ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.258.473
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2024-01-18
🌐 FR
Arrêt
Matière
Droit administratif
Résumé
Arrêt no 258.473 du 18 janvier 2024 Enseignement et culture - Contentieux
scolaire (échec, refus d'inscription) Décision : Rejet
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE
no 258.473 du 18 janvier 2024
A. 237.079/XI-24.077
En cause : VANSTALS Loïs, Aulnoit 14
7880 Flobecq, contre :
la Haute École Louvain en Hainaut (HELHa), ayant élu domicile chez Mes Pierre JOASSART et Julie PATERNOSTRE, avocats, rue Belliard 40
1040 Bruxelles.
I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 22 août 2022, la partie requérante demande l’annulation de « la décision du jury de délibération du bloc 3 en section pédagogique primaire du 27 juin 2022 qui a décidé de [son] ajournement […] ».
II. Procédure
Les mémoires en réponse et en réplique ont été échangés.
Mme Laurence Lejeune, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 93 du règlement général de procédure.
Par une ordonnance du 17 novembre 2023, les parties ont été convoquées à l’audience du 15 janvier 2024 et le rapport leur a été notifié.
Mme Joëlle Sautois, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport.
Me Julie Paternostre, avocat, comparaissant pour la partie adverse, a été entendue en ses observations.
Mme Laurence Lejeune, a été entendue en son avis conforme.
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Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Faits
Au cours de l’année académique 2021-2022, la partie requérante est inscrite en Bachelier « Instituteur primaire » à la Haute École Louvain en Hainaut.
A l’issue de la session de juin 2022, le jury d’examens refuse d’octroyer à la partie requérante les crédits associés à l’unité d’enseignement 68 « stages pédagogiques 3 », pour laquelle la partie requérante obtient la note de 8/20. Il s’agit de l’acte attaqué.
IV. Débats succincts
L’auditeur rapporteur a examiné le présent recours dans le cadre de la procédure en débats succincts, étant d’avis que le recours est irrecevable.
V. Recevabilité
Selon l’article 19, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d’État, le recours en annulation visé à l’article 14 de ces lois peut être porté devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État « par toute partie justifiant d’une lésion ou d’un intérêt ». Cette exigence vise à assurer la sécurité juridique et une bonne administration de la justice.
L’intérêt doit non seulement exister au moment de l’introduction du recours mais également perdurer jusqu’à la clôture des débats. Une partie requérante dispose de cet intérêt requis en droit si deux conditions sont remplies : tout d’abord, l’acte administratif attaqué doit lui causer un préjudice personnel, direct, certain, actuel et lésant un intérêt légitime ; ensuite, l’annulation de cet acte qui interviendra éventuellement doit lui procurer un avantage direct et personnel, si minime soit-il. Il appartient au Conseil d’État d’apprécier si la partie requérante qui le saisit justifie d’un intérêt à son recours. Le Conseil d’État doit veiller à ce que la condition de l’intérêt ne soit pas appliquée de manière excessivement restrictive ou formaliste (C.Const., 30 septembre 2010, n° 109/2010, B.4.3; C.E.D.H., 17 juillet 2018, Vermeulen c. Belgique, §§ 42 e.s.).
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Si l’intérêt à agir est mis en doute, il appartient à la partie requérante de fournir des éclaircissements à cet égard dès qu’elle en aura l’occasion dans le cadre de la procédure et d’étayer son intérêt. Si elle s’exécute en ce sens, la partie requérante circonscrira alors également les motifs de sa demande et le Conseil d’État devra tenir compte des limites du débat juridictionnel qu’elle fixe.
En l’espèce, dans le cadre de l’instruction du présent recours, la partie requérante a été invitée par l’auditeur rapporteur à indiquer si elle avait représenté l’unité d’enseignement litigieuse et dans l’affirmative, si les crédits associés à cette unité lui avaient été octroyés. Son attention a été attirée sur le fait que cette question lui était posée « afin de pouvoir apprécier l’intérêt à agir ».
La partie requérante a répondu qu’elle avait bien « repassé l’unité mise en échec » et qu’elle avait « bien acquis les crédits relatifs à cette dernière ». Elle a également communiqué la copie de son diplôme de « Bachelier : instituteur primaire». Cette réponse n’était accompagnée d’aucune considération ou d’un argument concernant la question de l’intérêt au recours.
L’échec à l’unité d’enseignement 68 « stages pédagogiques 3 », à laquelle étaient associés les derniers crédits du cycle qu’elle devait encore acquérir, empêchait que la partie requérante obtienne le diplôme sanctionnant les études auxquelles elle était inscrite.
Postérieurement à l’introduction du présent recours, la partie requérante a obtenu les crédits en question et s’est vu délivrer le diplôme de « Bachelier instituteur primaire ». L’acte attaqué, qui lui refusait les crédits de l’unité d’enseignement 68, ne lui fait donc plus grief. Une éventuelle annulation de celui-ci ne serait pas susceptible de lui procurer le moindre avantage.
Par ailleurs, la perte d’intérêt n’est pas due au seul écoulement du temps mais résulte d’un choix procédural de la partie requérante. A la différence des circonstances d'espèce ayant donné lieu à l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme du 17 juillet 2018, précité, en l’espèce la partie requérante aurait pu obtenir un arrêt à bref délai et n'a été privée de cette possibilité qu'en raison du choix qu’elle a fait de recourir à la procédure en annulation alors qu’elle aurait pu introduire une demande de suspension, le cas échéant au bénéfice de l’extrême urgence. Un arrêt qui aurait ordonné la suspension de l'exécution de l'acte attaqué, éventuellement en extrême urgence, aurait pu éventuellement conduire le jury d’examens à reconsidérer sa position et, le cas échéant, à retirer la décision attaquée et à la remplacer par une décision d’octroi des crédits relatifs à l’unité d’enseignement
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litigieuse. La partie requérante a, dans ces circonstances concrètes particulières, bien eu accès à un juge.
Les conclusions du rapport peuvent être suivies. Il y a lieu d’appliquer l’article 93 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État.
VI. Indemnité de procédure et dépens
La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 770 euros.
Par un courrier recommandé daté du 30 décembre 2023, et envoyé au Conseil d’État le 3 janvier 2024, la partie requérante a sollicité la réduction de l’indemnité de procédure au montant minimum de 154 euros. Elle justifie sa demande en invoquant tout d’abord les circonstances financières auxquelles elle doit faire face, à savoir la perte des allocations familiales depuis octobre 2022 et la perte de revenus professionnels à titre d’instituteur primaire pour l’année scolaire 2022-
2023. Elle estime ensuite que la nature et la simplicité de l’affaire est évidente de sorte que l’octroi d’une indemnité de procédure réduite est justifié. Elle se réfère à cet égard à la teneur du rapport de l’auditeur rapporteur, dont il ressort que l’affaire ne présente pas de difficultés particulières. Enfin, elle considère que le respect des principes de justice exige la prise en compte des ressources et des moyens des parties impliquées et se réfère aux circonstances financières qu’elle vient de décrire à cet égard. Elle produit une annexe indiquant le montant des honoraires payés à son conseil ainsi que le montant des droits de rôle et d’envoi d’un pli recommandé.
A l’audience, le conseil de la partie adverse déclare se référer à la sagesse du Conseil d’Etat quant aux suites à réserver à ce courrier recommandé.
En raison de l’irrecevabilité du recours introduit par la partie requérante, cette dernière doit être considérée comme la partie qui succombe dans ce litige et la partie adverse comme celle ayant obtenu gain de cause au sens de l'article 30/1 des lois coordonnées sur le Conseil d'État.
L'article 30/1, § 2, des lois coordonnées sur le Conseil d'État, permet à la section du contentieux administratif de réduire, par décision spécialement motivée, l'indemnité de procédure, sans pour autant dépasser le montant minimum prévu par le Roi. Dans son appréciation, elle tient compte notamment de la capacité financière de la partie qui succombe et de la complexité de l'affaire.
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En l’espèce, il y a lieu de constater que la partie requérante reste en défaut de faire état de quelque élément concret de nature à justifier la réduction du montant de l’indemnité de procédure à laquelle peut prétendre la partie adverse. Elle ne fournit ainsi aucun élément de nature à étayer sa situation financière actuelle. La perte de revenus professionnels d’instituteur alléguée pour l’année 2022-2023, due à la perte d’une année d’études découlant de l’acte attaqué, et la perte d’allocations familiales, non étayée par des pièces, ne suffisent pas par elles-mêmes à démontrer une situation financière actuellement précaire, la partie requérante n’ayant au demeurant pas sollicité l’assistance judiciaire. En outre, ni l’argument de la partie requérante, selon lequel l’affaire ne présente pas de difficulté particulière, ni celui selon lequel le montant réclamé par la partie adverse serait contraire au principe de justice compte tenu des moyens des parties impliquées, ne sont pertinents pour justifier la réduction demandée. En effet, dès lors que la perte d’intérêt est postérieure à l’introduction du recours, aucune circonstance n’a dispensé la partie adverse d’exposer des frais d’avocats afférents à la rédaction d’un mémoire en réponse. Par ailleurs, celle-ci a également dû assurer sa représentation à l’audience.
Dans ces circonstances, la demande de la partie adverse, qui se limite à réclamer une indemnité de procédure liquidée à son montant de base, n’apparaît pas déraisonnable.
Il y a lieu de faire droit à sa demande. Les autres dépens doivent également être supportés par la partie requérante.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
La requête est rejetée.
Article 2.
La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200
euros, la contribution de 22 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros, accordée à la partie adverse.
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Ainsi prononcé à Bruxelles le 18 janvier 2024 par la XIe chambre du Conseil d’État, composée de :
Joëlle Sautois, conseiller d’État, président f.f., Katty Lauvau, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Katty Lauvau Joëlle Sautois
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