ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.258.434
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2024-01-12
🌐 FR
Arrêt
Matière
Droit administratif
Résumé
Arrêt no 258.434 du 12 janvier 2024 Aménagement du territoire, urbanisme,
environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis
mixtes Décision : Non lieu à statuer
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LE PRÉSIDENT DE LA XVe CHAMBRE
no 258.434 du 12 janvier 2024
A. 238.562/XV-5364
En cause : 1. RUCCI Pascal, 2. VRANCKX Louis, ayant tous deux élu domicile chez Me Michaël PILCER, avocat, avenue Albert-Elisabeth 46
1200 Bruxelles, contre :
la Région de Bruxelles-Capitale, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Frédéric DE MUYNCK, avocat, galerie du Roi 30
1000 Bruxelles.
Partie intervenante :
VANDERVEKEN Jacques, ayant élu domicile chez Mes Laura DE VITA et Félix STANDAERT, avocats, avenue Lloyd George 16
1000 Bruxelles.
I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 2 mars 2023, les parties requérantes demandent l’annulation de « la décision du fonctionnaire délégué du 12 janvier 2023
délivrant un permis d'urbanisme à [la partie intervenante], autorisant la construction d'un immeuble à appartements, de deux maisons unifamiliales et la transformation d'un immeuble à appartements en maison unifamiliale, rue Crocq 2-8-10 à 1200 Bruxelles ».
Par une requête introduite le 9 mai 2023, les mêmes parties requérantes demandent la suspension de l’exécution de cette décision.
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II. Procédure
Par une requête introduite, par la voie électronique, le 18 avril 2023, J.V.
demande à être reçu en qualité de partie intervenante.
Cette intervention a été accueillie par une ordonnance du 9 mai 2023.
La partie adverse a déposé une note d’observations et le dossier administratif.
M. Pierre-Yves Mélotte, alors auditeur adjoint au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 93 du règlement général de procédure.
Le rapport a été notifié aux parties.
Par une ordonnance du 26 septembre 2023, les parties ont été convoquées à l’audience du 7 novembre 2023 et le rapport leur a été notifié.
Mme Élisabeth Willemart, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport.
Me Michaël Pilcer, avocat, comparaissant pour les parties requérantes, Me Alexandre Devillé, loco Me Frédéric De Muynck, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me Laura De Vita, avocat, comparaissant pour la partie intervenante, ont été entendus en leurs observations.
M. Pierre-Yves Mélotte, auditeur, a été entendu en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Faits
Les faits sont exposés dans l’arrêt n° 258.433 de ce jour (
ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.258.433
). Il convient de s’y référer.
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IV. Débats succincts
L’auditeur rapporteur a examiné le présent recours dans le cadre de la procédure en débats succincts.
Il constate que le même acte a fait l’objet du recours enrôlé sous le numéro A. 238.685/XV-5385 et que, dans cette affaire, le rapport déposé sur la base de l’article 93 du règlement général de procédure conclut à l’annulation de cet acte.
Il propose dès lors, dans l’hypothèse où le Conseil d’État décide de suivre les conclusions de ce rapport et, par conséquent, d’annuler l’acte attaqué, de constater que le présent recours a perdu son objet.
V. Perte d’objet
Par un arrêt prononcé ce jour (
ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.258.433
), le Conseil d’État a annulé l’acte attaqué.
Par conséquent, le présent recours a perdu son objet.
Partant, il n’y a plus lieu de statuer ni sur la requête en annulation ni sur la demande de suspension.
VI. Indemnité de procédure
VI.1. Demandes des parties
VI.1.1. Les parties requérantes
Les parties requérantes demandent « l’indemnité de base d’un montant de 840 € ».
VI.1.2. La partie adverse
Le 12 juillet 2023, la partie adverse a déposé sur la plateforme électronique une note de liquidation des dépens aux termes de laquelle elle sollicite une réduction de l’indemnité de procédure au montant minimum de 154 euros, dès lors que, selon elle, la commune la place dans une situation manifestement déraisonnable, puisque c’est une faute dont la commune est la seule responsable qui conduit à devoir constater l’irrégularité de l’acte attaqué.
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VI.2. Appréciation
L’article 30/1, § 1er, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose que « la section du contentieux administratif peut accorder une indemnité de procédure qui est une intervention forfaitaire dans les frais et honoraires d'avocat de la partie ayant obtenu gain de cause ».
L’article 30/1, § 2, alinéa 1er, des mêmes lois dispose que « la section du contentieux administratif peut, par décision spécialement motivée, soit réduire l'indemnité soit l'augmenter, sans pour autant dépasser les montants maxima et minima prévus par le Roi » et que « dans son appréciation, elle tient compte : […] 3°
du caractère manifestement déraisonnable de la situation ».
La partie adverse invoque une faute de la commune, tierce à la présente procédure. À supposer que la commune ait commis une faute en l’espèce, cette faute ne fait pas partie des éléments dont l’article 30/1, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d’État permet à la section du contentieux administratif de tenir compte pour réduire ou augmenter le montant de l’indemnité de procédure.
Dans ces circonstances, il n’y a pas lieu de réduire le montant de l’indemnité de procédure.
Par ailleurs, en vertu de l’article 67, § 2, alinéa 3, du règlement général de procédure, aucune majoration n’est due si le recours n’appelle que des débats succincts, comme c’est le cas en l’espèce.
Il y a dès lors lieu d’accorder aux parties requérantes une indemnité de procédure limitée au montant de base indexé, soit 770 euros.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
Il n’y a plus lieu de statuer tant sur la requête en annulation que sur la demande de suspension.
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Article 2.
La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 800 euros, la contribution de 48 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros, accordée aux parties requérantes, à concurrence de la moitié chacune.
La partie intervenante supporte le droit de 150 euros lié à son intervention.
Ainsi prononcé à Bruxelles le 12 janvier 2024, par la XVe chambre du Conseil d’État composée de :
Élisabeth Willemart, conseiller d’État, président f.f., Caroline Hugé, greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Caroline Hugé Élisabeth Willemart
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