ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.258.471
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2024-01-17
🌐 FR
Arrêt
Matière
Droit administratif
Résumé
Arrêt no 258.471 du 17 janvier 2024 Fonction publique - Militaires et
corps spéciaux - Recrutement et carrière Décision : Rejet Dépersonnalisation
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
VIIIe CHAMBRE
no 258.471 du 17 janvier 2024
A. 232.782/VIII-11.597
En cause : XXXX, ayant élu domicile Klamperdreef 7
2900 Schoten, contre :
la Chambre des représentants de Belgique, ayant élu domicile chez Mes Bruno LOMBAERT et Sophie ADRIAENSSEN, avocats, Central Plaza rue de Loxum 25
1000 Bruxelles.
Partie intervenante :
AASS Jérôme, ayant élu domicile chez Me François TULKENS, avocat, boulevard de l’Empereur 3
1000 Bruxelles.
I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 27 janvier 2021, XXXX demande l’annulation « des décisions du 14 janvier 2021 de la Chambre des représentants (1)
de nommer Monsieur Jérôme Aass médiateur fédéral francophone et (2) de ne pas [le] nommer […] [à cette fonction] ».
Par une requête ampliative introduite le 10 février 2021, XXXX
complète la requête en annulation précitée.
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II. Procédure
Par une requête introduite le 22 avril 2021, Jérôme Aass demande à être reçu en qualité de partie intervenante.
Cette intervention a été accueillie provisoirement par une ordonnance du er 1 juin 2021.
II. Procédure
M. Patrick Herbignat, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a rédigé un rapport complémentaire sur la base de l’article 14, alinéa 3, du règlement général de procédure.
Un arrêt n° 254.119 du 27 juin 2022 a accueilli définitivement la requête en intervention introduite par Jérôme Aass, a déclaré le recours irrecevable en son second objet, a jugé le troisième moyen en sa première branche et les deux premiers griefs y allégués non fondés, a levé la confidentialité des pièces nos 1 à 4 reprises à l’inventaire du « dossier confidentiel » du requérant et de la pièce n° 1 reprise à l’inventaire du « dossier administratif confidentiel » de la partie adverse, a maintenu la confidentialité des pièces nos 2 à 5 reprises à l’inventaire de ce « dossier administratif confidentiel », a rouvert les débats, a chargé le membre de l’auditorat désigné par Monsieur l’auditeur général adjoint de poursuivre l’instruction de l’affaire et de rédiger un rapport complémentaire, a accordé la dépersonnalisation de l’arrêt, et a réservé les dépens. Il a été notifié aux parties.
M. Patrick Herbignat, premier auditeur chef de section, a rédigé un rapport sur la base de l’article 13 du règlement général de procédure.
Le rapport a été notifié aux parties.
La partie requérante a déposé un dernier mémoire complémentaire, les parties adverse et intervenante ont déposé un courrier valant dernier mémoire complémentaire.
Par une ordonnance du 6 novembre 2023, l’affaire a été fixée à l’audience du 15 décembre 2023.
M. Raphaël Born, conseiller d’État, a exposé son rapport.
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Me Dominiek Vandenbulck, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me Bruno Lombaert, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me François Tulkens, avocat, comparaissant pour la partie intervenante, ont été entendus en leurs observations.
Mme Claudine Mertes, premier auditeur au Conseil d’État, a été entendue en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Faits et rétroactes
Les faits utiles à l’examen du présent recours ont été exposés dans les os arrêts n 249.063 du 26 novembre 2020, 254.042 du 17 juin 2022 et 254.119, précité.
Il y a lieu de s’y référer, étant précisé que le requérant a informé le Conseil d’État que, le 17 octobre 2022, il a introduit une requête auprès de la Cour européenne des droits de l’homme en invoquant la violation de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme à propos de « l’exclusion de sa candidature comme médiateur fédéral francophone dans le cadre de la procédure, initiée par l’avis publié au Moniteur belge du 2 juillet 2019. (Requête n°
50350/22) ».
IV. Impartialité du siège
Dans son dernier mémoire complémentaire, le requérant se réfère à la requête susvisée introduite auprès de la Cour européenne des droits de l’homme et considère que « cette requête remet en cause l’appréciation, formulée dans l’arrêt n° 254.032 [lire : 254.042] ». Il en déduit que « le siège qui a prononcé l’arrêt n° 254.042 ne peut donc pas examiner la présente requête en annulation sans encourir le reproche d’un préjugé de défaut d’impartialité, défaut contraire aux exigences prescrites par l’article 6 de la CEDH ».
Interpellé à ce sujet par le président à l’audience et sur une éventuelle demande de récusation des membres du siège, le requérant, par la voix de son conseil, a indiqué ne pas remettre en cause l’impartialité de ceux-ci ni déposer de requête en récusation.
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V. Premier moyen
V.1. Thèse de la partie requérante
V.1.1. La requête en annulation et la requête ampliative
Le requérant prend un premier moyen de motifs illégaux et contradictoires, de la violation des articles 10, 11, 53, 55 et 60 de la Constitution, de « la règle “patere legem quam ipse fecisti” », de l’article 157 du règlement de la Chambre des représentants (ci-après : le règlement), « ainsi qu’application de l’article 159 de la Constitution à l’égard de (1) la décision de la Chambre des représentants du 20 février 2020 “de ne pas procéder à la nomination du médiateur fédéral francophone et de publier un nouvel appel aux candidats au Moniteur belge pour le mandat de médiateur fédéral francophone” et (2) de la décision de ne pas [le]
nommer […] médiateur fédéral francophone à la suite de l’appel, publié au Moniteur du 29 juillet 2019 ».
Au titre de la recevabilité de son moyen, il se réfère à l’article 14, § 1er, alinéa 3, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, qui dispose que « l’article 159 de la Constitution s’applique également aux actes et règlements visés à l’alinéa 1er, 2° ». Il en déduit que l’illégalité des décisions adoptées le 20 février 2020 de ne pas procéder à la nomination du médiateur fédéral francophone et de publier un nouvel appel aux candidats, décisions dont l’annulation est poursuivie dans la requête enrôlée sous le numéro A. 230.362/VIII-11.378, entraîne celle de l’acte attaqué, étant intervenu à la suite de ce nouvel appel au candidats publié au Moniteur belge le 4 mars 2020. Il estime qu’il est donc en droit de soulever l’illégalité de ces décisions du 20 février 2020 de manière incidente dans le cadre du présent recours.
Sur le fond, après avoir rappelé le contenu de différentes dispositions constitutionnelles et réglementaires visées au moyen, il souligne que, selon le point n° 21 du compte rendu analytique de la séance plénière du 20 février 2020, « l’ordre du jour appelle le scrutin pour la nomination des deux médiateurs fédéraux, l’un francophone, l’autre néerlandophone » (n° 51) mais que, si du côté néerlandophone, le vote a bien eu lieu au scrutin secret pour nommer un des trois candidats présentés, du côté francophone, le scrutin n’a pas été secret puisque « le refus de [sa]
nomination […] comme médiateur fédéral francophone et de sa proclamation comme élu médiateur fédéral francophone résulte tout autant d’un scrutin où les membres de la Chambre ont exprimé leur opinion et vote après la demande du
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président ». Il considère, pour ce motif, que la circonstance que le président de la Chambre a soutenu en séance plénière qu’il fallait seulement procéder à un scrutin pour le médiateur fédéral néerlandophone est sans incidence sur le constat « que le scrutin effectif pour la nomination du médiateur fédéral francophone n’a pas eu un caractère secret » (n° 55).
Il se prévaut, par ailleurs, d’une méconnaissance de l’article 157.6 du règlement, en ce qu’il prescrit que « si le nombre des candidats correspond au nombre de places à pourvoir, le ou les candidats présentés sont proclamés élus ». Il maintient, en effet, qu’il aurait dû être proclamé élu en février 2020, et ce sans scrutin conformément à cet article, puisqu’il demeurait le seul candidat francophone en lice à l’époque. Il en déduit que l’illégalité des décisions du 20 février 2020
« auxquelles s’applique l’article 159 de la Constitution » rejaillit sur celle de l’acte attaqué.
Dans sa requête ampliative, il indique que « les documents que la Chambre [lui] a transmis a posteriori […] par un courrier du 29 janvier 2021, ne modifient pas les griefs, formulés dans le 1er moyen de la requête en annulation »
dont il demande dès lors la confirmation.
V.1.2. Le mémoire en réplique
Dans son mémoire en réplique, il fait d’abord valoir que l’exception d’irrecevabilité du moyen soulevée par la partie adverse n’est pas fondée. Il considère que, eu égard à la portée des articles 10 et 11 de la Constitution, il a pu « en évoquer la méconnaissance lorsqu’il a établi l’illégalité du refus de sa nomination comme médiateur fédéral francophone dans le cadre de la 1ère procédure de nomination » (n° 31).
Il estime, par ailleurs, avoir anticipé dans sa requête les critiques de la partie adverse sur son intérêt à soulever des illégalités à propos des décisions du 20 février 2020, à l’appui du présent recours, de même qu’au sujet de l’article 159
de la Constitution. Il rappelle, sur le premier point, que cette précédente procédure « a précisément abouti à l’exclusion de [s]a candidature […] par les décisions du 20 février 2020 (“de ne pas procéder à la nomination du médiateur fédéral francophone” et de publier un nouvel appel aux candidats au Moniteur belge) »
(n° 33). Il ajoute qu’il y « subsistait comme le candidat unique qui a également été ainsi présenté à la Chambre des représentants dans le document parlementaire n°1043/001, établi le 19 février 2020 (= pièce n° 14, dossier administratif) » et que la réfection de ces actes lui permet « d’être nommé comme unique candidat qui
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subsiste dans le cadre de la 1ère procédure » (n° 34). Il note enfin que « la 2ème procédure de nomination du médiateur fédéral francophone n’a été initiée que parce que la Chambre des représentants [ne l’a] pas nommé […], candidat unique dans le cadre de la 1ère procédure (de nomination du médiateur fédéral francophone) », laquelle s’est clôturée par « (1) un refus de nomination et (2) la décision de lancer un nouvel appel au public » (n° 35).
Sur le second point, il réitère, par ailleurs, être « en droit de soulever, à l’occasion du présent recours, […] (1) l’illégalité du refus de sa nomination dans le cadre de la 1ère procédure, initiée par l’appel, publié le 29 juillet 2019, et (2)
l’illégalité de la décision de publier un nouvel appel aux candidats au Moniteur belge » (n° 33).
Sur le fond, il maintient qu’« il résulte de l’appel aux candidats, publié le 29 juillet 2019, que la Chambre a indubitablement été ainsi “appelée à procéder” à la nomination du médiateur fédéral francophone » et que, puisque « le nombre de candidats, ici un candidat, correspondait au nombre de places à pourvoir, ici une place », il devait être « proclamé élu sans scrutin », conformément aux prescriptions de l’article 157.6 du règlement (n° 37). Il conteste l’interprétation de la partie adverse selon laquelle il n’a pas été « présenté » et ne pouvait donc pas bénéficier de cet article, dès lors que, selon lui, la version néerlandaise du texte ne reprend pas ce terme. Dans un point intitulé « Complément – Illégalité de la réponse que “aucun candidat a été présenté en séance (plénière)” » (nos 40 et s.), il invoque à présent l’article 157.5 du même règlement et considère que la pièce n° 14 du dossier administratif confirme qu’une « présentation » de quatre candidats dont il faisait partie (lui seul comme candidat au poste de médiateur fédéral francophone et trois autres candidats pour le poste de médiateur fédéral néerlandophone) a eu lieu en séance plénière. Il estime que « le terme “présentation” qu’invoque la partie adverse dans le mémoire en réponse, doit être appréhendé et limité par le cadre de l’application de l’article 157.5 du règlement de la Chambre » (n° 48) et « doit aussi être appréhendé dans le cadre de l’application conjointe de l’article 157.5-6 du règlement de la Chambre » (n° 49). Partant, selon lui, « l’application de l’article 157.5 du règlement, à savoir la “présentation des candidats sur une liste distribuée aux membres de la Chambre”, n’a uniquement lieu que “dans le cas (où) le président de la Chambre (a fixé), s’il y a lieu, le délai dans lequel les candidatures doivent être présentées” » (n° 49). Il objecte qu’en l’espèce, le président de la Chambre n’ayant pas fixé un tel délai, la présentation des candidats n’était pas de mise en 2019-2020.
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V.1.3. Le dernier mémoire complémentaire de la partie requérante
Dans son dernier mémoire complémentaire, le requérant n’invoque pas d’élément nouveau à l’appui du moyen.
V.2. Appréciation
Sur la recevabilité du moyen, l’article 159 de la Constitution, rendu applicable à l’acte attaqué par l’article 14, § 1er, alinéa 3, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose que les cours et tribunaux n’appliqueront les arrêtés et règlements généraux, provinciaux et locaux, qu’autant qu’ils seront conformes aux lois. Cette disposition ne précise pas la durée d’application de la prescription qu’elle édicte. Dans le silence d’une norme écrite, les principes généraux du droit en comblent les lacunes. En vertu des exigences résultant du principe général de sécurité juridique, le contrôle de légalité incident, prévu par l’article 159 de la Constitution, ne trouve plus à s’appliquer à l’égard des actes administratifs, déterminant les situations juridiques individuelles, après l’expiration du délai dans lequel ils ont pu effectivement être contestés par la voie d’un recours en annulation. À ce moment, la nécessité d’assurer la stabilité juridique de ces situations implique que leur légalité ne peut plus être mise en cause, à la différence des actes administratifs qui prescrivent des normes générales et impersonnelles qui, quant à eux, sont susceptibles de fonder l’adoption de nombreuses décisions individuelles qui seront entachées par l’illégalité de ces actes réglementaires, de sorte qu’à leur égard, l’illicéité n’étant pas circonscrite mais étant susceptible de s’étendre à une multiplicité de décisions nouvelles, la possibilité de la contester, à titre incident, doit demeurer même lorsque l’acte réglementaire ne peut plus être annulé.
En l’espèce, si le requérant a, par un recours en annulation distinct, contesté la légalité des décisions de portée individuelle du 20 février 2020 dont il critique également la légalité à l’appui du présent moyen, et si, lors de l’introduction du présent recours, celui dirigé contre ces actes était encore pendant, il résulte de l’arrêt de rejet n° 254.042, précité, qu’il ne l’est à présent plus et que ces décisions sont depuis lors devenues définitives. Le requérant ne peut, dès lors, plus se prévaloir de l’article 159 de la Constitution pour justifier de la recevabilité du moyen dirigé contre ces décisions du 20 février 2020.
Au surplus et en tout état de cause, ce même arrêt n° 254.042 a tranché les points de droit soulevés à l’appui du présent moyen, ainsi qu’il résulte de l’appréciation des premier (spécialement en sa deuxième branche - pp. 9 à 13),
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deuxième (pp. 14 à 16), troisième (spécialement en ses trois premières branches -
p. 18) et quatrième moyens (pp. 23 et 24), soulevés à l’appui de la « première requête » du requérant, et premier moyen (p. 24), soulevé à l’appui de sa « seconde requête », dans son précédent recours. Ces points de droit ont autorité de chose jugée entre les parties, laquelle fait obstacle à ce que le requérant remette en question, par un même moyen et à l’occasion du présent recours, la légalité de ces actes visés par le précédent recours et sur laquelle il a été statué. Il s’agit, en effet, d’« un des principes essentiels de l’État de droit » (C.C., arrêt n° 199/2009 du 17 décembre 2009, BE:GHCC:2009:ARR.199, B.8 ; C.C., arrêt n° 131/2023 du 12 octobre 2023, BE:GHCC:2023:ARR.131, B.55.2).
Le premier moyen est irrecevable.
VI. Deuxième moyen
VI.1. Thèse du requérant
VI.1.1. La requête en annulation et la requête ampliative
Le requérant prend un deuxième moyen de la violation de la loi du 22 mars 1995 ‘instaurant des médiateurs fédéraux’, des articles 10, 11 et 22 de la Constitution, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 ‘relative à la motivation formelle des actes administratifs’, « ainsi qu’application de l’article 159 de la Constitution à l’égard des décisions de la Chambre des représentants du 20 février 2020 (1) de ne pas procéder à la nomination du médiateur fédéral francophone, (2)
de publier un nouvel appel aux candidats au Moniteur belge pour le mandat de médiateur fédéral francophone et (3) de ne pas [le] nommer […] médiateur fédéral francophone à la suite de l’appel, publié le 29 juillet 2019 ».
Comme pour le premier moyen, il formule d’emblée une observation sur l’« application de l’article 159 de la Constitution à l’égard des décisions du 20 février 2020 ».
Il rappelle, ensuite, les « rétroactes relatifs à l’identification des “informations sollicitées” (après l’audition) » ainsi que les « motifs des décisions du 20 février 2020 ». Il rappelle, à cet égard, qu’il a été décidé qu’il ne disposait pas des « aptitudes nécessaires à la fonction », d’une part, pour ne pas avoir, durant son audition du 14 janvier 2020, fait preuve de cohérence et de transparence complète « dans son explication (requise par un membre de la commission des Pétitions, Mr. le Député [H. R.]) sur sa renonciation explicite […] à sa candidature comme
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médiateur fédéral néerlandophone » et, d’autre part, pour avoir répondu « convenances personnelles » à la demande d’un autre membre de cette commission quant au « motif de la clôture de son statut d’auditeur auprès des médiateurs fédéraux en 2010 », ladite commission ayant en outre, après cette audition, sollicité des informations complémentaires à ce sujet sans l’en aviser.
En une première branche, il estime que la partie adverse lui a illégalement reproché, lors de cette audition du 14 janvier 2020, de ne pas avoir été cohérent dans ses explications relatives à la renonciation à sa candidature en qualité de médiateur fédéral néerlandophone. Il indique avoir simplement exposé que dans la mesure où il était le seul candidat encore en lice pour le poste de médiateur fédéral francophone, sa candidature n’avait de toute évidence plus de sens pour celui de médiateur fédéral néerlandophone. Il ajoute que la partie adverse lui prête des propos qu’il n’a pas tenus, dès lors que ce n’est qu’après une troisième interpellation du même député faisant part de son incompréhension, qu’il aurait été amené à dire :
« la Chambre y gagne même puisqu’elle ne devra ici plus évaluer que trois candidats » (n° 67). Il souligne, par ailleurs, qu’en l’absence d’un compte rendu établi par la partie adverse et qu’il aurait approuvé, elle ne peut ni restituer la discussion intervenue avec lui, ni établir le bien-fondé du motif d’incohérence qui lui est reproché. Il relève encore qu’à la suite du recours en annulation introduit contre les décisions du 20 février 2020, cette question relative à la renonciation à sa candidature au poste de médiateur fédéral néerlandophone ne lui a plus été posée, lors de son audition dans le cadre de la nouvelle procédure de désignation d’un médiateur fédéral. À ses yeux, cet élément accentue le constat du manque de pertinence et, partant, de l’illégalité du motif tenant à la prétendue incohérence de sa réponse, lors de son audition du 14 janvier 2020.
En une deuxième branche, il conteste le reproche qui lui aurait été adressé d’avoir répondu « convenances personnelles » à la question sur la fin de ses fonctions auprès des médiateurs fédéraux en 2010, irrégularité aggravée selon lui par le fait déjà relevé que des informations ont été sollicitées postérieurement à cette audition, à son insu et pour contester l’exactitude de sa réponse. Il fait valoir six griefs à cet égard.
Premièrement, il invoque une atteinte aux obligations de motivation formelle et matérielle de la partie adverse, en ce qu’elle se devait, par son ingérence dans ses droits fondamentaux, de donner son modus operandi et les informations prises en compte pour rejeter sa candidature, alors qu’elle n’a divulgué ni les informations sollicitées ni auprès de qui elle les a obtenues, lesdites informations ne se trouvant pas non plus dans le dossier administratif.
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Deuxièmement, il soutient que, dans le cadre d’une procédure de recrutement, l’autorité publique ne peut – et il lui est même « interdit » de – poser des questions non pertinentes ou portant une atteinte disproportionnée aux droits au respect de la vie privée et à la protection des données personnelles, ni ne peut de surcroît le « sanctionner » par un refus de nomination. Il estime que tel a toutefois été le cas en l’espèce, la partie adverse ne pouvant ignorer le sens des termes « convenance personnelle » alors qu’un candidat n’a pas à divulguer les « raisons »
de la clôture d’une fonction, car celles-ci relèvent de sa vie personnelle. Il y voit ainsi une atteinte aux articles 8 de la Convention européenne des droits de l’homme, 22 de la Constitution, 7 et 8 de la Charte des droits fondamentaux et au RGPD.
Troisièmement, il considère cette « question-piège » d’autant moins pertinente qu’il était le seul candidat francophone encore en lice rencontrant l’ensemble des conditions prescrites par l’article 3 de la loi du 22 mars 1995.
D’après lui, cette question ne devait dès lors pas lui être posée.
Quatrièmement, il estime qu’aucune disposition législative n’habilitait la partie adverse à solliciter les informations en cause alors que, suivant l’article 22 de la Constitution et l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme, seule la loi peut autoriser une ingérence dans la vie privée. Il ajoute que la motivation formelle des décisions du 20 février 2020 ne précisait pas davantage quelle serait cette loi, tandis que le règlement de sélection excluait aussi la possibilité de s’adresser à un ancien employeur.
Cinquièmement, il fait valoir qu’il n’a pas eu la possibilité de s’expliquer sur le contenu des informations sollicitées qui sont pourtant à charge et que son droit d’être entendu a donc été violé.
Sixièmement et enfin, il réitère que, lors de l’audition intervenue le 17 novembre 2020 à la suite du nouvel appel aux candidats, la question susvisée, relative à la fin de ses fonctions auprès des médiateurs fédéraux, ne lui a plus été posée, ce qui démontre selon lui que le motif retenu contre lui à la suite de son audition du 14 janvier 2020 n’était pas pertinent.
En une troisième branche, il soutient que les décisions du 20 février 2020 procèdent d’un détournement de pouvoir, lequel suppose que l’autorité agisse principalement sinon exclusivement dans un but illicite.
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Il fait valoir, en l’espèce, qu’il ne répond certes pas « aux critères de fait usuels pour la nomination dans une haute fonction publique, à savoir : (1) d’une part, pouvoir être classifié dans une mouvance déterminée – cfr. l’article 20 de la loi du 16 juillet 1973 garantissant la protection des tendances idéologiques et philosophiques – et (2) d’autre part, s’il est candidat à une fonction francophone, ne pas résider en région linguistique néerlandaise » (n° 98).
Il estime néanmoins que le but illicite est d’empêcher à tout prix sa nomination comme médiateur fédéral francophone, alors qu’il rencontrait toutes les conditions prescrites par l’article 3 de la loi du 22 mars 1995, que son dossier était complet et recevable et qu’il était le seul candidat encore en lice pour ce poste. Il se prévaut des deux « questions-pièges » susvisées du 14 janvier 2020, rappelant que, pour la première, la partie adverse n’a, selon lui, pas hésité à modifier les propos qu’il a tenus tandis que, pour la seconde, elle a porté atteinte au respect de sa vie privée. Il relève, en outre, que le document parlementaire n° 1043/001 atteste, en sa première version, que la partie adverse avait déjà décidé de ne pas le désigner comme médiateur fédéral francophone, avant même de voter.
Dans sa requête ampliative, il estime que l’extrait de la Conférence des présidents du 9 décembre 2020 relatif au rapport d’audition des candidats établit que, contrairement à ce qui a été décidé dans le cadre du premier appel aux candidats, il était apte à l’exercice de la fonction. Selon lui, ce même extrait confirme aussi le grief du détournement de pouvoir dans la mesure où il en résulte que la partie adverse « continue à hypothéquer sans justification admissible [s]a candidature […] et à [le] défavoriser » (n° 21). Il en veut, tout d’abord, pour preuve que ledit rapport ne mentionne pas qu’il est docteur en droit avec thèse, ni qu’il est ingénieur civil et commercial, tout en considérant que sa candidature et celle de l’intervenant se valent en termes de connaissance et de formation. Il y voit un effacement délibéré des avantages de sa candidature. Il considère, ensuite, que, contrairement aux appréciations portées sur cet intervenant, ce rapport n’indique pas les réponses écrites et orales qu’il a pourtant données concernant sa collaboration avec le personnel et son homologue néerlandophone, sa préoccupation pour le citoyen, sa disposition à intensifier les échanges avec le Parlement et sa capacité d’écoute. Il estime, enfin, que la partie adverse a nommé un candidat dont les lacunes linguistiques en néerlandais ont pourtant été constatées lors de son audition.
VI.1.2. Le mémoire en réplique
En réplique, il formule les mêmes observations sur la recevabilité du deuxième moyen que celles relatives au premier moyen.
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Sur le fond, à propos de la première branche, il estime que la partie adverse, dont il réitère qu’elle ne produit pas de compte rendu de l’audition du 14 janvier 2020, dénature ses propos et ses griefs. Il souligne qu’il n’a pas menti ou varié de version lors de cette audition mais a simplement indiqué un avantage complémentaire qu’induirait le retrait de sa candidature à la fonction de médiateur fédéral néerlandophone. Selon lui et contrairement à la thèse de la partie adverse, ces propos n’ont pas été confus sur les motifs de sa renonciation. Il répète que la partie adverse n’apporte ni la preuve des propos qu’il aurait tenus lors de son audition ni ne dépose les informations qu’elle dit avoir obtenues auprès de son ancien employeur. Il ajoute que « l’intérêt de la [partie adverse] à dénaturer [s]es propos […] est l’absence d’accord politique sur [s]a candidature […] », lui qui « a poussé les vertus de l’indépendance au point de ne jamais pouvoir être répertorié dans quelconque mouvance politique, culturelle, idéologique ou linguistique » (n° 63).
À propos de la deuxième branche, il rappelle, à titre préalable, qu’il a demandé des mesures d’instruction afin de connaître les informations que la partie adverse a sollicitées auprès de son ancien employeur.
Sur le premier grief, il considère que l’exigence de motivation formelle et matérielle n’est pas rencontrée dans la mesure où le dossier administratif ne contient ni le rapport établi par la commission des Pétitions ni lesdites informations susvisées.
Il juge les mesures d’instruction d’autant plus nécessaires qu’un arrêt de la cour d’appel de Bruxelles du 10 janvier 2019 a établi l’illégalité de l’action des médiateurs fédéraux à son égard. Il affirme que cela lui permet de douter de l’exactitude de leur réponse, pour qu’ils soient autorisés à répondre sans son consentement.
Sur le deuxième grief, il rappelle que toute restriction apportée à son droit à la vie privée nécessite son consentement explicite et éclairé et doit être prévue par la loi, conditions qui ne sont selon lui pas remplies en l’espèce.
Sur le troisième grief, il estime que c’est de manière illégale que la partie adverse a pris contact avec son ancien employeur puisque cela s’est fait sans son consentement et que c’est de manière tout aussi illégale que les médiateurs fédéraux ont répondu à la partie adverse. Il en déduit que cette dernière n’a pas respecté les dispositions du règlement du recrutement qui concernent les attestations relatives à l’expérience professionnelle.
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Sur le quatrième grief, il se réfère tout comme la partie adverse aux développements des premier et troisième griefs. Il juge absurde le raisonnement de cette dernière selon lequel il aurait pu faire valoir ses arguments lors de son audition.
Il estime qu’il lui était impossible de se prononcer sur des informations que la partie adverse a obtenues des médiateurs fédéraux seulement après cette audition, et réitère qu’il appartenait à celle-ci de lui soumettre ces informations pour lui permettre de donner son point de vue, ce d’autant qu’elle en a déduit un comportement déloyal sur lequel est fondé son refus de nomination.
Sur le cinquième grief, il indique que ce n’est que parce que la partie adverse a eu connaissance de ses objections à l’égard de la première procédure de nomination et des critiques qu’il a formulées sur la pertinence de ces questions, qu’elle ne les a plus posées dans le cadre de la seconde procédure.
À propos de la troisième branche, il considère que le grief du détournement de pouvoir est d’autant plus établi que la partie adverse refuse de communiquer les questions posées à son ancien employeur et les réponses qu’elle a reçues, le caractère incomplet du dossier administratif étant ainsi de nature à le confirmer. En outre, il soutient que, dans son mémoire en réponse (p. 36, n° 83), la partie adverse admet expressément que c’est en raison de son prétendu manque de transparence et de cohérence que la candidature de l’intervenant lui a été préférée. Il qualifie ce motif d’illégal étant donné que l’audition intervenue le 17 novembre 2020 n’a, selon lui, pas mis en exergue un tel problème de transparence et de cohérence dans son chef.
VI.1.3. Le dernier mémoire complémentaire de la partie requérante
Le requérant réitère l’essentiel de ses arguments à l’appui de son dernier mémoire.
Il souligne, au titre d’élément nouveau, qu’il a introduit une requête auprès de la Cour européenne des droits de l’homme le 17 octobre 2022, requête dans laquelle il précise avoir « remis en cause le jugement précité, exprimé dans l’arrêt n° 254.042 du 17 juin 2022 du Conseil d’État » et dont il cite des extraits. Il indique également que cette requête a été communiquée à l’État belge par une décision du 2 juin 2023, en posant deux questions aux parties. Il répète que « la Chambre des représentants : (1) s’est adressée, subrepticement et à [son] insu […], à son ancien employeur, et ce, pis, en dehors des prévisions du RGPD, de la loi (nationale) et du Règlement de sélection (du médiateur fédéral) et (2) n’a ensuite pas divulgué ce procédé déloyal dans le dossier administratif déposé au Conseil d’État »
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(n° 24). Il précise que, lors de l’examen de ladite requête, il en confirmera le fond, à savoir que : « - L’article 8 de la CEDH est en l’espèce applicable ; - Il y a eu ingérence dans [son] droit […] au respect de sa vie privée, au sens de l’article 8 § 1
de la Convention ; - Cette ingérence n’était pas prévue par la loi, ne poursuivait pas un but légitime et n’était pas nécessaire pour parvenir à ce but conformément à l’article 8 § 2 de la Convention ». Il estime que « tous ces éléments [lui] permettent indubitablement […] de remettre en cause le jugement, exprimé dans l’arrêt n°
254.042 du 17 juin 2022 » (ibid.). Il ajoute que les deux éléments susvisés confirment, selon lui, le grief de détournement de pouvoir.
VI.2. Appréciation
Par identité de motifs avec ceux énoncés pour l’appréciation du premier moyen, le deuxième moyen doit être déclaré irrecevable, dans la mesure où il porte sur les décisions du 20 février 2020, devenues définitives depuis l’arrêt n° 254.042, et où le requérant entend à nouveau revenir sur plusieurs points de droit tranchés par cet arrêt ou par l’arrêt n° 254.119, lesquels sont revêtus de l’autorité de chose jugée à son égard.
En effet, s’agissant de la deuxième branche, le requérant formule six griefs pour critiquer le reproche tenant au manque de clarté et de transparence qui lui a été adressé lorsque, lors de son audition du 14 janvier 2020, il a répondu « convenances personnelles » à la question de savoir pourquoi il avait mis fin à ses fonctions auprès du service des médiateurs fédéraux. Or, outre que l’ensemble de ces griefs visent des décisions définitives, les cinq premiers d’entre eux ont déjà été rencontrés dans l’arrêt n° 254.042, respectivement aux pages 30 (premier grief), 28 à 30 et 38 (deuxième et quatrième (partim) griefs), 8 à 10, 23 et 24, et 38 (troisième grief), 29 (quatrième grief (partim)) et 18 à 20 et 31 (cinquième grief).
Au surplus, concernant le sixième grief, le fait que la question litigieuse n’a plus été posée au requérant lors de la seconde procédure de désignation du médiateur fédéral francophone ne lui permet pas d’établir rétrospectivement qu’elle aurait manqué de pertinence pour la première procédure, les situations étant objectivement différentes d’une procédure à l’autre.
Quant à la troisième branche, il est de jurisprudence constante que le détournement de pouvoir ne peut être admis qu’à la double condition de la présence d’un but illicite et de l’absence d’un but licite, la charge de la preuve incombant à celui qui l’invoque.
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Or, compte tenu des points de droit tranchés par l’arrêt n° 254.042, le requérant ne peut plus tirer argument d’une prétendue méconnaissance de la loi du 16 juillet 1973 ‘garantissant la protection des tendances idéologiques et philosophiques’ (p. 23), du droit allégué à être désigné lors de la première procédure, compte tenu de ce qu’il demeurait le seul candidat francophone en lice (pages 8 à 10, 23 et 24, et 38) ou du caractère prétendument incomplet du dossier administratif précédent l’adoption des décisions du 20 février 2020 (p. 30, in fine, et 31).
De même, en raison de ce qu’a décidé l’arrêt n° 254.119 (pp. 13 et 14), le requérant ne peut soutenir que le manque de transparence et de cohérence qui lui a été reproché dans le cadre de la première procédure justifierait que la candidature de l’intervenant lui a été préférée dans le cadre de la seconde procédure et entache d’illégalité l’acte attaqué. Il ne peut, au demeurant, tenir de tels propos tout en affirmant, à l’appui du sixième grief de la deuxième branche, que ce même reproche manquait rétrospectivement de pertinence vu qu’il n’a plus été formulé lors de la seconde procédure.
Le requérant n’invoque pas d’autre élément de nature à établir la présence d’un but illicite et l’absence d’un but licite auquel tendrait l’acte attaqué qui a mis un terme à cette procédure.
En ses trois branches, le deuxième moyen est partiellement irrecevable et non fondé pour le surplus.
VII. Troisième moyen – troisième grief de la première branche et seconde branche
VII.1. Thèse de la partie requérante
VII.1.1. La requête en annulation et la requête ampliative
Le requérant prend un troisième moyen de motifs illégaux, ainsi que de la « méconnaissance du principe patere legem quam ipse fecisti et de l’obligation de [le] nommer […] médiateur fédéral francophone, du principe de l’obligation de motivation matérielle des actes administratifs et de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, du principe de l’obligation de comparer les titres et mérites des différents candidats à un emploi public, des articles 10 et 11 de la Constitution, de l’article 7 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, de la loi du 22 mars 1995 instituant les médiateurs fédéraux et des principes de précaution et d’impartialité ».
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La première branche traite de l’« égale admissibilité aux emplois publics et [de la] motivation formelle ».
En un troisième grief, il fait d’emblée valoir que la partie adverse a indiqué, dans la décision de nomination du 20 février 2020 d’un médiateur fédéral néerlandophone, privilégier un candidat externe. Selon lui, la comparaison de son curriculum vitae et de celui de l’intervenant qu’il expose dans un tableau permet, par ailleurs, d’établir l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation dans le chef de cette assemblée, dès lors que toute autre personne l’aurait en principe nommé. Il en va d’autant plus ainsi, à ses yeux, que sa lettre de candidature et l’audition du 17 novembre 2020 indiquent les idées novatrices que la partie adverse a mises en évidence en désignant le médiateur fédéral néerlandophone.
Il souligne que, depuis 1985, son parcours professionnel témoigne de sa préoccupation de « s’acquitter des tâches confiées avec une approche multidisciplinaire plurilingue et avec compétence, réceptivité, indépendance et assertivité et de façon impartiale en conformité avec les fonctions exercées successivement » (n° 133). Il met spécialement en exergue l’importance du droit public et de la médiation parlementaire, comme en témoignent ses fonctions d’« officier de carrière-ir, juriste et avocat, directeur et auditeur à la Médiature fédérale, et à nouveau avocat spécialisé en droit administratif » (ibid.). Il relève, en outre, que « l’exercice de responsabilités managériales au sein de la Défense et d’associations d’ingénieurs civils et d’officiers de carrière l’a familiarisé dès 1988
avec le contentieux administratif et constitutionnel auprès du Conseil d’État et de la Cour constitutionnelle, et permis de mieux mesurer et rencontrer les défis juridiques, économiques, éthiques et technologiques de la société actuelle et de contribuer ainsi à combler le fossé entre le citoyen et l’autorité en privilégiant toujours l’économie procédurale » (ibid.). Il mentionne encore « l’expérience acquise au sein de la Médiature fédérale comme directeur pendant deux mandats et ensuite auditeur [qui]
a bien complété la maîtrise et la compréhension de la participation citoyenne, du contrôle de légalité des actes administratifs et du contrôle du fonctionnement de l’administration » (ibid.). Enfin, il se réfère à ses formations d’ingénieur civil et d’ingénieur commercial comme plus-value par rapport à un diplôme en droit, de même qu’à son doctorat ayant « approfondi la maîtrise du droit public en confrontant la pratique nationale aux exigences des instruments internationaux consacrant les droits fondamentaux » (ibid.).
Il en déduit que les services et aptitudes de l’intervenant ne dépassent manifestement pas ses titres et mérites ni même ne les atteignent.
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La seconde branche porte sur la « méconnaissance des principes d’impartialité et de bonne administration ».
Il maintient que, lors de la première procédure de nomination, la partie adverse n’a pas retenu sa candidature en raison des appréciations émises sur son comportement alors qu’il était le seul candidat encore en lice. Il est d’avis que, même si les « questions-pièges » qui lui ont été posées lors de sa première audition et qui ont, selon lui, mené à ces appréciations défavorables quant à son comportement, ne l’ont plus été lors de la seconde procédure de nomination, il est peu probable que dans le cadre de cette nouvelle procédure, ces appréciations n’interviennent à nouveau pas de telle manière qu’un doute subsiste quant à l’aptitude de la partie adverse à aborder son dossier en toute impartialité.
Il indique lui en avoir fait part dans un courrier du 11 novembre 2020, en demandant que certaines mesures soient prises afin de garantir l’impartialité de la nouvelle procédure de nomination et notamment la communication des informations qui avaient été recueillies après sa première audition du 14 janvier 2020 pour conclure à son inaptitude à la fonction. Il précise que ces mesures visaient à ce que les membres de la commission des Pétitions et de la Chambre des représentants s’abstiennent de toute intervention s’ils ne peuvent pas être totalement impartiaux. Il relève néanmoins qu’à aucun moment, la partie adverse ne lui a communiqué les mesures qui auraient été prises tandis qu’aucune des informations obtenues par la partie adverse ne lui a été transmise.
Il souligne que les mêmes personnes ont siégé dans les deux procédures et qu’à ses yeux, ses « détracteurs » au sein de la commission des Pétitions et de la Conférence des présidents ont donc à nouveau pu influencer ces deux organes et la partie adverse dans le cadre de la seconde procédure au départ de leurs préjugés à son égard. Il estime que les rétroactes permettent d’établir un détournement de pouvoir dont le but a, d’après lui, clairement été d’empêcher sa nomination.
Dans sa requête ampliative, sur la seconde branche, il avance deux éléments permettant, selon lui, de confirmer le défaut d’impartialité allégué à l’appui de sa requête. Premièrement, il fait valoir que le rapport de la commission des Pétitions mentionne que l’intervenant se démarque favorablement entre autres par sa disposition à collaborer avec le Parlement, alors que sa propre candidature et les réponses qu’il a pu donner lors de son audition établissent tout autant sa volonté de « collaboration avec l’équipe et le collègue ». Deuxièmement, il relève que ce même rapport ne mentionne aucune mesure, méconnaissant ainsi l’exigence de motivation
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formelle et les principes de bonne administration, qui aurait été prise afin de garantir l’impartialité de la nouvelle procédure alors que la composition de la commission des Pétitions qui l’a entendu la première fois est similaire à celle qui l’a entendu la seconde.
VII.1.2. Le mémoire en réplique
Dans son mémoire en réplique, s’agissant du troisième grief de la première branche, il est d’avis que la réponse de la partie adverse selon laquelle ses formations d’ingénieur civil, ingénieur commercial et docteur en droit et ses autres titres ne seraient pas pertinentes pour la fonction de médiateur fédéral est infondée dans la mesure où ce dernier est appelé à traiter des demandes et à réaliser des audits extrêmement divers, de nature, le plus souvent, non juridique.
S’agissant de la seconde branche, il relève que la partie adverse admet, dans son mémoire en réponse, qu’elle a contacté son ancien employeur afin d’obtenir la confirmation de certaines informations dans le cadre de la première procédure de nomination. Il réitère que ce contact est intervenu sans son consentement et en violation de sa vie privée, et qu’en refusant de communiquer les documents qui établissent la manière dont il est intervenu, elle renforce son sentiment qu’elle cherche à empêcher sa nomination et la partialité dont elle fait preuve à son égard. Il conteste, par ailleurs, le point de vue de la partie adverse selon lequel il se bornerait à reformuler des critiques déjà exprimées dans ses autres moyens.
VII.1.3. Le dernier mémoire complémentaire de la partie requérante
Dans son dernier mémoire complémentaire, sur le troisième grief de la première branche, le requérant se réfère à ses écrits de procédure antérieurs puisque l’auditeur rapporteur n’examine pas ce grief mais renvoie à l’appréciation du quatrième moyen.
Sur la seconde branche, il tient à rappeler qu’« interpellé, [il] a répondu à trois reprises à l’honorable député “qu’il n’avait pas d’intérêt à rester candidat pour la fonction de médiateur fédéral néerlandophone, dès lors qu’il subsistait comme unique médiateur fédéral francophone” », ce propos relevant à ses yeux « de l’évidence » et ne pouvant ainsi se voir attribuer « une portée incompréhensible »
(n° 30), comme l’indique l’auditeur rapporteur. Il juge tout aussi erronées la critique selon laquelle il « aurait entretenu le doute sur une réponse personnelle » à propos de la question « sur la fin de sa période professionnelle au sein de la Médiature
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fédérale » (n° 31), de même que la conclusion selon laquelle la partie adverse « ne devait pas indiquer les informations qu’elle a sollicitées ni par qui à qui ou comment, pas plus qu’elle devait dresser un procès-verbal de son audition » (n° 32).
Il se réfère, à cet égard, à sa requête à la Cour européenne des droits de l’homme.
Il maintient, par ailleurs, que « l’absence (dans le dossier administratif)
de procès-verbal des activités et du déroulement des délibérations de la commission des Pétitions [l’]empêche […] d’identifier les intervenants précis » qui lui auraient été « défavorables ou plus particulièrement défavorables », étant entendu que cette dernière « a déclaré statuer à l’unanimité en faveur de l’exclusion de sa candidature », de sorte que « le grief de partialité concerne […] toute la commission » (n° 33). Il réitère que « le grief de partialité est également établi par le constat de manœuvres déloyales de la partie adverse », faisant référence aux « informations sollicitées » déjà évoquées.
VII.2. Appréciation
Sur le troisième grief de la première branche, il est renvoyé à l’appréciation du quatrième moyen, en ce que l’un et l’autre ont trait à la comparaison des titres et mérites.
Sur la seconde branche, le principe général d’impartialité, qui est d’ordre public, implique que les personnes ou les organes collégiaux appelés à intervenir dans une décision relative à un agent examinent la situation de manière objective, sans préjugés ni idées préconçues. Il s’applique à tout organe de l’administration active, même s’il ne s’agit que d’un organe consultatif chargé d’éclairer l’autorité compétente par un simple avis ou une proposition de décision. Il suffit, pour qu’il soit violé, qu’une apparence de partialité ait pu susciter chez l’agent un doute légitime quant à l’aptitude à aborder sa cause en toute impartialité. Il y a lieu en outre de distinguer l’impartialité subjective, qui s’apprécie au regard du comportement personnel d’un acteur de la procédure administrative et au regard de l’intérêt personnel que ce dernier pourrait avoir quant à l’issue de la procédure, et l’impartialité objective, qui exige que la procédure présente suffisamment de garanties pour exclure des appréhensions légitimes à l’égard de l’autorité elle-même.
À cet égard, ce principe ne s’applique toutefois que dans la mesure où il se concilie avec la structure de l’administration active. Par ailleurs, selon la jurisprudence constante, lorsque l’autorité est un organe collégial, le principe général n’est violé que s’il est établi qu’un ou plusieurs membres sont soupçonnés de partialité et ont pu influencer la décision prise par cet organe.
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En l’espèce, le requérant persiste à invoquer les mêmes arguments sur le déroulement de la première procédure de désignation en qualité de médiateur fédéral francophone, pour en déduire que la partie adverse aurait manqué à son devoir d’impartialité dans le cadre de la seconde procédure.
Néanmoins, de l’examen des premier et deuxième moyens qui renvoient eux-mêmes aux points de droit tranchés par l’arrêt n° 254.042, il ressort que ces différents griefs ne sont pas fondés et ne sont, dès lors, pas de nature à démontrer que la partie adverse aurait manqué à son devoir d’impartialité à son égard.
En outre et comme déjà indiqué à l’appui du deuxième moyen, l’arrêt n° 254.119 a déjà constaté que le manque de transparence et de cohérence qui a été reproché au requérant dans le cadre de la première procédure n’a plus justifié que sa candidature soit délaissée au profit de celle de l’intervenant dans le cadre de la seconde procédure et ne peut donc, en tout état de cause, entacher d’illégalité l’acte attaqué. La commission des Pétitions n’a pas proposé la désignation du requérant, uniquement parce qu’à ses yeux, cet autre candidat était meilleur que lui. Exprimer une préférence à l’égard d’un candidat ne suffit pas à démontrer un défaut d’impartialité vis-à-vis de son seul concurrent.
Enfin, la circonstance que, par un courrier du 11 novembre 2020, le requérant a fait part auprès de la partie adverse de ses appréhensions « sur le déroulement partial ou impartial de l’audition » ne peut modifier l’analyse qui précède. Outre que de telles appréhensions n’avaient pas lieu d’être pour les raisons déjà exposées, le propos de son courrier était de se voir communiquer les mesures visant à « assurer que les personnes concernées – concrètement les membres de la commission et de la Chambre – s’abstiennent de toute intervention en cas d’absence d’entière impartialité » et d’éviter qu’ils « ne formulent un avis ou une décision qu’en cas d’entière impartialité ». Or, ainsi rédigée et en toute logique, cette demande n’appelait une réponse qu’au cas où ces membres manqueraient à leur devoir d’impartialité, sans que cette demande en apporte la démonstration in concreto. Par un courrier du 9 décembre 2020, la présidente de la Chambre des représentants a, du reste, répondu à ladite lettre du requérant, en confirmant que sa candidature serait « examinée, dans le cadre de cette nouvelle procédure, avec tout le soin requis ». Le requérant n’établit dès lors nullement que sa crainte de traitement partial de sa candidature était justifiée ni, partant, que le rapport de la Commission devait contenir des précisions à cet égard, sous peine d’être inadéquatement motivé.
Au surplus, il y a lieu de rappeler que le principe général d’impartialité ne s’applique que dans la mesure où il se concilie avec la structure de
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l’administration active. Or le raisonnement du requérant revient à considérer que la grande majorité, sinon l’ensemble, des membres de la commission des Pétitions et de la Chambre des représentants aurait dû s’abstenir de se prononcer, ce qui est incompatible avec ce principe.
En sa seconde branche, le troisième moyen n’est pas fondé.
VIII. Quatrième moyen
VIII.1. Thèse de la partie requérante
VIII.1.1. La requête ampliative
Le requérant prend un quatrième moyen de motifs illégaux, ainsi que de la « méconnaissance du principe patere legem quam ipse fecisti et de l’obligation de [le] nommer […] médiateur fédéral francophone, du principe de l’obligation de motivation matérielle des actes administratifs et de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, du principe de l’obligation de comparer les titres et mérites des différents candidats à un emploi public, des articles 10 et 11 de la Constitution, de l’article 7 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, de la loi du 22 mars 1995 instituant les médiateurs fédéraux et des principes de précaution et d’impartialité ».
Il fait valoir que, si le rapport du président de la commission des Pétitions à la Conférence des présidents, établi le 9 décembre 2020, tient lieu de motivation formelle de la décision de nommer l’intervenant, ce rapport montre que l’examen de la commission est incomplet, biaisé en sa défaveur et partial. Il y voit aussi la confirmation de l’existence d’un détournement de pouvoir.
Sur la présentation des candidats, il relève que ses titres de docteur en droit avec thèse et d’ingénieur civil et commercial n’y sont pas mentionnés, que son activité professionnelle pluridisciplinaire n’a pas été prise en compte alors qu’il estime en avoir fait mention par écrit et oralement, et que l’intervenant ne présente pas ces avantages, de sorte que le rapport ne pouvait mentionner que leurs candidatures respectives se valent.
Sur les qualifications professionnelles des candidats, il constate que sa qualité de directeur des services des médiateurs fédéraux de 1999 à 2005 n’est pas précisée, ce qui l’incite à considérer qu’il est plus expérimenté pour gérer le service que l’intervenant qui ne peut se prévaloir de cette expérience. Il observe également
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qu’il n’est pas fait mention des autres avantages qu’il avait énoncés dans son acte de candidature (officier de carrière, directeur, ingénieur et avocat) et que le lauréat ne présente pas. Il précise que lorsqu’il était officier de carrière dans les forces armées, il gérait une équipe d’une cinquantaine de personnes, en manière telle que si le rapport attribue à l’intervenant l’expérience et la connaissance nécessaires pour gérer le service, il ne pouvait se limiter à lui reconnaître qu’il avait lui-même une bonne compréhension de la mission qui incombe au médiateur fédéral, cette présentation étant réductrice dans son chef.
Sur les compétences juridiques et techniques des candidats, leur communication et maîtrise du néerlandais, il observe encore que le rapport révèle qu’il « s’exprimait plus aisément et maîtrise mieux le néerlandais » alors qu’il a été recommandé à l’intervenant de « parfaire sa connaissance pratique du néerlandais ».
Il relève que l’appel à candidatures « publié au MB du 24 janvier 2013 » exposait que le candidat devait avoir une bonne capacité de communication, de sorte que selon lui « la commission des Pétitions lisse et écarte à nouveau illégalement les éléments par lesquels [il] se démarque incontestablement en sa faveur [sic] de l’autre candidat, [l’intervenant] ».
Sur la durée de l’expérience des candidats au sein du service de médiation, il estime que cet élément ne pouvait être retenu pour privilégier la candidature de l’intervenant. Il souligne que, pour la nomination du médiateur fédéral néerlandophone en février 2020, le candidat qui a été retenu n’avait pas d’expérience de médiation contrairement aux deux autres candidats dont l’un était auditeur-coordinateur des médiateurs fédéraux depuis 1999 et l’autre médiateur flamand depuis 2010. Il ajoute que l’article 3, § 2, de la loi du 22 mars 1995 ne stipule pas que l’expérience utile doit avoir été acquise au sein du service de médiation mais « soit dans le domaine juridique, administratif ou social, soit dans un autre domaine utile à la fonction ». Il en déduit que cette manière de procéder, différente pour la désignation du médiateur fédéral francophone, n’a été retenue que pour refuser sa désignation, et qu’elle permet de dispenser la commission de se prononcer sur l’éventuelle équivalence voire la supériorité de sa propre expérience comme officier de carrière, ingénieur, directeur et avocat. Il conçoit également ce « revirement dans le critère du “candidat externe” » comme une discrimination, une atteinte au principe général de droit « patere legem » et une indication supplémentaire du détournement de pouvoir.
Sur les « motifs déterminants complémentaires », il déplore l’« absence d’une comparaison dans le relevé » de ceux-ci et une analyse « illégale, biaisée et imprudente » par la commission des Pétitions, en ce qu’elle s’abstient selon lui de
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mentionner les points de vue qu’il a exprimés par écrit ou oralement concernant la « collaboration avec le collègue néerlandophone et l’équipe », sa « préoccupation pour le citoyen », sa « collaboration avec le Parlement » et sa « capacité d’écoute ».
Il souligne que, dans son courrier de candidature du 18 mars 2020 et lors de son audition, il n’a pas dit autre chose que l’intervenant sur ces différents points, et en déduit qu’aucune comparaison n’a eu lieu à cet égard, si bien que ce dernier ne pouvait être préféré sur la base de ces éléments. À ses yeux, la même remarque peut être faite concernant l’empathie qui a été reconnue à l’intervenant sans pouvoir déterminer sur quelle base du dossier administratif cette appréciation est fondée.
Il considère que cette manière de procéder concernant ces différents points est illégale, que lorsque deux candidats sont encore en lice, une chose est de vérifier si chacun de ces candidats peut être nommé et autre chose est de les départager en comparant leurs titres et mérites respectifs, c’est-à-dire en les rapprochant afin de mettre en évidence leurs similitudes et leurs différences et d’ainsi justifier la préférence accordée.
Il ajoute qu’il jouit de deux avantages sur la candidature de l’intervenant, s’agissant de ses connaissances et expériences en matière de défense et de promotion des droits fondamentaux acquises par son doctorat et sa carrière d’avocat spécialisé, d’une part, et de son expérience comme lanceur d’alerte, d’autre part. Il estime que la partie adverse ne les a pas pris en considération.
Plus généralement, il est d’avis que la manière dont la comparaison des titres et mérites a été effectuée témoigne de ce que la partie adverse a systématiquement lissé et effacé les avantages de sa candidature pour empêcher à tout prix sa nomination et que cela confirme l’existence d’un détournement de pouvoir, ce d’autant qu’aucun compte rendu de son audition n’a été dressé par la partie adverse.
VIII.1.2. Le mémoire en réplique
À titre préalable, il fait valoir que, contrairement à ce qu’indique la partie adverse, il lui a transmis le texte écrit de sa présentation orale, lors de son audition et après celle-ci par courrier électronique.
Il soutient, par ailleurs, en réplique à la réponse « principale » de cette dernière, que la motivation formelle de l’acte attaqué ne contient pas les nouveaux éléments figurant dans le mémoire en réponse, à savoir que c’est en raison de son manque de transparence et de cohérence, reproché dans le cadre de la première
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procédure de nomination, que la commission des Pétitions n’a pas retenu sa candidature lors de la seconde procédure de nomination.
Il relève également que la partie adverse admet avoir « interrogé les services des Médiateurs fédéraux », « s’[être] renseignée » et « a[voir] reçu une réponse », sans que le dossier administratif établisse « comment (1) la Chambre “a interrogé les services des Médiateurs fédéraux” et (2) les médiateurs ont “répondu” à la Chambre » ni « comment les Députés ont pris connaissance de ces documents et renseignements, à savoir les questions de la commission des Pétitions, adressés aux services des médiateurs fédéraux, et les réponses des médiateurs fédéraux (à la Chambre) » (n° 128). Ces éléments justifient, à ses yeux, de faire droit aux mesures d’instruction qu’il sollicite. Il ajoute que la rédaction d’un compte rendu de son audition du 17 novembre 2020 est dictée par les principes de bonne administration et de précaution.
Quant aux arguments invoqués « à titre subsidiaire » dans le mémoire en réponse, il considère, sur la présentation des candidats, que c’est à tort que ses diplômes d’ingénieur et ses expériences professionnelles variées comme celles d’officier du cadre actif des forces armées et d’avocat spécialisé en droit public et en droit administratif n’ont pas été pris en considération, vu qu’ils lui permettent d’analyser les dossiers d’une manière pluridisciplinaire, contrairement à la licence en droit. Il ajoute que sa qualité d’officier lui donne immanquablement un avantage en matière de gestion du personnel, tandis que celles d’avocat spécialisé en droit public et en droit administratif pendant douze ans et de docteur en droit avec thèse présentent une autre plus-value significative.
Sur ses qualifications professionnelles, il juge réductrice la réponse de la partie adverse selon laquelle l’expérience de l’intervenant auprès des services des médiateurs fédéraux est plus longue et plus actuelle que la sienne. Il fait valoir qu’à partir du moment où le médiateur fédéral gère une équipe de cinquante collaborateurs, ses propres expériences, en particulier celles d’officier de carrière et de directeur des services des médiateurs fédéraux, l’ont rompu à la gestion du personnel, contrairement à l’intervenant qui ne justifie pas d’expérience comparable dans ce domaine, ni même en matière d’audit, cette activité réclamant précisément une formation d’ingénieur commercial et d’ingénieur civil.
Sur le plan des compétences juridiques et techniques, de communication et de la maîtrise du néerlandais, il considère que la réponse de la partie adverse selon laquelle les avantages de sa candidature ne suffisaient pas à contrebalancer le choix porté sur l’intervenant est illégale.
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Sur la prise en compte du critère de la candidature externe pour désigner le médiateur fédéral néerlandophone, il estime ne pas avoir mal lu la décision y relative, de sorte que cette dernière ne pouvait, selon lui, considérer que sa qualité d’extérieur à ces services ne constitue pas un avantage sur le lauréat qui en est issu.
Sur les « motifs déterminants complémentaires », il conteste la position de la partie adverse lui reprochant de tenter de corriger son acte de candidature par ses écrits de procédure ultérieurs. Il estime qu’elle est malvenue de lui faire grief d’avoir établi lui-même un compte rendu de son audition alors qu’elle n’a pas jugé utile d’en dresser un, et qu’elle ne démontre pas que son compte rendu serait inexact et n’aurait d’autre fin que de compléter sa candidature.
Sur sa collaboration avec le collègue néerlandophone, l’équipe et le Parlement, il réitère qu’à défaut de disposer d’un compte rendu de l’audition, la partie adverse n’établit pas qu’il n’aurait pas évoqué ces éléments lors de son audition. Par rapport au Parlement, il ajoute qu’il a d’ailleurs répertorié, dans sa lettre de candidature du 18 mars 2020 et lors de son audition, quelques pierres d’achoppement qui méritent une correction par le législateur. De même, il estime avoir particulièrement insisté, lors de sa présentation orale, sur la nécessité pour le médiateur fédéral de respecter la loi, de sorte qu’il ne peut lui être reproché une absence de collaboration avec la Chambre des représentants, ce d’autant que, dans les réponses qu’il a données lors de son audition, il a préconisé des échanges plus intenses avec celle-ci.
Sur la question des droits fondamentaux, il soutient que la comparaison des curriculums vitae confirme la pertinence de ses griefs, ajoutant avoir dûment exposé lors de son audition « son intérêt et sa compétence académique et professionnelle » en la matière.
Enfin, sur le critère de la capacité d’écoute, il estime que la partie adverse doit prouver ce qu’elle allègue, s’agissant de la prétendue absence de cette faculté dans son chef. Il constate qu’aucune pièce du dossier administratif ne permet de soutenir cette affirmation, le compte rendu de son audition n’y figurant pas.
VIII.1.3. Le dernier mémoire complémentaire de la partie requérante
Sur l’utilité de « mesures d’instruction sollicitées dans le mémoire en réplique », il estime que le résultat de ses « investigations ultérieures […] (relatives au respect de la législation sur la protection de la vie privée, en ce compris le RGPD
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et la loi du 30 juillet 2018) est clair et limpide », puisque « comme l’établissent à suffisance les pièces 27.A, 27.B, 28.A et 28.B, la Chambre des représentants :
(1) s’est adressée subrepticement à [son] insu […] à son ancien employeur, et ce, pis, en dehors des prévisions du RGPD, de la loi du 30 juillet 2018 et du Règlement de sélection (du médiateur fédéral) ; (2) n’a également pas divulgué ce procédé particulièrement déloyal dans le dossier administratif » (n° 38).
Sur la plus-value des diplômes d’ingénieur civil, d’ingénieur commercial et de docteur avec thèse, il estime, en référence notamment à l’article 3 de la loi du 22 mars 1995 qui dispose que, pour être nommé médiateur fédéral, il faut « être porteur d’un diplôme donnant accès aux fonctions du niveau 1 des administrations de l’État », que les diplômes d’ingénieur civil ou d’ingénieur commercial, pris séparément, permettent l’accès à cette fonction, « comme d’ailleurs tout autre diplôme final de niveau universitaire “Bac +4/5” », et que la loi, au même titre que le règlement de sélection, n’ont instauré de hiérarchie entre ces diplômes ni qu’ils seraient « en retrait par rapport au diplôme de licencié en droit (ou master en droit) ». Il en déduit que « ce choix de la Chambre (de ne privilégier aucun diplôme particulier) ne repose pas sur des motifs dits abstraits, mais repose sur une évaluation concrète des diplômes admissibles […] ». Il rappelle, par ailleurs, avoir indiqué, dans son acte de candidature du 18 mars 2020, que son profil « présente l’avantage tant recherché d’une formation et réflexion pluridisciplinaires » et que commet une erreur manifeste d’appréciation l’autorité qui ne conçoit pas que « la possession d’un diplôme d’ingénieur civil ou diplôme d’ingénieur commercial », a fortiori la possession cumulée de ces deux diplômes, constitue une « indéniable plus-value » dans sa candidature. Il consacre plusieurs développements à sa conception des vertus de la pluridisciplinarité dans l’administration en général et comme médiateur fédéral en particulier, et souligne qu’en l’espèce, la position de l’auditeur rapporteur est d’autant plus déraisonnable qu’il est licencié et docteur en droit, ce qui garantit aussi « une meilleure connaissance des modus operandi de la recherche scientifique et [du] monde académique » (n° 39).
Sur la comparaison des titres et mérites, il se réfère à ce qu’il a indiqué dans sa requête ampliative.
Enfin, sur la question de l’absence de nécessité, postulée par l’auditeur rapporteur, d’avoir égard à sa présentation orale et au compte rendu qu’il a établi de son audition, il soutient que ce raisonnement part du principe qu’une telle audition des candidats n’aurait a priori aucune utilité, « par exemple parce que la décision de retenir tel candidat ou d’exclure un autre candidat a de facto déjà été prise » mais que « le rapport complémentaire ne relève toutefois aucun document dans le dossier
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administratif pour appuyer telle prédécision ». Il en déduit que, puisqu’elle a été organisée, cette présentation orale « avait nécessairement un sens » (n° 41).
VIII.2. Appréciation
Comme cela a déjà été indiqué à plusieurs reprises, le manque de transparence et de cohérence qui a été reproché au requérant dans le cadre de la première procédure de désignation du médiateur fédéral francophone ne constitue plus un motif pour lequel sa candidature a été délaissée au profit de celle de l’intervenant dans le cadre de la seconde procédure. Il n’y a donc plus lieu de revenir sur ces éléments mentionnés à tort dans le mémoire en réponse et sur lesquels le requérant insiste erronément ni, partant, de faire droit à la demande de mesures d’instruction sollicitées par ce dernier dans son mémoire en réplique. L’arrêt n°
254.042 a d’ailleurs déjà rejeté une telle demande (pp. 40 et 41), de sorte qu’elle peut d’autant moins être accueillie.
Le principe constitutionnel de l’égale admissibilité de tous aux emplois publics requiert de la part de l’autorité administrative, avant de désigner le titulaire d’une fonction, y compris à titre temporaire, une comparaison des titres et mérites des personnes ayant répondu à un appel à candidatures et remplissant les conditions prescrites préalablement, de manière générale et objective, pour exercer cette fonction ou, en l’absence d’un tel appel, de toutes les personnes satisfaisant à ces conditions et disposées à les exercer. La comparaison préalable à laquelle il doit ainsi être procédé consiste à rapprocher les titres et mérites des candidats afin de mettre en évidence les similitudes et les différences qui existent entre eux, spécialement au regard de la fonction à conférer, et d’ainsi justifier la préférence finalement accordée. Le dossier administratif doit révéler l’effectivité de cette comparaison et les raisons pour lesquelles les candidats évincés n’ont pas été retenus.
De plus, en l’absence de critères légaux, l’autorité compétente pour opérer une désignation dispose d’un pouvoir discrétionnaire pour décider des éléments pertinents pour la fonction à pourvoir, sur lesquels elle entend se fonder lors de la comparaison des titres et mérites. Le Conseil d’État ne peut, à cet égard, exercer qu’un contrôle marginal de l’erreur manifeste d’appréciation. Une telle erreur est celle qu’aucune autre autorité administrative normalement prudente et diligente n’aurait commise dans les mêmes circonstances.
Enfin, la loi du 29 juillet 1991 ‘relative à la motivation formelle des actes administratifs’ impose à l’autorité d’indiquer, dans l’instrumentum de l’acte
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administratif individuel, les considérations de fait et de droit qui le fondent afin de permettre à son destinataire de comprendre, à la lecture de cet acte, les raisons juridiques et factuelles qui ont conduit l’autorité à se prononcer dans ce sens, et d’apprécier l’opportunité d’introduire un recours à son encontre. Pour être adéquate, et par ailleurs rencontrer l’obligation de motivation interne, la motivation doit reposer sur des éléments qui, au regard du dossier administratif, s’avèrent exacts, c’est-à-dire conformes à la réalité, pertinents pour la solution retenue et légalement admissibles. L’étendue de cette motivation dépend des circonstances d’espèce et doit être appréciée de manière raisonnable. Il peut ainsi être admis qu’une motivation soit plus succincte sur certains points lorsque ceux-ci sont bien connus par l’administré et que celui-ci ne les a pas contestés lors du déroulement de la procédure administrative. De même, il est admis que l’autorité administrative ne donne pas les motifs de ses motifs. Enfin, l’obligation de motivation formelle découlant de la loi du 29 juillet 1991 suppose, en principe, que la motivation soit exprimée dans l’acte lui-même. Il est toutefois admis que la motivation soit faite par référence à un autre document pour autant, soit que la substance du document référé soit rapportée dans l’acte, soit que le destinataire ait eu connaissance de ce document au plus tard au moment où l’acte lui est notifié.
Dans le cas présent, l’article 3, alinéa 2, de la loi du 22 mars 1995
‘instaurant des médiateurs fédéraux’ dispose :
« Pour être nommé médiateur, il faut :
1° être Belge ;
2° être d’une conduite irréprochable et jouir des droits civils et politiques ;
3° être porteur d’un diplôme donnant accès aux fonctions du niveau 1 des administrations de l’État ;
4° faire preuve d’une connaissance suffisante des autres langues nationales, selon les modalités fixées par la Chambre des représentants ;
5° posséder une expérience professionnelle utile de cinq ans au moins, soit dans le domaine juridique, administratif ou social, soit dans un autre domaine utile à l’exercice de la fonction ».
L’appel aux candidats pour une fonction de médiateur/médiatrice fédéral(e) francophone, publié au Moniteur belge du 4 mars 2020, prévoit en outre ce qui suit :
« […]
Description de la fonction Les médiateurs ont pour mission :
1. d’examiner les réclamations relatives au fonctionnement des autorités administratives fédérales ;
2. de mener, à la demande de la Chambre, toute investigation sur le fonctionnement des services administratifs fédéraux qu’elle désigne ;
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3. en se basant sur les constatations faites à l’occasion de l’exécution des missions précitées, de formuler des recommandations et de faire rapport sur le fonctionnement des autorités administratives, conformément aux articles 14, alinéa 3, et 15, alinéa 1er, de la loi du 22 mars 1995 ;
4. d’examiner les dénonciations des atteintes suspectées à l’intégrité conformément à la loi du 15 septembre 2013 relative à la dénonciation d’une atteinte suspectée à l’intégrité dans une autorité administrative fédérale par un membre de son personnel.
Les médiateurs exécutent leurs missions à l’égard des autorités administratives fédérales visées à l’article 14 des lois coordonnées sur le Conseil d’État, à l’exclusion des autorités administratives dotées de leur propre médiateur par une disposition légale particulière.
Statut […]
Conditions de nomination Pour être nommé médiateur, il faut :
1. être Belge ;
2. être d’une conduite irréprochable et jouir des droits civils et politiques ;
3. être porteur d’un diplôme donnant accès aux fonctions du niveau 1 des administrations de l’État ;
4. faire preuve d’une connaissance suffisante des autres langues nationales, selon les modalités fixées par la Chambre des représentants (voir ci-après Procédure) ;
5. posséder une expérience professionnelle utile de cinq ans au moins, soit dans les domaines juridique, administratif ou social, soit dans un autre domaine utile à l’exercice de la fonction.
[…] ».
Ces dispositions ne prévoient pas, en tant que telles, des critères sur la base desquels l’autorité compétente doit procéder à la comparaison des titres et mérites des candidats mais uniquement des conditions minimales à remplir pour pouvoir prétendre à la fonction litigieuse. S’agissant des diplômes imposés, le candidat doit ainsi être porteur « d’un diplôme donnant accès aux fonctions du niveau 1 des administrations de l’État » et, de l’expérience professionnelle utile requise, elle doit être « de cinq ans au moins, soit dans les domaines juridique, administratif ou social, soit dans un autre domaine utile à l’exercice de la fonction ».
La description de fonction mentionnée dans l’appel aux candidats précise, par ailleurs, que les missions du médiateur fédéral ont trait au fonctionnement des autorités administratives ou des services administratifs fédéraux, que ce soit dans le cadre d’une réclamation, d’une demande d’investigation ou d’une dénonciation.
Pour le surplus, la partie adverse dispose d’un pouvoir discrétionnaire pour décider des éléments sur lesquels elle entend se fonder lors de la comparaison des titres et mérites, à l’égard duquel le Conseil d’État ne peut exercer qu’un contrôle marginal.
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En l’espèce, le rapport de la commission des Pétitions relève d’emblée que, pour l’évaluation des candidats, elle s’est basée sur leur expertise, leur capacité à collaborer, leur capacité à diriger une équipe, leur vision du rôle de médiateur, leur vision stratégique de l’institution et leur personnalité. Le requérant ne soutient toutefois nullement, ni a fortiori ne démontre, que le choix de ces critères serait manifestement déraisonnable au regard de la fonction à pourvoir.
Dans un second temps, ledit rapport expose les résultats de la comparaison des titres et mérites entre le requérant et l’intervenant et en présente d’abord les similitudes, avant de souligner les différences entre leurs candidatures respectives :
« 1. Présentation des candidats (par ordre alphabétique)
Les CV et les auditions ont révélé que les deux candidats disposent des compétences juridiques et techniques requises :
- [L’intervenant] dispose d’une licence en droit et a également suivi des formations en médiation. En tant qu’auditeur auprès du Collège des médiateurs fédéraux, il dispose de l’expérience et de la connaissance nécessaire pour pouvoir gérer le service.
- [Le requérant] est docteur en droit. En tant qu’ancien membre du personnel du service, il a lui aussi une bonne compréhension de la mission qui incombe au médiateur fédéral.
Lors de l’audition les 2 candidats ont donné leur vision concernant la mission de médiateur fédéral. Bien que [le requérant] s’exprimait plus aisément que [l’intervenant] et qu’il maîtrise mieux le néerlandais, ils ont tous les deux réussi à exposer leur point de vue de manière convaincante.
En termes de formation et de connaissance de la fonction, les 2 candidats se valent.
2. Avis Après délibération, la commission a exprimé sa préférence pour la candidature de [l’intervenant], et ce pour les raisons suivantes :
- sa plus longue expérience au sein du service de médiation ;
- ses formations en médiation ;
- l’importance qu’il attache à la collaboration, tant avec son collègue néerlandophone qu’avec le personnel, qu’il considère comme une équipe soudée dont le médiateur est le responsable ;
- le fait qu’il place le citoyen, en particulier les personnes vulnérables, au centre des préoccupations et qu’il mette l’accent sur l’information des citoyens et sur le dialogue en tant que vecteur de médiation ;
- sa disposition à mettre en place des échanges plus fréquents avec le Parlement ;
- sa capacité d’écoute.
Il est également apparu que [l’intervenant] était actif dans toutes sortes d’associations (jeunes, personnes handicapées), un élément qui montre un capacité d’empathie nécessaire dans une fonction de médiation.
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La commission estime que [l’intervenant] dispose du meilleur profil pour la fonction de médiateur fédéral.
Elle souhaite recommander à [l’intervenant] de parfaire sa connaissance pratique du néerlandais.
Pour ces raisons, la commission recommande à l’unanimité de présenter [l’intervenant] comme nouveau médiateur fédéral francophone ».
Contrairement à ce que soutient le requérant, la présentation des candidats qui résulte de cette motivation n’apparaît pas comme incomplète, biaisée ou partiale.
À cet égard, la partie adverse a, tout d’abord, considéré que les deux candidats disposent des compétences juridiques et techniques requises et en a exposé adéquatement les raisons. Elle a ainsi eu égard à la licence en droit et aux formations en médiation de l’un et au doctorat en droit de l’autre, et mis en exergue l’expérience des deux candidats auprès du service de la médiation fédérale.
Au-delà de ces constatations, la partie adverse a pu décider, sans commettre d’erreur de fait ou d’erreur manifeste d’appréciation, qu’il n’était pas nécessaire de mentionner les diplômes d’ingénieur civil et d’ingénieur commercial du requérant et que ces diplômes, comme son titre de docteur en droit, n’étaient pas susceptibles de justifier une différence en sa faveur au plan des compétences juridiques et techniques exigées pour la fonction litigieuse. D’une part, en effet, l’article 3 de la loi du 22 mars 1995 n’exige qu’un seul diplôme de niveau universitaire et non plusieurs. D’autre part, au regard de l’expérience professionnelle utile requise qui est visée dans ce même article, des missions spécifiques d’un médiateur fédéral et du critère de l’expertise retenu pour la comparaison des titres et mérites, le diplôme de licencié ou de docteur en droit a raisonnablement pu être perçu par la partie adverse comme étant le diplôme le plus approprié. Le requérant n’établit pas, à cet égard, que les autres diplômes dont il dispose seraient spécialement plus indiqués dans les circonstances particulières de l’espèce –
l’intervenant ayant ainsi acquis une longue expérience comme auditeur au sein du collège des médiateurs fédéraux, bien qu’il n’ait pas un diplôme d’ingénieur – ni que l’importance qu’il accorde au critère de la pluridisciplinarité suffise à justifier l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation dans le chef de la partie adverse qui n’y a pas eu égard. Ce faisant, le requérant tente, tout au plus, de substituer son appréciation à celle de l’autorité, ledit critère de pluridisciplinarité n’ayant pas été retenu au préalable en vue de l’attribution du poste à pourvoir.
De même, il ne démontre pas que la non-prise en compte spécifique de son titre de docteur en droit, au regard des compétences juridiques et techniques
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jugées équivalentes de l’intervenant, serait manifestement déraisonnable. Il souligne, certes, que ce titre témoigne d’« une meilleure connaissance des modus operandi de la recherche scientifique et [du] monde académique », sans cependant montrer in concreto l’intérêt particulier que ces avantages présentent pour la fonction litigieuse et les missions corrélatives. La partie adverse a, en revanche, pu estimer, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, que les formations en médiation de l’intervenant permettaient d’équilibrer les compétences juridiques et techniques respectives de ces candidats et de les juger ainsi équivalentes.
Concernant les qualifications professionnelles du requérant, ce dernier invoque encore ses expériences de directeur et d’auditeur auprès du collège des médiateurs fédéraux, et celle d’officier de carrière, pour en déduire qu’il disposait d’un avantage sur l’intervenant en matière de gestion du personnel.
À nouveau, le requérant ne peut toutefois se substituer à la partie adverse dans cette appréciation. Il ne démontre pas qu’il serait manifestement déraisonnable de considérer, s’agissant de l’intervenant, que le fait d’avoir travaillé de 1997 à 2020
auprès du collège des médiateurs fédéraux, dont plus de 20 ans comme auditeur en son sein, justifie d’une aptitude équivalente à celle du requérant à pouvoir gérer ce service. L’intervenant a d’ailleurs souligné, dans son acte de candidature, qu’il avait « fait la preuve de capacités managériales dans le cadre d’activités professionnelles et extra-professionnelles » et invoqué, à ce titre, sa « participation à la coordination d’une section » au sein du collège des médiateurs fédéraux, ainsi que « sa participation active jusqu’il y a peu dans des associations (président de l’association des parents de l’école […] à Woluwe-Saint-Lambert, responsable de mouvements de jeunesse, asbl de réinsertion sociale de personnes handicapées) ». Il souligne également son expérience de quatre ans comme avocat, avant celle au sein dudit collège des médiateurs. L’appréciation susvisée est, dès lors, corroborée par les éléments du dossier administratif.
Pour sa part, le requérant n’a travaillé que pendant onze ans auprès du collège des médiateurs fédéraux, fût-ce en tant que directeur ou auditeur. Dès lors, même en tenant compte de ses autres expériences comme officier du cadre actif des forces armées ou comme avocat spécialisé en droit public et administratif, il n’est pas « réducteur » ni manifestement erroné d’en déduire qu’il a « une bonne compréhension de la mission qui incombe au médiateur fédéral », sans pour autant y voir un motif de préférence en sa faveur, fondé sur de telles compétences managériales.
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Concernant l’aisance à s’exprimer du requérant et sa maîtrise du néerlandais jugée meilleure que celle de l’intervenant, la partie adverse ne les conteste pas dans l’acte attaqué, ni même dans son mémoire en réponse. Elle fait cependant observer, sans être valablement contredite sur ce point par le requérant, que ces deux éléments n’ont pas suffi à contrebalancer la préférence exprimée en faveur de la candidature de l’intervenant et fondée sur les autres atouts qui lui ont par ailleurs été reconnus.
Comme le relève l’auditeur rapporteur, ce n’est, au demeurant, que de manière accessoire et à l’occasion de l’évaluation d’un des six critères retenus pour comparer les candidats, soit celui tenant à « leur vision du rôle de médiateur », que la commission des Pétitions a estimé que l’un et l’autre ont « réussi à exposer leur point de vue de manière convaincante » mais que « [le requérant] s’exprimait plus aisément que [l’intervenant] et qu’il maîtrise mieux le néerlandais ». Ces appréciations ne sont donc pas en lien direct avec lesdits critères retenus pour départager les candidats, d’autant que la connaissance du néerlandais par l’intervenant a déjà été appréciée, et jugée suffisante, lors de l’examen de la recevabilité de sa candidature. Le requérant n’établit donc pas qu’une telle appréciation est manifestement erronée et que sa candidature aurait dû recueillir la préférence de la partie adverse sur cette base. La référence à l’appel aux candidats publié en 2013 est, de toute évidence, irrelevant à ce propos.
Par ailleurs, en tant que le requérant critique les motifs invoqués dans le rapport de la commission des Pétitions pour justifier la préférence en faveur de l’intervenant, il importe avant tout de remarquer que contrairement à ce qu’il prétend dans son mémoire en réplique, cette commission ne lui a adressé aucun reproche mais a simplement estimé que la candidature de l’intervenant était meilleure que la sienne. Elle n’a pas non plus indiqué qu’il n’était pas disposé à collaborer avec la Chambre des représentants, son homologue néerlandophone et le personnel, ni qu’il n’avait pas d’expérience dans les services des médiateurs fédéraux, ou encore que sa faculté d’écoute faisait défaut. À nouveau, elle a jugé, au vu des constatations qu’elle a pu faire, sur la base des dossiers de candidature et des auditions, que ces différentes qualités étaient plus développées dans le chef de son concurrent. À cet égard, le requérant n’invoque aucune disposition obligeant l’autorité qui entend des candidats à une nomination à rédiger un procès-verbal d’audition, ni à le soumettre à leur approbation.
Concernant la prise en compte de la durée de l’expérience de l’intervenant au sein du service de médiation et le prétendu revirement opéré par la partie adverse, au regard de la procédure de sélection du médiateur fédéral
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néerlandophone, le requérant omet de considérer qu’il s’agit de deux procédures distinctes, auxquelles ont participé des candidats ayant des profils différents. En conséquence, il ne saurait être question d’un tel « revirement » en la matière, ni être jugé discriminatoire d’avoir appréhendé différemment ces procédures, en présentant dans un cas, comme un atout, « le fait qu’en tant que candidat externe, avec une bonne compréhension de l’institution, il peut être en mesure d’introduire des idées novatrices » et, dans l’autre cas, l’expérience longue de 22 ans de l’intervenant au sein du collège des médiateurs fédéraux. Le requérant ne démontre pas davantage que cette appréciation serait manifestement erronée au regard du poste à pourvoir. Il ne peut, encore une fois, chercher à substituer son appréciation à celle de la partie adverse.
Concernant la collaboration avec le médiateur fédéral néerlandophone et le personnel, le rapport de la commission des Pétitions accorde l’avantage à la candidature de l’intervenant, notamment en ce qu’elle témoigne de « l’importance qu’il attache à la collaboration, tant avec son collègue néerlandophone qu’avec le personnel, qu’il considère comme une équipe soudée dont le médiateur est le responsable ». Ce n’est donc pas tant la faculté de collaborer qui se trouve épinglée dans le chef de l’intervenant mais l’importance qu’il y attache ainsi que sa perception de l’institution « comme une équipe soudée dont le médiateur est responsable ».
Le requérant ne démontre d’aucune manière l’inexactitude de cette appréciation ni qu’elle serait affectée d’une erreur manifeste d’appréciation. Elle se confirme à l’aune du dossier administratif, dès lors que l’intervenant a insisté, dans son acte de candidature, entre autres, sur son rôle de « coach dans le cadre de formations à la médiation en matière civile et commerciale », sa participation active dans différentes associations et même sa pratique d’un sport collectif. La partie adverse a ainsi pu raisonnablement en déduire que la référence à une « équipe soudée » n’était pas un vain mot dans ses propos, et accorder notamment sur cette base sa préférence à la candidature de l’intervenant.
Par ailleurs, les déclarations que le requérant indique avoir tenues lors de son audition n’énervent en rien ce constat, dans la mesure où il aurait souligné qu’il n’a pas de problème avec la collaboration et la collégialité (« Ik heb geen probleem met samenwerking en collegialiteit »), qu’il conçoit la collaboration avec les autres membres du personnel dans le sens d’un large pouvoir de délégation, mais que l’organe responsable en dernier ressort demeure le collège des médiateurs fédéraux (« ze krijgen een ruime delegatie, met dien verstande dat de eindverantwoordelijke toch wel het college van federale ombudsmannen is ») et que, loin d’insister sur
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d’éventuelles qualités de collaboration, il s’est lui-même présenté en mettant en évidence deux qualités, à savoir la transparence et la compétence (« transparant en competent »).
Concernant la collaboration avec le Parlement, le rapport de la commission des Pétitions souligne la « disposition [de l’intervenant] à mettre en place des échanges plus fréquents avec le Parlement ». Le requérant soutient avoir fait montre du même atout lors de la défense de sa candidature mais, outre qu’il n’a pas à substituer son appréciation à celle de l’autorité compétente, ni sa lettre du 18
mars 2020, ni même ce qu’il présente comme le compte rendu de sa présentation orale ne permettent de démontrer que le constat qui précède serait manifestement erroné.
À cet égard, le fait de vouloir « convaincre la Chambre d’adopter les modifications légistiques qui sont hautement souhaitables » ne peut raisonnablement en témoigner, au point d’ailleurs que le requérant a jugé utile de compléter son propos, dans sa lettre de candidature, en invitant cette dernière « à ne pas prendre ombrage du constat que [s]a vision stratégique de l’institution implique aussi une réflexion sur les attentes du médiateur et du citoyen à l’égard de la Chambre ». De même, la référence alléguée à la nécessité du respect des normes votées par le Parlement, voire au rappel que le médiateur fédéral est « aussi soumis aux lois », sont tout autant étrangers à la disposition du requérant à « mettre en place des échanges plus fréquents avec le Parlement », reconnue dans le chef de l’intervenant.
Partant, seule la mention d’avoir « des échanges plus intenses avec la Chambre », que le requérant indique avoir préconisés en réponse à une question d’un député sur le « rôle du médiateur auprès du Parlement », pourrait être de nature à soutenir son propos. Mais, outre qu’il souligne lui-même l’imprécision de cette réponse, en indiquant qu’il a « environ repris [s]on intervention de janvier 2020, du style », la partie adverse a raisonnablement pu se montrer davantage convaincue par les propos de l’intervenant, entre autres, compte tenu du ton adopté par le requérant dans sa lettre de candidature, ton qu’il a lui-même cherché à atténuer. Ce dernier ne démontre dès lors nullement que ladite appréciation à l’égard de l’intervenant serait inexacte ou manifestement erronée.
Concernant les qualités d’empathie et de capacité d’écoute reconnues à l’intervenant, le rapport de la commission des Pétitions insiste tout particulièrement sur « le fait qu’il place le citoyen, en particulier les personnes vulnérables, au centre des préoccupations et qu’il mette l’accent sur l’information des citoyens et sur le dialogue en tant que vecteur de médiation », « sa capacité d’écoute » et le fait qu’il
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soit « actif dans toutes sortes d’associations (jeunes, personnes handicapées), un élément qui montre un capacité d’empathie nécessaire dans une fonction de médiation ». De telles considérations reposent notamment sur des éléments de la lettre de candidature de l’intervenant ainsi que de son curriculum vitae. Le requérant ne démontre dès lors pas qu’elles seraient inexactes ou manifestement erronées, étant entendu que le fait de souligner qu’il sera lui-même à l’écoute ou tout en empathie avec les citoyens, a pu être perçu par la partie adverse comme ne revêtant pas la même signification, au plan humain et spécialement à l’égard des « personnes vulnérables », que les expériences vécues concrètement par l’intervenant au sein desdites associations. Son argument selon lequel la Cour constitutionnelle ou le Conseil d’État auraient, par plusieurs de leurs arrêts, « pris en compte [s]es appréhensions doctrinales, citoyennes ou d’avocat en matière de participation, d’accès au juge, droits de la défense, information active et passive et réfection des actes annulés » ne modifie pas le constat qui précède.
Enfin, concernant les avantages supplémentaires qu’il voit dans sa propre candidature par rapport à celle de l’intervenant, à savoir son expertise en matière de droits fondamentaux et son expérience de lanceur d’alerte, le requérant ne peut encore une fois chercher à substituer son appréciation à celle de la partie adverse. Les atouts qu’il entend ainsi mettre en exergue ne figurent pas dans les critères retenus d’emblée pour comparer les titres et mérites des différents candidats et il ne démontre d’aucune manière que la non-prise en compte de ceux-ci témoignerait d’une erreur manifeste d’appréciation dans le chef de la partie adverse.
Partant, il n’appartient ni au requérant, ni au Conseil d’État de se prononcer sur les prétendus avantages que ces éléments auraient pu procurer à sa candidature vis-à-vis de celle de l’intervenant.
En conséquence, le requérant ne démontre pas que la présentation des candidats serait incomplète, biaisée et partiale, ni que l’acte attaqué ne reposerait pas sur une comparaison effective et régulière de leurs titres et mérites respectifs.
Il s’ensuit également qu’il n’apporte aucun élément nouveau susceptible de constater l’existence d’un détournement de pouvoir ou d’un défaut d’impartialité dans le chef de la partie adverse. Il est donc renvoyé à l’examen, pour le premier, de la troisième branche du deuxième moyen et, pour le second, de la seconde branche du troisième moyen.
Le quatrième moyen n’est pas fondé.
IX. Cinquième moyen
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IX.1. Thèse de la partie requérante
Dans sa requête ampliative, le requérant prend un cinquième moyen de motifs illégaux et de la « méconnaissance de l’article 3 de la loi du 22 mars 1995
instituant [lire : instaurant] des médiateurs fédéraux et des principes de bonne administration, y compris l’obligation de soin ».
En une première branche, il relève que, selon son rapport, la commission des Pétitions a souhaité recommander à l’intervenant de parfaire sa connaissance pratique du néerlandais. Il en déduit qu’elle a ainsi constaté que ce dernier ne possède pas une connaissance suffisante du néerlandais et que sa nomination viole l’article 3 de la loi du 22 mars 1995.
En une seconde branche, il estime que cette recommandation de la commission des Pétitions commande de revoir sous un autre angle la recevabilité de la candidature de l’intervenant. Il considère qu’en tant que candidat évincé, il a intérêt à établir l’illégalité de la recevabilité de la candidature du lauréat. Sur le fond, il soutient que l’attestation de l’Université de Leiden qui a permis de considérer que ce candidat avait une connaissance suffisante du néerlandais est illégale parce qu’elle n’établit pas avec certitude que les cours suivis par celui-ci ont été donnés en néerlandais.
Il entend, par ailleurs, émettre des réserves au sujet de la connaissance de l’allemand par l’intervenant. Il juge, à cet égard, surprenant que, la candidature de ce dernier ayant été rejetée dans le cadre de la première procédure de nomination en raison de son échec au test linguistique se rapportant à cette langue, il soit parvenu en quelques mois à faire des progrès en allemand pour réussir ce test lors de la deuxième procédure de nomination. Il précise, dès lors, qu’un grief sera formulé à ce sujet après la consultation du dossier administratif.
Dans son dernier mémoire complémentaire, il indique se désister du cinquième moyen.
IX.2. Appréciation
Dans la mesure où le moyen à l’examen n’est pas pris de la violation de dispositions touchant à l’ordre public, il n’y a pas lieu de s’opposer à la demande du requérant de se désister de ce moyen.
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X. Premier moyen nouveau (ou « Nouveau moyen n° 6 – illégalité du motif “d’un manque de transparence et cohérence” »)
X.1. Thèse de la partie requérante
Dans son mémoire en réplique, le requérant prend un moyen nouveau de motifs illégaux, ainsi que de la « méconnaissance de la loi du 11 avril 1994 relative à la publicité de l’administration, du droit au respect de la vie privée, de l’article 8
de la CEDH, des articles 10, 11 et 22 de la Constitution, des articles 7-8 de la Charte des droits fondamentaux, du Règlement général (UE) 2016/679 du 27 avril 2016
pour la protection des données (en abrégé : RGPD) et de la loi du 30 juillet 2018
“relative à la protection des personnes physiques à l’égard des traitements de données à caractère personnel” – ci-après : loi du 30 juillet 2018 ».
Il estime que le mémoire en réponse a révélé l’existence de deux éléments nouveaux dont il n’avait pas connaissance lors du dépôt de sa requête initiale et de sa requête ampliative. Il vise ainsi le fait que la partie adverse a interrogé le service des médiateurs fédéraux et obtenu une réponse (mémoire en réponse, p. 26-27, n° 60-63) et ce qu’il présente comme constituant le motif réel du refus de sa nomination, à savoir son manque de transparence et de cohérence constaté par la commission des Pétitions lors de la première procédure de nomination (mémoire en réponse, p. 36, n° 83). Il souligne que ce motif réel est fondé sur les informations demandées et obtenues auprès de son ancien employeur en méconnaissance des dispositions visées au moyen.
En une première branche, il soutient que les articles 4, 5 et 6 de la loi du 11 avril 1994 ‘relative à la publicité de l’administration’ ont été violés, en ce que les médiateurs fédéraux qui y sont assujettis ne pouvaient répondre à la question de la partie adverse relative à des données professionnelles touchant à sa vie privée sans son accord préalable. Il en déduit que l’acte attaqué qui se fonde sur cette information irrégulièrement communiquée à la partie adverse est illégal.
En une seconde branche, il invoque une violation des règles en matière de traitement des données à caractère personnel et, partant, du RGPD et des articles 28 et 29 de la loi du 30 juillet 2018, ce qui a, selon lui, eu pour effet de vicier les décisions du 20 février 2021 (lire : 2020).
X.2. Appréciation
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Comme il a déjà été indiqué notamment au sujet du deuxième moyen, l’arrêt n° 254.119 a constaté que le manque de transparence et de cohérence qui a été reproché au requérant dans le cadre de la première procédure n’a plus justifié que sa candidature soit délaissée au profit de celle de l’intervenant dans le cadre de la seconde procédure et ne peut donc, en tout état de cause, entacher d’illégalité l’acte attaqué.
Le premier moyen nouveau est, partant, irrecevable compte tenu de l’autorité de chose jugée de cet arrêt.
XI. Second moyen nouveau (ou « 6ème moyen (illégalité de l’exclusion du candidat-
requérant [F. B.] »)
XI.1. Thèse de la partie requérante
Dans son dernier mémoire complémentaire, le requérant prend un second moyen nouveau de la « méconnaissance de l’article 3 de la loi du 22 mars 1995 instaurant des médiateurs fédéraux, de l’article 43 des lois coordonnées sur l’emploi des langues en matière administrative (en abrégé : LCELMA) et de l’article 30 de la Constitution ».
Sur la base de l’arrêt n° 70/2023 de la Cour constitutionnelle, rendu sur la question préjudicielle posée par l’arrêt n° 253.027 du 18 février 2022, il juge illégale l’exclusion de la candidature de F. B., laquelle emporte selon lui « l’annulation de la nomination de [l’intervenant] comme médiateur fédéral francophone ».
XI.2. Appréciation
Par l’arrêt n° 258.260 du 19 décembre 2023, le Conseil d’État a rejeté le recours en annulation de F. B., enrôlé sous le numéro A. 230.689/VIII-11.414.
Le second moyen nouveau n’est, partant et en tout état de cause, pas fondé.
XII. Indemnité de procédure
La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de deux fois 770 euros, soit 1.440 euros, en raison des deux requêtes, en annulation et ampliative, introduites par le requérant. Il y a lieu de faire partiellement droit à sa demande, à
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concurrence d’un seul montant de 770 euros, étant donné que la requête ampliative tendait uniquement à compléter la première requête avec des moyens supplémentaires, sans que cela donne lieu à un second numéro de rôle ni au dépôt de nouveaux écrits de procédure dans le chef de la partie adverse.
XIII. Confidentialité
L’arrêt n° 254.119 a maintenu la confidentialité des pièces nos 2 à 5
reprises à l’inventaire du « dossier administratif confidentiel » de la partie adverse.
Toutefois, dès lors que le présent arrêt met fin à la procédure devant le Conseil d’État, la demande de maintien de la confidentialité devient sans objet.
XIV. Dépersonnalisation
Dans sa requête introduite le 27 janvier 2021, de même que dans sa requête ampliative, la partie requérante sollicite la dépersonnalisation de l’arrêt à intervenir.
Selon l’article 2, alinéa 1er, de l’arrêté royal du 7 juillet 1997 relatif à la publication des arrêts et des ordonnances de non-admissions du Conseil d’État, toute personne physique partie à un litige porté devant le Conseil d’État peut requérir dans la requête et, le cas échéant, jusqu’à la clôture des débats que, lors de la publication de l’arrêt ou de l’ordonnance, l’identité des personnes physiques ne soit pas mentionnée.
Rien ne s’oppose à cette demande.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
La requête est rejetée.
Article 2.
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Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande de confidentialité des pièces os n 2 à 5 reprises à l’« inventaire du dossier administratif confidentiel » de la partie adverse.
Article 3.
Lors de la publication du présent arrêt, l’identité de la partie requérante ne sera pas mentionnée.
Article 4.
La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros accordée à la partie adverse.
La partie intervenante supporte le droit de 150 euros lié à son intervention.
Ainsi prononcé à Bruxelles le 17 janvier 2024, par la VIIIe chambre du Conseil d’État, composée de :
Luc Detroux, président de chambre, Frédéric Gosselin, conseiller d’État, Raphaël Born, conseiller d’État, Florence Van Hove, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Florence Van Hove Luc Detroux
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