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ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.258.467

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2024-01-17 🌐 FR Arrêt

Matière

Droit administratif

Résumé

Arrêt no 258.467 du 17 janvier 2024 Fonction publique - Discipline (fonction publique) Décision : Désistement d'instance

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE no 258.467 du 17 janvier 2024 A. 239.053/VIII-12.244 En cause : TABARRANT Othman, ayant élu domicile chez Me François BELLEFLAMME, avocat, boulevard Brand Whitlock 114/12 1200 Bruxelles, contre : la ville de Bruxelles, représentée par son collège des bourgmestre et échevins, ayant élu domicile chez Mes Marc UYTTENDAELE et Nathan MOURAUX, avocats, rue de la Source 68 1060 Bruxelles. I. Objet de la requête Par une requête introduite le 8 mai 2023, Othman Tabarrant demande, d’une part, la suspension de l’exécution de « la délibération du collège de la Ville de Bruxelles du 9 mars 2023 qui [le] licencie […] de ses fonctions à partir du 10 mars 2023, moyennant le paiement d’une indemnité tenant lieu de préavis égale au traitement de 15 semaines » et, d’autre part, l’annulation de cette même décision. II. Procédure L’arrêt n° 257.068 du 6 juillet 2023 a rejeté la demande de suspension de l’exécution de l’acte attaqué et réservé les dépens. L’arrêt a été notifié aux parties le 10 juillet 2023. VIII – 12.244 - 1/3 Mme Claudine Mertes, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé une note le 23 août 2023 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 11/3 du règlement général de procédure. Par une lettre du 5 septembre 2023, le greffe a notifié à la partie requérante que la chambre allait statuer en décrétant le désistement d’instance à moins qu’elle ne demande, dans un délai de quinze jours, à être entendue. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Désistement d’instance L’article 17, § 7, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose qu’il existe dans le chef de la partie requérante une présomption de désistement d’instance lorsque, la demande de suspension d’un acte ou d’un règlement ayant été rejetée, elle n’introduit aucune demande de poursuite de la procédure dans un délai de trente jours à compter de la notification de l’arrêt. La partie requérante n’ayant pas introduit de demande de poursuite de la procédure dans le délai imparti et n’ayant pas non plus demandé à être entendue, elle est donc présumée légalement se désister de son recours. IV. Indemnité de procédure La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 770 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Le désistement d’instance est décrété. VIII – 12.244 - 2/3 Article 2. La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 24 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros accordée à la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles le 17 janvier 2024, par la VIIIe chambre, composée de : Frédéric Gosselin, conseiller d’État, président f.f., Valérie Vanderpère, greffier. Le Greffier, Le Président, Valérie Vanderpère Frédéric Gosselin VIII – 12.244 - 3/3