ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.258.455
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2024-01-16
🌐 FR
Arrêt
Matière
Droit administratif
Résumé
Arrêt no 258.455 du 16 janvier 2024 Fonction publique - Personnel enseignant
- Recrutement et carrière Décision : Rejet
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ
A R R ÊT
no 258.455 du 16 janvier 2024
A. 240.054/VIII-12.343
En cause : DEREPPE Fabrice, décédé, ayant élu domicile chez Me Laurence RASE, avocat, avenue du Luxembourg 37/11
4020 Liège, contre :
Wallonie Bruxelles Enseignement (en abrégé : WBE), ayant élu domicile chez Me Marc NIHOUL, avocat, avenue Reine Astrid 10
1330 Rixensart.
I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 18 septembre 2023, Fabrice Dereppe demande, d’une part, la suspension de l’exécution de « la décision de la partie adverse du 18 juillet 2023 qui le démissionne d’office et sans préavis de ses fonctions de directeur-adjoint de l’athénée royal Thil Lorrain à Verviers […] pour inaptitude professionnelle définitivement constatée et ce avec effet au 20 juillet 2023 » et, d’autre part, l’annulation de cette décision.
II. Procédure
M. Patrick Herbignat, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 de l’arrêté royal du 5 décembre 1991
‘déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’État’.
Par une ordonnance du 21 décembre 2023, l’affaire a été fixée à l’audience du 12 janvier 2024 et le rapport a été notifié aux parties.
M. Raphaël Born, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport.
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Me Catherine Cools, loco Me Laurence Rase, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Aurore Dewulf, loco Me Marc Nihoul, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendues en leurs observations.
M. Patrick Herbignat, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a été entendu en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Faits
1. Le requérant était directeur-adjoint de l’athénée royal Thil Lorrain à Verviers.
2. Il a connu plusieurs périodes d’incapacité de travail.
3. Le 20 avril 2023, il a, une première fois, été démis d’office et sans préavis de ses fonctions, pour avoir « négligé sans motif valable de reprendre ses fonctions à partir du 11 janvier 2023, sans être couvert par un congé, une disponibilité, ou une absence réglementairement justifiée ».
Cette décision, qui se fondait sur l’article 168, 3°, de l’arrêté royal du 22 mars 1969 ‘fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d’éducation, du personnel paramédical des établissements d’enseignement, gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, de promotion sociale et artistique de l’État, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d’inspection chargé de la surveillance de ces établissements’, a été retirée le 17 juillet 2023.
Elle a donné lieu à l’arrêt n° 257.811 du 7 novembre 2023 qui a constaté la perte d’objet du recours dirigé contre cet acte.
4. Par une nouvelle décision adoptée dès le 18 juillet 2023, à la suite de différents échanges concernant sa reprise de fonction à l’athénée royal Thil Lorrain à la rentrée scolaire 2023-2024, la partie adverse le démet d’office et sans préavis pour inaptitude professionnelle définitivement constatée.
Il s’agit de l’acte attaqué.
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Cet acte se fonde sur l’existence de trois bulletins de signalement insuffisants consécutifs, conformément à l’article 169, alinéa 1er, 2°, de l’arrêté royal du 22 mars 1969 précité.
5. Par un courrier du 13 octobre 2023, le conseil de la partie adverse informe le Conseil d’État de ce que cette dernière « procèdera au retrait de l’acte attaqué ».
6. Le 21 octobre 2023, le requérant décède.
7. Les 21 novembre et 5 décembre 2023, le conseil de la partie adverse en informe le Conseil d’État et lui fait savoir que le décès du requérant a été notifié à sa cliente avant la finalisation de la décision de retrait.
IV. Conditions de la suspension
Conformément à l’article 17, § 1er, alinéa 2, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l’exécution d’une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l’affaire en annulation et l’existence d’au moins un moyen sérieux susceptible, prima facie, de justifier l’annulation de cette décision.
V. Exposé de l’urgence
L’urgence au sens de l’article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, ne peut résulter de la seule circonstance qu’une décision au fond interviendrait dans un avenir plus ou moins lointain. Elle ne peut être reconnue que si la partie requérante démontre que la mise en œuvre de l’acte attaqué présenterait des inconvénients d’une immédiateté et d’une gravité suffisantes pour qu’on ne puisse les laisser se produire en attendant l’issue d’une procédure en annulation.
En l’espèce, feu le requérant étant décédé le 21 octobre 2023, le défaut d’urgence à statuer doit être constaté.
L’une des conditions requises par l’article 17, § 1er, alinéa 2, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que celui-ci puisse ordonner la suspension de l’exécution de l’acte attaqué fait défaut. La demande de suspension ne peut en conséquence être accueillie.
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PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
La demande de suspension est rejetée.
La procédure est poursuivie conformément aux article 55 et suivants du règlement général de procédure.
Article 2.
Les dépens sont réservés.
Ainsi prononcé à Bruxelles le 16 janvier 2024, par la VIIIe chambre du Conseil d’État siégeant en référé, composée de :
Raphaël Born, conseiller d’État, président f.f., Florence Van Hove, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Florence Van Hove Raphaël Born
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