Aller au contenu principal

ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.258.464

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2024-01-16 🌐 FR Arrêt

Matière

Droit administratif

Résumé

Arrêt no 258.464 du 16 janvier 2024 Affaires sociales et santé publique - Hôpitaux Décision : Rejet

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF VIe CHAMBRE no 258.464 du 16 janvier 2024 A. 221.624/VI-20.977 En cause : l’association sans but lucratif SANTHEA, ayant élu domicile chez Mes Éric LEMMENS et Élisabeth KIEHL, avocats, boulevard de la Sauvenière 68, 2/2 4000 Liège, contre : l’État belge, représenté par le ministre de la Santé publique, ayant élu domicile chez Me Clémentine CAILLET, avocat, avenue Tedesco 7 1160 Bruxelles. I. Objet de la requête Par une requête introduite le 3 mars 2017, l’ASBL Santhea demande l’annulation de « l’arrêté royal du 18 décembre 2016 modifiant l’arrêté royal du 19 mai 1987 fixant les conditions d’octroi de l’indemnisation pour la non-exécution de projets de construction d’hôpitaux et pour la fermeture et la non-mise en service d’hôpitaux ou de services hospitaliers, ainsi que le mode de calcul de l’indemnisation ». II. Procédure Par un arrêt n° 253.068 du 22 février 2022, le Conseil d’État a sursis à statuer dans l’attente de la réponse de la Cour constitutionnelle à la question préjudicielle posée dans l’arrêt n° 252.545 du 23 décembre 2021 et chargé le membre de l’auditorat, désigné par l’Auditeur général, de déposer un rapport complémentaire. Cet arrêt a été notifié aux parties. VI - 20.977 - 1/4 Par un arrêt n° 44/2023 du 16 mars 2023, la Cour constitutionnelle a répondu à la question qui lui était posée. M. Christian Amelynck, premier auditeur-chef de section au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 13 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. La partie adverse a déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 13 octobre 2023 et en l’absence d’objection de l’auditeur rapporteur, la chambre a proposé aux parties que l’affaire ne soit pas appelée à l’audience, conformément à l’article 26, § 2, du règlement général de procédure. Aucune partie n’a sollicité la tenue d’une audience. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Exposé des faits Les faits utiles à l’examen du recours ont été exposés dans l’arrêt n° 253.068 du 22 février 2022. Il y a lieu de s’y référer. IV. Deuxième moyen IV.1. Thèses des parties Il est renvoyé à l’arrêt n° 253.068 du 22 février 2022 pour l’exposé des thèses défendues par les parties. Dans le dernier mémoire qu’elle a déposé après la réouverture des débats, la partie adverse relève que la Cour constitutionnelle a répondu par la négative à la question posée par l’arrêt n° 252.545 du 23 décembre 2021 en disant pour droit que l’article 5, § 1er, I, alinéas 3 à 9, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles est compatible avec les articles 10 et 11 de la Constitution. Elle en VI - 20.977 - 2/4 déduit que le deuxième moyen n’est pas fondé. IV.2. Appréciation du Conseil d’État Pour rappel, la requérante invoque le caractère discriminatoire de la procédure ayant mené à l’adoption de l’acte attaqué. Selon elle, le législateur spécial méconnait les articles 10 et 11 de la Constitution, en ne prévoyant pas, lors de l’adoption de normes fédérales pouvant avoir un impact sur les compétences des communautés en matière de soins de santé, un mécanisme similaire à celui qui est organisé par l’article 5, § 1er, I, alinéas 2 à 9 [lire : alinéas 3 à 9], de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles lorsque les communautés envisagent d’adopter des normes d’agrément pouvant avoir un effet sur le budget de l’État fédéral et de la sécurité sociale. Après avoir jugé que l’association requérante justifie d’un intérêt à invoquer ce grief, le Conseil d’État a, dans l’arrêt n° 253.068 du 22 février 2022, considéré qu’il revenait à la Cour constitutionnelle de se prononcer sur les arguments invoqués par les parties concernant la comparabilité des situations respectives de l’État fédéral et des entités fédérées, l’objectif poursuivi par le législateur spécial, le critère de différenciation retenu par celui-ci ainsi que le caractère justifié ou non de la différence de traitement dénoncée. Il a, en conséquence, décidé de surseoir à statuer dans l’attente de la réponse de la Cour constitutionnelle à la question préjudicielle posée par le Conseil d’État dans l’arrêt n° 252.545 du 23 décembre 2021 dans le cadre d’un autre recours qui invoquait un moyen formulé dans des termes similaires. Par son arrêt n° 44/2023 du 16 mars 2023, la Cour constitutionnelle a répondu que l’article 5, § 1er, I, alinéas 3 à 9, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution. Le deuxième moyen n’est pas fondé. V. Indemnité de procédure et dépens La partie adverse sollicite la condamnation de la requérante aux dépens, en ce compris l’ « indemnité de procédure […] I.P. : 770,00 € ». Il ressort de l’arrêt n° 253.068 du 22 février 2022 et du présent arrêt qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé et que le recours doit dès lors être rejeté. En conséquence, il y a lieu d’accorder à la partie adverse une indemnité de VI - 20.977 - 3/4 procédure au montant de base indexé, égal à 770 euros, à titre d’intervention forfaitaire dans les frais et honoraires d’avocat. Pour les mêmes motifs, les autres dépens doivent également être mis à la charge de la partie requérante. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête est rejetée. Article 2. La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros accordée à la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles le 16 janvier 2024, par la VIe chambre du Conseil d’État, composée de : Florence Piret, conseillère d’État, présidente f.f., Vincent Durieux, greffier. Le Greffier, La Présidente, Vincent Durieux Florence Piret VI - 20.977 - 4/4