ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.258.527
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2024-01-22
🌐 FR
Arrêt
Matière
Droit administratif
Résumé
Arrêt no 258.527 du 22 janvier 2024 Enseignement et culture - Contentieux
scolaire (échec, refus d'inscription) Décision : Non lieu à statuer
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE
no 258.527 du 22 janvier 2024
A.232.185/XI-23.292
En cause : RULOT Simon, ayant élu domicile chez Me Sophie BAUDOIN, avocat, rue Jean-Baptiste Brabant 56
5000 Namur, contre :
WALLONIE BRUXELLES ENSEIGNEMENT, en abrégé « WBE », ayant élu domicile chez Me Marc NIHOUL, avocat, avenue Reine Astrid 10
1330 Rixensart.
I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 6 novembre 2020, la partie requérante demande, d’une part, l’annulation « de la décision du jury d’examen de la Haute École Charlemagne du Bachelier en architecture des jardins et du paysage du 10
septembre 2020 et de la délibération du jury d’examen de la Haute École Charlemagne du 10 septembre 2020, décidant toutes deux de l’échec du requérant au terme de son cycle de bachelier », et d’autre part, la suspension de l’exécution de ces mêmes actes.
II. Procédure
Un arrêt n° 250.695 du 27 mai 2021 a mis hors de cause la Communauté française et la Haute École Charlemagne, rejeté la demande de suspension et réservé les dépens.
La partie requérante a demandé la poursuite de la procédure.
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Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés.
M. Alain Lefebvre, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure.
Le rapport a été notifié aux parties.
Les parties ont déposé un dernier mémoire.
Par une ordonnance du 10 novembre 2023, l’affaire a été fixée à l’audience du 15 janvier 2024 et les parties ont été informées que l’affaire serait traitée par une composée d’un membre conformément à l’article 90, § 1er, alinéa 3, des lois coordonnées sur le Conseil d’État.
Mme Nathalie Van Laer, conseiller d’État, a exposé son rapport.
Me Sophie Baudoin, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Aurore Dewulf loco Me Marc Nihoul, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendues en leurs observations.
M. Alain Lefebvre, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Perte d’objet du recours
Dans son dernier mémoire, la partie adverse indique que le requérant « a fait l’objet d’une nouvelle délibération le 20.01.2022 » et que la « même cote lui a été attribuée pour son TFE […], assortie de motivation adéquate ». Elle en déduit qu’au « vu de la nouvelle délibération intervenue, il conviendra de conclure à la perte d’objet du recours au vu du retrait d’acte ».
Il résulte des pièces déposées par la partie adverse que le jury d’examens a, le 20 janvier 2022, réexaminé la situation du requérant et procédé à une nouvelle délibération. Il s’ensuit que le présent recours est devenu sans objet, cette nouvelle délibération entrainant le retrait implicite mais certain de la décision attaquée, ce que les parties ont confirmé lors de l’audience du 15 janvier 2024.
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Le recours ayant perdu son objet, il n’y a plus lieu de statuer.
IV. Indemnité de procédure et dépens
Dans son dernier mémoire, la partie requérante demande « de mettre les dépens à charge de la partie adverse, en ce compris l’indemnité de procédure liquidée à 1.540,- € ». Dans un courrier déposé électroniquement le 3 février 2023, elle estime qu’il y a lieu « de mettre à charge de la partie adverse l’indemnité de procédure majorée ».
La disparition de l'acte attaqué, conséquence de son retrait, constitue une forme de succédané d'une annulation contentieuse, de sorte que la partie adverse doit être considérée comme la partie qui succombe dans ce litige et la partie requérante comme celle ayant obtenu gain de cause, au sens de l'article 30/1 des lois coordonnées sur le Conseil d'État.
Les parties n’ayant fait valoir aucun élément de nature à s’écarter du montant de base déterminé par l’article 67 du règlement général de procédure, il y a lieu d’accorder à la partie requérante une indemnité de procédure au montant de base de 770 euros, conformément à l’article 67,§ 2, dernier alinéa, du règlement général de procédure, qui prévoit qu’aucune majoration n’est due, lorsque comme en l’espèce, le recours en annulation est sans objet.
Les autres dépens doivent également être mis à la charge de la partie adverse.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
Il n’y a plus lieu de statuer sur la requête en annulation.
Article 2.
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La partie adverse supporte les dépens, à savoir les deux droits de rôle de 200 euros, les deux contributions de 20 euros et l’indemnité de procédure de 770
euros, accordée à la partie requérante.
Ainsi prononcé à Bruxelles le 22 janvier 2024, par la XIe chambre du Conseil d’État composée de :
Nathalie Van Laer, conseiller d’État, Céline Morel, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Céline Morel Nathalie Van Laer
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