ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.258.433
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2024-01-12
🌐 FR
Arrêt
Matière
Droit administratif
Résumé
Arrêt no 258.433 du 12 janvier 2024 Aménagement du territoire, urbanisme,
environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis
mixtes Décision : Annulation Intervention accordée
Texte intégral
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CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LE PRÉSIDENT DE LA XVe CHAMBRE
no 258.433 du 12 janvier 2024
A. 238.685/XV-5385
En cause : la commune de Woluwe-Saint-Lambert, représentée par son collège des bourgmestre et échevins, ayant élu domicile chez Me Stéphane NOPERE, avocat, boulevard de la Woluwe 62
1200 Bruxelles, contre :
la Région de Bruxelles-Capitale, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Frédéric DE MUYNCK, avocat, galerie du Roi 30
1000 Bruxelles.
Partie intervenante :
VANDERVEKEN Jacques, ayant élu domicile chez Mes Laura DE VITA et Félix STANDAERT, avocats, avenue Lloyd George 16
1000 Bruxelles.
I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 10 mars 2023, la commune de Woluwe-
Saint-Lambert demande, d’une part, la suspension de l’exécution de « la décision 18/SFD/1829479 du 12 janvier 2023, prise par le fonctionnaire délégué de la Région de Bruxelles-capitale, par laquelle il délivre un permis d'urbanisme à [la partie intervenante], pour l'immeuble sis Rue Crocq 2-8-10, à Woluwe-Saint-Lambert » et, d’autre part, l’annulation de la même décision.
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II. Procédure
Par une requête introduite, par la voie électronique, le 26 avril 2023, J.V.
demande à être reçu en qualité de partie intervenante.
La partie adverse a déposé une note d’observations et le dossier administratif.
M. Pierre-Yves Mélotte, alors auditeur adjoint au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 93 du règlement général de procédure.
Par une ordonnance du 26 septembre 2023, les parties ont été convoquées à l’audience du 7 novembre 2023 et le rapport leur a été notifié.
Mme Élisabeth Willemart, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport.
Me Stéphane Nopere, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me Alexandre Devillé, loco Me Frédéric De Muynck, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me Laura De Vita, avocat, comparaissant pour la partie intervenante, ont été entendus en leurs observations.
M. Pierre-Yves Mélotte, auditeur, a été entendu en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Faits
1. Le litige est relatif à des travaux de construction et de transformation d’immeubles à appartements et de maisons unifamiliales sur un terrain sis rue Crocq, 2 – 8 – 10 à 1200 Woluwe-Saint-Lambert.
2. Le 18 décembre 2020, la commune de Woluwe-Saint-Lambert réceptionne une demande de permis d’urbanisme ayant pour objet « la construction d’un immeuble de 2 appartements contenant 2 garages sur la parcelle n° 10 (en mitoyenneté avec le n° 12), d’une maison 2 façades contenant 1 garage sur la parcelle future n° 8, d’une maison 3 façades sur la parcelle future n° 6 et la
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rénovation en maison unifamiliale d’un bâtiment existant comportant actuellement 2
logements (n° 2), situé à l’angle de la rue Dries » introduite par J.V.
Une attestation de dépôt du dossier est établie, le 18 décembre 2020, par un agent du service de l’Urbanisme de la commune de Woluwe-Saint-Lambert.
Le même agent transmet cette attestation à J.V., par un courriel du 21 décembre 2020.
3. Le 23 juin 2021, la commune de Woluwe-Saint-Lambert établit un avis de réception de dossier incomplet.
4. Le 17 décembre 2021, J.V. communique des documents complémentaires à l’appui de sa demande.
5. Le 11 janvier 2022, la commune établit un accusé de réception de dossier complet.
6. Le 18 janvier 2022, le Service d’Incendie et d’Aide Médicale Urgente (SIAMU) de la Région de Bruxelles-Capitale émet un avis défavorable concernant un immeuble faisant l’objet de la demande et indique qu’il n’a pas d’avis à émettre pour les trois autres immeubles.
7. Le 21 janvier 2022, la commune transmet au fonctionnaire délégué le « dossier en saisine », en application de l’article 156/1 du CoBAT.
8. Le 9 mars 2022, J.V. est avisé de la saisine automatique du fonctionnaire délégué.
9. Le 18 mars 2022, le service Espaces verts de la commune donne un avis favorable sur la demande d’abattage d’arbres.
10. Le 5 mai 2022, le fonctionnaire délégué demande à la commune d’organiser une enquête publique et de solliciter la Commission de concertation dans le cadre d’une saisine automatique.
11. Une enquête publique est organisée du 2 au 16 juin 2022 par la commune.
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12. La Commission de concertation donne son avis lors de la séance du 5 juillet 2022.
13. Le 13 juillet 2022, le fonctionnaire délégué décide d’imposer des conditions qui impliquent des modifications aux plans déposés à l’appui de la demande de permis, en application de l’article 191 du COBAT.
Cette décision est transmise à J.V. par un courrier recommandé envoyé le 13 juillet 2022.
14. Le 21 septembre 2022, J.V. dépose des plans modifiés.
15. Le 21 octobre 2022, le fonctionnaire délégué délivre un accusé de réception de dossier complet du projet modifié.
Cet accusé de réception est transmis à la commune de Woluwe-Saint-
Lambert et à J.V. par des courriers recommandés envoyés le 21 octobre 2022.
16. Le 12 janvier 2023, le fonctionnaire délégué octroie, sous conditions, le permis d'urbanisme sollicité.
Il s’agit de l’acte attaqué.
Cette décision est transmise à J.V. par un courrier recommandé envoyé le 12 janvier 2023.
IV. Intervention
Par une requête introduite, par la voie électronique, le 26 avril 2023, J.V.
demande à être reçu en qualité de partie intervenante.
En tant que bénéficiaire de l’acte attaqué, il a intérêt à intervenir dans la procédure.
Il convient d’accueillir cette demande en intervention.
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V. Débats succincts
L’auditeur rapporteur a examiné le présent recours dans le cadre de la procédure en débats succincts, étant d’avis que le premier moyen, étendu d’office, était fondé.
VI. Premier moyen
VI.1. Thèses des parties
VI.1.1. La requête unique
Le premier moyen est pris de la violation des articles 123/1, 125, 156, 156/1, 178 et 178/1 du Code bruxellois de l'aménagement du territoire (CoBAT), de l'article 2 de l’arrêté n° 2020/038 du 10 juin 2020 du Gouvernement de la région de Bruxelles-Capitale de pouvoirs spéciaux prolongeant certains délais relevant du Code bruxellois de l'aménagement du territoire et de l'ordonnance du 5 juin 1997
relative aux permis d'environnement, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991
relative à la motivation formelle des actes administratifs, du principe général de droit de la motivation adéquate des actes administratifs, de l'incompétence de l'auteur de l'acte et de l'excès de pouvoir.
La partie requérante fait valoir que le CoBAT encadre, par des délais de rigueur, l'instruction d'une demande de permis d'urbanisme, en manière telle qu'à l'extinction des délais de décision, le permis est refusé tacitement et qu’en l’espèce, l'acte attaqué a été pris par le fonctionnaire délégué en-dehors du délai prescrit.
Elle expose que la demande de permis d'urbanisme a été introduite le 21 décembre 2020.
Elle considère que, dès lors qu’aucun accusé de réception n’a été délivré à temps, son délai d’instruction a commencé à courir le 46ème jour de l’introduction de la demande, soit le 5 février 2021.
Elle estime, sur la base de l’article 156, § 2, 4°, du CoBAT et de l’article 2 de l’arrêté de pouvoirs spéciaux n° 2020/038 du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 10 juin 2020, précité, que le délai dont disposait la commune pour statuer s’achevait le 14 janvier 2022 et que, celle-ci n’ayant pas statué, le fonctionnaire délégué a été automatiquement saisi du dossier le 15 janvier 2022.
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Elle considère qu’en raison de la nécessité d’organiser des mesures particulières de publicité le fonctionnaire délégué disposait, sur la base de l’article 178/2 du CoBAT et de l’article 2 de l’arrêté de pouvoirs spéciaux n° 2020/038, d’un délai de 75 jours et six mois pour statuer à partir de sa saisine, soit théoriquement, jusqu’au 30 septembre 2022.
Elle relève toutefois que le délai a été suspendu du 13 juillet 2022 au 21 octobre 2022 (c’est-à-dire, selon elle, pour une durée de 100 jours), soit à partir de la notification par le fonctionnaire délégué de sa décision d’imposer des conditions impliquant des modifications jusqu’à l’accusé de réception relatif à ces plans.
Elle en déduit que le dernier jour du délai de notification de la décision du fonctionnaire délégué était le 8 janvier 2023.
Dès lors que la décision d’octroyer le permis attaqué a été prise le 12 janvier 2023 et réceptionnée le 13, elle estime que cette notification a été faite hors délai, en sorte que l’acte attaqué a été adopté par une autorité incompétente ratione temporis.
Elle ajoute que l’acte attaqué n’est pas motivé adéquatement en la forme.
VI.1.2. La note d’observations
La partie adverse répond que le dossier de demande de permis a été déposé le 21 décembre 2020, que le collège des bourgmestre et échevins a laissé passer son délai de 45 jours pour délivrer l’accusé de réception du caractère complet (ou incomplet) du dossier et que, par conséquent, son délai de décision a commencé à courir le lendemain de cette échéance, soit le 5 février 2021. À propos du délai de décision du collège, elle considère que celui-ci est de 160 jours et six mois (vu l’article 156, § 2, 4°, du CoBAT et l’article 2 de l’arrêté de pouvoirs spéciaux n° 2020/038) et qu’il expirait en principe le 15 janvier 2022.
Dès lors que le 15 janvier 2022 était un samedi, elle écrit que l’échéance du délai de décision du collège a été reportée au lundi 17 janvier 2022 et que, par conséquent, faute de décision du collège dans ce délai, le fonctionnaire délégué a été automatiquement saisi de la demande le 18 janvier 2022.
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Elle considère que, vu l’article 178/2 du CoBAT et l’article 2 de l’arrêté de pouvoirs spéciaux n° 2020/038, sachant que des mesures particulières de publicité ont été réalisées et que le délai de décision a été suspendu du 13 juillet au 21 octobre 2022 (soit, selon elle, durant 101 jours), le délai imparti au fonctionnaire délégué pour notifier sa décision était de 176 jours et six mois, en sorte que le dernier jour de ce délai était le 13 janvier 2022.
Dès lors que l’acte attaqué a été notifié, selon elle, le 12 janvier 2022, il l’a bien été dans le délai imparti.
À titre surabondant, elle relève qu’il n’appartenait pas au fonctionnaire délégué de s’exprimer sur sa compétence ratione temporis dans la motivation formelle de l’acte attaqué.
VI.1.3. La requête en intervention
La partie requérante en intervention développe une argumentation comparable à celle de la partie adverse.
VI.2. Mesures d’instructions de l’auditeur rapporteur
1. Par un courriel du 30 juin 2023, l’auditeur-rapporteur a sollicité des parties qu’elles lui communiquent les preuves d’envoi et de réception des actes de procédure déposés dans les dossiers de la partie requérante et de la partie adverse.
Il était également demandé aux parties de s’expliquer sur la discordance de dates entre les deux cachets figurant sur la pièce n° 1a du dossier administratif (formulaire de demande initiale du permis d’urbanisme) et si on pouvait en déduire que la demande de permis d'urbanisme avait été déposée le 18 décembre 2020 à la maison communale pour ensuite être transmise le 21 décembre 2020 au service Urbanisme de la commune de Woluwe-Saint-Lambert.
Les parties étaient enfin interrogées sur les conséquences qu’elles pouvaient en déduire en termes de compétence ratione temporis.
Les parties étaient invitées à répondre pour le 7 juillet 2023.
2. Par un courriel du 6 juillet 2023, la partie adverse a répondu : qu’elle ne disposait pas des preuves d’envoi et des attestations de dépôt des actes de procédure réalisés dans le cadre de l’instruction de la commune ; qu’en ce qui
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concerne la date de dépôt de la demande initiale à la commune, une capture d’écran de la plateforme « NOVA » indiquait que l’attestation de dépôt de dossier était bien datée du 21 décembre 2020 ; qu’elle transmettait, par le même courriel, et qu’elle déposait sur la plateforme électronique les pièces demandées qui étaient à sa disposition ; qu’elle continuait à rechercher la preuve d’envoi de la demande d’organiser une enquête publique et une Commission de concertation dans le cadre de la saisine automatique du fonctionnaire délégué.
3. Par un courriel du 7 juillet 2023, la partie intervenante a répondu :
qu’elle transmettait, par le même courriel, l’attestation de dépôt de compléments de la demande de permis d'urbanisme ; qu’elle ne disposait pas des autres éléments demandés, mais uniquement des pièces annexées à ses écrits ; qu’en ce qui concerne la date de réception du dossier de demande, il apparaissait que la demande avait été réceptionnée par le service compétent le 21 décembre 2020, ce qui, au demeurant, n’était remis en cause par aucune des parties ; qu’elle n’a reçu une confirmation du dépôt du dossier de demande que par un courriel du 21 décembre 2020.
4. Par un courriel du 7 juillet 2023, la partie requérante a répondu : que, par le même courriel, elle transmettait l’attestation de dépôt de la demande initiale de permis d'urbanisme à la maison communale et l’attestation de dépôt de compléments de la demande de permis ; que l’attestation de dépôt du dossier de la demande initiale était bien datée du 18 décembre 2020 et non du 21 décembre 2020, date de sa réception, en interne, par le service Urbanisme ; en recalculant les délais en conséquence tout en affirmant suivre la même logique que celle contenue dans sa requête pour en conclure que le dernier jour du délai imparti au fonctionnaire délégué pour prendre sa décision était le 5 janvier 2023 et que, par conséquent, celui-ci a statué hors délai, en sorte que le permis d'urbanisme a été refusé tacitement.
5. Par un courriel du 10 juillet 2023, l’auditeur-rapporteur a laissé à la partie adverse et à la partie intervenante la possibilité de réagir pour le 12 juillet 2023 au courriel et aux documents transmis par la partie requérante le 7.
6. Par un courriel du 12 juillet 2023, la partie adverse a transmis une note de liquidation des dépens aux termes de laquelle elle demande une réduction de l’indemnité de procédure au montant minimal, dès lors que, selon elle, l’attitude de la commune l’a placée dans une situation manifestement déraisonnable.
7. Par un courriel du 12 juillet 2023, la partie requérante en intervention a répondu : que la pratique administrative veut que le dépôt officiel soit celui
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effectué au service de l’Urbanisme compétent pour traiter la demande, en sorte qu’en l’espèce, il faut retenir la date du 21 décembre 2020 comme date de dépôt faisant courir les délais ; que l’article 125 du CoBAT impose que l’attestation de dépôt soit délivrée « sur-le-champ », alors qu’en l’espèce, elle ne l’a été que trois jours plus tard, en sorte que, comme la formalité n’a pas été accomplie régulièrement par la commune, c’est la date du 21 décembre 2020 (soit la date à laquelle l’attestation a été communiquée) qu’il faut prendre en considération ; que toute autre interprétation apparaîtrait erronée par rapport au prescrit de l’article 125
du CoBAT et par rapport aux principes généraux suivants : « Nemo auditur (l’illégalité soulevée par la commune découlant de ses propres carences), le principe d’impartialité dans l’action de l’administration (en ce que la vérité d’un jour est censée être celle du lendemain et ne pas fluctuer au gré de l’intérêt de l’autorité administrative: la date reconnue et encodée dans les services informatiques était bien celle du 21/12), le principe de confiance légitime et le principe de sécurité juridique (en ce que le délai a été fixé au 21/12 et que toute la procédure a été calquée sur ce délai) ».
VI.3. Examen
1. Sur ce premier moyen, le rapport déposé par l’auditeur rapporteur se lit comme il suit (les références infrapaginales sont omises) :
« 8. Il n’est pas contesté qu’en l’espèce, en vertu de l’article 123/1 du Code bruxellois de l’aménagement du territoire (CoBAT), le collège des bourgmestre et échevins était en principe compétent en première instance pour connaître de la demande de permis d'urbanisme.
9. L’article 125, alinéa 1er, du CoBAT est rédigé comme suit :
“ Lorsque le collège des bourgmestre et échevins est l'autorité compétente pour délivrer le permis, la demande est :
soit déposée à la maison communale, où il en est délivré une attestation de dépôt sur-le-champ ;
soit adressée au collège des bourgmestre et échevins, par lettre recommandée”.
Le texte est clair et ne s’interprète donc pas : la demande de permis est soit déposée à la “maison communale”, soit envoyée par lettre recommandée.
Si elle est déposée à la maison communale, le fait générateur est donc bel et bien le dépôt à la “maison communale”, et non sa transmission en interne au Service de l’Urbanisme.
Par ailleurs, s’il est vrai que l’article 125, alinéa 1er, du CoBAT, prévoit que l’attestation de dépôt doit être délivrée “sur le champ”, le non-respect de cette formalité n’est assorti d’aucune sanction. La délivrance tardive de l’attestation de dépôt n’a pas pour effet de différer le point de départ du calcul des délais.
En l’espèce, la date de dépôt du dossier de demande initiale de permis d'urbanisme est discutée.
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L’attestation de dépôt de dossier à la maison communale est datée du 18
décembre 2020.
Cette pièce ne figurait dans le dossier d’aucune des parties. Elle a toutefois été communiquée d’abord par un courriel de la partie requérante du 7 juillet 2023
puis par un courriel de la partie [intervenante] du 12 juillet 2023 suite à une mesure d’instruction.
Le fait que la demande initiale a été déposée à la maison communale le 18 décembre 2020 est corroboré par le formulaire de demande de permis qui comporte un cachet “Woluwe-Saint-Lambert Sint-Lambrechts-Woluwe Le/De 18.12.2020 4721”.
10. Certes, ce formulaire comprend également un cachet “urbanisme reçu le 21/12/02020”. Mais il s’agit seulement de la date à laquelle le dossier a été transmis, en interne, au service de l’Urbanisme, en sorte que cette date n’est pas pertinente pour le calcul des délais de notification du permis.
La date à prendre en considération est donc celle à laquelle le dépôt a été effectué à la maison communale, soit le 18 décembre 2020.
Certes, dans sa requête en annulation, la partie requérante écrivait que la demande initiale avait été déposée le 21 décembre 2020 et elle calculait les délais à partir de cette date.
Toutefois, la question de la compétence de l’auteur de l’acte étant d’ordre public, il convient d’étendre d’office le moyen en retenant la date du 18 décembre 2020
comme date de dépôt de la demande initiale à la maison communale.
11. La partie adverse ne pourrait pas invoquer l’erreur invincible en soutenant avoir agi comme l’aurait fait toute personne raisonnable et prudente placée dans la même situation en s’étant fiée à la date encodée par […], agente communale, dans la plateforme NOVA, dont elle reproduit une capture d’écran dans son courriel du 6 juillet 2023.
[…]
Le dossier administratif de la partie adverse elle-même est en effet constitué notamment de la pièce n° 1a (formulaire de demande de permis d'urbanisme)
dont il ressort incontestablement que la demande a été déposée à la maison communale le 18 décembre 2020.
Pour s’en assurer et afin de statuer sur un dossier complet, la partie adverse aurait dû demander que l’attestation de dépôt lui soit transmise.
En agissant comme elle l’a fait, la partie adverse n’a pas adopté le comportement qui aurait été celui d’une administration raisonnable et prudente placée dans la même situation.
12. Par ailleurs, la compétence étant d’ordre public, les principes généraux invoqués par la partie [intervenante] dans son courriel du 12 juillet 2023 sont dénués de pertinence.
Il convient d’autant moins de souscrire à l’invocation de ces principes ainsi qu’à la lecture qu’elle fait de l’article 125, alinéa 1er, du CoBAT qu’elle disposait de l’attestation de dépôt depuis qu’elle lui a été communiquée par un courriel du 21 décembre 2020. Or, cette attestation porte clairement la date du 18 décembre 2020. Elle reprend en outre la mention : “La présente attestation de dépôt ne vaut pas accusé de réception d’un dossier complet. Ce dernier sera délivré dans les ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.258.433
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quarante-cinq jours du présent dépôt s’il a été constaté que le dossier est complet (art. 125 du CoBAT)”.
13. L’article 125, alinéa 3, du CoBAT est rédigé comme suit :
“ Dans les quarante-cinq jours de la réception de la demande, la commune adresse au demandeur, par lettre recommandée, un accusé de réception si le dossier est complet […]”.
L’article 156 du CoBAT est rédigé comme suit :
“§ 1er. La décision du collège des bourgmestre et échevins octroyant ou refusant le permis est notifiée par pli recommandé à la poste simultanément au demandeur et au fonctionnaire délégué.
§ 2. Cette notification intervient dans les délais suivants à compter de la date de l'envoi de l'accusé de réception prévu à l'article 125, alinéa 3, ou, à défaut, à compter de l'expiration du délai d'envoi prévu par cette disposition :
[…]
4° cent soixante jours lorsque la demande requiert l'intervention du fonctionnaire délégué en application de l'article 126, § 9 et/ou 11, et des mesures particulières de publicité.
[…]”.
En l’espèce, le délai de 45 jours imparti au collège des bourgmestre et échevins pour envoyer l’accusé de réception du dossier a pris cours le 18 décembre 2020 et expirait le 1er février 2021.
Autrement dit, le collège des bourgmestre et échevins avait jusqu’au 1er février 2021 pour envoyer l’accusé de réception.
Dès lors qu’il n’a pas envoyé d’accusé de réception dans ce délai, son délai de notification de la décision a pris cours le lendemain, soit le 2 février 2021.
En principe, en vertu de l’article 156, § 2, 4°, du CoBAT, le collège disposait de 160 jours à partir de ce 2 février 2021 pour prendre sa décision et la notifier.
Toutefois, l’article 2 de l’arrêté n° 2020/038 du 10 juin 2020 du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale de pouvoirs spéciaux “prolongeant certains délais relevant du Code bruxellois de l'Aménagement du Territoire et de l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement” est rédigé comme suit :
“ Les délais visés aux articles 156, 178 et 178/2 du CoBAT, s'agissant des demandes introduites entre le 16 juin 2020 et le 31 décembre 2020, sont prolongés d'une durée de six mois”.
Par conséquent, le collège disposait d’un délai de 160 jours, augmenté de 6 mois, pour envoyer sa décision.
En l’espèce, ce délai courait donc jusqu’au 12 janvier 2022.
Le collège n’a pas statué et envoyé sa décision dans ce délai initial.
Par conséquent, par l’effet de l’article 156/1 du CoBAT, le fonctionnaire délégué a automatiquement été saisi de la demande qu’il a dû instruire conformément à l’article 178/2 du CoBAT, lequel est rédigé comme suit :
“ § 1er. En dérogation aux articles 178 et 178/1, et sous réserve des paragraphes suivants, lorsqu'il est automatiquement saisi conformément à l'article 156/1, le ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.258.433
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fonctionnaire délégué notifie simultanément au demandeur et au collège des bourgmestre et échevins sa décision octroyant ou refusant le permis dans les quarante-cinq jours de la date de sa saisine.
À défaut de notification de la décision du fonctionnaire délégué dans ce délai, le permis est réputé refusé.
§ 2. Lorsque le fonctionnaire délégué constate que le collège des bourgmestre et échevins n'a pas soumis la demande :
1° à l'avis qui doit être requis d'administrations ou instances, il sollicite lui-
même ces avis et en avise le collège et le demandeur ;
2° aux mesures particulières de publicité qui doivent être organisées, il invite le collège à organiser lesdites mesures dans les dix jours de sa demande.
Lorsque le fonctionnaire délégué procède à l'une et/ou l'autre des mesures visées à l'alinéa 1er, le délai de quarante-cinq jours prévu au § 1er est augmenté de trente jours.
[…]”.
En l’espèce, dès lors que le fonctionnaire délégué a ordonné l’accomplissement de mesures particulières de publicité, son délai pour adopter une décision sur saisine automatique et l’envoyer était de 45 jours, augmenté de 30 jours, soit 75
jours ; ce délai débutait le 13 janvier 2022 (lendemain du dernier jour imparti au collège pour statuer et envoyer sa décision) et courait en principe jusqu’au 29
mars 2022.
Toutefois, en vertu de l’article 2 de l’arrêté de pouvoirs spéciaux n° 2020/038
précité, ce délai doit, lui aussi, être augmenté de six mois.
Le délai aurait donc dû courir jusqu’au 29 septembre 2022.
Cependant, par un courrier recommandé envoyé le 13 juillet 2022, le fonctionnaire délégué a fait part de sa décision d’imposer des conditions impliquant des plans modifiés.
En vertu de l’article 191, § 1er, alinéa 1er, du CoBAT, le délai de notification de la décision du fonctionnaire délégué a donc été suspendu à partir de ce 13 juillet 2022.
Il n’est pas contesté que, le 21 septembre 2022, [J.V.] a déposé des plans modifiés.
Le 21 octobre 2022, le fonctionnaire délégué a établi l’accusé réception de dossier complet du projet modifié. Il a envoyé cet accusé le même jour, par la voie recommandée, au collège et à [J.V.].
En vertu de l’article 191, § 4, alinéa 2, du CoBAT, la suspension est levée à la date d’envoi de l’accusé de réception du dossier complet du projet modifié et le délai dans lequel le fonctionnaire délégué doit notifier sa décision « recommence à courir ».
S’agissant d’une suspension et non d’une interruption de délai, malgré les termes du CoBAT, il faut comprendre – et les parties s’accordent à ce sujet – que le délai a “continué à courir” : “la suspension du délai s’entend dans son sens juridique classique : lorsque la suspension est levée […], le délai qui avait été ‘gelé’ reprend son cours, et [l’autorité] bénéficie donc, pour se prononcer, du nombre de jours qui restait à courir au moment où la suspension est intervenue”.
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En l’espèce, le délai imparti au fonctionnaire délégué pour statuer et envoyer sa décision a été suspendu du 13 juillet 2022 au 21 octobre 2022 inclus, soit pour une durée de 101 jours.
Il convient donc d’ajouter 101 jours à la date du 29 septembre 2022.
Partant, le délai imparti au fonctionnaire délégué courait en principe jusqu’au 8 janvier 2023.
Toutefois, en vertu de l’article 12/1, alinéa 2, du CoBAT, ce jour étant un dimanche, le délai imparti au fonctionnaire délégué pour statuer et envoyer sa décision sur saisine courait jusqu’au lundi 9 janvier 2023.
En l’espèce, le fonctionnaire délégué a adopté l’acte attaqué le 12 janvier 2023 et l’a notifié à [J.V.] par un courrier recommandé envoyé le même jour.
14. Le fonctionnaire délégué a donc statué et envoyé sa demande lorsqu’il n’était plus compétent ratione temporis. La partie adverse le concède dans sa note de liquidation des dépens.
En vertu de l’article 178/1 du CoBAT, le permis est “réputé refusé”.
À défaut pour [J.V.] d’avoir introduit le recours administratif organisé par l’article 188/1 du CoBAT, ce refus tacite est définitif.
Aux fins d’assurer la sécurité juridique, il convient donc d’annuler l’acte attaqué, celui-ci ayant été adopté et notifié par une autorité incompétente ratione temporis.
15. Le premier moyen est fondé ».
2. L’article 125, alinéa 1er, du CoBAT est rédigé comme suit :
« Lorsque le collège des bourgmestre et échevins est l'autorité compétente pour délivrer le permis, la demande est :
soit déposée à la maison communale, où il en est délivré une attestation de dépôt sur-le-champ ;
soit adressée au collège des bourgmestre et échevins, par lettre recommandée ».
L’alinéa 3 du même article dispose comme suit :
« Dans les quarante-cinq jours de la réception de la demande, la commune adresse au demandeur, par lettre recommandée, un accusé de réception si le dossier est complet. Dans le cas contraire, elle l'informe, dans les mêmes conditions, que son dossier n'est pas complet en indiquant les documents ou renseignements manquants ; la commune délivre l'accusé de réception dans les quarante-cinq jours de la réception de ces documents ou renseignements ».
Si la demande est déposée à la maison communale, la « réception de la demande » qui fait courir le délai défini à l’alinéa 3 est son dépôt à la maison communale, et non sa transmission en interne au service de l’Urbanisme.
La délivrance tardive de l’attestation de dépôt n’a pas pour effet de différer le point de départ des délais de notification du permis.
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3. En l’espèce, l’attestation de dépôt de dossier à la maison communale, communiquée dans le cadre des mesures d’instruction, est datée du 18 décembre 2020.
Cette date est confirmée par le cachet « Woluwe-Saint-Lambert Sint-
Lambrechts-Woluwe Le/De 18.12.2020 », apposé sur le formulaire de demande de permis. Le cachet « Urbanisme reçu le 21/12/02020 » identifie quant à lui la date à laquelle le dossier a été transmis, en interne, au service de l’Urbanisme, qui n’est pas pertinente pour le calcul des délais de notification du permis.
La date à prendre en considération pour le calcul du délai défini à l’article 125, alinéa 3, du CoBAT, précité, est donc celle à laquelle le dépôt de la demande a été effectué à la maison communale, soit le 18 décembre 2020.
4. Dans sa requête en annulation, la partie requérante retient la date du 21 décembre 2020 et calcule les délais à partir de cette date.
La compétence de l’auteur de l’acte étant d’ordre public, il convient d’étendre d’office le moyen en retenant la date du 18 décembre 2020 comme date de dépôt de la demande initiale à la maison communale.
5. Il ressort de la note d’observations, de la note de liquidation des dépens déposée par la partie adverse et des débats à l’audience que, même si le calcul des délais effectué par la partie adverse diverge légèrement par rapport à celui effectué par l’auditeur rapporteur, ce calcul aboutit, dans tous les cas, dès lors que la date du 18 décembre 2020 doit être retenue comme point de départ de ces délais, à constater que le fonctionnaire délégué n’était plus compétent ratione temporis pour statuer sur la demande.
Les conclusions du rapport peuvent dès lors être suivies.
Le premier moyen, étendu d’office, est fondé.
VIII. Autres moyens
Les autres moyens, s’ils étaient fondés, ne pourraient mener à une annulation plus étendue. Il n’y a dès lors pas lieu de les examiner.
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L'annulation de la décision attaquée rend sans objet la demande de suspension. Il n'y a plus lieu de statuer sur cette demande.
IX. Indemnité de procédure et dépens
IX.1. Demandes des parties
IX.1.1. La partie requérante
Dans sa requête unique, la partie requérante demande de « condamner la partie adverse aux frais et dépens de la procédure en annulation et suspension, en ce compris l'indemnité de procédure liquidée dans le chef des requérants au montant de base de 700,00 € ».
IX.1.2. La partie adverse
Dans une note de liquidation des dépens du 12 juillet 2023, la partie adverse fait valoir ce qui suit :
« La partie adverse prend acte de la computation du délai ainsi présentée mais considère que la situation présente un caractère manifestement déraisonnable qui justifie la réduction du montant de l’indemnité de procédure, pour les raisons suivantes :
- La demande de permis litigieuse relevait de la compétence du collège des bourgmestre et échevins de la commune de Woluwe-Saint-Lambert (art. 123/1 du CoBAT).
- La date de dépôt de la demande de permis revêt une importance fondamentale dans le cas d’espèce.
En effet, la commune n’ayant pas respecté le délai de 45 jours dont elle disposait pour statuer sur le caractère (in)complet de la demande, le délai délivrance du permis a commencé à courir le 46ème jour suivant celui du dépôt de la demande de permis (art. 125, al. 3, du CoBAT). À défaut pour la commune d’avoir statué dans le délai de 160 jours qui lui était imparti, le fonctionnaire délégué a été automatiquement saisi de la demande de permis (en application de l’article 156/1
du CoBAT).
En conséquence, c’est la date de dépôt de la demande de permis qui détermine la prise de cours des délais de décision dont disposaient la commune, d’abord, et le fonctionnaire délégué, ensuite.
- Jusqu’à l’envoi de sa réponse à Monsieur l’Auditeur, la commune de Woluwe-
Saint-Lambert avait toujours renseigné que la demande de permis a été déposée auprès de ses services le 21 décembre 2020 :
o au stade de l’instruction de la demande de permis :
▪ l’accusé de réception de dossier complet (pièce n° 4 du dossier administratif)
établi (tardivement) par la commune elle-même précise que la demande de permis a été introduite le 21/12/2020 ;
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▪ la commune a également renseigné la date du 21/12/2020 sur NOVA (la plateforme utilisée par les administrations communales et régionales pour la gestion des procédures d'urbanisme et d'environnement) :
[copie d’écran]
o au stade du recours en annulation, la commune renseigne également, en page 2
de sa requête, que la demande de permis a été introduite le 21 décembre 2020.
Le fonctionnaire délégué a tenu compte de la date du 21/12/2020 renseignée par la commune pour calculer le délai dont il disposait pour délivrer le permis litigieux.
- Ce n’est qu’à la suite du courriel de Monsieur l’Auditeur demandant que soient produites les preuves d’envoi/de réception des différents actes de procédure que la commune a soutenu, pour la première fois, que la demande de permis aurait été introduite, non pas le 21/12/2020, mais le 18/12/2020.
Elle prouve la date du 18/12/2020 en produisant l’attestation de dépôt de la demande initiale de permis d’urbanisme à la maison communale (qui n’avait été ni communiquée au fonctionnaire délégué dans le cadre de sa saisine automatique, ni déposée à l’appui du recours en annulation introduit par la commune).
- Cette différence de date de dépôt (le 18/12/2020 au lieu du 21/12/2020) a pour conséquence de décaler de trois jours les délais dont disposaient la commune, d’abord, et le fonctionnaire délégué, ensuite, pour statuer sur la demande de permis.
Le permis délivré par le fonctionnaire délégué qui, selon les informations portées à sa connaissance, devait être considéré comme ayant été délivré l’avant-dernier jour du délai doit, maintenant, être considéré comme tardif.
Il ressort de ce qui précède qu’en renseignant une date erronée de dépôt de la demande de permis et en omettant de transmettre l’attestation de dépôt de la demande, la commune a faussé la méthode de calcul du délai de délivrance du fonctionnaire délégué.
La commune – qui se prévaut désormais de la date d’introduction du 18/12/2020
pour soutenir que le permis a été délivré tardivement – place la partie adverse dans une situation manifestement déraisonnable, puisque c’est une faute dont elle est la seule responsable qui conduit à devoir constater l’irrégularité de l’acte attaqué. Cela justifie, aux yeux de la partie adverse, une réduction de l’indemnité de procédure.
Ainsi, dans l’hypothèse où Votre Conseil annulerait l’acte attaqué au motif que le moyen soulevé par la partie requérante lié à la tardiveté du permis litigieux (il s’agit du premier moyen dans l’affaire G/A 238.685 / XV – 5385 et du quatrième moyen dans l’affaire G/A/ 5385 et G/A 238.562 / XV – 5364) est fondé, la partie adverse Vous prie, Mesdames, Messieurs, de réduire l’indemnité de procédure au montant minimum de 154 euros. »
IX.2. Appréciation
L’article 30/1, § 1er, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose que « la section du contentieux administratif peut accorder une indemnité de procédure qui est une intervention
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forfaitaire dans les frais et honoraires d'avocat de la partie ayant obtenu gain de cause ».
L’article 30/1, § 2, alinéa 1er, des mêmes lois dispose que « la section du contentieux administratif peut, par décision spécialement motivée, soit réduire l'indemnité soit l'augmenter, sans pour autant dépasser les montants maxima et minima prévus par le Roi » et que « dans son appréciation, elle tient compte : […] 3°
du caractère manifestement déraisonnable de la situation ».
En l’espèce, au vu du caractère fondé du premier moyen étendu d’office, la partie requérante doit être considérée comme ayant obtenu gain de cause.
Il ressort de l’examen de ce moyen que lorsque le fonctionnaire délégué a été automatiquement saisi de la demande de permis d'urbanisme, il avait à sa disposition le formulaire de demande de permis qui présentait deux cachets, dont celui qui était pertinent pour déterminer la date de dépôt du dossier de demande à la maison communale.
Toutefois, la partie requérante n’a pas délivré l’attestation de dépôt sur-
le-champ, a encodé une information erronée sur la plateforme NOVA et a mentionné une date de dépôt erronée dans l’accusé de réception établi tardivement. Dans sa requête en annulation avec demande de suspension, elle a d’ailleurs mentionné le 21 décembre 2020 comme date de dépôt et ce n’est qu’en cours d’instance, à la suite d’une mesure d’instruction, qu’elle a revu sa position pour se prévaloir de la date du 18 décembre 2020.
Dans ces circonstances, il apparaît déraisonnable d’allouer à la partie requérante, une indemnité de procédure au taux de base.
Il convient donc de réduire l’indemnité au taux minimum indexé de 154 euros.
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PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
La requête en intervention est accueillie.
Article 2.
La décision 18/SFD/1829479 du 12 janvier 2023, prise par le fonctionnaire délégué de la région de Bruxelles-capitale, par laquelle il délivre un permis d'urbanisme à (J.V.), pour l'immeuble sis Rue Crocq 2-8-10, à Woluwe-
Saint-Lambert est annulée.
Article 3.
La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 24 euros et l’indemnité de procédure de 154 euros, accordée à la partie requérante.
La partie intervenante supporte le droit de 150 euros lié à son intervention.
Ainsi prononcé à Bruxelles le 12 janvier 2024, par la XVe chambre du Conseil d’État composée de :
Élisabeth Willemart, conseiller d’État, président f.f., Caroline Hugé, greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Caroline Hugé Élisabeth Willemart
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