ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.258.448
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2024-01-16
🌐 FR
Arrêt
Matière
Droit administratif
Résumé
Arrêt no 258.448 du 16 janvier 2024 Justice - Huissiers de justice Décision
: Rejet
Texte intégral
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CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
VIIIe CHAMBRE
no 258.448 du 16 janvier 2024
A. 232.863/VIII-12.198
En cause : MARTIN Frédéric, ayant élu domicile chez Me Jean-Marc RIGAUX, avocat, boulevard d’Avroy 270
4000 Liège, contre :
l’État belge, représenté par le ministre de la Justice, ayant élu domicile chez Me Philippe SCHAFFNER, avocat, avenue Brugmann 451
1180 Bruxelles.
I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 9 février 2021, Frédéric Martin demande l’annulation de « l’arrêté royal du 8 décembre 2020, publié le 18 décembre 2020 au Moniteur belge et portant nomination de [T. D.] en qualité d’huissier de justice et la décision implicite de ne pas [le] classer […] en le jugeant inapte au classement […] ».
II. Procédure
Un arrêt n° 256.860 du 20 juin 2023 a rouvert les débats, a chargé l’auditeur désigné par M. l’auditeur général adjoint de poursuivre l’instruction du dossier et a réservé les dépens. Il a été notifié aux parties.
Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés.
M. Erik Bosquet, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 13 du règlement général de procédure.
Le rapport a été notifié aux parties.
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Les parties ont déposé un dernier mémoire.
Par une ordonnance du 6 décembre 2023, l’affaire a été fixée à l’audience du 12 janvier 2024.
M. Luc Detroux, président de chambre, a exposé son rapport.
Mes Jean-Marc Rigaux et Vincent Paquet, avocats, comparaissant pour la partie requérante, et Me Philippe Schaffner, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations.
M. Erik Bosquet, premier auditeur, a été entendu en son avis contraire.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Faits
Les faits ont déjà été exposés dans l’arrêt n° 256.860 précité.
IV. Deuxième moyen
IV.1. Thèse de la partie requérante
IV.1.1. La requête en annulation
Le deuxième moyen est pris de la violation des articles 10 et 11 de la Constitution, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 ‘relative à la motivation formelle des actes administratifs’, de l’erreur de droit, de l’erreur de fait, du « principe général de droit d’égalité, de bonne administration, de devoir de minutie »
et de l’erreur manifeste d’appréciation.
Le requérant soutient d’une manière générale que « l’auteur de l’acte a commis des erreurs de fait dans l’évaluation des qualités des candidats ».
En ce qui concerne sa propre évaluation, il énumère plusieurs éléments qui constituent selon lui des erreurs de fait, à savoir : l’absence de mention de son expérience passée dans une société d’assurance, de ses cours de droit à l’IFAPME, de sa connaissance du néerlandais, des avis de trois huissiers de justice, de ses ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.258.448 VIII - 12.198 - 2/7
responsabilités sur un service de 22 personnes, du fait qu’il a travaillé et a été domicilié sans interruption dans l’arrondissement de Liège, de la variété des fonctions qu’il assume au sein de l’étude où il travaille, et le fait qu’il a été élu délégué effectif à l’assemblée générale de la chambre nationale des huissiers de justice. Il relève aussi que l’acte attaqué n’explique en rien « les lacunes de (s)a capacité organisationnelle » et ne se souvient pas avoir été interrogé sur sa conception de la fonction, point sur lequel l’acte attaqué ne comprend aucune motivation spécifique. Enfin, il ne comprend pas le motif selon lequel il n’aurait pas participé à suffisamment de formations lequel est, selon lui, contredit par la liste des formations obligatoires auxquelles il a participé et dont faisait état son curriculum vitae.
En ce qui concerne l’évaluation de T. D., il déplore :
- qu’il « n’est pas indiqué en quoi son expérience, outre le fait qu’elle est plus courte de sept ans (8 pour le stage) serait meilleure ou moins bonne que » la sienne ;
- qu’il « n’est indiqué nulle part en quoi les connaissances [de ce] candidat seraient meilleures que » les siennes, et ce alors qu’ils « réalisent le même score à l’écrit »;
- qu’il « n’est pas indiqué en quoi l’audition [de T. D.] permet d’améliorer son score en connaissance » ;
- qu’il « n’est pas indiqué non plus en quoi [T. D.] serait meilleur que [lui] sur le plan du management dans la mesure où il n’est pas associé dans l’étude où il travaille, [et, dans la mesure où] il s’est borné à “persuader la commission d’avoir toutes les attitudes (sic) nécessaires relatives au niveau organisationnel d’une étude d’huissier de justice” »;
- et que des éléments manifestement subjectifs, comme le fait que le candidat retenu « a dégagé beaucoup d’allant et de sympathie » ont été retenus.
Il soutient que la commission de nomination a choisi T. D. en raison d’une plus longue expérience professionnelle (pourtant plus courte que la sienne), en raison d’une meilleure connaissance des procédures légales et de la pratique d’huissier de justice (pourtant égale si l’on se base sur l’évaluation écrite et non sur l’évaluation orale et non motivée qui a suivi), en raison d’une vision et d’un projet davantage innovant du rôle d’huissier de justice dans la société (sans motivation) et en raison d’une meilleure capacité organisationnelle (sûrement pas par rapport à lui qui est en charge de vingt-deux personnes).
Il en conclut qu’il s’est juste montré moins convaincant à l’audition (par rapport aux deux candidats jugés aptes), en sorte que c’est l’audition qui a été « le ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.258.448 VIII - 12.198 - 3/7
seul et unique critère déterminant », que la commission n’a pas tenu compte de tous les éléments pertinents, et que la motivation de l’acte attaqué est lacunaire sur l’évaluation des différents critères.
IV.1.2. Le mémoire en réplique
Le requérant s’en réfère à sa requête ainsi qu’à sa réplique sur le premier moyen.
IV.1.3. Le dernier mémoire de la partie requérante
Le requérant se réfère à ses écrits précédents et au rapport de l’auditeur.
Il fait valoir qu’il n’est pas contesté qu’il a suivi 19 formations, soit 50 % de plus que le candidat retenu qui en a suivi 13, et qu’« aucune motivation de la commission de nomination n’insiste sur cette différence dont il n’a pas été tenu compte ».
IV.2. Appréciation
Pour rappel, l’arrêt n° 256.860 précité a jugé notamment ce qui suit :
« Il ressort de cette motivation que la commission n’a pas jugé le requérant apte pour le motif, d’une part, qu’il n’avait pas pu confirmer lors de son audition la note suffisante de 11/20, en ne répondant pas de manière satisfaisante à des questions relatives à ses connaissances juridiques et, d’autre part qu’il participait à peu de formations. Indépendamment de la question de savoir si, ce faisant la commission a apprécié de manière adéquate et sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation les connaissances juridiques du requérant, question qui relève du deuxième moyen qui n’a pas été examiné par l’auditeur rapporteur, il ressort que cette appréciation est fondée sur le quatrième critère de la liste des critères approuvée par l’arrêté royal du 30 août 2016, et que sur la base de cette appréciation jugée non suffisante de ce critère (puisqu’il a été considéré que le candidat n'avait pas, lors de son audition, pu confirmer sa note suffisante obtenue lors de la correction de la préparation écrite), la commission a pu, sans méconnaître les dispositions visées au moyen, tirer la conclusion que le candidat n’était pas apte et, en conséquence, qu’il n’y avait pas lieu de le faire figurer dans le classement des candidats “les plus aptes” ».
Cet arrêt relève également que « la motivation du classement opéré par la commission permet au requérant de comprendre que c’est en raison de son insuffisance au regard du quatrième critère, celui des “connaissances”, qu’il n’a pas été jugé apte » et que « par ailleurs, contrairement à ce que soutient le requérant, aucune disposition visée au moyen n’empêchait la commission d’apprécier ses connaissances lors de l’audition, même si elle avait, avant celle-ci, soumis les candidats à une épreuve écrite ».
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Il reste donc, à l’occasion de l’examen du deuxième moyen, à apprécier si c’est sans commettre une erreur de fait ou une erreur manifeste d’appréciation que l’avis de la commission, auquel l’acte attaqué se réfère, a estimé que le requérant n’était pas apte en raison de son insuffisance au regard du quatrième critère (« connaissances »).
Le requérant ne conteste pas le passage de la motivation selon lequel il n’a pas su, lors de son audition, apporter des réponses satisfaisantes dans les matières relatives aux lois spéciales sur le COVID – 19 ainsi qu’en matière de constat et particulièrement sur une question relative à des écoutes téléphoniques ainsi qu’en procédure pénale, ni qu’il n’a pu trouver de réponses concrètes qu’avec l’aide des membres de la commission. Ces considérations, non contestées, peuvent fonder l’estimation de la commission de nomination selon laquelle le requérant n’a pu maintenir son score de 11/20 obtenu sur le questionnaire écrit contrairement à son concurrent T. D. dont la motivation indique qu’il a pu maintenir le même score et même l’améliorer légèrement en répondant correctement et rapidement à la majorité des questions posées, en particulier en matière de saisie-arrêt.
Toutefois, le quatrième critère ne comprend pas uniquement le sous-
critère de la connaissance des procédures et règles judiciaires (sous-critère a) mais également celui des « formations (suivies et données) et mérites scientifiques (par exemple publications) » (sous-critère c). La commission pouvait donc, pour apprécier l’aptitude du requérant au regard du critère « connaissances », prendre en considération les formations qu’il avait suivies et évaluer si celles-ci permettaient d’améliorer son appréciation fondée sur les questions écrites et orales posées au candidat. Il ressort de la motivation que la commission a effectivement procédé de la sorte, puisqu’après avoir jugé que ses réponses aux questions n’étaient pas satisfaisantes, elle a considéré que « par ailleurs, il ressort[ait] du dossier que l’intéressé ne particip[ait] qu’à peu de formations ». S’il relevait bien du pouvoir d’appréciation de la commission de juger si la quantité des formations suivies par le requérant permettait de compenser l’impression négative laissée par ses réponses aux questions, il lui appartenait toutefois de se fonder à cet égard sur des données exactes et pertinentes et, dans l’affirmative, d’apprécier raisonnablement celles-ci.
À cet égard, le requérant fait valoir qu’il a joint à sa candidature la liste des 19 formations qu’il a suivies et joint à sa requête un document (pièce 5) dont il ressort qu’il a obtenu 17 points de formation dans la période du 1er février 2014 au 7 juin 2017, alors que le nombre requis de points pour satisfaire aux « obligations en matière d’éducation permanente » pour cette période était de 15, et qu’il a obtenu 31 points pour la période du 8 juin 2017 au 29 février 2020, alors que pour cette période le nombre de points requis était de 25. Dans son dernier mémoire, en ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.258.448 VIII - 12.198 - 5/7
réponse à celui de la partie adverse qui écrit que T. D. « dispose avec 13 formations, d’un nombre de formations pouvant être tenu pour équivalentes à celles [du requérant] », il fait valoir qu’il en a donc suivi 50 % de plus que le candidat retenu.
S’agissant du nombre de formations suivies par T. D., tel qu’il ressort de son dossier de candidature, il y a lieu de relever que s’il est exact que ce nombre est inférieur à celui du requérant, la commission ne s’est pas exprimée à l’égard du premier de ces nombres pour le motif qu’elle a jugé en fonction de ses réponses à l’écrit et à l’oral, que T. D. pouvait, contrairement au requérant, être jugé apte au regard du critère des « connaissances », de telle sorte que la comparaison de ces nombres ne suffit pas à établir que la commission n’aurait pas pris en considération la liste des formations telle qu’elle est établie par le requérant dans sa candidature, ni qu’elle aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en jugeant qu’il ne participait qu’à « peu de formations », indiquant ainsi, implicitement mais certainement, que le nombre de formations suivies par le requérant ne pouvait compenser son manque de connaissances révélé par les questions qui lui ont été posées.
Il en va de même de la considération selon laquelle le requérant a suivi davantage de formations que le nombre réglementairement requis. La commission n’a en effet pas estimé que le nombre de formations suivies par le requérant était inférieur à celui réglementairement requis et a pu, sans que cela apparaisse comme une erreur manifeste d’appréciation, estimer que, même s’il lui était supérieur, ce nombre demeurait trop peu élevé pour la faire douter de l’inaptitude du requérant révélée par ses réponses insatisfaisantes lors de son audition.
Il n’est donc pas établi par le requérant que la commission s’est appuyée sur des données erronées ou a commis une erreur manifeste d’appréciation en l’estimant inapte en raison de l’insuffisance de ses connaissances.
Le moyen n’est pas fondé.
V. Indemnité de procédure
La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 770 euros.
Il y a lieu de faire droit à sa demande.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
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Article 1er.
La requête est rejetée.
Article 2.
La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros accordée à la partie adverse.
Ainsi prononcé le 16 janvier 2024, par la VIIIe chambre du Conseil d’État, composée de :
Luc Detroux, président de chambre, Frédéric Gosselin, conseiller d’État, Raphaël Born, conseiller d’État, Valérie Vanderpère, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Valérie Vanderpère Luc Detroux
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