ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.258.504
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2024-01-19
🌐 FR
Arrêt
Matière
Droit administratif
Résumé
Arrêt no 258.504 du 19 janvier 2024 Etrangers - Mineurs étrangers non
accompagnés (MENA) Décision : Rejet
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ
no 258.504 du 19 janvier 2024
A. 240.197/XI-24.577
En cause : CAMARA Abou, ayant élu domicile chez Me Maia GRINBERG, avocat, rue de l’Aurore 10
1000 Bruxelles, contre :
l’Etat belge, représenté le Ministre de la Justice, ayant élu domicile chez Me Philippe SCHAFFNER, avocat, avenue Brugmann 451
1180 Bruxelles.
I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 3 octobre 2023, Abou Camara demande, d’une part, la suspension de l’exécution de « la décision prise le 04.08.2023 de refus de la prise en charge par le Service des tutelles de CAMARA Abou, notifiée le 25.09.2023 » et d’autre part, l’annulation de cette décision.
II. Procédure devant le Conseil d’État
La note d’observations et le dossier administratif ont été déposés.
M. Georges Scohy, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’État.
Par une ordonnance du 1er décembre 2023, les parties ont été convoquées à l’audience du 8 janvier 2024 et le rapport leur a été notifié.
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M. Denis Delvax, président de chambre f.f., a exposé son rapport.
Me Rebecca Ballou, loco Me Maia Grinberg, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Philippe Schaffner, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations.
M. Georges Scohy, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Recevabilité de la demande de suspension
La partie requérante soutient être née le 1er janvier 2006 de telle sorte qu’elle a atteint l’âge de dix-huit ans le 1er janvier 2024.
Selon l’article 5 du chapitre 6 du titre XIII de la loi-programme (I) du 24
décembre 2002, la tutelle prévue à l'article 3, § 1er, alinéa 1er, de la même loi s'applique à toute personne de moins de dix-huit ans. En conséquence, en cas de suspension de l’exécution de l’acte attaqué, la partie requérante ne pourra pas obtenir sa reprise en charge par le Service des Tutelles dès lors qu’elle a plus de dix-huit ans.
Il en résulte que la partie requérante ne dispose pas de l’intérêt requis à obtenir la suspension de l’exécution de l’acte attaqué, ce dont les parties, interrogée sur ce point à l’audience, sont convenues.
La demande de suspension est dès lors irrecevable.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
La demande de suspension est rejetée.
Article 2.
Les dépens sont réservés.
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Ainsi prononcé à Bruxelles le 19 janvier 2024, par la XIe chambre du Conseil d’État siégeant en référé, composée de :
Denis Delvax, président de chambre f.f., Xavier Dupont greffier.
Le Greffier, Le Président,
Xavier Dupont Denis Delvax
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