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ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.258.475

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2024-01-18 🌐 FR Arrêt

Matière

Droit administratif

Résumé

Arrêt no 258.475 du 18 janvier 2024 Etrangers - Divers (étrangers) Décision : Rejet Defaut

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 258.475 du 18 janvier 2024 A. 239.749/XI-24.510 En cause : IBRAHIM Hanna, ayant élu domicile chez Me Abdellah EL GUERTIT, avocat rue du Tombay 90 4030 Grivegnée, contre : la ville de Liège, représentée par son collège communal, ayant élu domicile chez Me Anne VILLERS, avocat, avenue du Luxembourg 37/11 4020 Liège. I. Objet de la requête Par une requête introduite le 28 juin 2023, la partie requérante demande la suspension de l’exécution de « la décision du 26 mai 2023 émise par la Ville de Liège […] qui a pour objet de ne pas recevoir [sa] déclaration d'acquisition de la Nationalité belge […], au motif du caractère incomplet de la déclaration, en l'occurrence, en prétendant [qu’elle] n'aurait pas déposé la preuve de l'intégration sociale [...] ». II. Procédure devant le Conseil d’État La note d’observations et le dossier administratif ont été déposés. M. Alain Lefebvre, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’État. Par une ordonnance du 17 novembre 2023, le rapport a été notifié aux parties et celles-ci ont été convoquées à l’audience du 15 janvier 2024. Mme Joëlle Sautois, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. XIr - 24.510 - 1/3 Me Julie D’Hautcourt, loco Me Anne Villers, avocat, comparaissant pour la partie adverse, a été entendue en ses observations. M. Alain Lefebvre, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Appréciation L’article 4, alinéas 2 et 3, de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'Etat, relatif à l’audience, dispose : « Toutes les parties doivent être présentes ou représentées. Si le demandeur n'est ni présent ni représenté, la demande tendant à l'octroi de la suspension, de l'astreinte ou de mesures provisoires, est rejetée […] ». Par une ordonnance du 17 novembre 2023, les parties ont été convoquées à l’audience du 15 janvier 2023. La partie requérante a accusé réception du courrier recommandé adressé par greffe du Conseil d’État à son domicile élu en date du 27 novembre 2023 en sorte que cette ordonnance lui a été régulièrement notifiée. A l'audience du du 15 janvier 2023, la partie requérante – régulièrement convoquée, et bien que son conseil ait annoncé, par courriel du 28 décembre 2023, qu’il s’en référait à ses écrits de procédure – n'était ni présente ni représentée. La demande de suspension doit donc être rejetée. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La demande de suspension est rejetée. XIr - 24.510 - 2/3 Article 2. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles le 18 janvier 2024, par la XIe chambre du Conseil d’État siégeant en référé, composée de : Joëlle Sautois, conseiller d’État, président f.f., Katty Lauvau, greffier. Le Greffier, Le Président, Katty Lauvau Joëlle Sautois XIr - 24.510 - 3/3