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ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.258.451

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2024-01-16 🌐 FR Arrêt

Matière

Droit administratif

Résumé

Arrêt no 258.451 du 16 janvier 2024 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Réouverture des débats

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE no 258.451 du 16 janvier 2024 A. é.088/XIII-9210 En cause : HOUSSA Julien, ayant élu domicile rue de l’Aunée 8 6953 Forrières, contre : 1. la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Damien JANS, avocat, chaussée de la Hulpe 181/24 1170 Bruxelles, 2. la commune de Nassogne, représentée par son collège communal, Partie intervenante : BOISARD Pascal, ayant élu domicile chez Mes Gaëtan BIHAIN et Thierry WIMMER, avocats, rue Mitoyenne 9 4840 Welkenraedt. I. Objet de la requête Par une requête introduite le 2 mars 2021 par la voie électronique, le requérant demande l’annulation : - de l’arrêté du 24 décembre 2020 par lequel les ministres de l’Aménagement du territoire et de l’Environnement déclarent irrecevable à défaut d’intérêt son recours dirigé contre la décision du collège communal de Nassogne du 24 août 2020 qui accorde à P. B. un permis unique visant à maintenir en activité une exploitation bovine existante, la modifier et l’étendre dans un établissement situé rue de la Mouchonnière à Nassogne; XIII - 9210 - 1/8 - de cet arrêté du collège communal du 24 août 2020. II. Procédure Par une requête introduite la voie électronique le 7 mai 2021, P. B. demande à être reçu en qualité de partie intervenante. Cette intervention a été accueillie par une ordonnance du 27 mai 2021. Les dossiers administratifs ont été déposés. Le mémoire en réponse de la première partie adverse, le mémoire ampliatif, le mémoire en réplique et le mémoire en intervention ont été régulièrement échangés. Mme Vinciane Franck, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 93 du règlement général de procédure. Par une ordonnance du 4 décembre 2023, les parties ont été convoquées à l’audience du 9 janvier 2024 et le rapport leur a été notifié. M. Luc Donnay, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. Me Hélène Debaty, loco Mes Marc Neve et Aurélie Kettels, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me Bénédicte Hendrickx, loco Me Damien Jans, avocat, comparaissant pour la première partie adverse, et Me Gaëtan Bihain, avocat, comparaissant pour la partie intervenante, ont été entendus en leurs observations. M. Yves Delval, premier auditeur au Conseil d’État, a été entendu en son avis. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. XIII - 9210 - 2/8 III. Faits 1. Le 16 juillet 2019, P. B. introduit auprès de la commune de Nassogne une demande de permis unique ayant pour objet le maintien d’une activité et son extension dans un établissement sis chemin de la Mouchonnière à Ambly (Nassogne). Outre le maintien en activité de l’exploitation bovine existante (361 bovins), l’extension de la demande de permis porte sur la démolition d’un bâtiment, la transformation d’une étable, la construction et l’exploitation d’une étable pour 73 bovins en stabulation libre sur caillebotis, d’une laiterie, d’un poulailler pour 39.600 poulets de chair, d’un bassin d’orage de 275 m³ et de divers équipements et installations annexes, la mise en place d’un récupérateur de chair et de 200 panneaux photovoltaïques, l’aménagement d’un chemin d’accès et le forage d’un puits en vue de l’utilisation d’une prise d’eau. Cet établissement est situé en zone agricole au plan de secteur. 2. Le 6 août 2019, le département des permis et autorisations (DPA) du SPW informe le collège communal de Nassogne ainsi que le demandeur de permis que la demande est incomplète. 3. Le 4 octobre 2019, l’administration communale transmet au DPA les compléments sollicités. 4. Du 4 au 19 novembre 2019, une enquête publique est organisée. Le requérant, résidant à environ trois kilomètres du site, introduit une réclamation dans laquelle il s’oppose au forage du puits et à la construction du poulailler, dont il dénonce le caractère industriel. 5. Diverses instances spécialisées émettent un avis sur la demande de permis unique. Ces différents avis sont favorables ou favorables conditionnels. 6. Le 20 décembre 2019, les fonctionnaires technique et délégué notifient sa leur décision de proroger de 30 jours le délai d’instruction de la demande. 7. Le 20 janvier 2020, les fonctionnaires technique et délégué transmettent leur rapport de synthèse. XIII - 9210 - 3/8 8. Le 3 février 2020, le collège communal décide qu’il y a lieu de fournir des plans modificatifs et un complément corollaire de notice d’évaluation des incidences répondant aux remarques formulées quant aux zones de prise d’eau des puits, à la cabine électrique, à l’auvent de l’étable B2 et au bardage en bois du poulailler. 9. Le 1er avril 2020, le demandeur de permis fournit les informations et les plans modifiés. 10. Une nouvelle enquête publique est organisée du 21 mai au 5 juin 2020. Le requérant dépose une nouvelle réclamation contre le projet, posant de nombreuses questions techniques et exigeant divers inventaires et documents sur plusieurs problématiques. 11. Le 4 juin 2020, la commission consultative communale d’aménagement du territoire et de la mobilité de la commune de Nassogne (CCATM) émet un avis favorable. 12. Le 5 juin 2020, la direction du développement rural (DDR) du SPW donne un nouvel avis favorable. 13. Le 14 juillet 2020, les fonctionnaires technique et délégué notifient leur décision de proroger de 30 jours le délai d’instruction de la demande. 14. Le 10 août 2020, le DPA informe le demandeur de permis que les fonctionnaires technique et délégué ont transmis au collège communal de Nassogne un rapport de synthèse contenant une proposition de décision favorable. 15. Le 24 août 2020, le collège communal de Nassogne octroie le permis unique sollicité. Il s’agit du second acte attaqué. 16. Le 14 septembre 2020, le requérant introduit contre cette décision un recours administratif. 17. Le 3 novembre 2020, les fonctionnaires technique et délégué compétents sur recours décident de proroger de 30 jours le délai d’instruction du recours. XIII - 9210 - 4/8 18. Le 22 décembre 2020, ils transmettent leur rapport de synthèse contenant une proposition de décision concluant à l’irrecevabilité du recours à défaut d’intérêt. 19. Le 24 décembre 2020, les ministres de l’Aménagement du territoire et de l’Environnement adoptent un arrêté concluant à l’irrecevabilité du recours administratif à défaut d’intérêt. Il s’agit du premier acte attaqué. IV. Débats succincts L’auditeur rapporteur a examiné le présent recours dans le cadre de la procédure en débats succincts, étant d’avis que le recours est manifestement irrecevable en ces deux objets. V. Intérêt du requérant à contester le premier acte attaqué V.1. Thèses des parties A. La première partie adverse La première partie adverse indique que les raisons pour lesquelles les auteurs du premier acte attaqué ont constaté le défaut d’intérêt du requérant à son recours administratif devraient conduire à lui dénier son intérêt à agir au contentieux de l’excès de pouvoir. Elle rappelle les circonstances que les auteurs du premier acte attaqué ont retenues pour déclarer irrecevable le recours administratif formé par le requérant contre le permis unique délivré par l’autorité communale. B. La partie intervenante La partie intervenante se prévaut de plusieurs arrêts dont elle déduit que l’exigence d’un intérêt direct suppose qu’il existe une liaison causale directe, sans interposition d’un lien de droit ou de fait, entre l’acte attaqué et les inconvénients que le requérant fait valoir. XIII - 9210 - 5/8 Elle rappelle que cet intérêt dépend notamment de la proximité, du contexte urbanistique et de l’importance du projet en termes de nuisances, le requérant devant décrire en quoi le projet est susceptible d’influencer négativement son environnement ou son cadre de vie. Elle fait valoir que le requérant habite à trois kilomètres à vol d’oiseau de l’exploitation agricole en cause et ne démontre aucun préjudice en termes d’odeurs, de pollution atmosphérique ou des sols, de trafic de charroi lourd ou de cadre de vie. À son estime, le requérant n’établit pas que l’annulation de l’acte attaqué lui profiterait personnellement. C. La partie requérante Dans sa requête en annulation, le requérant soutient que la recevabilité de celle-ci est liée aux moyens qu’il soulève, « en ce qu’ils sont dirigés contre le premier acte attaqué qui considère que son recours dirigé contre le second acte attaqué était irrecevable ». Dans son mémoire en réplique, il fait notamment valoir que l’autorité doit statuer en connaissance de cause, même pour trancher les questions de recevabilité d’un recours administratif. Il lui reproche d’avoir déclaré son recours administratif irrecevable sans avoir tenu compte des nuisances que le projet va générer à son encontre. V.2. Examen L’article 95 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement organise, notamment au profit des tiers, un recours administratif auprès du Gouvernement wallon à l’encontre des décisions délivrées en première instance relatives à une demande de permis unique. Ce recours constitue une voie de contestation préalable à la saisine du Conseil d’État. À défaut de l’exercice préalable de cette voie de recours, la requête en annulation est irrecevable. Le recours administratif visé à l’article 95, précité, est par ailleurs un recours en réformation. Partant, lorsqu’un tel recours est considéré comme recevable par l’autorité compétente, la décision adoptée sur recours, qu’elle soit une décision de rejet ou d’octroi de permis unique, vient se substituer à la décision délivrée en première instance. XIII - 9210 - 6/8 En revanche, lorsqu’un tel recours est considéré comme irrecevable par l’autorité de recours, l’arrêté adopté par celle-ci ne se substitue généralement pas à la décision délivrée en première instance, dès lors qu’elle s’est uniquement prononcée sur la recevabilité du recours administratif porté devant elle. Conformément à l’article 14, § 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d’État, la décision d’irrecevabilité prise par l’autorité de recours peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir et le destinataire de cet acte dispose de l’intérêt requis pour solliciter son annulation devant le Conseil d’État pour autant qu’il conteste la cause d’irrecevabilité retenue par l’autorité de recours. En l’espèce, le requérant prend, dans sa requête, un deuxième moyen qu’il adresse uniquement au premier acte attaqué – soit l’arrêté ministériel – et dans lequel il critique la cause d’irrecevabilité retenue par l’autorité de recours. En d’autres termes, le requérant a, au contentieux de l’excès de pouvoir, un intérêt direct à critiquer une décision dont il est le destinataire et qui rejette son recours administratif à défaut d’intérêt. Le juge de l’excès de pouvoir ne peut, à ce stade, faire droit à une exception prise du défaut d’intérêt sans avoir au préalable tranché la question de savoir si les auteurs de l’acte attaqué ont légalement pu considérer que le requérant n’avait pas intérêt à son recours administratif. Dès lors que le sort du premier acte attaqué pourrait exercer une influence sur celui à réserver au second, il n’y a pas lieu de trancher à ce stade l’exception d’irrecevabilité soulevée à l’encontre de ce dernier. Par conséquent, les conclusions du rapport ne peuvent être suivies. Il y a lieu de rouvrir les débats et de renvoyer l’affaire à la procédure ordinaire. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Les débats sont rouverts. Article 2. XIII - 9210 - 7/8 L’affaire est renvoyée à la procédure ordinaire. Article 3. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles le 16 janvier 2024, par la XIIIe chambre du Conseil d’État, composée de : Luc Donnay, conseiller d’État, président f.f., Céline Morel, greffier. Le Greffier, Le Président, Céline Morel Luc Donnay XIII - 9210 - 8/8