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ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.258.492

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2024-01-18 🌐 FR Arrêt

Matière

Droit administratif

Résumé

Arrêt no 258.492 du 18 janvier 2024 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Intervention accordée Non lieu à statuer

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE no 258.492 du 18 janvier 2024 A. 238.991/XIII-10.009 En cause : 1. D’URSEL Jean-Michel, 2. DELLA FAILLE DE LEVERGHEM Christina, ayant élu domicile chez Mes Frédéric POTTIER et Norman NEYRINCK, avocats, boulevard d’Avroy 280 4000 Liège, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Damien JANS, avocat, avenue de Tervueren 412/5 1150 Bruxelles, Partie intervenante : la ville de Durbuy, représentée par collège communal, ayant élu domicile chez Mes Pierre NEUVILLE et Delphine DE VALKENEER, avocats, avenue de la Toison d’Or 27 6900 Marche-en-Famenne. I. Objet de la requête 1. Par une requête introduite le 28 avril 2023 par la voie électronique, les parties requérantes demandent, d’une part, la suspension de l’exécution de la décision du 24 novembre 2022 par laquelle le fonctionnaire délégué octroie à la société coopérative à responsabilité limitée (SCRL) ORES ASSETS un permis d’urbanisme ayant pour objet la construction d’une cabine électrique préfabriquée sur un bien sis rue du Comte Théodule d’Ursel à Durbuy et, d’autre part, l’annulation de cette décision. XIII - 10.009 - 1/4 II. Procédure 2. Par une requête introduite le 24 mai 2023 par la voie électronique, la ville de Durbuy demande à être reçue en qualité de partie intervenante. La note d’observations et le dossier administratif ont été déposés. Par un courrier du 8 août 2023, la partie adverse a informé le Conseil d’Etat du retrait de l’acte attaqué. Mme Gaëlle Werquin, auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 93 du règlement général de procédure. Par une ordonnance du 14 décembre 2023, les parties ont été convoquées à l’audience du 16 janvier 2024 et le rapport leur a été notifié. M. Lionel Renders, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. Me Kyann Goossens, loco Mes Frédéric Pottier et Norman Neyrinck, avocat, comparaissant pour les parties requérantes, Me Damien Jans, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me Delphine De Valkeneer, avocat, comparaissant pour la partie intervenante, ont été entendus en leurs observations. Mme Gaëlle Werquin, auditeur, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Intervention 3. La requête en intervention introduite par la ville de Durbuy, sur le territoire de laquelle l’acte attaqué doit être mis en œuvre, est accueillie. IV. Perte d’objet du recours 4. Par un courrier du 8 août 2023, la partie adverse a informé le Conseil d’Etat du retrait de l’acte attaqué par une décision du 10 juillet 2023 et a communiqué les pièces de notification de cette décision, datées du même jour. XIII - 10.009 - 2/4 Dès lors, le retrait est définitif et le recours a perdu son objet en cours d’instance. V. Indemnité de procédure et dépens 5. Le retrait de l’acte attaqué justifie que les dépens soient mis à la charge de la partie adverse. Les parties requérantes sollicitent une indemnité de procédure de 924 euros. Il y a lieu de faire droit à leur demande au taux de base de 770 euros, conformément à l’article 67, § 2, alinéa 3, du règlement général de procédure qui prévoit qu’aucune majoration de l’indemnité de procédure n’est due lorsque, comme en l’espèce, le recours en annulation est sans objet. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête en intervention introduite par la ville de Durbuy est accueillie. Article 2. Il n’y a plus lieu de statuer. Article 3. Une indemnité de procédure de 770 euros est accordée aux parties requérantes, à la charge de la partie adverse. La contribution prévue à l’article 66, 6o, du règlement général de procédure, liquidée à la somme de 24 euros, est mise à la charge de la partie adverse. Les autres dépens, liquidés à la somme de 550 euros, sont mis à la charge de la partie adverse, à concurrence de 400 euros, et à la charge de la partie intervenante, à concurrence de 150 euros. XIII - 10.009 - 3/4 Ainsi prononcé à Bruxelles le 18 janvier 2024, par la XIIIe chambre du Conseil d’État, composée de : Lionel Renders, conseiller d’État, président f.f., Simon Pochet, greffier. Le Greffier, Le Président, Simon Pochet Lionel Renders XIII - 10.009 - 4/4