ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.258.421
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2024-01-12
🌐 FR
Arrêt
Matière
Droit administratif
Résumé
Arrêt no 258.421 du 12 janvier 2024 Aménagement du territoire, urbanisme,
environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis
mixtes Décision : Rejet
Texte intégral
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CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
XIIIe CHAMBRE
no 258.421 du 12 janvier 2024
A. 228.318/XIII-8678
En cause : 1. la Société agricole GEORGES BADA, 2. BADA Georges-Marie, ayant tous deux élu domicile chez Me Olivier PIRARD, avocat, rue Tisman 13
4880 Aubel, contre :
la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Xavier DRION, avocat, rue Hullos 103-105
4000 Liège, Partie intervenante :
la société anonyme EDF LUMINUS, ayant élu domicile chez Mes Isabelle BRUMIOUL et Ivan-Serge BROUHNS, avocats, chaussée de La Hulpe 178
1170 Bruxelles.
I. Objet de la requête
1. Par une requête introduite le 7 juin 2019 par la voie électronique, la société agricole Georges Bada et Georges-Marie Bada demandent l’annulation de l’arrêté du 21 mars 2019 par lequel le ministre de l’Aménagement du territoire octroie à la société anonyme (SA) EDF Luminus un permis d’urbanisme ayant pour objet l’aménagement et la régularisation d’un chemin et d’une plateforme pour l’accès vers une éolienne, sur un bien sis rue du Bassin à Villers-le-Bouillet.
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II. Procédure
2. Par une requête introduite le 23 juillet 2019 par la voie électronique, la SA EDF Luminus a demandé à être reçue en qualité de partie intervenante.
Cette intervention a été accueillie par une ordonnance du 12 septembre 2019.
Le dossier administratif a été déposé.
Les mémoires en réponse, en réplique et en intervention ont été régulièrement échangés.
Mme Vinciane Franck, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure.
Le rapport a été notifié aux parties.
Les parties ont déposé un dernier mémoire.
Par une ordonnance du 27 avril 2023, l’affaire a été fixée à l’audience du er 1 juin 2023.
Mme Colette Debroux, président de chambre, a exposé son rapport.
Me Olivier Pirard, avocat, comparaissant pour les parties requérantes, Me Bénédicte Hendrickx, loco Me Xavier Drion, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me Ivan-Serge Brouhns, avocat, comparaissant pour la partie intervenante, ont été entendus en leurs observations.
Mme Vinciane Franck, premier auditeur, a été entendue en son avis contraire.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
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III. Faits utiles à l’examen de la cause
3. Le 7 juillet 2014, un permis unique est délivré à la SA EDF Luminus pour l’implantation et l’exploitation d’un parc de 13 éoliennes avec sous-station électrique, aménagement des chemins d’accès et pose de câbles électriques sur les territoires des communes de Wanze, Villers-le-Bouillet et Verlaine.
Par un arrêté du 31 juillet 2017, la fonctionnaire technique proroge la durée de validité du permis unique jusqu’au 7 juillet 2044.
Dans le cadre de la mise en œuvre du permis, le chemin d’accès à l’éolienne n° 11 n’est pas réalisé conformément au permis unique du 7 juillet 2014.
4. Le 9 juillet 2018, la fonctionnaire déléguée accuse réception d’une demande de permis d’urbanisme déposée par la SA EDF Luminus ayant pour objet l’aménagement et la régularisation du chemin d’accès à l’éolienne n° 11, ainsi que d’une plate-forme pour l’accès à celle-ci, sur un bien sis à Villers-le-Bouillet, rue du Bassin, cadastré Villers-le-Bouillet, Fize, section A, n° 173A.
Elle informe la demanderesse de permis du caractère complet du dossier de demande.
5. Une enquête publique est organisée du 27 août au 12 septembre 2018.
Elle donne lieu à une réclamation, celle des requérants.
Divers avis sont sollicités et émis dans le cadre de l’instruction de la demande. Ils sont favorables ou favorables conditionnels.
Le 18 septembre 2018, le collège communal émet un avis favorable sur la demande de permis, sous réserve d’une attestation par un géomètre de la conformité de l’implantation.
6. Le 13 novembre 2018, la fonctionnaire déléguée refuse le permis d’urbanisme.
7. Le 17 décembre 2018, la SA EDF Luminus introduit un recours administratif contre cette décision auprès du Gouvernement wallon. Il en est accusé réception le 19 décembre 2018.
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8. Le 17 janvier 2019, la direction juridique, des recours et du contentieux de la direction générale de l’aménagement du territoire, du logement, du patrimoine et de l’énergie notifie une première analyse du dossier.
L’audition devant la commission d’avis sur les recours (CAR) a lieu le 30 janvier 2019. Le même jour, elle émet un avis favorable sur la demande, à la condition de planter une haie le long de la limite mitoyenne.
Le 27 février 2019, la direction juridique, des recours et du contentieux propose au ministre d’octroyer le permis d’urbanisme demandé.
9. Le 21 mars 2019, le ministre de l’Aménagement du territoire déclare le recours recevable et délivre le permis sollicité, sous conditions, pour une durée expirant le 7 juillet 2044.
Il s’agit de l’acte attaqué.
IV. Moyen unique
IV.1. Thèse des parties requérantes
10. Les requérants prennent un moyen unique de la violation de l’article D.IV.53 du Code du développement territorial (CoDT), des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, du devoir de minutie et des principes de précaution et de proportionnalité, ainsi que de l’erreur manifeste d’appréciation.
11. Ils rappellent le motif qui a conduit la fonctionnaire déléguée à refuser le permis en première instance et qui, en substance, procède de l’application du principe de précaution vu le risque de chute de leurs engins agricoles qu’induit le projet litigieux. Ils font grief à l’acte attaqué de ne pas prendre en considération les critiques précises et étayées émises en première instance à cet égard, de ne pas indiquer en quoi l’absence de remarque de la direction du développement rural implique un avis positif de sa part et de ne contenir en réalité aucune motivation spécifique répondant à la crainte de la fonctionnaire déléguée d’un risque de chute lors des activités agricoles et de préjudices pour les tiers.
Ils considèrent que la partie adverse a méconnu son devoir de minutie et le principe de précaution en se bornant à contredire de manière superficielle et inadéquate l’appréciation de la fonctionnaire déléguée et que tout porte à croire que
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l’appréciation de l’aménagement des lieux qui a présidé à la prise de décision a été infléchie par le poids du fait accompli, d’autant que l’autorité n’a pu ignorer l’existence d’une procédure civile mue à l’encontre de la bénéficiaire de permis.
À leur estime, la partie adverse commet une erreur manifeste d’appréciation, en semblant « accorder davantage d’importance aux éventuelles incidences paysagères (dans un parc éolien !) [qu’à] la sécurité des exploitants agricoles et des tiers susceptibles d’emprunter le chemin d’accès à l’éolienne ». Ils soulignent que le risque vanté est à la fois matériel et humain.
Ils ajoutent que, contrairement à l’interprétation qu’en donne la partie adverse, la seule conclusion du rapport émanant d’un bureau d’études auquel l’acte attaqué se réfère est que « les talus qui longent le chemin d’accès à l’éolienne ne présentent pas de risque de glissement ‘‘sous une force de 20kN/m²’’ », qu’à cet égard, les machines agricoles utilisées en l’espèce exercent une force bien plus importante que 20kN/m², ce qui représente 2 tonnes au m², et qu’en tout état de cause, aucun dispositif ne fait obstacle à leur chute éventuelle. Ils concluent que ce rapport ne rencontre pas, fût-ce partiellement, les griefs avancés lors de l’enquête publique.
12. En réplique, ils insistent sur le fait qu’à la lecture de leur dossier, l’aménagement des lieux est clairement propice à la chute d’engins agricoles, ce que la partie adverse ne conteste pas valablement. Ils considèrent que le rapport complémentaire produit par la partie adverse participe d’une motivation a posteriori de l’acte attaqué, ce qui ne se peut, et se réservent le droit de déposer un rapport d’un tiers expert en réponse au document complémentaire.
IV.2. Examen
13. Pour satisfaire aux exigences des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 précitée, tout acte administratif à portée individuelle doit faire l’objet d’une motivation formelle, laquelle consiste en l’indication, dans l’acte, des considérations de droit et de fait servant de fondement à la décision. Cette motivation doit permettre aux intéressés de comprendre les raisons fondant la décision et de vérifier qu’elle a été précédée d’un examen des circonstances de l’espèce.
L’autorité administrative ne doit pas, en règle, répondre à toutes les objections qui ont été émises au cours de la procédure qui a conduit à l’élaboration d’un permis d’urbanisme. Toutefois, lorsque, dans le cadre d’une enquête publique et de l’instruction de la demande, des observations précises dont l’exactitude et la pertinence sont corroborées par le dossier ont été formulées, le permis délivré ne ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.258.421
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peut être considéré comme adéquatement motivé s’il ne permet pas de comprendre les raisons pour lesquelles l’autorité passe outre, au moins partiellement, à ces observations. Notamment, la motivation de la décision attaquée doit permettre de comprendre pourquoi, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation discrétionnaire, l’autorité administrative s’écarte, le cas échéant, des avis et décisions antérieurement intervenus sur la demande. Par ailleurs, il faut mais il suffit que la décision indique clairement les motifs liés au bon aménagement des lieux sur lesquels elle se fonde et que le réclamant y trouve, fût-ce implicitement, les raisons du rejet de sa réclamation.
14. S’agissant d’une demande de permis de régularisation, la motivation formelle d’un permis de régularisation doit permettre de vérifier que l’appréciation du bon aménagement des lieux par l’autorité n’a pas été infléchie par le poids du fait accompli. Toutefois, il ne s’impose pas qu’une motivation spécifique indique comment l’appréciation de l’autorité n’est pas infléchie par le poids du fait accompli. L’obligation de motivation qui pèse sur l’autorité, s’agissant du bon aménagement des lieux, est notamment fonction de l’importance des travaux projetés et des nuisances que le projet est susceptible de générer. L’autorité compétence dispose, à cet égard, d’un pouvoir d’appréciation discrétionnaire, de sorte que le Conseil d’État n’est pas compétent pour substituer son appréciation à celle de l’administration mais ne peut que vérifier si, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité s’est fondée sur des éléments exacts en fait et en droit.
15. Le principe de précaution s’adresse aux autorités publiques dans le cadre de l’exercice de leur pouvoir discrétionnaire dès lors qu’il implique un choix en opportunité sur le niveau de risque acceptable. Il ne crée pas en tant que tel un droit dans le chef des particuliers ou des personnes morales et seul le défaut de précaution peut être censuré.
16. En l’espèce, l’acte attaqué expose la motivation du refus de permis décidé par la fonctionnaire déléguée le 13 novembre 2018, de la manière suivante :
« Considérant que la décision de refus de permis d’urbanisme du fonctionnaire délégué est motivée comme suit :
- s’il semble pertinent de déplacer le chemin à proximité d’une limite de propriété de manière à réduire l’empreinte sur l’exploitation agricole du bien en cause, aucun préjudice ne peut toutefois se reporter sur l’exploitation agricole d’une propriété voisine;
- comme relevé par le réclamant, la crête de talus se localise à proximité directe de la limite parcellaire; que celle-ci se situe, en effet, à un peu plus de 50
centimètres de la limite où la hauteur du déblai du chemin est pourtant de plus ou moins 2 mètres;
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- même si le réclamant n’est pas censé déborder la limite de propriété pour exploiter son terrain agricole, il n’en reste pas moins qu’un risque de chute est possible eu égard notamment au gabarit des machines agricoles;
- il appartient au demandeur de prévoir les mesures d’aménagement requises pour ne pas porter préjudice aux biens voisins;
- la décision ne peut être infléchie par le poids du fait accompli ;
- il est nécessaire d’appliquer le principe de précaution dans le cas d’espèce;
- afin d’éviter tout risque de chute notamment, il semble en effet requis d’établir une zone tampon d’une largeur suffisante entre la crête du talus et la propriété voisine, bien cadastré 167A; en outre, il paraît pertinent dans cette optique sécuritaire de prévoir des aménagements visuels (clôture,...) pour indiquer clairement la limite de propriété à l’exploitant du bien voisin; dès lors, le projet doit être amendé et [...] les plans des travaux compris dans le dossier ne sont pas exécutoires ».
17. Sauf disposition contraire, quod non, une autorité administrative qui doit, comme en l’espèce, se prononcer sur un recours administratif en réformation n’est pas limitée par les griefs formulés dans le recours mais elle doit au contraire, en raison de l’effet dévolutif de la procédure, examiner l’ensemble de l’affaire et prendre une nouvelle décision. Lorsque le recours est introduit de manière recevable, l’instance de recours est donc tenue d’exercer une pleine et entière appréciation de l’affaire sans être liée par les termes du recours; elle peut accueillir ou rejeter la demande pour des motifs différents de ceux invoqués dans celui-ci; elle peut confirmer ou réformer partiellement ou totalement la décision de première instance, sa décision venant se substituer à celle de première instance.
18. En l’espèce, en réponse aux arguments du recours administratif introduit par la partie intervenante, la proposition de décision d’octroi établie par la direction juridique, des recours et du contentieux, telle que reproduite dans l’acte attaqué, contient notamment les considérations suivantes :
« Considérant que la Commission d’avis a transmis, en date du 4 février 2019 un avis conditionnel, qui mentionne que :
- le projet porte sur la régularisation d’un chemin d’accès et d’une plate-forme à une éolienne;
- compte tenu de ce que, lors de la procédure d’installation de l’éolienne, un chemin d’accès a été autorisé dans le terrain;
- ce chemin n’a pas été réalisé à l’endroit initialement prévu parce qu’il avait un impact sur l’exploitation agricole;
- qu’un déplacement du milieu du terrain en bordure de terrain limite les inconvénients pour l’exploitation;
- compte tenu de ce que le chemin est situé en pied de talus et que la limite parcellaire est située à 50 cm de la tête de talus; qu’une étude de stabilité du talus a été réalisée;
- la commission émet un avis favorable à condition de planter une haie sur le long de la limite mitoyenne;
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Considérant sur le plan urbanistique, que la demande n’est pas conforme à la destination de la zone agricole telle que fixée par l’article D.II.42 du Code, s’agissant d’aménagements (régularisation) destinés à l’aménagement d’un chemin et d'une plate-forme d’accès à une éolienne;
Considérant que, conformément à l’article D.IV.13, un permis d’urbanisme peut être octroyé en dérogation au plan de secteur si les dérogations :
- sont justifiées compte tenu des spécificités du projet au regard du lieu précis où
celui-ci est envisagé;
- ne compromettent pas la mise en œuvre cohérente du plan de secteur dans le reste de son champ d’application;
Considérant que la demande de permis porte sur l’aménagement et la régularisation d’un chemin et d’une plate-forme d’accès à une éolienne en zone agricole au plan de secteur de Huy-Waremme;
Considérant qu’il apparaît dans la décision du fonctionnaire délégué que la demande porte sur la non-conformité du chemin d’accès de l’éolienne n° 11 par rapport à un projet préalablement autorisé par permis unique en date du 7 juillet 2014;
[…]
Considérant que le nouveau tracé du chemin d’accès sera situé tout le long du côté Ouest de la parcelle, et qu’il se connectera directement à la plate-forme d’accès à l’éolienne; que le chemin initial présentait quant à lui un retour de 30
mètres pour rejoindre la plate-forme d’accès;
Considérant que dans le formulaire annexe 6 (demande de permis), il est noté dans l’objet de la demande que la modification du chemin d’accès et de la plateforme pour l’accès vers l’éolienne n° 11, fait suite à une demande d’un riverain;
Considérant que dans le compte-rendu de la réunion CCATM du 3 septembre 2018, il est fait mention que la modification sollicitée fait suite à une demande de l’exploitant agricole qui préfère avoir le chemin sur la gauche de sa parcelle et non à droite comme prévu initialement;
Considérant que dans le compte-rendu de la CCATM, il est fait également mention que le nouveau tracé du chemin d’accès présente 4 avantages par rapport au tracé initial :
- les revêtements sont en matériaux drainants, ce qui permet d’éviter une imperméabilisation du site;
- le nouveau tracé est 30 mètres plus court que le tracé initial;
- cela permet d’utiliser moins de matériau minéral, et de générer moins de trafic de poids lourds et donc moins de CO2;
Considérant que le bureau G., bureau d’ingénierie et d’architecture, a réalisé une étude sur la vérification du non-glissement des talus dans le cadre du projet de parc éolien Villers 4;
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Considérant que le bureau G. a signalé que suite à la modification de la voirie et de la plateforme, une vérification de la stabilité des talus présents le long de la route ‘‘Chemin EDF 09’’ a été demandée;
Considérant que la conclusion de son étude est la suivante :
- les facteurs de sécurité (=FS) obtenus pour les deux types de calcul sont assez cohérents;
- on peut facilement conclure que la stabilité du talus naturel et donc le non-
glissement de celui-ci sous une force de 20kN/m² [sont vérifiés].
Considérant que la demande de permis de régularisation vise uniquement le chemin d’accès ainsi que la plate-forme d’accès;
Considérant que le déplacement du chemin et de la plate-forme du côté gauche de la parcelle concernée, permettra de limiter l’impact sur l’activité agricole; qu’en outre, il appert que ledit chemin sera plus court de 30 mètres;
Considérant que le chemin est situé en pied de talus et que la limite parcellaire est située à 50 cm de la tête de talus;
Considérant qu’à ce sujet, le bureau d’études G., bureau d’ingénierie et d’architecture a réalisé une étude sur la stabilité du talus, et qu’il en ressort que la stabilité du talus naturel et donc le non-glissement de celui-ci sous une force de 20kN/m² [sont vérifiés].
Considérant qu’au vu des éléments précités, la demande d’aménagement et de la régularisation d’un chemin d’accès et d’une plate-forme peut dès lors être octroyée ».
19. Après ce rappel de la proposition de la direction juridique, des recours et du contentieux, l’auteur de l’acte attaqué indique qu’il n’en partage pas tous les motifs et développe « les émendations et compléments » qui justifient son appréciation. Les émendations ont pour objet de démontrer que « les actes et travaux sollicités en l’espèce sont conformes à la destination de la zone agricole du plan de secteur », ce qui n’est pas remis en cause par le présent recours.
Les motifs complémentaires, propres à l’auteur de l’acte attaqué, sont, quant à eux, rédigés comme il suit :
« Considérant que la construction et l’exploitation de l’éolienne 11 desservie par le chemin d’accès et la plateforme sollicités, est couverte par un permis unique délivré le 7 juillet 2014 par les fonctionnaires technique et délégué; que la durée de validité de ce permis a été prorogée par décision de la fonctionnaire technique datée du 31 juillet 2017; que ces précédentes autorisations sont des droits acquis qu’il n’y a pas lieu de remettre en cause à travers la présente;
Considérant que les actes et travaux sollicités par la présente modifient de manière minime le projet tel qu’autorisé en 2014; que les ouvrages sollicités sont ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.258.421
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indispensables pour la bonne exploitation de l’éolienne; que, toutefois, il s’agit d’actes et travaux portant sur l’aménagement des abords de la machine de production et génèrent des incidences limitées sur leur environnement;
Considérant qu’il ressort des éléments du dossier qu’‘‘en accord avec le propriétaire concerné, le projet présenté est une alternative au chemin initial. Il permet de diminuer la surface agricole perdue en raison de la surface d’emprise plus réduite du nouveau chemin (une longueur de 260 m au lieu de 295 m). Par ailleurs, le projet permettra de diminuer la quantité de matériaux pierreux à apporter sur le site’’;
Considérant que le chemin d’accès présente une superficie de 1170 m² et la plateforme a une superficie de 1200 m²; que pareille emprise (total de 2370 m²)
constitue une portion dérisoire de la zone agricole au sein de laquelle le projet s’inscrit; que le prélèvement de cette portion n’est pas de nature à compromettre l’activité agricole à cet endroit; [qu’au] contraire, la modification sollicitée par la demanderesse fait suite à une demande d’un exploitant agricole afin d’optimaliser son travail de culture à l’endroit considéré; qu’en outre, la direction du développement rural a émis un avis précisant l’absence d’objection à la présente demande;
Considérant que la cellule Giser a émis, le 30 juillet 2018, un avis favorable précisant [qu’]‘‘un axe de ruissellement concentré (importance faible) prend source sur la parcelle de projet. Cependant, au vu de sa position et configuration, cet axe n’impacte pas le projet et ce dernier n’a aucune influence sur les écoulements locaux’’;
Considérant que l’aménagement d’une zone tampon, de même que la matérialisation de la crête de talus par un dispositif (clôture, haie, ...) n’ont pas été sollicités par la direction du développement rural, instance consultative la plus à même [à] prendre en considération les incidences du projet sur l’activité agricole; que cette instance n’a émis aucune objection sur le projet tel que présenté; qu’en termes d’incidences paysagères, l’adjonction d’une clôture ou d’une haie soulignerait de manière incongrue la présence du chemin d’accès dans le paysage;
Considérant que tout permis est toujours délivré sous réserve des droits civils des tiers ».
20. Juge de l’excès de pouvoir, le Conseil d’État opère un contrôle de la légalité de l’acte administratif au moment où l’autorité statue. Il s’ensuit que les pièces postérieures à l’adoption de l’acte attaqué doivent, en principe, être écartées des débats dès lors qu’elles n’ont pas été connues de son auteur. Ce n’est que s’il est démontré que l’autorité aurait dû connaître de telles informations au jour de l’adoption de sa décision que le Conseil d’État peut y avoir égard pour apprécier la légalité de l’acte attaqué, sous réserve du respect du contradictoire.
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En l’espèce, tant les rapports d’experts des 12 août 2019 et 2 novembre 2019, respectivement sollicités par les parties intervenante et requérantes, que les photographies, datées du mois d’août 2022 et sur lesquelles le dernier mémoire de la partie intervenante prend appui, sont postérieurs à l’adoption de l’acte attaqué.
Aucun élément ne permet de conclure que les informations nouvelles qui en ressortent auraient dû être connues de l’autorité au jour de l’adoption de l’acte attaqué, en sorte qu’elles sont impuissantes à remettre en cause sa légalité.
21. Il ressort de la motivation de l’acte attaqué que si son auteur n’adopte pas tous les motifs de la proposition de la direction juridique, des recours et du contentieux, il ne remet pas en cause − et fait donc siens − ceux qui ont trait à la stabilité du talus longeant le nouveau tracé du chemin d’accès à l’éolienne n° 11. À
cet égard, il rappelle l’avis favorable de la commission consultative d’aménagement du territoire et de la mobilité (CCATM) et les avantages que présente, à son estime, le nouveau tracé par rapport à l’ancien. À cette fin, il s’appuie sur l’étude, jointe à la demande de permis, qui procède à la vérification de la stabilité des talus longeant le « chemin EDF 09 » et qui conclut, au terme d’un certain calcul de force des engins agricoles, à la stabilité du talus concerné et, partant, à son « non-glissement ».
L’acte attaqué retient également qu’en réalité, les actes et travaux sollicités à la demande d’un exploitant agricole riverain sont conformes à la destination de la zone agricole, sont indispensables à la bonne exploitation de l’éolienne n° 11, couverte par un permis unique qu’il n’y a pas lieu de remettre en cause, modifient de manière minime le projet initialement autorisé et génèrent des incidences limitées pour l’environnement. Il pointe enfin l’absence d’objection émanant de la direction du développement rural et observe que cette instance, « la plus à même de prendre en considération les incidences du projet sur l’activité agricole », n’impose pas les mesures de zone tampon, clôture ou haies préconisées par la fonctionnaire déléguée, outre que cela soulignerait « de manière incongrue »
la présence du chemin d’accès en question.
22. De tels motifs permettent de comprendre la raison pour laquelle la critique formulée par les requérants lors de l’enquête publique quant au risque de chute des engins agricoles, a été prise en considération mais a été rejetée par la partie adverse, pourquoi, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation discrétionnaire, l’autorité a considéré que le projet litigieux était admissible voire meilleur que ce qui a été demandé et autorisé en 2014 pour le chemin d’accès vers l’éolienne n° 11, et, partant, les motifs qui ont conduit l’autorité à réformer totalement la décision de la fonctionnaire déléguée et à lui substituer une nouvelle décision accueillant la demande de permis dont elle a été saisie sur recours.
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Par ailleurs, de nombreux aspects de la motivation de l’acte attaqué ne sont pas critiqués par les requérants aux termes du moyen unique. Ces motifs liés notamment à l’aménagement des lieux projeté démontrent que la décision d’admettre le projet n’a pas été infléchie par le poids du fait accompli.
Enfin, il n’appartient pas au Conseil d’État, juge de la légalité, de critiquer en opportunité l’avis de la direction du développement rural qui, en tant qu’instance spécialisée en la matière, a estimé ne devoir émettre aucune objection sur le projet, ni les calcul et considérations de nature scientifique formulés dans l’étude de stabilité du talus naturel précitée, hors le cas d’une erreur manifeste d’appréciation, ce qui n’est pas démontré.
Il n’est pas plus démontré la méconnaissance du principe de précaution pour les raisons qui précèdent.
Partant, le moyen unique n’est fondé en aucun de ses aspects.
V. Indemnité de procédure et dépens
23. La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 700 euros.
Il y a lieu de faire droit à sa demande.
24. Les dépens comprenaient le droit de rôle de 200 euros par partie requérante ainsi que la contribution de 20 euros par partie requérante, telle que prévue à l’article 66, 6°, du règlement général de procédure.
Toutefois, par un arrêt n° 22/2020 du 13 février 2020, la Cour constitutionnelle a annulé, dans le cadre d’un recours en annulation de la loi du 19
mars 2017 « instituant un fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième ligne » et de la loi du 26 avril 2017 « réglant l’institution d’un fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième ligne en ce qui concerne le Conseil d’État et le Conseil du Contentieux des Étrangers », les mots « par partie requérante » dans l’article 4, § 4, alinéas 1er et 3, de la loi du 19 mars 2017, inséré par l’article 2 de la loi du 26 avril 2017.
Dès lors, en vertu de l’effet erga omnes et rétroactif de cet arrêt d’annulation, il y a lieu d’ordonner le remboursement de la contribution indûment perçue.
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PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er .
La requête est rejetée.
Article 2.
Une indemnité de procédure de 700 euros est accordée à la partie adverse, à la charge des parties requérantes, à concurrence de 350 euros chacune.
La contribution prévue à l’article 66, 6o, du règlement général de procédure, liquidée à la somme de 20 euros, est mise à la charge des parties requérantes, à concurrence de 10 euros chacune.
Les autres dépens, liquidés à la somme de 550 euros, sont mis à la charge des parties requérantes, à concurrence de 200 euros chacune, et à la charge de la partie intervenante, à concurrence de 150 euros.
Article 3.
La contribution de 20 euros indûment perçue sera remboursée aux parties requérantes par le service désigné au sein du Service public fédéral Finances comme compétent pour encaisser les droits au Conseil d’État.
Ainsi prononcé à Bruxelles le 12 janvier 2024, par la XIIIe chambre du Conseil d’État composée de :
Colette Debroux, président de chambre, Luc Donnay, conseiller d’État, Lionel Renders, conseiller d’État, Simon Pochet, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Simon Pochet Colette Debroux
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