ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.258.474
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2024-01-18
🌐 FR
Arrêt
Matière
Droit administratif
Résumé
Arrêt no 258.474 du 18 janvier 2024 Enseignement et culture - Contentieux
scolaire (échec, refus d'inscription) Décision : Rejet
Texte intégral
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CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE
no 258.474 du 18 janvier 2024
A. 239.939/XI-24.534
En cause : JORGE Aziz, ayant élu domicile chez Me Abdellah EL GUERTIT, avocat rue du Tombay 90
4030 Grivegnée, contre :
1. la province de Liège, représentée par son collège provincial, 2. la Haute École de la province de Liège, ayant toutes deux élu domicile chez Mes Eric LEMMENS et Elisabeth KIEHL, avocats, boulevard de la Sauvenière 68/2
4000 Liège.
I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 1er septembre 2023, la partie requérante demande la suspension de l’exécution de « la décision rédigée en date du 04 juillet 2023 [...] reçue en date du 05 juillet , afférente à une décision de refus de considérer comme fondé les motifs de la plainte émise […] en date du 29 juin 2023 [...], à savoir la demande de validation de l'unité d'enseignement afférent du Bureau d'Études bâtiments de 4 crédits dans une fin d'obtention du Bachelier “Sciences de l'Ingénieur Industriel groupe Construction”, sachant qu'il avait réussi tous les cours comprenant ce Bachelier », ainsi que l’annulation de la même décision.
II. Procédure
Les parties adverses ont déposé une note d’observations et le dossier administratif.
Mme Valérie Michiels, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 93 du règlement général de procédure.
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Par une ordonnance du 17 novembre 2023, les parties ont été convoquées à l’audience du 15 janvier 2024 et le rapport leur a été notifié.
Mme Joëlle Sautois, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport.
Le requérant et Me Elisabeth Kiehl, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations.
Mme Valérie Michiels, premier auditeur, a été entendue en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Mise hors de cause de la seconde partie adverse
La Haute École de la Province de Liège, seconde partie adverse, ne dispose pas d’une personnalité juridique distincte de celle de son pouvoir organisateur, première partie adverse. Il convient dès lors de la mettre hors de cause ainsi qu’elle le sollicite.
IV. Faits
Au cours de l’année académique 2022-2023, la partie requérante est inscrite en Bachelier en « sciences de l’ingénieur industriel groupe Construction » à la Haute École de la Province de Liège.
A l’issue de la session de juin 2023, le jury d’examens refuse d’octroyer à la partie requérante les crédits associés aux unités d’enseignement suivantes :
« CONSTRUCTION : Conception du bâtiment 1 (bloc 3) » (5 crédits), pour laquelle la partie requérante obtient la note de 8/20, et « CONSTRUCTION : Conception du bâtiment 2 (bloc 3) » (5 crédits), pour laquelle elle obtient la note de 7,5/20.
Le 28 juin 2023, cette décision est notifiée à la partie requérante.
Le 29 juin 2023, la partie requérante introduit un recours interne « portant sur la délibération », « en vue de la réussite des cours de Conception des bâtiments 1 et Conception des bâtiments 2 » et sollicitant la « réévaluation des résultats pour [les cours précités] afin d’obtenir le bachelier et mettre fin à [ses]
études ».
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Le 4 juillet 2023, le jury restreint décide que le recours introduit n’est pas fondé. Il s’agit de l’acte attaqué.
V. Débats succincts
L’auditeur rapporteur a examiné le présent recours dans le cadre de l’article 93 du règlement général de procédure, étant d’avis que le recours est irrecevable aux termes de débats succincts.
VI. Recevabilité
VI.1. Thèse de la première partie adverse
La première partie adverse soulève une exception d’irrecevabilité du recours, considérant que la seule décision qui cause grief à la partie requérante est la décision du jury d’examens, lequel a refusé de valider les unités d’enseignement litigieuses et a causé son échec. La première partie adverse constate que cette décision ne fait pas l’objet du recours, qui, étant dirigé contre la seule décision du jury restreint du 4 juillet 2023, est selon elle irrecevable à défaut d’intérêt.
VI.2. Appréciation
L’article 72 du règlement général des études de la Haute École de la Province de Liège applicable à l’année académique 2022-2023 organise un recours interne contre les irrégularités relatives au déroulement des évaluations ou des délibérations.
La première partie adverse indique, et la partie requérante ne conteste pas, que cette disposition énonce :
« Conformément à l’article 134, alinéa 2, 8°, du décret, l’étudiant peut introduire deux types de recours :
- un recours portant sur le déroulement des évaluations ;
- un recours portant sur la délibération.
L’étudiant doit clairement indiquer si son recours porte sur le déroulement des évaluations ou sur la délibération.
Le recours portant sur le déroulement des évaluations est introduit dans les 3
jours ouvrables suivant la séance de consultation des copies (cf. article 57 du Règlement); le recours portant sur la délibération est introduit dans les 3 jours ouvrables de la notification des résultats de la délibération, notification qui est effectuée via Services en ligne.
Le recours doit être adressé au secrétaire du jury de délibération par envoi recommandé ou par remise en mains propres.
Le secrétaire instruit le recours et, au plus tard dans les deux jours ouvrables de sa réception, fait rapport au président du jury de délibération.
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Dans le jour ouvrable suivant la réception du rapport, le président du jury de délibération réunit un jury restreint composé, outre de lui-même, de deux membres du jury de délibération choisis parmi ceux non mis en cause dans le recours. Ce jury restreint statue séance tenante, par décision formellement motivée et notifiée au plaignant dans les deux jours ouvrables.
Lorsque le recours est déclaré fondé, le jury de délibération doit (re)délibérer.
Dans le cas des évaluations organisées en janvier pour les UE de B1, la délibération de juin constitue la délibération sur recours.
L’étudiant qui, lors de la consultation de la copie, constate une erreur matérielle affectant la note, peut en demander la correction à sa direction. Cette demande doit être adressée dans les 3 jours ouvrables de la consultation de la copie, par courrier simple ou par mail. Une erreur matérielle affectant la note ne peut plus être corrigée si l’étudiant s’est réinscrit (à la seconde session/pour l’année académique suivante) ».
Cette disposition confère au jury restreint le pouvoir de convoquer le jury d’examens s’il estime que le cas le justifie mais elle ne lui accorde aucun pouvoir de réformation de la décision de ce dernier jury.
Lorsqu’un étudiant introduit un recours dirigé tant contre la décision du jury d’examens que contre celle de l’instance de recours interne, le Conseil d’État peut soit conclure au bien-fondé de la demande dirigée contre la décision du jury d’examens, auquel cas l’étudiant obtient satisfaction et l’annulation de celle de l’organe de recours ne lui procure aucun avantage supplémentaire, soit rejeter la demande ayant cet objet, auquel cas la délibération du jury de délibération reste intacte et définitive, et l’annulation de la décision prise sur recours interne est impuissante, à elle seule, à donner satisfaction à l’étudiant. En effet, la décision qui a causé grief à l’étudiant est celle du jury d’examens qui n’a pas validé l’unité d’enseignement litigieuse. Le jury restreint n’ayant pas le pouvoir de réformer cette décision, l’annulation de sa décision serait impuissante, à elle seule, à offrir à la partie requérante l’avantage qu’elle recherche, à savoir la validation de cette unité d’enseignement. L’annulation de la décision du jury restreint serait susceptible d’offrir tout au plus un avantage indirect et éventuel à la partie requérante dans la mesure où le jury restreint pourrait éventuellement prendre une nouvelle décision impliquant une nouvelle délibération du jury d’examens. Un tel intérêt ne revêt qu’un caractère indirect et éventuel et ne répond donc pas aux exigences de l’article 19, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d’État.
En conséquence, quelle que soit la branche de l’alternative, la partie requérante n’a pas intérêt à obtenir l’annulation de la décision du jury restreint. La requête en annulation, dirigée contre cette seule décision, est, partant, irrecevable à défaut d’intérêt.
Les conclusions du rapport peuvent être suivies. Il y a lieu d’appliquer l’article 93 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État. Le rejet de la requête en ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.258.474 XI - 24.534 - 4/6
annulation entraine, par voie de conséquence, celui de la demande de suspension qui en constitue l’accessoire.
VII. Indemnité de procédure et autres dépens
La première partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 924
euros, tenant compte de l’indexation et d’une demande de suspension.
Dès lors qu’elle a obtenu gain de cause, il y a lieu de lui octroyer une indemnité de procédure. Toutefois, dès lors qu’il est constaté que le recours n’appelle que des débats succincts dans la présente affaire, aucune majoration de l’indemnité de procédure n’est due au motif que le recours en annulation est assorti d’une demande de suspension, conformément à l'article 67, § 2, alinéa 3, du règlement général de procédure. Par ailleurs, étant donné que la partie requérante bénéficie de l'assistance judiciaire, il convient de réduire le montant de l'indemnité de procédure au montant minimum de 154 euros.
Il y a par conséquent lieu de faire partiellement droit à la demande de la première partie adverse, dans la mesure précisée au dispositif du présent arrêt. Les autres dépens doivent également être supportés par la partie requérante.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
La Haute École de la Province de Liège est mise hors de cause.
Article 2.
La requête en annulation et la demande de suspension sont rejetées.
Article 3.
La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200
euros et l’indemnité de procédure de 154 euros, accordée à la partie adverse.
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Ainsi prononcé à Bruxelles le 18 janvier 2024 par la XIe chambre du Conseil d’État, composée de :
Joëlle Sautois, conseiller d’État, président f.f., Katty Lauvau, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Katty Lauvau Joëlle Sautois
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