ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.258.472
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2024-01-18
🌐 FR
Arrêt
Matière
Droit administratif
Résumé
Arrêt no 258.472 du 18 janvier 2024 Enseignement et culture - Contentieux
scolaire (échec, refus d'inscription) Décision : Rejet
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE
no 258.472 du 18 janvier 2024
A. 238.778/XI-24.363
En cause : NIOLAUD Josiane, ayant élu domicile chez Monsieur Olivier OMANA, rue des Frameries 238
7033 Cuesmes, contre :
la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Anne FEYT, Canan CELIK
et Marc UYTTENDAELE, avocats, rue de la Source 68
1060 Bruxelles.
I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 6 mars 2023, la partie requérante demande l’annulation de la décision prise « en date du 6 janvier 2023 et en application de l'arrêté royal du 20 juillet 1971, pris en exécution de la Loi du 19 mars 1971 relative à l'équivalence des diplômes et certificats d'études étrangers, et sur la base de [mon]
dossier scolaire, [par laquelle] il a été décidé une équivalence au certificat d'enseignement secondaire supérieur, enseignement général, n'admettant la poursuite des études que dans l'enseignement supérieur de type court, correspondant ainsi à une attestation de réussite de la première année du brevet d'infirmier hospitalier ».
II. Procédure
Le dossier administratif a été déposé.
Un mémoire en réponse a été déposé et il a été notifié au domicile élu de la partie requérante par un courrier daté du 12 juillet 2023, dont il a été accusé réception 17 juillet 2023.
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Mme Laurence Lejeune, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé une note le 2 octobre 2023 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 14bis du règlement général de procédure.
Par une lettre datée du 23 octobre 2023, le greffe a notifié aux parties que la chambre allait statuer en constatant l’absence de l’intérêt requis, à moins que l’une d’entre elles ne demande à être entendue. Il en a été accusé réception le 26
octobre 2023.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Absence de l’intérêt requis
L’article 21 des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose, en son alinéa 2, que « lorsque la partie requérante ne respecte pas les délais prévus pour l’envoi du mémoire en réplique ou du mémoire ampliatif, la section statue sans délai, les parties entendues à leur demande, en constatant l’absence de l’intérêt requis ». La mention de l’article 21, alinéa 2, précité, a été faite lors de l’envoi à la partie requérante d’une copie du mémoire en réponse, conformément à l’article 14bis, § 2, du règlement général de procédure.
La partie requérante n’ayant pas déposé de mémoire en réplique dans le délai imparti et aucune des parties n’ayant demandé à être entendue, il y a lieu de constater l’absence de l’intérêt requis.
IV. Indemnité de procédure et dépens
La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 770 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande dès lors qu’elle a obtenu gain de cause dans la présente affaire. Les autres dépens doivent également être mis à la charge de la partie requérante.
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PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
La requête est rejetée.
Article 2.
La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 24 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros accordée à la partie adverse.
Ainsi prononcé à Bruxelles le 18 janvier 2024, par la XIe chambre du Conseil d’État composée de :
Yves Houyet, président de chambre, Katty Lauvau, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Katty Lauvau Yves Houyet
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