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ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.258.505

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2024-01-19 🌐 FR Arrêt

Matière

Droit administratif

Résumé

Arrêt no 258.505 du 19 janvier 2024 Etrangers - Extraditions Décision : Non lieu à statuer Retrait d'acte

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE no 258.505 du 19 janvier 2024 A. 239.747/XI-24.509 En cause : ABANTOR Marouane, ayant élu domicile chez Mes Virginie TAELMAN et Julien HARDY, avocats, rue de la Draisine 2/004 1348 Louvain-la-Neuve, contre : l’État belge, représenté par le Ministre de la Justice, ayant élu domicile chez Me Bernard RENSON, avocat, avenue de l’Armée 10 1040 Bruxelles. I. Objet de la requête Par une requête introduite le 17 août 2023, Marouane Abantor demande l’annulation de l’arrêté ministériel du 30 juin 2023 autorisant son extradition vers le Maroc, notifié le 1er août 2023. II. Procédure Un arrêt n° 257.174 du 11 août 2023 a ordonné la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution l’acte attaqué. Le conseil de la partie requérante a transmis un courrier au Conseil d’État le 6 octobre 2023. Mme Valérie Michiels, premier auditeur au Conseil d’État, a décidé de faire application de l’article 11/5 du règlement général de procédure. XI - 24.509 - 1/4 Par une ordonnance du 1er décembre 2023, l’affaire a été fixée à l’audience du 8 janvier 2024. M. Denis Delvax, président de chambre f.f., a exposé son rapport. Me Flore Flandre, loco Mes Virginie Taelman et Julien Hardy, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Philippe Schaffner, loco Me Bernard Renson, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. Mme Valérie Michiels, premier auditeur, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Perte d’objet Par une décision du 13 septembre 2023, la partie adverse a retiré l’acte attaqué. Cette circonstance prive le recours de son objet. IV. Indemnité de procédure Dans sa requête en annulation, la partie requérante sollicite une indemnité de procédure de 770 euros pour le recours en annulation et une indemnité de procédure de 770 euros pour la demande de suspension. A l’audience, elle sollicite que le montant de l’indemnité de procédure soit majoré de 20 %, en raison de la demande suspension. Dès lors que l’acte attaqué a été retiré à la suite de la suspension de son exécution par le Conseil d’Etat, la partie requérante peut être considérée comme ayant obtenu gain de cause. L’article 67, § 2, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’Etat dispose : « Le montant de base, minimum ou maximum visé au paragraphe 1er est majoré d’une somme correspondant à 20 pourcents de ce montant si le recours en annulation est assorti d’une demande de suspension ou de mesures provisoires, ou si la demande de suspension ou de mesure provisoire est introduite sous le bénéfice de l’extrême urgence et est accompagnée d’un recours en annulation. XI - 24.509 - 2/4 Les montants de ces majorations sont cumulés, sans que le montant total de l’indemnité de procédure ainsi majorée ne puisse dépasser un montant supérieur à 140 pourcents du montant de base, minimum ou maximum visé au paragraphe 1er. Aucune majoration n’est due notamment si la section du contentieux administratif décide que le recours en annulation est sans objet, qu'il n’appelle que des débats succincts, ou s’il est fait application des articles 11/2 à 11/4 du présent arrêté. » L’alinéa 1er de cette disposition prévoit que, lorsqu’une partie sollicite tant l’annulation d’un acte que la suspension de son exécution, le montant de l’indemnité de procédure est majoré de 20 % et non que chacune de ces procédures s’accompagne d’une indemnité pleine et entière. La circonstance que la partie requérante a sollicité l’annulation de l’acte attaqué dans une requête ultérieure ne justifie pas qu’elle puisse se voir octroyer deux indemnités de procédure. Par ailleurs, conformément à l’article 67, § 2, alinéa 3, précité, dès lors que le recours a perdu son objet, il n’y a pas lieu, de majorer le montant de l’indemnité de procédure. Il y a donc lieu de fixer le montant de l’indemnité de procédure à 770 euros. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Il n’y a plus lieu de statuer. Article 2. La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 400 euros, la contribution de 48 euros et l’indemnité de procédure d’un montant de 770 euros, accordée à la partie requérante. XI - 24.509 - 3/4 Ainsi prononcé à Bruxelles le 19 janvier 2024, par la XIe chambre du Conseil d’État, composée de : Denis Delvax, président de chambre f.f., Xavier Dupont, greffier. Le Greffier, Le Président, Xavier Dupont Denis Delvax XI - 24.509 - 4/4