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ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.258.420

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2024-01-12 🌐 FR Arrêt

Matière

Droit administratif

Résumé

Arrêt no 258.420 du 12 janvier 2024 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Voirie Décision : Annulation Publication

Texte intégral

ERROR JUPORTARobotRecordLienECLI WARNING ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.258.420 no lien 275162 identiques CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF XIIIe CHAMBRE no 258.420 du 12 janvier 2024 A. 237.119/XIII-9761 En cause : 1. DUPIRE Éveline, 2. DUHAUT Albert, 3. CAMBIER Josiane, 4. LOUIS Yves, ayant tous élu domicile chez Mes Marc UYTTENDAELE et Eva LIPPENS, avocats, rue de la Source 68 1060 Bruxelles, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Pierre MOËRYNCK, avocat, avenue de Tervueren 34 27 1040 Bruxelles. I. Objet de la requête 1. Par une requête introduite le 29 août 2022 par la voie électronique, Éveline Dupire, Albert Duhaut, Josiane Cambier et Yves Louis demandent l’annulation de l’arrêté du 29 juin 2022 par lequel le ministre de l’Aménagement du territoire rejette la demande de suppression partielle du sentier n° 176 entre la rue Fourquepire et le chemin n° 94 à Ellezelles. II. Procédure 2. Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. M. Xavier Hubinon, auditeur adjoint au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. XIII - 9761 - 1/14 Le rapport a été notifié aux parties. Les parties ont déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 20 novembre 2023, l’affaire a été fixée à l’audience du 21 décembre 2023. M. Lionel Renders, conseiller d’État, a exposé son rapport. Me Eva Lippens, avocat, comparaissant pour les parties requérantes, et Me Adrien Pironet, loco Me Pierre Moërynck, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Xavier Hubinon, auditeur, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Faits 3. Par un courrier du 17 août 2020, Éveline Dupire, Albert Duhaut, Josiane Cambier et Yves Louis, notamment, introduisent auprès de la commune d’Ellezelles une demande de suppression d’une partie du sentier vicinal n° 176 établi au droit de leurs biens, cadastrés 1re division, section F, n° 222C, 239B, 241C, 242B, 235, éB, éA et 2313. Cette demande est complétée par un ordre de mission donné à un géomètre le 3 octobre 2020 et un jeu de six plans dressés le 14 octobre 2020. Le 14 octobre 2020, un récépissé est délivré par l’administration communale d’Ellezelles. 4. Une enquête publique est organisée du 15 janvier au 15 février 2021. Elle suscite le dépôt de 497 observations favorables et 101 observations défavorables. 5. Une réunion de concertation est organisée le 23 décembre 2021. XIII - 9761 - 2/14 6. Par un courrier du 17 mai 2021, les demandeurs de la suppression de la voirie communale concernée interrogent la commune d’Ellezelles quant à la suite réservée à leur demande. 7. En sa séance du 1er février 2022, le conseil communal d’Ellezelles autorise la suppression d’une partie du sentier n° 176 suivant le plan modificatif dressé par géomètre. 8. Par un courrier du 18 février 2022, réceptionné le 21 février 2022, l’association sans but lucratif (ASBL) Chemins de Wallonie introduit un recours administratif contre la décision du 1er février 2022 auprès du Gouvernement wallon. 9. Par un courrier du 2 mars 2022, la direction juridique, des recours et du contentieux du département de l’aménagement du territoire et de l’urbanisme du SPW accuse réception du recours et indique à l’ASBL Chemins de Wallonie ce qui suit : « À ce jour, votre recours ne peut être considéré comme complet. Vous trouverez sous ce couvert une copie des courriers que nous adressons aux demandeurs initiaux ainsi qu’au collège communal, afin de disposer des pièces permettant de considérer votre recours comme complet et, partant, d’entamer son instruction ». Le même jour, la direction juridique, des recours et du contentieux écrit aux demandeurs de la suppression de la voirie communale ce qui suit : « À ce jour, l’instruction de ce recours n’a pu débuter faute de disposer d’un dossier complet au sens de l’article 19 du décret du 6 février 2014 tel que modifié par le décret programme du 17 juillet 2018. Pour ce faire, je vous prie de bien vouloir m’adresser les pièces suivantes, dans les meilleurs délais : • Les 3 pièces exigées par le décret du 6 février 2014 relatif à la voirie communale, à savoir : o Le schéma général du réseau des voiries dans lequel s’inscrit la demande ; o La justification de la demande eu égard aux compétences dévolues à la commune en matière de propreté, de salubrité, de sûreté, de tranquillité, de convivialité et de commodité du passage dans les espaces publics ; o Le plan de délimitation, en 4 exemplaires ; • La notice d’évaluation des incidences sur l’environnement ou l’étude des incidences selon le cas ; • Le cas échéant, une copie de la demande de permis ainsi que de l’accusé de réception de celle-ci (urbanisme/d’urbanisation) dans le cadre de laquelle fut éventuellement introduite la procédure relative à la voirie communale ; • Le cas échéant, une copie de la notification par la commune de la décision ainsi que la date à laquelle vous avez réceptionné cette décision ; • Le cas échéant, une copie de la lettre de rappel adressée au conseil communal ». XIII - 9761 - 3/14 10. Le 27 mars 2022, les demandeurs de la suppression de la voirie communale fournissent les documents sollicités. Ils précisent toutefois qu’il n’y a pas eu de lettre de rappel. 11. Par courrier du 11 avril 2022, la direction juridique, des recours et du contentieux invite le collège communal d’Ellezelles à transmettre divers documents. Le même jour, elle envoie un nouveau courrier aux demandeurs de la suppression de la voirie communale, dont il ressort ce qui suit : « En date du 23/03/2022, les compléments fournis par l’administration communale sont également parvenus en mes services. Il apparaît que par courrier du 17/05/2021, vous avez émis un rappel à l’attention du Conseil communal. Afin de pouvoir vérifier la recevabilité de ce rappel, je vous prie de bien vouloir m’adresser la preuve que cette requête a été communiquée par voie postale recommandée avec accusé de réception ». 12. Par un courrier du 14 avril 2022, les demandeurs de la suppression de la voirie communale réitèrent ne pas avoir adressé de lettre de rappel. 13. Le 6 mai 2022, la direction juridique, des recours et du contentieux écrit à la commune d’Ellezelles ce qui suit : « Suite à l’analyse des documents que vous avez fournis, je constate qu’un rappel a été adressé au Conseil communal. Pour pouvoir juger de la recevabilité de ce rappel, j’ai besoin de disposer des preuves de la réception de cet envoi par le Conseil communal (l’administration communale). Pourriez-vous me transmettre la copie de l’enveloppe qui contenait ce rappel, avec le n° du recommandé ? ». 14. Le 9 mai 2022, la commune d’Ellezelles précise que le rappel ne lui a pas été adressé par un courrier recommandé, en sorte qu’elle ne peut pas transmettre les éléments demandés. 15. Le 12 mai 2022, la direction juridique, des recours et du contentieux informe les parties intéressées, dont l’ASBL Chemins de Wallonie, qu’à la suite de la réception des « derniers éléments indispensables », le dossier doit être considéré comme complet à dater du 9 mai 2022. Elle précise que le délai endéans lequel sa décision doit être notifiée se termine le 8 juillet 2022. XIII - 9761 - 4/14 16. Le 2 juin 2022, la direction juridique, des recours et du contentieux adresse un projet d’arrêté au ministre de l’Aménagement du territoire proposant de refuser la demande de suppression de voirie. 17. Le 29 juin 2022, le ministre refuse la suppression de la voirie communale sollicitée. Cette décision est envoyée le 30 juin 2022 à l’ASBL Chemins de Wallonie, au conseil communal d’Ellezelles, aux demandeurs de la suppression de la voirie communale concernée et au fonctionnaire délégué. Il s’agit de l’acte attaqué. IV. Premier moyen IV.1. Thèses des parties A. La requête en annulation 18. Le premier moyen est pris de la violation de l’article 19 du décret du 6 février 2014 relatif à la voirie communale et des principes généraux de droit administratif, ainsi que de l’incompétence de l’auteur de l’acte. 19. Après avoir rappelé le contenu de l’article 19 du décret du 6 février 2014 relatif à la voirie communale, les parties requérantes indiquent que le recours a été introduit le 18 février 2022 par l’ASBL Chemins de Wallonie et réceptionné par l’autorité régionale le 21 février 2022. Elles précisent que la direction juridique, des recours et du contentieux a sollicité des pièces complémentaires le 2 mars 2022 auprès de la première partie requérante, ces dernières ayant été réceptionnées le 31 mars 2022. Elles pointent que celle-ci a été interrogée, le 11 avril 2022, au sujet « d’un prétendu rappel », ce à quoi elle a répondu qu’il ne s’agissait pas d’une lettre de rappel et que les demandeurs de la suppression de voirie ne connaissaient pas la date de réception de leur dernier courrier, tout en supposant qu’il a été réceptionné quelques jours plus tard. Elles ajoutent que la Région wallonne les a informées, par un courrier du 12 mai 2022, que le dossier de recours peut être considéré comme étant complet. Elles soutiennent que l’article 19 du décret du 6 février 2014 prévoit que le délai commence à courir dès réception du recours complet, et qu’il ne prévoit pas que l’autorité ait la possibilité de postposer le point de départ de computation du délai en demandant des pièces complémentaires aux requérants. Selon elles, le délai XIII - 9761 - 5/14 ne peut commencer à courir que le jour où l’autorité déclare le dossier complet, ce qui peut intervenir des mois plus tard. Elles font valoir qu’en tout état de cause, les pièces sollicitées ayant été réceptionnées par l’autorité régionale le 31 mars 2022, le délai commençait à courir le 31 mars 2022 ou quelques jours après le 14 avril 2022, de sorte qu’à la date où le ministre a adopté l’acte attaqué, il n’était plus compétent ratione temporis pour ce faire. Elles en infèrent que la délibération du conseil communal a été confirmée par l’effet du décret. B. Le mémoire en réponse 20. La partie adverse répond que le contenu du dossier de demande de suppression d’une voirie communale est déterminé par l’article 11 du décret du 6 février 2014 relatif à la voirie communale et que les pièces qui doivent être jointes au recours administratif sont prévues par l’arrêté du Gouvernement wallon du 18 février 2016 déterminant les formes du recours en matière d’ouverture de modification ou de suppression d’une voirie communale. Elle précise que l’article 3 de cet arrêté organise la voie à suivre par l’autorité de recours pour vérifier qu’elle dispose d’un dossier complet, pour se procurer les pièces qui sont manquantes et délivrer des accusés de réception. Elle estime que s’ajoutent à ces documents, ceux requis pour l’évaluation préalable des incidences sur l’environnement puisque, selon l’article R.52, 4°, du livre Ier du Code de l’environnement, « les décisions sur la création ou la modification d’une voirie communale, prises en application du décret du 6 février 2014 relatif à la voirie communale » sont subordonnées à l’application des articles D.62 à D.78 du même Code. Elle fait valoir que l’autorité compétente sur recours administratif doit être en mesure de vérifier la régularité de la procédure de première instance. 21. Elle indique que l’adjectif « complet » à l’article 19 du décret du 6 février 2014 a été ajouté par l’article 102 du décret-programme du 17 juillet 2018 portant des mesures diverses en matière d’emploi, de formation, d’économie, d’industrie, de recherche, d’innovation, de numérique, d’environnement, de transition écologique, d’aménagement du territoire, de travaux publics, de mobilité et de transports, d’énergie, de climat, de politique aéroportuaire, de tourisme, d’agriculture, de nature, de forêt, des pouvoirs locaux et de logement. Elle s’appuie sur les travaux préparatoires y afférents. XIII - 9761 - 6/14 À son estime, si les articles 2 et 3 de l’arrêté du Gouvernement wallon du 18 février 2016 précité établissent une distinction dans la composition du dossier à joindre au recours selon que l’auteur du recours est le demandeur ou un tiers, il ne s’agit là que d’obliger les auteurs du recours à fournir les pièces supposées en leur possession, et non à faire varier la composition du dossier nécessaire à l’autorité de recours pour statuer valablement, dès lors que l’autorité doit pouvoir statuer sur la base d’un dossier complet. Elle en infère que le délai imparti à l’autorité régionale pour statuer court à compter du moment où ce dossier est complet. Elle expose que, dans le cas d’espèce, l’autorité concernée a réclamé les pièces exigées par ou en vertu de la réglementation. Elle estime avoir exposé avec soin que le dossier en sa possession n’était pas complet avant le 9 mai 2022. Elle précise qu’à cette date, l’autorité communale lui a indiqué que le courrier du 17 mai 2021 des demandeurs de la suppression de voirie ne lui avait pas été adressé par courrier recommandé. Elle conteste que la question de l’existence ou non d’une lettre de rappel ait été tranchée le 14 avril 2022. Elle conclut que l’acte attaqué a été adopté et envoyé dans le délai imparti. C. Le mémoire en réplique 22. Les parties requérantes soulignent qu’il ne leur appartient pas de veiller à la complétude du dossier déposé par l’ASBL Chemins de Wallonie, mais bien à cette dernière, conformément aux articles 2, § 2, et 3, de l’arrêté du Gouvernement wallon du 18 février 2016 précité. Elle estime que dès lors que l’article 3 prévoit que le département de l’aménagement du territoire et de l’urbanisme envoie à l’auteur du recours un relevé des pièces et dates manquantes et que l’autorité s’est abstenue de formuler cette demande, le dossier était complet. Elle fait valoir qu’à défaut, le recours administratif introduit par l’ASBL Chemins de Wallonie était irrecevable. Elles estiment que la partie adverse ajoute, dans son mémoire en réponse, des conditions aux règles de computation du délai prévues à l’article 19 du décret du 6 février 2014 relatif à la voirie communale, alors qu’aucune autre disposition n’indique la manière dont ce délai doit être calculé. XIII - 9761 - 7/14 Elles considèrent que le premier jour du délai de soixante jours visé à l’article 19 du décret du 6 février 2014 est la date de réception de ce recours, introduit le 18 février 2022. Elles en déduisent que l’acte attaqué n’a pas été envoyé dans le délai requis. Elles soulignent que ces règles de délai revêtent un caractère d’ordre public dès lors qu’elles circonscrivent dans le temps la compétence matérielle de l’autorité régionale. Elles en infèrent que l’indication erronée par l’autorité du délai dont elle dispose pour rendre sa décision n’est pas de nature à influer sur celui-ci. Elles tirent encore du caractère d’ordre public de ce délai que l’autorité régionale ne peut pas repousser de plusieurs mois sa prise de décision et ce, de façon arbitraire, en ignorant les prescriptions légales permettant de déterminer si le courrier du 17 mai 2021 constitue une « lettre de rappel » et en n’exigeant pas du demandeur sur recours qu’il fournisse un dossier complet, sans quoi le délai prévu à l’article 19 du décret du 6 février 2014 est privé de tout effet utile. Elles ajoutent qu’il n’y a jamais eu de lettre de rappel puisque la législation ne le permet pas. D. Le dernier mémoire de la partie adverse 23. La partie adverse soutient qu’il est essentiel que l’autorité compétente puisse vérifier sa compétence, de telle sorte que la question de savoir si le courrier du 17 mai 2021 des demandeurs de la suppression de voirie était ou non une lettre de rappel est pertinente. IV.2. Examen 24. L’article 19 du décret du 6 février 2014 relatif à la voirie communale dispose comme il suit : « Dans les soixante jours à dater du premier jour suivant la réception du recours complet, le Gouvernement notifie sa décision, par envoi, à l’auteur du recours et au conseil communal, au demandeur et à l’autorité ayant soumis la demande. En cas de pluralité de recours, ce délai débute à dater du premier jour suivant la réception du dernier recours. À défaut, la décision du conseil communal est confirmée. Le public est informé de la décision explicite ou implicite suivant les modes visés à l’article L1133-1 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation et la décision est en outre notifiée aux propriétaires riverains ». L’adjectif « complet » a été ajouté par l’article 102 du décret-programme du 17 juillet 2018 portant des mesures diverses en matière d’emploi, de formation, ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.258.420 XIII - 9761 - 8/14 d’économie, d’industrie, de recherche, d’innovation, de numérique, d’environnement, de transition écologique, d’aménagement du territoire, de travaux publics, de mobilité et de transports, d’énergie, de climat, de politique aéroportuaire, de tourisme, d’agriculture, de nature, de forêt, des pouvoirs locaux et de logement. Les travaux préparatoires (Doc. parl., Parl. wal., 1142 (2017-2018), n° 1, p. 34) justifient cette modification comme suit : « L’introduction de la notion de “dossier complet ” permet de faire courir le délai de recours dès réception du dossier complet. Auparavant, les dossiers n’étaient pas toujours exploitables, ce qui générait une perte de temps pour l’instruction étant donné que le délai de rigueur commençait à courir immédiatement. Cette modification est destinée également à rationaliser la procédure d’enquête publique. La nouvelle publicité est calquée sur le CoDT ». 25. L’article 2 de l’arrêté du 18 février 2016 déterminant les formes du recours en matière d’ouverture, de modification ou de suppression d’une voirie communale est libellé dans les termes suivants : « § 1er. Le demandeur, auteur du recours, indique : 1° la date à laquelle il a reçu la notification de la décision ou de l’absence de décision communale; 2° à défaut d’une telle notification ou de décision communale dans un délai de trente jours à dater de la réception de la lettre de rappel visée à l’article 16 du décret, la date de l’échéance du délai dans lequel la commune devait prendre sa décision. § 2. Le demandeur, auteur du recours, joint à son recours : 1° soit une copie du dossier de la demande d’ouverture de voirie visée à l’article 11 du décret; 2° soit une copie du dossier de la demande de permis d’urbanisme, d’urbanisation ou de permis d’urbanisme de constructions groupées, en ce compris les pièces relatives à l’ouverture de voirie; 3° soit une copie du dossier de la demande de permis unique visée à l’article 96 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement, en ce compris les pièces relatives à l’ouverture de voirie; 4° le cas échéant, une copie de la notification par la commune de la décision ou de l’absence de décision dont recours; 5° le cas échéant, une copie de la lettre de rappel visée à l’article 16 du décret. Les plans des voiries à ouvrir, modifier ou supprimer sont envoyés en trois exemplaires, plus un exemplaire par commune sur le territoire de laquelle les actes et travaux sont envisagés en tout ou en partie. § 3. Un tiers justifiant d’un intérêt, auteur du recours, joint à son recours : - la décision communale si elle existe ou l’ordre du jour du conseil communal au cours duquel la décision a été prise; - la mention de la date de la prise de connaissance de la décision ou de l’absence de décision communale ». XIII - 9761 - 9/14 L’article 3 du même arrêté dispose comme il suit : « § 1er. Dans les dix jours à dater de la réception du recours, la DGO4 envoie à l’auteur du recours un relevé des pièces et dates manquantes. § 2. Dans le délai visé au paragraphe 1er, la DGO4 adresse à l’auteur du recours un accusé de réception avec mention du délai dans lequel la décision ministérielle sera notifiée et l’effet de l’absence de notification dans ce délai. § 3. Dans le délai visé au paragraphe 1er, la DGO4 : 1° invite la commune à lui envoyer une copie du dossier de l’instruction de la demande d’ouverture de voirie et lui adresse une copie du recours et de l’accusé de réception visé au paragraphe 2; 2° le cas échéant, adresse une copie du recours et de l’accusé de réception visé au paragraphe 2 à l’autorité chargée de statuer sur la demande de permis d’urbanisme, d’urbanisation ou de permis d’urbanisme de constructions groupées ou à l’autorité visée à l’article 96 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement. § 4. Par dérogation au paragraphe 3, si le recours est introduit par un tiers justifiant d’un intérêt, la DGO4 : 1° invite la commune à lui envoyer une copie du dossier de la demande et du dossier d’instruction et lui adresse une copie du recours et de l’accusé de réception visé au paragraphe 2; 2° adresse une copie du recours et de l’accusé de réception visé au paragraphe 2 au demandeur et, le cas échéant, à l’autorité chargée de statuer sur la demande de permis ». 26. Le texte de l’article 19, alinéa 1er, du décret du 6 février 2014 est clair en ce qu’il vise « la réception du recours complet » et non la réception « du recours et du dossier de la commune ». Le « recours » est l’acte qui initie la procédure administrative de recours introduite par le demandeur ou le tiers intéressé contre la décision du conseil communal. La notion de « recours complet » s’entend, quant à elle, d’un recours qui comporte à la fois les indications requises par l’article 2 de l’arrêté royal du 18 février 2016 et qui est accompagné d’un dossier composé de l’ensemble des documents requis par cette même disposition. 27. En l’espèce, par un courrier du 18 février 2022, l’ASBL Chemins de Wallonie introduit un recours administratif contre la décision d’autorisation de suppression de voirie adoptée par le conseil communal d’Ellezelles le 1er février 2022. Il y est indiqué que les membres de l’ASBL précitée ont pris connaissance de cette décision le 9 février 2022 et que la copie de celle-ci est reproduite en annexe au recours. Si le dossier administratif ne fait pas apparaître que la décision du 1er février 2022 était bien annexée à ce recours, la partie adverse ne le conteste pas et les mesures d’instruction opérées par la direction juridique, des recours et du XIII - 9761 - 10/14 contentieux à la suite de la réception de ce recours permettent de considérer que tel était bien le cas. Ce recours, accompagné des information et document requis en vertu de l’article 2, § 3, de l’arrêté du Gouvernement wallon du 18 février 2016 précité, est réceptionné le 21 février 2022 par le département de l’aménagement du territoire et de l’urbanisme. Le 2 mars 2022, la direction juridique, des recours et du contentieux de ce département adresse le courrier suivant à l’ASBL Chemins de Wallonie : « À ce jour, votre recours ne peut être considéré comme complet. Vous trouverez sous ce couvert une copie des courriers que nous adressons aux demandeurs initiaux ainsi qu’au collège communal, afin de disposer des pièces permettant de considérer votre recours comme complet et, partant, d’entamer son instruction ». À la suite de l’échange de divers courriers, la direction juridique, des recours et du contentieux considère finalement le 12 mai 2022 que « suite à la réception des derniers éléments indispensables, en date du 09/05/2022, ce dossier doit être considéré comme complet à cette date ». Elle en infère que le délai endéans lequel sa décision doit être notifiée se termine le 8 juillet 2022. 28. Or, comme déjà relevé, l’article 19, alinéa 1er, du décret du 6 février 2014 relatif à la voirie communale vise la réception du « recours complet » et non la réception du recours et du dossier de la commune, dont les documents afférents à l’évaluation préalable des incidences sur l’environnement ou encore les informations concernant l’existence d’une éventuelle lettre de rappel. Suivant les exigences de l’article 2, § 3, de l’arrêté du 18 février 2016, le premier jour suivant la réception du recours administratif complet était le 22 février 2022. Cette date correspond au premier jour du délai de soixante jours visé à l’article 19 du décret précité du 6 février 2014. Le soixantième jour du délai imparti à l’autorité de recours était par conséquent le 22 avril 2022. Partant, l’acte attaqué, adopté le 29 juin 2022 et notifié le lendemain, a été envoyé hors délai, à une date où, par l’effet de l’article 19, alinéa 2, du décret du 6 février 2014 précité, la décision d’autorisation de suppression partielle de voirie de l’autorité communale du 1er février 2022 était confirmée. XIII - 9761 - 11/14 29. En conclusion, le premier moyen est fondé. V. Délai de recours en annulation contre la décision communale du 1er février 2022 d’autorisation de suppression partielle du sentier n°76 30. Une confirmation par application de l’article 19, alinéa 2, du décret du 6 février 2014 précité, qui ne constitue pas une décision implicite au sens de l’alinéa 3 de cette même disposition, ne doit être ni notifiée à la partie concernée ni publiée. C’est donc à dater de sa prise de connaissance que le délai de recours contre la décision du conseil communal confirmée commence à courir. Il est de principe que le délai de recours au Conseil d’État contre une telle décision commence à courir au plus tôt le lendemain du premier jour de réception possible par la partie concernée de l’éventuel arrêté ministériel adopté dans le délai de soixante jours prévu à l’article 19 précité. Ainsi, faute d’avoir réceptionné une quelconque décision à cette date, la partie concernée doit déduire que, par l’effet de l’article 19 précité, la décision du conseil communal est confirmée. Pour autant, dans l’hypothèse d’une indication erronée par l’autorité administrative à la partie concernée de la prise de cours et l’expiration du délai d’envoi de la décision visée à l’article 19, alinéa 1er, du même décret, le Conseil d’État peut constater, après avoir mis en balance les exigences de la loi et de la confiance légitime, qu’il y a lieu de faire primer sur la loi formelle les conséquences d’une telle information inexacte sur l’expiration du délai de recours en annulation contre une décision confirmée en application de l’article 19, alinéa 2. 31. En l’espèce, l’ASBL Chemins de Wallonie a été induite en erreur sur la computation du délai imparti à l’auteur de l’acte attaqué pour envoyer sa décision sur le recours administratif. En effet, par son courrier du 12 mai 2022, la direction juridique, des recours et du contentieux l’a informée que le délai pour l’envoi de la décision de l’autorité compétente sur le recours administratif se terminait le 8 juillet 2022, alors que, comme déjà relevé, ce délai expirait en réalité le 22 avril 2022. L’ASBL Chemins de Wallonie a pu légitimement se fier à cette information de l’administration, en sorte qu’il ne peut lui être fait le reproche de ne pas avoir introduit, dans le délai imparti, un recours en annulation contre la décision du 1er février 2022. Il s’ensuit que l’ASBL Chemins de Wallonie dispose, à dater de la notification du présent arrêt, d’un nouveau délai de 60 jours lui permettant, le cas XIII - 9761 - 12/14 échéant, d’introduire un recours en annulation de la décision du 1er février 2022 autorisant la suppression de la voirie communale concernée. VI. Indemnité de procédure 32. Les parties requérantes sollicitent une indemnité de procédure de 770 euros. Il y a lieu de faire droit à leur demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Est annulé l’arrêté du 29 juin 2022 par lequel le ministre de l’Aménagement du territoire rejette la demande de suppression partielle du sentier n° 176 entre la rue Fourquepire et le chemin n° 94 à Ellezelles. Article 2. Une indemnité de procédure de 770 euros est accordée aux parties requérantes, à concurrence d’un quart chacune, à la charge de la partie adverse. La contribution prévue à l’article 66, 6o, du règlement général de procédure, liquidée à la somme de 22 euros, est mise à la charge de la partie adverse. Les autres dépens, liquidés à la somme de 800 euros, sont mis également à la charge de la partie adverse. Article 3. Le présent arrêt sera publié par extrait dans les mêmes formes que l’acte annulé. XIII - 9761 - 13/14 Ainsi prononcé à Bruxelles le 12 janvier 2024, par la XIIIe chambre du Conseil d’État, composée de : Colette Debroux, président de chambre, Luc Donnay, conseiller d’État, Lionel Renders, conseiller d’État, Céline Morel, greffier. Le Greffier, Le Président, Céline Morel Colette Debroux XIII - 9761 - 14/14