ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.258.463
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2024-01-16
🌐 FR
Arrêt
Matière
Droit administratif
Résumé
Arrêt no 258.463 du 16 janvier 2024 Affaires sociales et santé publique
- Hôpitaux Décision : Rejet
Texte intégral
ERROR JUPORTARobotRecordLienECLI WARNING ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.258.463 no lien 275202 identiques
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
VIe CHAMBRE
no 258.463 du 16 janvier 2024
A. 221.558/VI-20.970
En cause : l’association sans but lucratif SANTHEA, ayant élu domicile chez Mes Éric LEMMENS et Élisabeth KIEHL, avocats, boulevard de la Sauvenière 68, 2/2
4000 Liège, contre :
l’État belge, représenté par la ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, ayant élu domicile chez Me Clémentine CAILLET, avocat, avenue Tedesco 7
1160 Bruxelles.
I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 21 février 2017, l’ASBL Santhea demande l’annulation de :
« - l’arrêté royal du 22 décembre 2016 modifiant l’arrêté royal du 25 avril 2002
relatif à la fixation et à la liquidation du budget des moyens financiers des hôpitaux;
- l’arrêté royal du 24 janvier 2017 modifiant l’arrêté royal du 25 avril 2002 relatif à la fixation et à la liquidation du budget des moyens financiers des hôpitaux ».
II. Procédure
Par un arrêt n° 252.545 du 23 décembre 2021, le Conseil d’État a annulé les articles 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, et 18 et 19 de l’arrêté royal du 22 décembre 2016 modifiant l’arrêté royal du 25 avril 2002 relatif à la fixation et à la liquidation du budget des moyens financiers des hôpitaux et l’arrêté royal du 24 janvier 2017 modifiant l’arrêté royal du 25 avril 2002 précité, maintenu les effets ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.258.463
VI - 20.977 - 1/5
des articles 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15 et 18 précités jusqu’à la date du prononcé de l’arrêt, sursis à statuer dans l’attente de la réponse de la Cour constitutionnelle à la question préjudicielle posée dans le cadre de l’examen du deuxième moyen de la requête et chargé le membre de l’auditorat, désigné par l’Auditeur général, de déposer un rapport complémentaire.
Cet arrêt a été notifié aux parties.
Par un arrêt n° 44/2023 du 16 mars 2023, la Cour constitutionnelle a répondu à la question qui lui était posée.
M. Christian Amelynck, premier auditeur-chef de section au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 13 du règlement général de procédure.
Le rapport a été notifié aux parties.
La partie adverse a déposé un dernier mémoire.
Par une ordonnance du 13 octobre 2023 informant les parties que l’affaire sera traitée par une chambre composée d’un membre et en l’absence d’objection de l’auditeur rapporteur, la chambre a proposé aux parties qu’elle ne soit pas appelée à l’audience, conformément à l’article 26, § 2, du règlement général de procédure.
Aucune partie n’a sollicité la tenue d’une audience.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Contexte législatif et réglementaire et exposé des faits
Le contexte législatif et réglementaire et les faits utiles à l’examen du recours ont été exposés dans l’arrêt n° 252.545 du 23 décembre 2021. Il y a lieu de s’y référer.
VI - 20.977 - 2/5
IV. Deuxième moyen
IV.1. Thèses des parties
Il est renvoyé à l’arrêt n° 252.545 du 23 décembre 2021 pour l’exposé des thèses défendues par les parties.
Dans le dernier mémoire qu’elle a déposé après la réouverture des débats, la partie adverse relève que la Cour constitutionnelle a répondu par la négative à la question posée par l’arrêt n° 252.545 du 23 décembre 2021 disant pour droit que l’article 5, § 1er, I, alinéas 3 à 9, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles est compatible avec les articles 10 et 11 de la Constitution.
IV.2. Appréciation du Conseil d’État
Pour rappel, la requérante invoque le caractère discriminatoire de la procédure ayant mené à l’adoption des actes attaqués. Selon elle, le législateur spécial méconnait les articles 10 et 11 de la Constitution, en ne prévoyant pas, lors de l’adoption de normes fédérales pouvant avoir un impact sur les compétences des communautés en matière de soins de santé, un mécanisme similaire à celui qui est organisé par l’article 5, § 1er, I, alinéas 2 à 9 [lire : alinéas 3 à 9], de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles lorsque les communautés envisagent d’adopter des normes d’agrément pouvant avoir un effet sur le budget de l’État fédéral et de la sécurité sociale.
Après avoir jugé que l’association requérante justifie d’un intérêt à invoquer ce grief, le Conseil d’État a, dans l’arrêt ° 252.545 du 23 décembre 2021, posé à la Cour constitutionnelle la question préjudicielle suivante :
« L’article 5, § 1er, I, alinéas 3 à 9, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu’il traite de manière différente l’État fédéral et les communautés dans la matière des soins de santé, en prévoyant que les formalités prescrites par cette disposition sont d’application lorsqu’est adopté tout avant-projet ou proposition de décret, tout amendement à un projet ou proposition de décret, ainsi que tout projet d’arrêté d’une communauté ayant pour objet de fixer des normes d’agrément des hôpitaux, des services hospitaliers, des programmes de soins hospitaliers et des fonctions hospitalières, alors que ces formalités ou des mesures semblables ne sont pas prévues lorsque l’État fédéral exerce sa compétence législative ou réglementaire en matière de législation organique, de financement de l’exploitation et de la programmation (règles de base) des hôpitaux ? »
Par son arrêt n° 44/2023 du 16 mars 2023, la Cour constitutionnelle a répondu que l’article 5, § 1er, I, alinéas 3 à 9, de la loi spéciale du 8 août 1980 de ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.258.463
VI - 20.977 - 3/5
réformes institutionnelles ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution.
Le deuxième moyen n’est pas fondé.
V. Indemnité de procédure et dépens
La requérante sollicite une « indemnité de procédure de 700 euros » et la partie adverse une « indemnité de procédure évaluée au montant de base ».
Par son arrêt n° 252.545 du 23 décembre 2021, le Conseil d’État a annulé plusieurs dispositions du premier arrêté attaqué ainsi que le second arrêté attaqué. La requérante doit, dès lors, être considérée comme la partie ayant obtenu gain de cause, au sens de l’article 30/1 des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
Il y a lieu de lui accorder une indemnité de procédure au montant sollicité de 700
euros à titre d’intervention forfaitaire dans les frais et honoraires d’avocat.
Pour les mêmes motifs, les autres dépens doivent également être mis à la charge de la partie adverse.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
Il est renvoyé aux articles 1er et 2 du dispositif de l’arrêt n° 252.545 du 23 décembre 2021.
Pour le surplus, la requête est rejetée.
Article 2.
La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200
euros et l’indemnité de procédure de 700 euros accordée à la partie requérante.
VI - 20.977 - 4/5
Ainsi prononcé à Bruxelles le 16 janvier 2024, par la VIe chambre du Conseil d’État, composée de :
Florence Piret, conseillère d’État, présidente f.f., Vincent Durieux, greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Vincent Durieux Florence Piret
VI - 20.977 - 5/5