ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.258.475
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2024-01-18
🌐 FR
Arrêt
Matière
Droit administratif
Résumé
Arrêt no 258.475 du 18 janvier 2024 Etrangers - Divers (étrangers) Décision
: Rejet Defaut
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ
no 258.475 du 18 janvier 2024
A. 239.749/XI-24.510
En cause : IBRAHIM Hanna, ayant élu domicile chez Me Abdellah EL GUERTIT, avocat rue du Tombay 90
4030 Grivegnée, contre :
la ville de Liège, représentée par son collège communal, ayant élu domicile chez Me Anne VILLERS, avocat, avenue du Luxembourg 37/11
4020 Liège.
I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 28 juin 2023, la partie requérante demande la suspension de l’exécution de « la décision du 26 mai 2023 émise par la Ville de Liège […] qui a pour objet de ne pas recevoir [sa] déclaration d'acquisition de la Nationalité belge […], au motif du caractère incomplet de la déclaration, en l'occurrence, en prétendant [qu’elle] n'aurait pas déposé la preuve de l'intégration sociale [...] ».
II. Procédure devant le Conseil d’État
La note d’observations et le dossier administratif ont été déposés.
M. Alain Lefebvre, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’État.
Par une ordonnance du 17 novembre 2023, le rapport a été notifié aux parties et celles-ci ont été convoquées à l’audience du 15 janvier 2024.
Mme Joëlle Sautois, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport.
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Me Julie D’Hautcourt, loco Me Anne Villers, avocat, comparaissant pour la partie adverse, a été entendue en ses observations.
M. Alain Lefebvre, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Appréciation
L’article 4, alinéas 2 et 3, de l’arrêté royal du 5 décembre 1991
déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'Etat, relatif à l’audience, dispose :
« Toutes les parties doivent être présentes ou représentées.
Si le demandeur n'est ni présent ni représenté, la demande tendant à l'octroi de la suspension, de l'astreinte ou de mesures provisoires, est rejetée […] ».
Par une ordonnance du 17 novembre 2023, les parties ont été convoquées à l’audience du 15 janvier 2023. La partie requérante a accusé réception du courrier recommandé adressé par greffe du Conseil d’État à son domicile élu en date du 27
novembre 2023 en sorte que cette ordonnance lui a été régulièrement notifiée.
A l'audience du du 15 janvier 2023, la partie requérante – régulièrement convoquée, et bien que son conseil ait annoncé, par courriel du 28 décembre 2023, qu’il s’en référait à ses écrits de procédure – n'était ni présente ni représentée. La demande de suspension doit donc être rejetée.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
La demande de suspension est rejetée.
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Article 2.
Les dépens sont réservés.
Ainsi prononcé à Bruxelles le 18 janvier 2024, par la XIe chambre du Conseil d’État siégeant en référé, composée de :
Joëlle Sautois, conseiller d’État, président f.f., Katty Lauvau, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Katty Lauvau Joëlle Sautois
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