ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.258.447
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2024-01-16
🌐 FR
Arrêt
Matière
Droit administratif
Résumé
Arrêt no 258.447 du 16 janvier 2024 Fonction publique - Discipline (fonction
publique) Décision : Indemnité réparatrice accordée
Texte intégral
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CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
VIIIe CHAMBRE
no 258.447 du 16 janvier 2024
A. 235.589/VIII-11.896
En cause : CHOFFRAY Sébastien, ayant élu domicile chez Me Elisabeth KIEHL, avocat, boulevard de la Sauvenière, 68/2
4000 Liège, contre :
la province de Luxembourg, représentée par son collège provincial ayant élu domicile chez Me Nathalie FORTEMPS, avocat, rue de Suisse, 24
1060 Bruxelles.
I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 31 décembre 2021, le requérant sollicite l’octroi d’une indemnité réparatrice à la suite de l’arrêt n° 252.345 du 7 décembre 2021 par lequel le Conseil d’État a annulé la décision du Conseil provincial du 26
juin 2020 qui lui inflige la sanction disciplinaire de la démission d’office.
II. Procédure
Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés.
M. Benoît Cuvelier, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 25/3 du règlement général de procédure.
Le rapport a été notifié aux parties.
La partie adverse a déposé un dernier mémoire.
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Par une ordonnance du 6 décembre 2023, l’affaire a été fixée à l’audience du 12 janvier 2024.
M. Luc Detroux, président de chambre, a fait rapport.
Me Hélène Debaty, loco Me Elisabeth Kiehl, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Aymane Ralu, loco Me Nathalie Fortemps, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations.
M. Benoît Cuvelier, premier auditeur chef de section, a été entendu en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Faits
Les faits utiles à l’examen de la demande ont été exposés dans l’arrêt n° 252.345 du 7 décembre 2021.
IV. Recevabilité
IV.1. Thèse de la partie adverse.
IV.1.1. Le mémoire en réponse
La partie adverse soulève une exception d’irrecevabilité de la demande d’indemnité réparatrice à défaut de contenir un exposé du préjudice subi du fait de l’illégalité de l’acte annulé et d’indiquer le montant de l’indemnité demandée.
Elle reproduit l’article 11bis des lois coordonnées sur le Conseil d’État et l’article 25/2 de règlement de procédure et explique que pour être recevable, la demande d’indemnité réparatrice doit comprendre un exposé du préjudice subi du fait de l’illégalité de l’acte annulé et indiquer le montant de l’indemnité demandée.
Elle fait grief au requérant de ne pas avoir fourni ces informations dans la mesure où
si la preuve des revenus qu’il a perçus lorsqu’il était en fonction a été jointe à sa demande d’indemnité réparatrice, il ne fournit pas de précisions quant à son préjudice.
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Quant au dommage relatif à une « perte de pension », elle précise ne pas comprendre les arguments du requérant, ce qui l’empêche de se défendre utilement.
Elle lui fait grief de ne justifier, ni l’existence, ni l’étendue de son préjudice et considère que ces exigences « doivent être interprétées sous peine d’irrecevabilité de la demande ». Elle estime qu’il en va du respect des droits de la défense.
Elle opère un parallèle avec les exigences visées à l’article 17, § 2, alinéa 1 , des lois coordonnées sur le Conseil d’État et à l’article 8, alinéa 1er, 4°, de er
l’arrêté royal du 5 décembre 1991 ‘déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’État’. Elle reproduit un extrait d’un arrêt n° 252.821 du 28 janvier 2022 et explique qu’à défaut de précisions dans la demande d’indemnité réparatrice, celle-ci n’est pas recevable.
IV.1.2. Le dernier mémoire
La partie adverse maintient qu’un parallèle doit être établi avec la procédure de suspension, que la demande d’indemnité doit donc comporter des éléments précis sur le préjudice dont l’indemnisation est sollicitée et qu’il en va de ses droits de la défense.
Elle soutient qu’en l’espèce, ce n’est que dans son mémoire en réplique que le requérant a expliqué que son préjudice est évalué à un montant provisionnel de 35.002,35 euros sur base de son dernier traitement mensuel net de 2.029,55 euros et de ce que cette demande ne tenait compte d’aucun revenu de remplacement car il avait été contraint de s’engager à rembourser les sommes perçues dans l’hypothèse où il obtiendrait gain de cause auprès de l’ONEM. Selon elle, le requérant pouvait, manifestement, apporter toutes les précisions et pièces nécessaires pour expliquer et justifier son préjudice en lien avec la perception de ces revenus de remplacement et rien ne justifie qu’il ne s’en soit expliqué qu’au stade du mémoire en réplique.
IV.2. Appréciation
L’article 11bis des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose comme suit :
« Art. 11bis. Toute partie requérante ou intervenante qui poursuit l’annulation d’un acte, d’un règlement ou d’une décision implicite de rejet en application de l’article 14, § 1er ou § 3, peut demander à la section du contentieux administratif de lui allouer par voie d’arrêt une indemnité réparatrice à charge de l’auteur de l’acte si elle a subi un préjudice du fait de l’illégalité de l’acte, du règlement ou de la décision implicite de rejet, en tenant compte des intérêts publics et privés en présence.
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La demande d’indemnité est introduite au plus tard dans les soixante jours qui suivent la notification de l’arrêt ayant constaté l’illégalité. Il est statué sur la demande d’indemnité dans les douze mois qui suivent la notification de l’arrêt ayant constaté l’illégalité.
En cas d’application de l’article 38, la demande d’indemnité doit être introduite au plus tard soixante jours après la notification de l’arrêt qui clôt la procédure de recours. Il est statué sur la demande d’indemnité dans les douze mois qui suivent la notification de l’arrêt qui clôt la procédure de recours.
La partie qui a introduit la demande d’indemnité ne peut plus intenter une action en responsabilité civile pour obtenir une réparation du même préjudice.
Toute partie qui intente ou a intenté une action en responsabilité civile ne peut plus demander à la section du contentieux administratif une indemnité pour le même préjudice ».
L’article 25/2 de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 ‘déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État’ stipule quant à lui :
« Art. 25/2. § 1er Lorsque la demande d’indemnité réparatrice est formée dans le même acte que le recours en annulation, l’intitulé de la requête porte, en outre, la mention “demande d’indemnité réparatrice”. La requête contient le montant de l’indemnité demandée et un exposé qui établit le préjudice subi du fait de l’illégalité de l’acte, du règlement ou de la décision implicite de rejet.
§ 2. Lorsque la demande d’indemnité réparatrice est formée par un acte distinct de la requête en annulation, cet acte est daté et signé par la partie ou par un avocat satisfaisant aux conditions que fixe l’article 19, alinéa 4, des lois coordonnées.
Dans ce cas, la requête en indemnité réparatrice contient en outre :
1° l’intitulé “demande d’indemnité réparatrice” ;
2° la référence du recours en annulation ou de l’arrêt auquel elle se rapporte ;
3° les nom, qualité et domicile ou siège de la partie demanderesse d’indemnité ainsi que le domicile élu visé à l’article 84, § 2, alinéa 1er ;
4° le montant de l’indemnité demandée et un exposé qui établit le préjudice subi du fait de l’illégalité de l’acte, du règlement ou de la décision implicite de rejet.
§ 3. Les pièces étayant la demande sont jointes à la requête, accompagnées d’un inventaire. Elles sont toutes numérotées conformément à cet inventaire.
§ 4. Les articles 2, § 2, et 3, 4° sont applicables à la requête en indemnité réparatrice.
En outre, sans préjudice de l’article 3bis, cette requête n’est pas enrôlée lorsque les mentions visées aux paragraphes 1er et 2 n’y sont pas reprises ou lorsque l’inventaire visé au paragraphe 3 n’y est pas joint.
En cas d’application de l’alinéa 2, le greffier en chef adresse un courrier à la partie requérante précisant la cause du non-enrôlement et l’invitant à régulariser sa requête dans les quinze jours.
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La partie requérante qui régularise sa requête dans les quinze jours de la réception de l’invitation visée à l’alinéa 3 est censée l’avoir introduite à la date de son premier envoi.
Une requête non régularisée ou régularisée de manière incomplète ou tardive est réputée non introduite ».
Ces dispositions n’exigent pas, sous peine d’irrecevabilité, que toute demande soit d’office accompagnée de toutes les pièces de nature à l’étayer. Cette règlementation impose seulement que cette demande comprenne un exposé du préjudice subi du fait de l’illégalité de l’acte annulé et indique le montant de l’indemnité demandée. Il peut être admis que ce montant ne soit que provisionnel si le préjudice allégué n’est pas entièrement consolidé.
En l’espèce, la demande d’indemnité réparatrice précise le montant qui est réclamé à titre provisionnel, indique que « ce dommage matériel découle de la perte de salaire subie en raison de l’illégalité de l’acte annulé » et « qu’il correspond au traitement mentionné sur les dernières fiches de salaire du requérant, multiplié par le nombre de mois écoulé entre l’adoption de la sanction et son annulation (17 X 2.029,55 euros ; pièce 1) ». La demande contient également un argumentaire concernant le lien causal entre l’illégalité de l’acte annulé et le préjudice subi. Ces éléments sont suffisants, d’une part, au regard des exigences légales et réglementaires et, d’autre part, pour permettre à la partie adverse de se défendre.
Contrairement à ce que celle-ci soutient, le parallèle avec la procédure en suspension n’est pas pertinent, dès lors que dans cette dernière et, contrairement à l’examen d’une procédure en indemnité réparatrice, la requête est l’unique pièce de procédure à déposer par le requérant.
Le requérant réclame en outre un dommage évalué à 500 euros provisionnel résultant de ce qu’il aurait été privé de la « possibilité de cotiser pour sa pension de retraite ».
Sous réserve de ce qui sera exposé ci-dessous à propos de ce dernier dommage invoqué, la demande d’indemnité réparatrice est recevable.
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V. Préjudice
V.1. Thèses des parties
V.1.1. La demande d’indemnité réparatrice
Le requérant demande une indemnité réparatrice qu’il évalue, à titre principal, à un montant provisionnel de 35.002,35 euros, majoré des intérêts au taux légal à dater du jour où l’illégalité a été commise, soit le 26 juin 2020. Il sollicite également, à titre subsidiaire, un montant provisionnel de 17.501,18 euros au titre de la perte de chance.
Il rappelle le contenu de l’article 11bis des lois coordonnées sur le Conseil d’État et les conditions à remplir.
Quant à l’illégalité, il renvoie au passage de l’arrêt qu’il a reproduit.
Concernant le dommage, il sollicite tout d’abord une indemnité provisionnelle de 34.502,35 euros en raison du dommage subi. Il explique que ce dommage résulte de la perte de salaire subie en raison de l’illégalité de l’acte annulé.
Il précise que le montant total réclamé correspond au traitement mentionné sur ses dernières fiches de salaire (2.029,55 euros) multiplié par le nombre de mois écoulés (17) entre l’adoption de la sanction et son annulation. Il ajoute que le mois de décembre 2021 n’est pas pris en compte dans ce calcul dans la mesure où il a été réintégré dans le personnel provincial puis placé en « dispense de service ». Il mentionne que ce montant est provisionnel puisqu’il est évalué sur la base des fiches de traitement antérieures dont il dispose. Il demande que la partie adverse procède à une reconstitution « fictive » de sa carrière pécuniaire, afin de préciser le montant définitif exact du dommage. Il explique aussi que l’illégalité commise l’a privé de la possibilité de cotiser pour sa pension de retraite dans la mesure du traitement non perçu. Il évalue ce dommage à 500 euros provisionnel. Il en conclut que la demande porte sur un montant total provisionnel de 35.002,35 euros.
Quant au lien de causalité, il rappelle la théorie jurisprudentielle de l’équivalence des conditions et précise que, dès lors que l’atteinte portée notamment à ses droits de la défense a permis « le choix d’une sanction majeure de la démission d’office », le lien de causalité est établi, la partie adverse ne pouvant démontrer qu’en l’absence de cette atteinte, la même sanction aurait nécessairement été choisie.
Il estime que les conditions de l’indemnisation sont remplies.
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À titre de demande subsidiaire, il sollicite une indemnité réparatrice d’un montant de 50% du dommage évoqué, au titre de la perte de chance d’éviter le dommage subi. Il explique avoir perdu une chance de se voir infliger une sanction plus faible. Il estime que le montant sollicité est provisionnel dans l’attente de la reconstitution « fictive » de carrière et des calculs à effectuer par la partie adverse.
V.1.2. Le mémoire en réponse
Quant à l’illégalité constatée, la partie adverse reproduit un passage de l’arrêt n° 252.345 précité et en conclut que l’illégalité retenue est une méconnaissance de l’article 3 de la loi du 29 juillet 1991 ‘relative à la motivation formelle des actes administratifs’ ainsi que du principe du respect des droits de la défense.
Concernant le lien causal, elle précise ce que recouvre cette notion et explique que la personne qui s’estime lésée doit établir que l’illégalité retenue est à l’origine du préjudice qu’elle prétend subir. Elle estime que le législateur n’a pas lié le droit à demander une indemnité réparatrice à l’annulation de l’acte administratif concerné, mais bien à son illégalité. Elle mentionne que cette démonstration incombe au requérant. Elle reproduit des passages d’arrêts du Conseil d’État pour étayer ses propos.
Elle fait grief au requérant de ne pas avoir démontré qu’en l’absence de l’illégalité constatée, le dommage ne se serait pas produit tel qu’il s’est produit. Elle explique en quoi le requérant méconnaît la charge de la preuve et précise qu’il appartient à celle-ci de démontrer qu’en l’absence de l’illégalité constatée dans l’arrêt n° 252.345 du 7 décembre 2021, le préjudice ne se serait pas réalisé tel qu’il s’est produit.
Quant à la violation constatée de la loi du 29 juillet 1991, elle fait grief au requérant de ne pas démontrer que celle-ci serait à l’origine du dommage dont il se prévaut. Elle considère qu’il doit démontrer que l’illégalité lui cause un préjudice d’une manière telle que la décision n’aurait pas pu être prise de la même manière si toutes les règles de forme avaient été respectées. Elle en conclut que le lien de causalité entre le dommage allégué et l’illégalité retenue fait défaut.
Concernant la demande subsidiaire du requérant, elle précise que, sur le principe, la jurisprudence du Conseil d’État est fixée en ce sens que la perte d’une chance constitue bien un dommage indemnisable. Elle précise toutefois que pour en ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.258.447
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établir le montant, il échet de déterminer l’ampleur de l’avantage perdu ainsi que la probabilité que cet avantage avait de se réaliser.
Quant à la détermination de l’avantage perdu, elle fait grief au requérant de ne pas s’expliquer sur ses calculs. Elle précise que s’agissant de la période à indemniser, ses calculs couvrent une période de 17 mois, du 1er juillet 2020 au 30 novembre 2021. Elle indique fournir une simulation du relevé des sommes qui auraient été payées au requérant s’il était resté en fonction depuis sa démission d’office. Elle explique que les montants repris dans la simulation se rapportent à la période du 27/06/2020 au 12/12/2021 puisqu’il a été réintégré en tant qu’agent provincial et rémunéré à partir de décembre 2021. Elle fait grief au requérant de ne pas fournir d’informations concernant les évènements qui se sont produits entre la sanction de démission d’office et l’arrêt d’annulation. Elle mentionne qu’il ne fournit aucune précision quant aux autres revenus tels que revenu de remplacement, allocations de chômage, indemnités du C.P.A.S., autres revenus professionnels. Elle estime qu’il ne peut prétendre qu’à la différence entre la rémunération à laquelle il aurait pu prétendre s’il était resté en fonction et ce dont il a pu bénéficier comme autre traitement depuis sa démission d’office.
Concernant la perte de pension, elle considère que le requérant ne justifie nullement son dommage, de sorte qu’il ne peut être tenu pour établi et doit être rejeté.
S’agissant de la probabilité que l’avantage perdu avait de se réaliser, elle fait grief au requérant de ne pas expliquer pourquoi il retient « un taux de chances »
de 50 % et de ne pas démontrer en quoi cette « perte de chance de se voir infliger une sanction moindre » résulterait de l’illégalité commise.
Elle en conclut que dans la mesure où le lien de causalité entre le dommage allégué et l’illégalité retenue fait défaut, la demande subsidiaire de dommage matériel doit être déclarée non fondée.
V.1.3. Le mémoire en réplique
Dans son mémoire en réplique, le requérant rappelle que le montant mensuel de 2.029,55 euros correspond au montant total mensuel net renseigné en annexe 1 de la demande d’indemnité réparatrice.
Il se réfère à l’appréciation du Conseil d’État concernant la simulation du relevé des sommes qui auraient dû lui être payées s’il était demeuré en fonction et ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.258.447
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reproduit le montant fourni par la partie adverse ainsi que le montant provisionnel renseigné dans sa demande d’indemnité réparatrice. Il constate que la période visée par la demande d’indemnité réparatrice ne fait pas l’objet de contestations de la part de la partie adverse.
Il confirme que le montant de sa demande ne tient compte d’aucun revenu de remplacement. Selon lui, cette déduction n’a pas lieu d’être puisqu’il a été contraint de s’engager à rembourser les sommes perçues dans l’hypothèse où il obtiendrait gain de cause à l’occasion de la demande d’indemnité réparatrice, conformément aux articles 44 et 47 de l’arrêté royal du 25 novembre 1991 ‘portant réglementation du chômage’. Il explique que, puisque l’obligation de remboursement est clairement démontrée, il n’y a pas lieu de déduire du montant réclamé les sommes versées par l’ONEM. Il se réfère à cet égard à un arrêt n°
253.305 du 22 mars 2022.
Il confirme, en outre, n’avoir perçu aucun autre revenu durant la période concernée, et que si aucune preuve ne peut être apportée concernant ce fait négatif, il est prêt à être entendu sous serment.
Concernant la démonstration du lien de causalité, il fournit des considérations générales, reproduit un passage de l’arrêt d’annulation et précise que celui-ci ne se fonde pas sur une « simple » méconnaissance de l’obligation de motivation formelle mais également sur une atteinte à ses droits de la défense. Il explique en quoi les illégalités constatées et cumulées ont conduit à sa démission d’office et par voie de conséquence à sa perte de rémunération ainsi qu’à la perte corrélative en matière de pension.
Il explique que si la partie adverse invoque un argument de défense, c’est à elle de démontrer le bien-fondé de sa thèse. Il fait grief à la partie adverse de ne pas avoir démontré qu’elle aurait adopté la même décision, au terme de la même procédure, en l’absence de l’illégalité commise.
Il précise avoir développé une thèse principale et une thèse subsidiaire et mentionne que le subsidiaire ne porte pas atteinte au principal.
Quant à la critique du taux de la perte de chance dans le cadre de sa demande subsidiaire, il rappelle son argumentation ainsi que celle de la partie adverse. Il précise que « concernant l’évaluation du taux de la chance perdue, l’avantage espéré est nécessairement inférieur au préjudice réclamé à titre principal ».
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Il explique que l’estimation des probabilités d’obtenir une sanction moindre en l’absence de l’atteinte portée aux droits de la défense est par nature presqu’impossible à réaliser a posteriori. Il ajoute que « l’évaluation proposée ex aequo et bono à 50 % tient compte de l’aléa, puisqu’elle correspond à une chance sur deux ».
V.1.4. Le dernier mémoire de la partie adverse
Selon la partie adverse, il ne peut être admis que le lien de causalité soit établi sauf pour l’autorité à démontrer que sa compétence serait entièrement liée.
Elle soutient qu’il ne peut être alloué des montants bruts si seuls des montants nets ont été réclamés dans la demande et qu’il en va de même pour les intérêts sur ces montants.
Elle produit une attestation de l’ONEM selon laquelle le requérant a perçu des allocations de chômage dont le montant doit être déduit de celui de l’indemnité réparatrice.
Enfin elle fait valoir que le préjudice relatif à la « perte de pension évaluée à titre « provisionnel » par le requérant à 500 euros n’est étayé par aucun élément.
V.2. Appréciation
Il résulte de l’article 11bis, précité, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973 et de l’article 25/2, précité, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 que le Conseil d’État est compétent pour accorder une indemnité réparatrice lorsque le bénéficiaire d’un arrêt d’annulation établit que l’illégalité sanctionnée est à l’origine d’un préjudice qu’il subit et qui n’est pas entièrement réparé du fait de l’annulation. Le requérant doit ainsi faire la démonstration d’un lien de causalité entre l’illégalité constatée et le préjudice dont il se plaint (Doc. parl., Sénat, 2012-2013, avis de la section de législation n° 59/933/AG du 29 août 2013, n° 5-2é/2, p. 6), cette démonstration devant établir que ce préjudice ne se serait pas produit sans l’illégalité commise par la partie adverse, et l’indemnisation d’un préjudice sur la base de l’article 11bis ne trouvant en outre à s’appliquer que lorsque l’acte administratif illégal a, en dépit de son effacement ab initio de l’ordre juridique ou du constat d’illégalité, engendré un préjudice que ceux-ci ne peuvent réparer.
Selon la ratio legis, l’indemnité réparatrice constitue une notion autonome qui se ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.258.447
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distingue tant de la réparation du dommage sur la base des articles 1382 à 1386 du Code civil que de l’indemnité « en équité » de l’article 11 des lois coordonnées précitées, et dont « il convient de laisser au Conseil d’État le soin de dégager progressivement les modalités au travers de sa jurisprudence » (Doc. parl., Sénat, 2012-2013, commentaire des articles, n° 5-2é/1, pp. 6-7). Par ailleurs, l’ « obligation pour le Conseil d’État » de tenir compte de toutes les circonstances d’intérêt public et privé, comme le prescrit l’article 11bis précité, « se justifie, selon le législateur, notamment par la nécessité de maintenir un équilibre entre la partie qui poursuit l’annulation et la partie adverse » (Doc. parl., Sénat, 2012-2013, commentaire des articles, n° 5-2é/1, p. 7) et implique que l’indemnité ne doit pas nécessairement réparer l’intégralité du préjudice (Doc. parl., Sénat, 2012-2013, avis de la section de législation n° 59/933/AG du 29 août 2013, n° 5-2é/2, p. 8).
En l’espèce, l’arrêt n° 252.345 précité a annulé la décision de la partie adverse de démettre d’office le requérant après avoir constaté ce qui suit :
« En motivant sa décision, notamment par les multiples procédures finalisées “ou en cours”, alors que le requérant fait l’objet, au moment de l’adoption de l’acte attaqué, d’au moins une autre procédure disciplinaire qui n’est pas clôturée, sans que rien ne fasse apparaître qu’une telle considération est exprimée à titre surabondant dans le choix de la sanction, la partie adverse méconnaît le principe de la motivation adéquate, déduit, notamment, de l’article 3 de la loi du 29 juillet 1991, ainsi que le principe du respect des droits de la défense ».
Le préjudice allégué par le requérant consiste dans la perte de rémunération consécutive à cette démission d’office entre le moment où elle a pris ses effets et le moment où il a été réintégré à la suite de l’arrêt d’annulation. Dès lors que l’acte attaqué a démis d’office le requérant sans motiver adéquatement sa décision et sans respecter ses droits de la défense, il ne peut être considéré que le requérant aurait subi les mêmes pertes de rémunération en l’absence des irrégularités commises par l’auteur de l’acte attaqué en adoptant celui-ci. Le lien de causalité requis par l’article 11bis précité est donc bien établi.
La partie adverse ne soutient pas que la perte de rémunération subie par le requérant a été réparée.
Dans sa demande, le requérant évalue le préjudice lié à sa perte de rémunération à un montant provisionnel de 34.502,35 euros, majoré des intérêts au taux légal à dater du jour où l’illégalité a été commise, soit le 26 juin 2020. Pour justifier ce montant, il invoque au titre de perte de traitement, le montant net mentionné sur ses dernières fiches de salaire (2.029,55 euros) multiplié par le nombre de mois écoulé entre l’adoption de la sanction et son annulation.
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Il est rappelé que les montants à allouer pour des pertes de revenus professionnels sont des montants bruts. S’agissant d’un préjudice d’ordre professionnel, ils feront nécessairement l’objet d’une imposition à ce titre par l’administration fiscale. Il n’appartient pas au Conseil d’État de déterminer lui-
même la part du préjudice qui doit faire l’objet de retenues sociales ou fiscales.
La partie adverse ne conteste pas la période à indemniser concernant la perte de rémunération, mais bien le montant réclamé. Elle produit une simulation du relevé des sommes qui auraient été payées au requérant s’il était resté en fonction en son sein depuis sa démission d’office. Ces montants se rapportent à la période du 27/06/2020 au 12/12/2021 dans la mesure où il a été démis d’office le 26 juin 2020
et qu’il a été réintégré en tant qu’agent provincial et rémunéré à partir de décembre 2021.
Il convient d’allouer au requérant sur la base de la simulation produite par la partie adverse, 52.695,17 euros à titre de traitement pour la période concernée, 4.093,96 euros à titre de pécule de vacances, 1.669,52 euros à titre d’allocation de fin d’année et 662,98 euros à titre de complément d’allocation de fin d’année, soit un montant total de 59.121,63 euros.
Ce faisant, il n’est pas octroyé au requérant davantage que ce qu’il a demandé puisqu’il a sollicité dans sa demande un montant correspondant à cette perte de rémunération qu’il a évalué à titre provisionnel, en faisant référence à un montant net en lieu et place d’un montant brut.
Toutefois, comme le souligne la partie adverse, il convient de tenir compte des indemnités perçues par le requérant durant cette période, en l’occurrence les allocations de chômage puisque le requérant affirme de manière crédible ne pas avoir reçu d’autres allocations.
L’octroi d’une indemnité réparatrice ne peut avoir pour effet de permettre au requérant de cumuler la rémunération dont il a été privé en raison de l’acte annulé, avec les indemnités de chômage qu’il a perçues durant la même période. Inversement, le requérant serait préjudicié si l’indemnité réparatrice était réduite à concurrence du montant des allocations de chômage perçues et que l’autorité compétente lui demande, après l’octroi de l’indemnité réparatrice ainsi réduite, d’encore rembourser ces allocations. Il s’impose en conséquence de calculer l’indemnité réparatrice relative au premier poste du préjudice matériel sur la base du montant des rémunérations non perçues durant la période litigieuse, en en déduisant ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.258.447
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le montant des allocations de chômage que le requérant a reçues, et d’imposer à la partie adverse de garantir le requérant contre toute demande de remboursement desdites allocations de chômage qui lui serait adressée par l’autorité compétente pour la même période.
Invitée par l’auditeur rapporteur à fournir, dans son dernier mémoire, après avoir pris contact avec l’ONEM, les montants de chômage perçus par le requérant, la partie adverse a produit une attestation de cet organisme, non-
contredite par le requérant, dont il résulte que celui-ci a perçu des allocations de chômage pour un montant de 7.934,39 euros bruts, exclusivement pour la période du 22 juin 2021 au 31 octobre 2021. Il y a donc lieu de déduire ce montant de celui de 59.121,63 euros précité et d’imposer à la partie adverse de garantir le requérant contre toute demande de remboursement qui lui serait adressée par l’autorité compétente à raison des allocations de chômage qu’il a perçues pendant la période litigieuse.
Concernant les intérêts, le requérant sollicite que l’indemnité réparatrice soit majorée « des intérêts au taux légal à dater du 26 juin 2020, soit le jour où
l’illégalité a été commise ». L’article 10 de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs dispose comme il suit : « La rémunération porte intérêt de plein droit à dater de son exigibilité. Cet intérêt est calculé sur la rémunération, avant l’imputation des retenues visées à l’article 23 ».
Au vu de ces éléments, il convient de faire droit à la demande de majoration du requérant, à calculer sur les montants bruts et non sur les montants nets comme le soutient à tort la partie adverse dans son dernier mémoire.
S’agissant du dommage invoqué dans la demande résultant de ce que le requérant aurait été privé de « la possibilité de cotiser pour sa pension », celui-ci n’apporte pas la moindre précision à cet égard et ne fournit aucun élément permettant de déterminer, fût-ce globalement en vue d’une évaluation ex aequo et bono, l’ampleur du dommage qu’il prétend subir. Un tel préjudice, à le supposer avéré, ne peut dès lors être pris en considération pour une demande d’indemnité réparatrice.
VI. Indemnité de procédure
La partie requérante sollicite une « indemnité de procédure liquidée à 700 euros ». Il y a lieu de faire droit à sa demande.
PAR CES MOTIFS, ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.258.447
VIII - 11.896 - 13/14
LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
Une indemnité réparatrice de 51.187,24 euros est accordée au requérant, à charge de la partie adverse, à majorer des intérêts calculés conformément à l’article 10 de la loi du 12 avril 1965 ‘concernant la protection de la rémunération des travailleurs’.
La demande est rejetée pour le surplus.
Article 2.
La partie adverse est tenue de garantir le requérant contre toute demande de remboursement qui lui serait adressée par l’autorité compétente pour les allocations de chômage qu’il a perçues pour la période du 22 juin 2021 au 31
octobre 2021.
Article 3.
La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200
euros, la contribution de 22 euros et l’indemnité de procédure de 700 euros accordée à la partie requérante.
Ainsi prononcé à Bruxelles le 16 janvier 2024, par la VIIIe chambre du Conseil d’État composée de :
Luc Detroux, président de chambre, Frédéric Gosselin, conseiller d’État, Raphaël Born, conseiller d’État, Valérie Vanderpère, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Valérie Vanderpère Luc Detroux
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