ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.258.470
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2024-01-17
🌐 FR
Arrêt
Matière
Droit administratif
Résumé
Arrêt no 258.470 du 17 janvier 2024 Justice - Divers (justice) Décision
: Annulation
Texte intégral
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CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
VIIIe CHAMBRE
no 258.470 du 17 janvier 2024
A. 232.180/VIII-12.221
En cause : BOUALGA Amal, ayant élu domicile chez Me Julien HARDY, avocat, rue de la Draisine 2/004
1348 Louvain-la-Neuve, contre :
l’État belge, représenté par le ministre de la Justice, ayant élu domicile chez Me Philippe LEVERT, avocat, avenue de Fré 229
1180 Bruxelles.
I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 5 novembre 2020, Amal Boualga demande l’annulation de « la décision du Directeur général de l’organisation judiciaire du 07/09/2020 relative aux révisions et refus de paiement de 43 [de ses] factures […] ».
II. Procédure
Un arrêt n° 257.046 du 4 juillet 2023 a ordonné la réouverture des débats et réservé les dépens.
Mme Muriel Vanderhelst, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 13 du règlement général de procédure.
Le rapport a été notifié à la partie adverse le 19 septembre 2023.
Mme Muriel Vanderhelst, premier auditeur, a rédigé une note le 6
novembre 2023 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par
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l’article 14quinquies de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État.
Par une lettre du 8 novembre 2023, le greffe a notifié à la partie adverse que la chambre allait statuer sur l’annulation de l’acte attaqué à moins qu’elle ne demande, dans un délai de quinze jours, à être entendue.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Mise en œuvre de la procédure abrégée prévue à l’article 30, § 3, des lois coordonnées sur le Conseil d’État
L’article 30, § 3, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose que la section du contentieux administratif peut annuler l’acte ou le règlement si la partie adverse ou celui qui a intérêt au règlement du litige n’introduit aucune demande de poursuite de la procédure dans un délai de trente jours à compter de la notification d’un rapport concluant à l’annulation.
La partie adverse n’a pas sollicité la poursuite de la procédure et aucune des parties n’a souhaité être entendue.
L’auditeur rapporteur a en conséquence demandé la mise en œuvre de l’article 14quinquies du règlement général de procédure.
À la suite de l’arrêt de l’assemblée générale n° 243.249 du 14 décembre 2018, il revient dès lors d’apprécier si le moyen unique, qui a été considéré comme fondé par le rapport de l’auditeur, justifie l’annulation de l’acte attaqué. Dans l’affirmative, celui-ci pourra être annulé via la procédure abrégée visée à l’article 30, § 3, des lois coordonnées sur le Conseil d’État.
IV. Examen du moyen unique
La partie requérante soulève un moyen unique pris de l’erreur manifeste d’appréciation et de la violation des articles 6, 8, 13 et 14 de la Convention européenne des droits de l’homme, de l’article 1er du Premier Protocole additionnel à cette Convention, des articles 7, 15, 17, 31, 47, 48 et 52 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, des articles 16, 22 et 23 de la Constitution, de l’article 6 de la loi du 23 mars 2019 concernant les frais de justice en matière pénale ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.258.470
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et les frais assimilés et insérant un article 648 dans le Code d’instruction criminelle, des obligations de motivation consacrées par les articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs et l’article 6 de la loi du 23 mars 2019 concernant les frais de justice en matière pénale et les frais assimilés et insérant un article 648 dans le Code d’instruction criminelle, du principe de bonne administration de minutie et de prudence et du principe de bonne administration de collaboration procédurale.
Elle soutient que la décision attaquée est tardive, mal motivée, entachée de graves défauts de minutie et de collaboration procédurale dans le chef de la partie adverse, et est le résultat d’une procédure administrative inéquitable, grevée d’irrégularités substantielles, avec pour conséquence que la partie requérante se voit priver indûment de la rémunération due pour son travail. La partie requérante tient le raisonnement suivant :
« Constatons d’emblée que la décision entreprise est intervenue hors délai puisqu’elle a été prise et notifiée au-delà du délai de 2 mois visé à l’article 6 de la loi du 23 mars 2019.
Quant aux autres irrégularités qui la grèvent, il convient, d’abord, de constater que cette décision fait sienne nombre d’irrégularités commises tout au long de la procédure administrative, depuis le dépôt de ses états par la requérante :
- le greffe n’a pas mis en place un système permettant aux prestataires de disposer d’un accusé de réception des factures déposées, s’agissant d’une simple boîte aux lettres ;
- il a été confirmé à la requérante que ses factures avaient été réceptionnées (pièce 2), mais il semble qu’elles aient ensuite été, pour une partie du moins, égarées ;
- tout au long de la procédure, la requérante a été maintenue dans le flou quant aux factures égarées et celles en traitement, comme en attestent encore les termes très imprécis utilisés dans le courriel de [I.] du 29 mars 2018 (pièce 4)
indiquant :
“les plus anciens, à mon avis, ont été oubliés ou égarés au greffe ;
“les plus récents sont encore dans le circuit de vérification (…) pour plus de renseignements, je vous renvoie également au greffe ;
“à quelques exceptions près, presque tous les états de frais entre les numéros 365 et 695 sont chez moi […].
La requérante s’est, quant à elle, évertuée à relancer les différents services, et à obtenir et produire des duplicatas des documents utiles qui avaient été égarés […].
- la procédure de réception et de mise en paiement des états n’a manifestement pas connu un fonctionnement normal durant un certain temps. [I.] indique d’ailleurs dans son courriel du 29 mars 2018 (pièce 4) :“le circuit de vérification et de paiement, qui, je crois, est à nouveau devenu normal […] ;
- aucune décision de réduction ou de refus de paiement n’a été dûment notifiée à la partie requérante, les motifs particuliers fondant les non-paiements et réductions ne lui ont pas davantage été communiqués (I. se contentant dans ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.258.470
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son courriel du 29 mars 2018 (pièce 4), de généralités et de ce qui semble être une position de principe pour les décisions de réduction qui seraient intervenues : “de manière systématique, il refuse les états de frais d’interprètes qui ont l’habitude de travailler pour les services de police (…) ) ;
La décision du Directeur entérine et fait siens les agissements, abstentions et errements, ayant affecté la procédure jusqu’à la procédure de recours, ce qui la vicie substantiellement.
En termes de procédure de recours, les irrégularités substantielles suivantes peuvent en outre être constatées :
- la requérante a expressément été invitée par [I.], représentant du Ministère, à “attendre pour le reste jusqu’à la parution de la nouvelle loi , car “il n’existe plus de réel recours (pièce 4) ;
- la requérante n’a reçu aucune information quant à la voie et la procédure de recours : elle a informellement, été invitée par [B.] à lui adresser le détail des factures litigieuses, ce qu’elle n’a pas manqué de faire (pièce 6) ;
- la requérante n’a jamais été informée des règles procédurales dont question dans la décision dont recours, et particulièrement le fait que sa demande serait analysée comme l’exercice de cette voie de recours mais que pour en bénéficier la partie défenderesse considère qu’il faut avoir exercé un droit de recours devant la Commission des frais de justice, ou du moins “mentionner le fait d’avoir introduit un tel recours , et se prévaloir d’une exception, ce qui est en flagrante contradiction avec les informations communiquées par le Ministère par la voie de [I.] (pièce 4), et qui en outre n’aurait jamais pu être connu de la requérante puisqu’il s’agit manifestement d’une pratique et d’une interprétation propre à l’auteur de l’acte, et non publiée :
“eu égard à la fois à l’arrêt précité, aux règles générales de droit administratif et au but de la norme juridique implicitement applicable, on peut déduire que les nouvelles règles procédurales s’appliquent également aux recours introduits avant l’entrée en vigueur de ces nouvelles règles. En effet, seule la nouvelle procédure permet à nouveau de faire valoir un droit de recours. Il y a lieu de suivre la nouvelle procédure, sauf si cela devait entraîner un conflit avec la norme contenue dans les anciennes règles. […]
Rappelons en outre que la requérante ne s’est pas vu notifier de décision indiquant que la voie de recours serait la saisine de la Commission des frais de justice, de sorte qu’on ne peut attendre d’elle qu’elle ait fait usage de ce droit, et a fortiori, on ne peut poser l’exercice d’un tel recours comme condition de la recevabilité de ses demandes.
Au contraire, elle a été maintenue dans le flou quant aux décisions effectivement prises, les réductions et refus éventuels, et les voies de recours qui lui sont accessibles.
- la requérante n’a pas été “entendue après l’introduction de son recours, comme le prévoit l’article 6§3 de la loi du 23 mars 2019 ;
Ces constats, déjà, permettent d’attester du bien-fondé du moyen.
En outre, la requérante constate, relativement aux factures “1 à 4 visées dans la décision entreprise, que la partie défenderesse se réfère à une réduction “à la suite d’une décision de réduction prise par le magistrat , ce qui ne constitue manifestement pas une motivation suffisante. Ces décisions n’ont d’ailleurs jamais été notifiées. On ignore tout des motifs, et du montant de la réduction.
De la même manière, la décision laisse entendre que les factures “5 à 11 seront payées “dans un bref délai , mais toutefois à un montant réduit, sans que soient ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.258.470
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communiqués des décisions, leurs motifs et le montant de ces réductions. Là encore, il y a irrégularité substantielle et défaut de motivation.
Pour certaines factures, il est indiqué que “plusieurs états de frais mentionnés ont été payés sans qu’il soit précisé quels états sont acceptés, considérés comme payés, et auraient éventuellement été réduits, ni pour quels motifs. Les carences de minutie et de motivation sont, ici encore, flagrantes.
Pour d’autres états – non valablement identifiés – il est dit qu’ils sont “prescrits , alors même que la prescription ne pourrait être acquise que s’ils n’avaient pas été déposés dans les délais visés à l’article 86 de l’arrêté royal du 28 décembre 1950
(…), or, le greffe avait confirmé à la requérante que ses états avaient été reçus (pièce 2). L’égarement des factures, par l’administration ne fait pas courir à son profit une quelconque prescription. Il est au demeurant inacceptable, car gravement inéquitable, qu’une absence de preuve de dépôt des factures soit prise pour motif dans la décision, alors que le système de boîte aux lettres mis en place à l’époque par l’administration ne permettait pas au prestataire de se réserver une telle preuve, et que, en tout état de cause, une telle preuve n’a jamais été demandée à la requérante dans le cadre de l’analyse de son recours.
L’administration, qui a manqué de s’assurer d’un système permettant aux prestataires de disposer d’une preuve du dépôt des factures, ne peut invoquer la prescription à son profit, d’autant qu’il est avéré que le système a connu de graves dysfonctionnement[s] (pièce 4), en telle sorte que même “en interne” la réception et suivi des factures déposées n’a pas pu être assuré correctement.
Dans le cadre de sa demande adressée au Directeur Général, on ne peut attendre de la requérante qu’elle produise spontanément une telle preuve de dépôt, d’autant qu’il n’y en a généralement pas, et que si la partie défenderesse estimait nécessiter la preuve de ces dépôts, il lui incombait à tout le moins de permettre à la requérante de la produire, en vertu du principe de collaboration procédurale et du devoir de minutie. La requérante aurait pu attirer l’attention de la partie défenderesse sur la confirmation du greffe (pièce 2), dont elle s’[est] par ailleurs prévalue à [de] nombreuses reprises dans ses multiples démarches et contacts téléphoniques, ainsi que sur le fait qu’elle a déposé des duplicatas, sur les conseils qui lui avaient été donnés.
Cette “prescription” alléguée s’assimile en réalité [à] un refus de paiement des factures en cause. On ne peut d’ailleurs attendre de la requérante qu’elle sollicite une levée de la prescription, puisqu’elle avait bel et bien déposé ses factures, et que les retards sont dus aux errements de l’administration, qui a manifestement connu de graves problèmes d’organisation (de son propre aveu[…], voy. le courriel de [I.], pièce 4).
Il y a clairement un défaut de collaboration procédurale, de minutie et d’équité dans le cadre du processus décisionnel.
Le processus décisionnel ayant mené à la décision en cause a été foncièrement vicié, a privé la requérante de la rémunération pour son travail, nécessaire à l’entretien de sa famille, la prive d’informations claires quant au sort réservé à ses factures, et la prive d’une voie de recours effective.
Pour l’ensemble de ces motifs, le moyen est fondé.
La décision doit être annulée afin notamment que le processus décisionnel connaisse un déroulement normal, que les droits de la requérante soient respectés, qu’elle soit informée du sort réservé à chacune de ses factures, qu’elle se voit dûment notifier les décisions prises pour chacune de ses factures, l’indication des voies de recours, et qu’elle soit effectivement mise en mesure d’exercer le recours administratif s’offrant à elle, afin de poursuivre la perception de sa ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.258.470
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rémunération pour le travail accompli, et puisse subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille. »
Dans son rapport, l’auditeur rapporteur considère que ce moyen est fondé, au terme du raisonnement suivant :
« 1. À titre liminaire, il échet d’observer que la critique de la partie requérante selon laquelle la décision attaquée serait tardive, ayant été adoptée au-delà du délai légal de 2 mois visé à l’article 6 de la loi du 23 mars 2019 “concernant les frais de justice en matière pénale et les frais assimilés et insérant un article 648
dans le Code d’instruction criminelle (ci-après “loi du 23 mars 2019 ), n’est pas fondée.
L’article 6, § 3 de la loi du [23] mars 2019 prévoit que le directeur général de la Direction générale de l’Organisation judiciaire du Service Public Fédéral Justice ou son délégué prend une décision motivée dans les deux mois après la réception de la requête.
Aucune sanction ni conséquence expresse n’est cependant attachée au non-
respect de ce délai de sorte qu’il constitue un délai d’ordre et non un délai de rigueur.
2. Dans l’arrêt n° 257.046 du 4 juillet 2023, le Conseil d’État a considéré ce qui suit :
“ (…)
Il en résulte, d’une part, que les demandes de la requérante n’ont pas fait l’objet de décisions d’un bureau de taxation, de sorte que le ‘nouveau régime’ applicable aux frais de justice depuis le 1er janvier 2020 ne lui était pas applicable mais, d’autre part, que ses demandes ont, selon les pièces du dossier, donné lieu à des décisions d’un magistrat taxateur, conformément au régime antérieur, lesquelles ne lui ont, toutefois, pas été notifiées et ne pouvaient, en tout état de cause, pas faire l’objet de recours devant la commission des frais de justice, à défaut pour cette dernière d’être opérationnelle entre la ‘fin 2016’ et le 1er janvier 2020. Pour des raisons indépendantes de sa volonté, la requérante a donc été dans l’impossibilité d’exercer les voies de recours internes qui lui étaient imparties.
Le contexte et la portée de l’acte attaqué y sont par ailleurs exposés comme suit :
“L’acte attaqué est une décision du directeur général de la direction générale Organisation judiciaire du SPF Justice. Cette décision a été prise le 7
septembre 2020 à la suite de ce qui est présenté comme étant la ‘requête’ que la requérante aurait introduite ‘par e-mail du 30 juin 2020, […] dans le cadre de l’article 6, § 3 de la loi du 23 mars 2019 concernant les frais de justice en matière pénale et les frais assimilés et insérant un article 648 dans le Code d’instruction criminelle’.
C’est en ayant égard à ce fondement juridique de l’acte attaqué que la compétence du Conseil d’État est admise. Ainsi jugé :
“En l’espèce, concernant la compétence du Conseil d’État pour connaître du présent recours, il résulte du fondement juridique sur lequel le directeur général de la direction générale de l’Organisation judiciaire du SPF Justice a entendu faire reposer l’acte attaqué, que cet acte n’est susceptible “que du recours administratif ordinaire en annulation au Conseil d’État . Dans ces circonstances, le Conseil d’État est nécessairement et légalement compétent ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.258.470
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pour en connaître, sans qu’il y ait lieu de s’interroger sur l’objet véritable et direct du présent recours, eu égard au constat qu’aucun recours organisé, préalable à sa saisine, n’aurait été exercé par la requérante. Une telle argumentation ressortit à la recevabilité ratione materiae du présent recours en annulation, laquelle est étrangère à la question qui précède.
Le déclinatoire de compétence est rejeté.
3. L’auteur de l’acte attaqué juge tout d’abord le recours introduit auprès de lui irrecevable pour le motif suivant :
“L’article 6, § 3 de la loi du 23 mars 2019 concernant les frais de justice en matière pénale et les frais assimilés et insérant un article 648 dans le Code d’instruction criminelle prévoit un recours administratif organisé contre les décisions du bureau de taxation de refuser ou de rectifier l’état de frais ou contre une autre décision du bureau de taxation pour autant qu’elle se rapporte au tarif appliqué, au calcul de l’indemnité et de ses suppléments éventuels.
Le recours introduit par madame Boualga ne concerne toutefois pas une décision d’un bureau de taxation de refuser ou de rectifier un état de frais ou une autre décision du bureau de taxation se rapportant au tarif appliqué, au calcul de l’indemnité et de ses suppléments éventuels.
Il s’agit en l’occurrence de toute une série d’états de frais qui datent de la période 2015-2019 et ne relèvent dès lors pas de la nouvelle réglementation prévue dans la loi du 23 mars 2019 concernant les frais de justice en matière pénale et les frais assimilés et insérant un article 648 dans le Code d’instruction criminelle et l’arrêté royal du 15 décembre 2019 fixant l’organisation des bureaux des frais de justice de l’arrondissement, ainsi que la procédure d’attribution, de vérification, de paiement et de recouvrement des frais de justice en matière pénale et des frais assimilés.
Une seule exception est possible, à savoir les états de frais ayant fait l’objet par le passé d’un recours devant la Commission des frais de justice. Le Conseil d’État a constaté à juste titre, dans son arrêt n° 243.847 du 28 février 2019, que depuis l’automne 2016, il n’y avait de facto plus de possibilité de recours contre les décisions négatives des autorités compétentes à l’époque en raison de la déchéance des mandats des membres et du président de la Commission des frais de justice.
Dans son arrêt susmentionné, le Conseil a demandé d’instaurer une nouvelle procédure de recours dans les meilleurs délais. Elle a été instaurée sur la base de la nouvelle loi et du nouvel arrêté d’exécution, qui n’indiquent toutefois pas expressément qu’ils s’appliquent également aux anciens recours encore pendants devant la Commission. Il est cependant évident qu’eu égard à la fois à l’arrêt précité, aux règles générales de droit administratif et au but de la norme juridique implicitement applicable, on peut déduire que les nouvelles règles procédurales s’appliquent également aux recours introduits avant l’entrée en vigueur de ces nouvelles règles. En effet, seule la nouvelle procédure permet à nouveau de faire valoir un droit de recours. Il y a lieu de suivre la nouvelle procédure, sauf si cela devait entraîner un conflit avec la norme contenue dans les anciennes règles.
Par ailleurs, le droit commun a également pour règle que les nouvelles règles procédurales s’appliquent immédiatement. Pour prévenir tout déni de justice, la nouvelle règle procédurale doit être appliquée aux procès en cours, lorsque l’ancienne règle n’est plus applicable (art. 3 et 5 du Code judiciaire qui, comme source d’inspiration, peuvent être appliqués ici par analogie) et qu’il n’est porté atteinte à aucun droit.
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Dans sa requête du 30 juin 2020, madame Boualga n’a pas mentionné le fait qu’elle a introduit son recours conformément à l’ancienne procédure devant la Commission des frais de justice. Par conséquent, madame Boualga ne peut se prévaloir de l’exception précitée.”
Eu égard aux enseignements qui précèdent de l’arrêt n° 257.046 du 4 juillet 2023, il n’est plus contestable que les demandes de la partie requérante s’inscrivaient dans le cadre du régime antérieur des frais de justice.
Dès lors qu’aucune décision – quel qu’en soit l’auteur – ne lui a été notifiée, il ne peut être reproché à la partie requérante de ne pas avoir introduit les voies de recours internes du régime antérieur dans un certain délai, voies qui lui étaient en tout état de cause closes pour des raisons indépendantes de sa volonté, à savoir le défaut pour la commission des frais de justice d’être opérationnelle entre la « fin 2016 » et le 1er janvier 2020.
Aucun recours direct contre les décisions des magistrats taxateurs n’ayant par ailleurs été ouvert auprès du Conseil d’État, ce dernier ne pouvait ni ne peut en connaître. Par conséquent, la seule voie de recours possible est celle instituée par le nouveau régime relatif aux frais de justice, ce au titre de la seule interprétation conciliante possible de la disposition transitoire et eu égard au principe de continuité et à l’application immédiate des nouvelles règles procédurales, éléments que la décision attaquée invoque du reste expressément (avant de reprocher à la partie requérante de ne pas avoir introduit de recours auprès de la commission des frais de justice, circonstance dont il vient toutefois d’être rappelé qu’elle est indépendante de sa volonté).
De la même manière qu’il ne peut être reproché à la partie requérante de ne pas avoir introduit de recours auprès de la commission des frais de justice au préalable au présent recours devant le Conseil d’État, il ne peut être reproché à la partie requérante de ne pas avoir introduit cette voie de recours interne au préalable à la saisine du directeur général de la Direction générale de l’Organisation judiciaire du Service Public Fédéral Justice ou son délégué.
Dans cette mesure déjà, l’acte attaqué, en ce qu’il conclut à l’irrecevabilité du recours de la partie requérante pour le motif examiné, repose sur un motif inadéquat et le moyen de la partie requérante est fondé.
4. Dans un second temps, l’acte attaqué contient une série de considérations qui semblent, à première vue, toucher au fond de la demande. L’acte attaqué constate ainsi :
- que plusieurs états de frais mentionnés ont été payés, bien que pour un montant réduit dans certains cas (factures 1 à 4) ;
- qu’en ce qui concerne certains autres états de frais, ils ont été encodés et seront payés à brefs délais, étant entendu qu’il est également question de montants réduits (factures 5 à 11) ;
- que les autres états de frais sont prescrits ou ne font pas l’objet d’une preuve démontrant qu’ils auraient été introduits à temps.
L’acte attaqué en déduit qu’une procédure tout à fait distincte de celle visée à l’article 6, § 3 de la loi du 23 mars 2019 serait concernée par ces questions.
Il semble donc que ces développements constituent également un motif fondant la conclusion d’irrecevabilité.
Ceux-ci n’apparaissent cependant pas davantage convaincants.
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L’acte attaqué affirme que sont notamment en cause des montants réduits, ce que conteste la partie requérante.
Outre que rien dans l’acte attaqué ne permet de comprendre que la possibilité aurait été donnée à la partie requérante d’être entendue, comme le prévoit l’article 6, § 3 précité, ni les raisons justifiant que cette possibilité n’ait pas été offerte, il convient de constater que l’acte attaqué ne précise nullement par quelle(s)
décision(s) ces réductions auraient le cas échéant été décidées.
Au contraire, la partie requérante affirme, sans être contredite, qu’aucune décision de réduction ou de refus de paiement ne lui a jamais été dûment notifiée. Dans l’arrêt n° 257.046 du 4 juillet 2023, le Conseil d’État a d’ailleurs constaté ce qui suit :
“ (…) aucune de ces décisions n’a manifestement été notifiée à la requérante, ce que cette dernière soutient, notamment en page 21 de sa requête, et qui confirme à l’aune du dossier administratif vierge de tout document de cette nature, la partie adverse ne contestant pas ladite information.”
La motivation de l’acte attaqué repose donc, pour partie au moins, sur des références à des décisions non autrement identifiées et dont il n’est pas contesté qu’elles n’ont jamais été formellement portées à la connaissance de la partie requérante, a fortiori ne lui ont pas été notifiées.
Cette motivation n’apparaît dès lors pas suffisante ni adéquate, ne plaçant ni la destinataire de l’acte attaqué, ni la juridiction appelée à connaître du recours introduit à son encontre, dans une position lui permettant d’apprécier et de comprendre pleinement les motifs de cet acte.
Il est en outre permis de s’interroger quant à savoir comment, dans ces circonstances, la partie adverse a pu statuer en pleine connaissance de cause.
Dans cette mesure également, le moyen de la partie requérante est fondé.
5. Eu égard à l’ensemble des développements qui précèdent et dans leur mesure seulement, il convient de conclure que le moyen unique de la partie requérante est fondé. »
La partie adverse n’a pas demandé la poursuite de la procédure dans le délai imparti et s’est abstenue de déposer un dernier mémoire pour contester le point de vue ainsi développé dans le rapport de l’auditeur. Elle n’a pas non plus demandé à être entendue.
Au vu de ces éléments, il y a lieu de se rallier à la position exposée dans le rapport de l’auditeur rapporteur.
Le moyen unique est fondé. Il justifie l’annulation de l’acte attaqué en application des articles 30, § 3, des lois coordonnées sur le Conseil d’État et 14
quinquies du règlement général de procédure.
V. Indemnité de procédure ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.258.470
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La partie requérante sollicite une indemnité de procédure de 770 euros.
Il y a lieu de faire droit à sa demande.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
La décision du Directeur général de l’organisation judiciaire du 7 septembre 2020 relative aux révisions et refus de paiement de 43 factures à Amal Boualga est annulée.
Article 2.
La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200
euros, la contribution de 20 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros accordée à la partie requérante.
Ainsi prononcé le 17 janvier 2024 par la VIIIe chambre, composée de :
Frédéric Gosselin, conseiller d’État, président f.f., Valérie Vanderpère, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Valérie Vanderpère Frédéric Gosselin
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