqué, mais contestant, en réalité et ainsi que l’a reconnu le conseil du requérant, les conséquences de la décision attaquée sur la demande de protection internationale et le centre dans lequel celui-ci réside, la première branche du moyen unique est irrecevable.
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Deuxième branche
La deuxième branche du moyen est irrecevable en tant qu’elle reproche à la partie adverse de ne pas avoir réalisé « d'autres tests préconisés par l'arrêté royal précité » et de ne pas s’expliquer « sur le fait qu'elle ne les ait pas réalisés » à défaut pour le requérant d’indiquer avec précision les tests qu’il reproche à la partie adverse ne pas avoir effectués. À supposer, toutefois, que ce grief porte sur les tests psycho-
affectifs, il se confond avec la troisième branche du moyen à l’examen de laquelle il est renvoyé.
Aux termes de l’article 7, § 1er, du Titre XIII, chapitre 6, de la loi-
programme (I) du 24 décembre 2002, « lorsque le service des Tutelles ou les autorités compétentes en matière d’asile, d’accès au territoire, de séjour et d’éloignement ont des doutes concernant l’âge de l’intéressé », ce qui a été le cas en l’espèce, «il est procédé immédiatement à un test médical par un médecin à la diligence dudit service afin de vérifier si cette personne est âgée ou non de moins de 18 ans ». La compétence de désigner un tuteur ou de procéder à l’identification des mineurs non accompagnés et de faire vérifier l’âge en cas de contestation au moyen d’un test médical appartient, conformément à l’article 2, § 2, du Titre XIII, chapitre 6, de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, au service des tutelles.
L’article 3 de l’arrêté royal du 22 décembre 2003 portant exécution du Titre XIII, Chapitre 6 “Tutelle des mineurs étrangers non accompagnés” de la loi-
programme du 24 décembre 2002 dispose quant à lui qu’il est procédé à l’identification du mineur étranger « au moyen de ses documents officiels ou des renseignements obtenus auprès des postes consulaires ou diplomatiques du pays d’origine ou de transit » ou de « tout autre renseignement », ce que constituent, entre autres, les résultats du test médical.
S’agissant de la remise en cause de la fiabilité de l’examen médical sur lequel se fonde l’acte attaqué, le requérant ne formule aucune critique précise et concrète de telle sorte que ce grief est imprécis et partant irrecevable. En tout état de cause, la loi ne traite que d’un « test médical » alors que le requérant a fait l’objet de plusieurs examens radiographiques, ce qui a permis de croiser les résultats obtenus pour pouvoir évaluer au plus juste son âge réel. Il résulte, en effet, de l'expertise médicale que l'examen a consisté en une batterie de trois tests combinant un examen radiographique de la main et du poignet, une radiographie de la clavicule et une orthopantomographie. Ce rapport a considéré, pour ce qui concerne l'examen de la main et du poignet, qu'il s'agissait d'une personne avec un squelette mature. Pour ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.258.530
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l'examen dentaire, l’expertise mentionne un âge de plus de 23 ans, avec une certitude de 95% qu’il est âgé entre 18,8 et 25 ans et de 99% qu’il ait plus de 18 ans.
Enfin, la radiographie des clavicules indique un âge de 26,7 ans, avec un écart-type de 2,3 ans. L’expertise arrive ainsi à la conclusion générale que, selon son estimation, le requérant a plus de 18 ans et que son âge peut être évalué à un minimum de 23 ans, cet âge devant probablement être encore plus élevé.
S’agissant de l’obligation, prescrite par l’article 7, § 3, du Titre XIII, chapitre 6, de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002 de prendre en considération l’âge le plus bas en cas de doute quant au résultat du test médical, il ne ressort d’aucune considération du rapport médical versé au dossier que les experts aient émis le moindre doute quant au fait que le requérant a au moins 18 ans. En outre, lorsque plusieurs tests sont effectués, c’est la conclusion générale de ceux-ci qui constitue le résultat du test médical visé par l’article 7, précité. En l’espèce, cette conclusion est que le requérant a plus de 18 ans et que son âge peut être évalué à un minimum de 23 ans, cet âge devant probablement être encore plus élevé. Cette conclusion implique qu'il ne subsiste, dans le chef des auteurs du rapport médical, aucun doute sur le résultat ainsi mentionné. Cette conclusion est, en outre, parfaitement compréhensible à la lecture du rapport médical. Si le requérant soutient qu’il ne connaît pas « le type d'examens médicaux réalisés sur base desquels la décision querellée a été prise », il ne conteste ni qu’il a reçu le document l'informant du déroulement du test d'âge, ni que le rapport médical figure au dossier administratif
Dès lors que la lecture du rapport médical permet de comprendre les raisons pour lesquelles les experts parviennent à la conclusion générale que le requérant était, au jour de l’examen médical, âgé de plus de 18 ans, la partie adverse a valablement pu se fonder, malgré les déclarations du requérant et sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, sur la conclusion générale de l’expertise, qui ne laisse aucun doute quant au fait qu’il a plus de 18 ans, et a valablement motivé sa décision sur cette base. Au regard de ce qui précède, l’acte attaqué, en reproduisant la conclusion générale du test médical, répond en effet aux exigences de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs dès lors qu’il mentionne les considérations de droit et de fait qui le fondent permettant à son destinataire de comprendre, à la lecture de cet acte, les raisons juridiques et factuelles qui ont conduit l’autorité à se prononcer dans ce sens, et d’apprécier l’opportunité d’introduire un recours à son encontre.
La deuxième branche du moyen est pour partie irrecevable et pour partie non fondée.
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Troisième branche
Si l’article 3, alinéa 2, de l’arrêté royal du 22 décembre 2003 portant exécution du Titre XIII, Chapitre 6 « Tutelle des mineurs étrangers non accompagnés » de la loi-programme du 24 décembre 2002 prévoit que « Le test médical visé à l'article 7 du Titre XIII, Chapitre 6 “Tutelle des mineurs étrangers non accompagnés” de la loi-programme du 24 décembre 2002 peut notamment comprendre des tests psycho-affectifs », cette disposition permet mais n’impose nullement la présence de tels tests psycho-affectifs dans le test médical auquel pouvait être soumis le requérant de sorte, d’une part, que la partie adverse a valablement pu fonder sa décision sur un test médical ne comprenant pas des tests psycho-affectifs et, d’autre part, que l'autorité n'est pas non plus tenue d'expliquer la raison pour laquelle il n'y a pas été recouru.
Pour le surplus, le requérant n’expose pas quel principe juridique ou quelle disposition légale ou réglementaire imposerait à la partie adverse de prendre les autres éléments qu’il cite en considération lors de l’adoption de l’acte attaqué et aurait, en conséquence, été méconnu en l’espèce.
La troisième branche du moyen unique est pour partie irrecevable et pour partie non fondée.
Quatrième branche
L’exposé d’un moyen d'annulation, prescrit par l’article 2, § 1er, 3°, du règlement général de procédure, requiert non seulement d’indiquer quelles sont les normes qui auraient été violées mais également d’expliquer d’une manière compréhensible les raisons pour lesquelles elles l’auraient été. Une explication compréhensible suppose que la partie requérante expose concrètement l’entièreté de son raisonnement et pas seulement des parties de celui-ci en délaissant à la partie adverse et au Conseil d’État la tâche de deviner la signification de ses critiques et d'en trouver le fondement juridique.
L’exposé des moyens constitue un élément essentiel de la requête, la partie requérante devant par conséquent y indiquer ab initio l’illégalité qui aurait été commise et dans quelle mesure elle aurait eu lieu, dès lors que le moyen permet, d’une part, à la partie adverse de se défendre des griefs formulés à l’égard de l’acte attaqué dans le respect des droits de la défense et, d’autre part, au Conseil d’État d’examiner le bien-fondé de ces griefs et, partant, la limite de sa saisine. Lorsque la requête en annulation n’individualise aucune règle ou principe général de droit et ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.258.530
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n’indique pas comment ils auraient été violés, elle est irrecevable. Il en va de même du moyen qui ne fait aucun lien entre l’acte attaqué et les dispositions dont le moyen invoque la violation.
En l’espèce, si la quatrième branche du moyen invoque une violation des articles 3, 8 et 20 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant, elle n’expose jamais concrètement en quoi l’acte attaqué méconnaîtrait ces dispositions. La quatrième branche est, dès lors, pour cette raison irrecevable.
À supposer qu’avec une très grande bienveillance, le passage de la quatrième branche reprochant à l’acte attaqué de ne pas avoir tenu compte de l’intérêt supérieur de la partie requérante doive être compris comme formulant un grief de violation de l’article 3 de la Convention relative aux droits de l’enfant, adoptée à New York le 20 novembre 1989 et approuvée par la loi du 25 novembre 1991, il convient de rappeler que cette disposition n’est pas susceptible d’effet direct. Elle ne créée, en effet, d’obligations qu’à charge des États parties et n’a pas l’aptitude à conférer par elle-même des droits aux particuliers, dont ceux-ci pourraient se prévaloir devant les autorités nationales, administratives ou juridictionnelles, sans qu’aucune mesure interne complémentaire ne soit nécessaire à cette fin. Une conclusion identique s’impose, par ailleurs, en ce qui concerne les articles 8 et 20 de cette Convention.
La quatrième branche du moyen unique est, dès lors, irrecevable.
Les conclusions du rapport peuvent être suivies. En conséquence, le recours en annulation doit être rejeté. Il n’y, dès lors, pas lieu de se prononcer sur la demande de « condamner la partie adverse aux dommages et intérêts de l'ordre de cinquante mille euros pour tous les préjudices confondus ».
VI. Dépens
Les dépens doivent être mis à charge de la partie requérante qui succombe. Dès lors qu’il résulte de son courrier daté du 11 mai 2023 que celle-ci a renoncé à sa demande d’assistance judiciaire, ces dépens comprennent le droit de rôle de 200 euros et la contribution de 24 euros. Le dépôt lors de l’audience du 15
janvier 2024 d’une attestation selon laquelle la partie requérante bénéficie de l'aide juridique de deuxième ligne au sens de l'article 508/1 du Code judiciaire ne modifie en rien cette conclusion dès lors qu’elle n’a formulé aucune demande explicite fondée sur cette pièce.
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PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
La requête est rejetée.
Article 2.
La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros et la contribution de 24 euros.
Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le 22 janvier 2024, par :
Nathalie Van Laer, conseiller d’État, président f.f., Céline Morel, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Céline Morel Nathalie Van Laer
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