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ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.258.401

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2024-01-11 🌐 FR Arrêt

Matière

Droit administratif

Résumé

Arrêt no 258.401 du 11 janvier 2024 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Rejet Intervention accordée

Texte intégral

ERROR JUPORTARobotRecordLienECLI WARNING ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.258.401 no lien 275144 identiques CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LA PRÉSIDENTE DE LA XVe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 258.401 du 11 janvier 2024 A. 239.521/XV-5.514 En cause : 1. l’association sans but lucratif ASSOCIATION DE COMITÉS DE QUARTIER UCCLOIS, 2. RIEDEL Alice, (décédée), 3. VAES Dominique, ayant tous élu domicile chez Mes Erim ACIKGOZ et Jacques SAMBON, avocats, boulevard Reyers, 110 1030 Bruxelles, contre : la Région de Bruxelles-Capitale, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Frédéric DE MUYNCK, avocat, galerie du Roi, 30 1000 Bruxelles. Parties requérantes en intervention : 1. la société anonyme de droit public INFRABEL, ayant élu domicile chez Me Pierre MOËRYNCK, avocat, avenue de Tervueren, 34/27 1040 Bruxelles, 2. la SOCIÉTÉ DES TRANSPORTS INTERCOMMUNAUX DE BRUXELLES (STIB), ayant élu domicile chez Mes Anne-Charlotte EKWALLA et Maxime CHOMÉ, avocats, place Flagey, 7 1050 Bruxelles. I. Objet de la requête Par une requête introduite, par la voie électronique, le 7 juillet 2023, les parties requérantes demandent, d’une part, la suspension de l’exécution de « la décision du fonctionnaire délégué octroyant le 14 mars 2023 un permis d’urbanisme ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.258.401 XVr - 5514 - 1/19 à la s.a. Infrabel visant à “renouveler le passage supérieur Gare de Saint Job ; démolir le pont existant et le remplacer par un nouveau pont” (16/PFD/690214) » et, d’autre part, l’annulation de cette décision. II. Procédure La partie adverse a déposé une note d’observations et le dossier administratif. Par une requête introduite, par la voie électronique, le 10 août 2023, la société anonyme de droit public INFRABEL demande à être reçue en qualité de partie intervenante. Par une requête introduite, par la voie électronique, le 11 août 2023, la Société des Transports Intercommunaux de Bruxelles (STIB) demande à être reçue en qualité de partie intervenante. M. Laurent Jans, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’État. Par une ordonnance du 28 novembre 2023, l’affaire a été fixée à l’audience du 9 janvier 2024 et le rapport a été notifié aux parties. Mme Anne-Françoise Bolly, présidente de chambre, a exposé son rapport. Me Jacques Sambon, avocat, comparaissant pour les parties requérantes, Mes Frédéric De Muynck et Alexandre Devillé, avocats, comparaissant pour la partie adverse, Me Pierre Moërynck, avocat, comparaissant pour la première partie intervenante, et Mes Anne-Charlotte Ekwalla et Maxime Chomé, avocats, comparaissant pour la deuxième partie intervenante, ont été entendus en leurs observations. M. Laurent Jans, premier auditeur a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. XVr - 5514 - 2/19 III. Faits 1. Le pont Carsoel se situe dans la Commune d’Uccle. Il permet à l’avenue Jean et Pierre Carsoel de passer au-dessus de la ligne de chemin de fer n° 26, à hauteur de la halte « SaintJob ». Il est composé de deux bandes de circulation (une dans chaque sens), partagée par les véhicules automobiles, la ligne de tram n° 92 et les cyclistes et de deux trottoirs (un de chaque côté). 2. Le 5 juillet 2018, INFRABEL introduit une demande de permis d’urbanisme portant, d’une part, sur la démolition du pont existant et, d’autre part, sur la construction d’un nouveau pont au-dessus de la ligne de chemin de fer n° 26 et des quais de la gare d’Uccle Saint-Job, en ce compris les culées et les raccordements avec les voiries. Le projet est décrit comme suit dans la note préparatoire pour l’étude d’incidences : « - Un nouveau pont en béton armé au-dessus de la ligne de chemin de fer 124 ; - Les culées et les raccordements avec les voiries ; - La démolition du pont existant ; - Les buts poursuivis par le projet d’aménagement sont essentiellement : o Garantir le franchissement du chemin de fer par tous les usagers ; o Améliorer l’accès aux quais de la halte ferroviaire ; o Recréer une halte de bus et de tram ; o Développer les piétonniers ». Le projet se présente comme suit : « Plan d’implantation – Situation projetée ». 3. Le 25 juillet 2018, le fonctionnaire délégué délivre une attestation de réception de dossier incomplet. XVr - 5514 - 3/19 4. Les 20 novembre et 21 décembre 2018, Infrabel introduit des documents complémentaires. 5. Le 22 janvier 2019, le fonctionnaire délégué notifie l’accusé de réception du dossier complet. 6. Le projet est soumis à la réalisation d’une étude d’incidences: - du 4 au 18 mars 2019, le projet de cahier des charges est soumis à enquête publique ; - le 27 mars 2019, la Commission de concertation émet un avis favorable conditionnel sur le projet de cahier des charges ; - le 20 octobre 2020, le comité d’accompagnement décide de clôturer l’étude d’incidences. L’auteur de l’étude d’incidences, reprenant la note explicative au projet d’Infrabel, écrit notamment ce qui suit : « L’actuel pont au-dessus du chemin de fer situé avenue Jean et Pierre Carsoel est en très mauvais état. La stabilité de l’ouvrage est compromise et l’état général du pont pourrait mener à sa fermeture définitive au trafic motorisé. Dans ce contexte, lnfrabel a décidé de renouveler le pont, en bonne entente avec la STIB et la commune d’Uccle. Bruxelles Mobilité a également été consultée pour ce qui concerne les liaisons cyclables. Le projet objet de la demande est donc un nouveau pont, parallèle au pont existant. Ceci présente l’avantage de limiter la durée d’interruption du trafic à son strict minimum. Le nouveau pont sera plus large que le pont actuel, ceci pour permettre le passage plus aisé des trams et bus de la STIB et pour consentir l’arrêt de ceux-ci sur le pont. La création de ce tablier à largeur augmentée a en outre comme avantage d’améliorer considérablement la qualité urbaine de ce carrefour en offrant aux usagers faibles des dégagements généreux aux abords des arrêts de transport public. L’accès aux quais de la halte ferroviaire est également revu. Aujourd’hui, l’accès à ces quais est limité, voire impossible pour les personnes à mobilité réduite. Le nouveau projet propose d’accéder aux quais par un escalier ou par une rampe dont la pente est compatible aux accès PMR. Ainsi, chaque quai pourra être rejoint par chaque utilisateur. La solution des ascenseurs n’a pas été retenue, car en cas de panne, une personne à mobilité réduite se verrait dans l’impossibilité de quitter le point d’arrêt. L’ouvrage en lui-même est constitué de deux culées sur lesquelles reposent des poutres en béton armé posées perpendiculairement à la voie. Les rampes et les escaliers seront également en béton armé. Comme on peut le voir sur les plans, le fond de coffrage des bétons vus de ces circulations sera traité avec une matrice de façon à donner un effet texturé au béton. Les garde-corps – un modèle unique XVr - 5514 - 4/19 pour tout le projet - seront en acier galvanisé avec des panneaux en métal perforé ». 7. Par un courrier daté du 27 octobre 2020, le demandeur de permis notifie son intention d’amender son projet à la suite de l’étude d’incidences et, le 22 avril 2021, il introduit des plans amendés accompagnés d’une note explicative. 8. Les instances suivantes émettent des avis favorables, parfois sous conditions, sur le projet : - le collège des bourgmestre et échevins de la commune d’Uccle ; - AccessAndGo ; (anciennement association nationale pour le logement des personnes handicapées - ANLH) ; - Bruxelles Mobilité ; - la STIB. 9. Du 7 juin au 5 juillet 2021, le dossier est soumis à enquête publique. La première partie requérante et l’association de fait dont fait partie la troisième partie requérante, appelée « Comité de quartier Observatoire », introduisent chacune une réclamation. 10. Le 20 juillet 2021, la Commission de concertation émet, à l’unanimité, un avis favorable conditionnel. 11. Lors d’une réunion organisée à la demande du « Comité de quartier Observatoire », en présence d’Urban.Brussels, Infrabel et la Stib, des représentants de l’association de fait soumettent un projet alternatif qu’ils transmettent à nouveau à la commune le 14 février 2022. 12. Le 21 avril 2022, le fonctionnaire délégué sollicite le dépôt de documents modifiés qui impliquent des « modifications mineures de la demande initiale », pour répondre aux conditions émises par la Commission de concertation. 13. Le 29 juin 2022, le demandeur de permis dépose les documents modifiés. Les plans sont accompagnés d’une note explicative. XVr - 5514 - 5/19 Le projet modifié se présente comme suit : 14. Le 25 septembre 2022, la première partie requérante, ainsi que deux comités de quartier, adressent leurs observations à la partie adverse et reproduisent leur projet alternatif « optimisé », lequel implique d’aligner la structure portante du pont dans l’axe de l’avenue J-P Carsoel. 15. Le 14 mars 2023, le fonctionnaire délégué délivre le permis litigieux. Il s’agit de l’acte attaqué. IV. Interventions En tant que bénéficiaire du permis attaqué, la société anonyme de droit public Infrabel a intérêt à intervenir dans la présente affaire. Il y a lieu d’accueillir sa requête en intervention. La STIB indique être directement intéressée dans la mesure où le pont actuel est vétuste et présente des problèmes de sécurité qui sont de nature à impacter son offre de transport. Elle ajoute que le tracé prévu par le projet est de nature à faciliter le passage et le croisement de ses bus et trams. Il y a lieu d’accueillir sa requête en intervention. XVr - 5514 - 6/19 V. Recevabilité V.1. Décès de la deuxième partie requérante et non reprise d’instance Il résulte d’un extrait du registre de l’état civil de la commune d’Uccle que la deuxième partie requérante est décédée le 31 juillet 2023. Par un courrier déposé sur la plateforme électronique du Conseil d’État le 8 septembre 2023, le conseil des parties requérantes a indiqué que le notaire en charge de la succession lui avait précisé que « les héritiers de Madame [A. R.] n’entendaient [pas] introduire une demande de reprise d’instance ». Par conséquent, l’affaire doit être biffée du rôle en ce qui la concerne. V.2. Recevabilité ratione personae des première et troisième parties requérantes V.2.1. Thèse des parties V.2.1.1. La requête Les première et troisième parties requérantes indiquent que l’ASBL « Association de comités de quartier ucclois » (ACQU) a pour buts la défense de l’environnement (pris au sens large) et la promotion de la qualité de vie. Elles précisent qu’à cette fin, elle inscrit son action dans la politique environnementale concernant, notamment, la sauvegarde du patrimoine naturel et historique, la mobilité, le logement, la préservation de la biodiversité, la lutte contre les pollutions, etc., de la commune d’Uccle. Elles ajoutent que cette ASBL a suivi l’instruction de la demande de permis. Constatant que le projet était soumis de plein droit à une étude d’incidences, elles concluent que la première association requérante est présumée avoir un intérêt suffisant au recours en application de l’article 9 de la Convention d’Aarhus. Elles exposent encore que la troisième partie requérante réside dans sa maison d’habitation sise avenue Albert Lancaster, n° 70, à 1180 Bruxelles, dans le quartier d’implantation du projet et qu’elle est également concernée par le processus décisionnel d’octroi du permis d’urbanisme en sa qualité de président et représentant de l’association de fait que constitue le « Comité de quartier Observatoire », comité qui a suivi tout le processus de délivrance du permis, malgré le fait qu’il n’a pas été associé au processus de suivi de l’étude d’incidences sur l’environnement. Elles concluent à l’intérêt au recours de cette troisième partie requérante. XVr - 5514 - 7/19 V.2.1.2. La requête de la première partie intervenante La première partie intervenante soulève une exception d’irrecevabilité à l’égard des première et troisième parties requérantes. S’agissant de la première, elle relève que, selon l’article 3 des statuts de cette ASBL, son objet social a pour but « la défense de l’environnement (au sens large) et la promotion de la qualité de la vie […] de la commune d’Uccle, et même plus globalement de la région bruxelloise ». Elle est d’avis que cet article 3 doit de plus être lu conjointement avec l’article 4, dont le premier tiret indique comme moyen d’action « la concertation, la coordination d’organisations qui poursuivent le même objectif », et avec l’article 6, selon lequel « les membres de l’association sont des comités de quartier ucclois et des organisations définies à l’article 4, alinéa 1, 1er tiret ». Selon elle, cet objet social n’est pas suffisamment particulier ni spécifique. Par ailleurs, elle constate que la première partie requérante se présente comme une sorte de fédération ou de facilitatrice de l’action d’autres associations avec ou sans la personnalité juridique, comme des comités de quartier et n’œuvre donc pas directement en faveur des buts qu’elle s’assigne. Elle en déduit que la première partie requérante est dépourvue d’intérêt direct au recours et qu’en décider autrement autoriserait cette ASBL à intervenir partout à tout propos. Elle estime que le caractère ucclois de la première partie requérante est un leurre car il est démenti par un champ d’action géographique s’étendant à tout le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale et par la possibilité d’en être membre qui est offerte à des associations étrangères au territoire de la commune d’Uccle. S’agissant de la troisième partie requérante, elle soutient que celle-ci n’établit pas qu’elle habite ou qu’elle dispose d’un droit sur le bien sis avenue Albert Lancaster, et qu’en outre, cette partie se trouve trop éloignée du projet litigieux. V.2.2. Examen Conformément à l’article 19, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d’État, un recours en annulation au sens de l’article 14, § 1er, de ces lois, peut être porté devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État par toute partie justifiant d’une lésion ou d’un intérêt. Une partie requérante dispose de cet intérêt requis en droit si deux conditions sont remplies : tout d’abord, l’acte administratif attaqué doit lui causer un préjudice personnel, direct, certain, actuel et lésant un intérêt légitime. Ensuite, XVr - 5514 - 8/19 l’annulation de cet acte qui interviendra éventuellement doit lui procurer un avantage direct et personnel, si minime soit-il. Les recours en annulation formés par des associations dotées de la personnalité juridique sont recevables lorsque celles-ci se prévalent, pour agir, d’une atteinte portée par l’acte attaqué aux intérêts collectifs spécifiques, distincts de l’intérêt général, qu’elles poursuivent de manière durable en raison de leur objet social. La lésion de l’intérêt collectif peut être alléguée lorsque le préjudice dépasse le cercle des intérêts individuels de l’un ou de l’autre membre de l’association, sans qu’il soit requis que ce préjudice se vérifie dans le chef de tous les membres indistinctement. Il appartient au Conseil d’État d’apprécier si chaque partie requérante qui le saisit justifie d’un intérêt à son recours. Sous réserve des dispositions de droit international directement applicables, l’article 19 des lois coordonnées fait ainsi obstacle à l’action populaire qui serait introduite par n’importe quelle personne, qu’elle soit physique ou morale. Le Conseil d’État doit toutefois veiller à ce que la condition de l’intérêt ne soit pas appliquée d’une manière exagérément restrictive ou formaliste. En outre, une partie requérante n’est pas soumise à l’obligation de définir ou de préciser son intérêt au recours dans sa requête. Toutefois, si cet intérêt est mis en doute, il lui appartiendra alors de fournir des éclaircissements à cet égard dès qu’elle en aura l’occasion dans le cadre de la procédure et d’étayer son intérêt. Si elle s’exécute en ce sens, la partie requérante circonscrira alors également les motifs de sa demande et le Conseil d’État devra tenir compte des limites du débat juridictionnel qu’elle fixe. Il s’ensuit que c’est au regard de la requête et des écrits de procédure ultérieurs qu’il convient d’apprécier l’existence de l’intérêt à agir d’une partie requérante. Enfin, tout riverain a normalement intérêt au bon aménagement de son quartier, ce qui implique la possibilité de contester tout projet susceptible de modifier son environnement ou d’affecter son cadre de vie. Pour apprécier cet intérêt, il y a lieu de tenir compte des dimensions du projet et de la nature des nuisances qu’il est susceptible de produire. Lorsqu’un riverain est séparé du projet litigieux par une distance qui ne permet pas de lui conférer la qualité de voisin « immédiat », il lui incombe d’exposer en quoi le projet est susceptible d’affecter directement sa situation personnelle et, plus précisément, en quoi il est susceptible d’influencer de manière négative son environnement ou son cadre de vie. XVr - 5514 - 9/19 À propos de la première partie requérante En l’espèce, l’objectif statutaire de la première partie requérante situe la sphère d’action de celle-ci en matière de défense de l’environnement et la promotion de la qualité de vie sur le territoire de la commune d’Uccle « et même, plus globalement de la région bruxelloise ». La critique d’un projet qui, de plein droit, est soumis à une étude d’incidences sur l’environnement et se situe dans la commune d’Uccle peut être considéré comme relevant de l’objet social de la première partie requérante. Il en va d’autant plus ainsi que l’association requérante bénéficie d’une présomption d’intérêt en application de l’article 9, § 2, de la Convention sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement, faite à Aarhus le 25 juin 1998, qui instaure une telle présomption d’intérêt au profit des organisations non gouvernementales œuvrant en faveur de la protection de l’environnement pour pouvoir contester la légalité de toute décision, tout acte ou toute omission tombant sous le coup des dispositions de l’article 6 de la même Convention, comme c’est le cas en l’espèce. Par ailleurs, l’objet social de la première partie requérante n’est pas défini dans des termes à ce point larges qu’il se confonde avec l’intérêt général. Il résulte de ce qui précède que cette partie justifie d’un intérêt suffisant au recours introduit. L’exception en ce qu’elle vise la première partie requérante n’est, prima facie, pas accueillie. À propos de la troisième partie requérante Que l’association de fait « Comité de quartier Observatoire » dont la troisième partie requérante se déclare être président et représentant ait, le cas échéant, un intérêt au recours n’exclut pas la question de la capacité à agir et de la qualité du requérant. Pour qu’une action en justice soit recevable ratione personae, il faut que celui qui l’intente ait la capacité juridique de le faire. En l’occurrence, une association de fait comme celle à laquelle se réfère la troisième partie requérante, est, par nature, dépourvue de personnalité juridique. En outre, aucun élément n’est produit qui permettrait de tenir pour établi que la troisième partie requérante dispose bien de la qualité pour représenter l’association de fait précitée, en particulier qu’il aurait effectivement été mandaté pour agir en justice au nom de tous les membres de l’association. La composition de cette association de fait n’est, en tout état de cause, pas déterminée de manière exhaustive. XVr - 5514 - 10/19 Pour le surplus, si la troisième partie requérante indique dans la requête qu’il réside dans le quartier d’implantation du projet litigieux, il convient de constater que son habitation se situe à plus de 160 mètres à vol d’oiseau du site et que, compte tenu de cette distance, de la topographie des lieux et des immeubles qui la séparent du pont, il n’apparaît pas que cette partie requérante puisse avoir une vue sur celui-ci depuis sa propriété. Elle ne l’invoque d’ailleurs pas. Compte tenu de ces éléments et de l’absence d’indications supplémentaires de la troisième partie requérante quant à son intérêt à contester le projet litigieux, il n’apparaît pas, prima facie, qu’elle justifie d’un intérêt direct suffisant au recours. En conséquence, à ce stade de la procédure, l’exception d’irrecevabilité visant la troisième partie requérante doit être, prima facie, accueillie. VII. Conditions de la suspension Conformément à l’article 17, § 1er, alinéa 2, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l’exécution d’une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l’affaire en annulation et l’existence d’au moins un moyen sérieux susceptible, prima facie, de justifier l’annulation de cette décision. VIII. Exposé de l’urgence VIII.1. La requête Sur un plan temporel, la première partie requérante indique que le permis a été délivré le 14 mars 2023 et est exécutoire. Elle ajoute que, lors d’une réunion d’information, qui s’est tenue le 27 juin 2023, les représentants d’Infrabel ont confirmé leur volonté de mettre en œuvre le permis. Elle constate que le phasage des travaux précise que la construction du pont projeté et la démolition du pont existant s’effectueront dans le cadre des cinq premières phases du chantier, dont la durée est de 180 jours (120+40+5+15), sachant que les travaux déterminants seront réalisés dans les phases 1 et 2 (160 jours). Elle estime que le délai de traitement moyen d’une affaire au fond dans le contentieux (hors cassation) au Conseil d’État s’élève à 240 jours. Elle en déduit être en présence d’une urgence temporelle incompatible avec le traitement de l’affaire en annulation. Sur un plan matériel, elle fait valoir que le projet litigieux modifie profondément le cadre de vie existant des riverains du site. Elle rappelle que l’article 3 du Code bruxellois de l’Aménagement du territoire (CoBAT) précise que, XVr - 5514 - 11/19 dans sa mise en œuvre, « les autorités administratives s’efforcent de concilier le progrès social et économique et la qualité de la vie en garantissant aux habitants de la Région le respect d’un aménagement harmonieux » et que le Plan régional de développement durable (PRDD), qui vise à doter la Région d’un projet de ville qui répond aux nouveaux défis régionaux, localise le site en limite extérieure d’un petit « noyau d’identité locale existant », centré au niveau de la place Saint-Job, plusieurs autres noyaux se trouvant à proximité. Elle estime que ces noyaux sont primordiaux dans la stratégie du PRDD car ils sont « identifiés par les habitants comme centralité locale représentative du quartier » et que « [l]es pérenniser importe puisqu’il s’agit de permettre aux habitants de s’ancrer dans leur quartier et de s’en réclamer ». Elle rappelle l’emprise du pont actuel, le fait que la végétation y est fort présente et marque le paysage, « que cela soit en bordure de la ligne de chemin de fer, le long des voiries, ou en intérieur d’îlot », ainsi que la composition peu dense du bâti, à savoir majoritairement des maisons mitoyennes et des villas isolées sur leur parcelle. Elle estime que le projet, même amendé à la suite de l’avis de la Commission de concertation, a une ampleur bien plus importante et que le périmètre d’intervention est plus étendu. Elle rappelle que les riverains n’ont eu de cesse de dénoncer le gigantisme du projet, entre autres lors de l’enquête publique, et que les comités de quartier ont proposé un projet alternatif supprimant l’emprise de la dalle de surplomb des voies par la technique « d’un pont à arche métallique qui évite une bétonnisation excessive, qui s’inscrit mieux dans le paysage, qui permet d’éviter une largeur excessive et inutile tout en respectant celle nécessaire pour faire passer les trams, les voitures, piétons et cyclistes ». Elle affirme que le projet autorisé ne s’intègre nullement « dans la typologie du quartier champêtre “Uccle Village” », et que, comme elle l’a précisé, « l’aménagement projeté pour la gare de Saint Job porterait irrémédiablement atteinte au caractère « village » auquel les riverains sont fort attachés ». Elle est d’avis que, malgré le fait qu’lnfrabel a supprimé deux rampes bétonnées, les fondamentaux du projet restent quasi identiques au projet initial. Selon elle, le talus d’implantation fortement arboré joue un rôle non négligeable à la fois en tant que corridor écologique que par l’écran visuel et les perspectives « naturelles » qu’il offre aux usagers et riverains. Elle ajoute que le site du projet est, en outre, idéalement situé dans une zone plus large comprenant de nombreux espaces verts et accueillant des espèces protégées, milieu qui sera détruit par le projet. À cet égard, elle reproduit le passage suivant de l’étude d’incidences : XVr - 5514 - 12/19 « L’impact de la destruction des habitats et des espèces floristiques, en ce compris l’abattage des arbres, peut donc être considéré comme faible d’un point de vue qualitatif étant donné la valeur biologique faible à l’heure actuelle au sein de la zone géographique d’étude. Néanmoins, ce genre d’espace est important pour la biodiversité en tant que zone de liaison entre les espaces verts de plus grand intérêt biologique. En effet, les talus ferroviaires bénéficient en situation existante d’une continuité de part et d’autre des appuis du pont offrant un couloir appréciable à la faune terrestre : cette continuité sera supprimée par la mise en œuvre du projet. Rappelons qu’une partie des espaces verts au sein du périmètre du projet sont définis comme “zone de développement” dans le maillage vert régional, ce qui signifie qu’ils présentent un bon potentiel écologique ». Elle soutient que si, le 29 juin 2022, le demandeur de permis a introduit des plans modifiés, notamment au niveau du talus, ce qui permet de maintenir un peu plus de végétation existante et que le projet prévoit des espaces verts, ceux-ci sont toutefois essentiellement artificiels en étant implantés sur la dalle du pont. Par ailleurs, elle ne voit pas en quoi le projet modifié présente réellement de nouvelles zones de végétalisation sur le tablier du pont par rapport à la version du projet critiquée par la Commission de concertation. Elle affirme que tant le projet initial, que les versions modifiées, ne permettent pas de se représenter de manière précise le sort réservé au couvert végétal situé sur le talus au sein du périmètre du projet. Elle suppose que, hormis l’emprise du tablier, l’emprise du chantier (accès des engins, etc.) sera forcément plus large et impliquera certaines destructions du couvert végétal. Elle rappelle, enfin, que l’étude d’incidences précise ce qui suit : « La principale conséquence de la réalisation du projet sur le milieu biologique sera la destruction des habitats compris dans les zones de chantier, à savoir des zones vertes dominées par l’Érable et à faible valeur écologique. Les espèces floristiques qui seront impactées par le projet sont des espèces communes soit indigènes, soit ornementales et présentent peu d’intérêt biologique. Les habitats actuellement présents seront remplacés par les nouvelles constructions que sont les piles du pont en lui-même ainsi que les escaliers et rampes d’accès reliant le pont aux quais de la gare ». Elle ajoute, enfin, que les chiffres sont éloquents en terme d’imperméabilisation, de bétonisation et d’impact sur l’environnement et la biodiversité, avec l’interruption du « maillage vert », couloir de continuité pour la faune entre le Bois de la Cambre et le Kauwberg du fait de la bétonnisation de la vallée « de talus à talus », « l’abattage de plus de 80 arbres sur quelques 1.000 m², un faible indice de biodiversité du projet, des centaines de mètres carrés de murs béton, recopiant ainsi les défauts et erreurs de la gare du Vivier d’Oie régulièrement décriés lors des commissions de concertation, et qu’il y va d’une atteinte significative au cadre de vie des habitants du quartier ». XVr - 5514 - 13/19 VIII.2. Examen En vertu de l’article 17, § 1er, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d’État, la suspension de l’exécution d’un acte ou d’un règlement susceptible d’être annulé en vertu de l’article 14, §§ 1er et 3, des lois précitées peut être ordonnée à tout moment, s’il existe une urgence incompatible avec le traitement de l’affaire en annulation et si au moins un moyen sérieux susceptible prima facie de justifier l’annulation de l’acte ou du règlement est invoqué. S’agissant de la condition de l’urgence, l’article 8, alinéa 1er, 4°, de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’État exige que la demande de suspension contienne « un exposé des faits qui, selon le requérant, justifient l’urgence de la suspension ou des mesures provisoires demandées ». L’urgence ne peut être reconnue que si le requérant établit que la mise en œuvre de l’acte attaqué présenterait des inconvénients d’une gravité suffisante pour qu’on ne puisse les laisser se produire en attendant l’issue de la procédure au fond. L’urgence ne peut résulter de la seule circonstance qu’une décision au fond interviendra dans un avenir plus ou moins lointain. Une certaine durée est, en effet, inhérente à la procédure en annulation et à l’exercice concret et complet des droits de la défense des parties. L’urgence ne peut être reconnue que lorsque le requérant établit que la mise en œuvre de l’acte attaqué présenterait, au regard de l’intérêt qu’il fait valoir, des inconvénients d’une gravité suffisante pour qu’on ne puisse les laisser se produire en attendant l’issue de la procédure au fond. C’est au requérant qu’il appartient d’établir, dans son exposé des faits justifiant l’urgence que doit contenir sa demande de suspension, que la mise en œuvre de l’acte attaqué présenterait des inconvénients d’une gravité suffisante pour qu’on ne puisse les laisser se produire en attendant l’issue de la procédure au fond. En d’autres termes, la charge de la preuve de la gravité de l’inconvénient allégué incombe au requérant. Ce principe emporte plusieurs corollaires. Le requérant doit établir in concreto dans sa demande de suspension que l’exécution immédiate de la décision attaquée risque, si elle n’est pas suspendue, d’entraîner pendant l’instance en annulation des inconvénients suffisamment graves. XVr - 5514 - 14/19 La demande de suspension doit ainsi contenir les éléments de fait précis permettant d’apprécier les risques concrets que l’exécution immédiate de la décision attaquée pourrait entraîner. Par voie de conséquence, la démonstration de l’urgence ne peut se limiter à un exposé théorique, se cantonner à la seule évocation de précédents ou encore tenir en des considérations générales. En principe, la gravité des inconvénients invoqués ne peut se déduire de l’importance des illégalités qui affecteraient l’acte attaqué. Enfin, le Conseil d’État ne peut avoir égard qu’aux éléments avancés dans la demande de suspension. En l’espèce, s’agissant de la mise en œuvre prochaine du permis attaqué, l’étude d’incidences mentionne ce qui suit : « La description du chantier et son calendrier d’exécution par phase ont été communiqués par le demandeur dans le cadre de la présente étude. La durée des travaux en jours ouvrables est estimée à 270 jours, soit un peu plus de 13 mois. Les travaux sont prévus pour le début de l’année 2023, mais pourraient connaître des retards dus à la crise sanitaire Covid-19 de 2020 » (Études d’incidences sur l’environnement, 20 octobre 2020, p. 11). Par ailleurs, la première partie intervenante précise qu’entre septembre 2023 et mars 2024, sont déjà prévus des travaux de démolition et de constructions. Si le projet et son phasage sont d’une ampleur qui ne permet pas de conclure que sa réalisation complète sera nécessairement acquise au moment où pourra être rendu un arrêt sur le recours en annulation, il est vraisemblable que l’état d’avancement des travaux, à l’issue de la procédure au fond, soit déjà très important et relativement irréversible, ne serait-ce qu’au vu de l’ampleur des fondations et de l’implantation du projet. Sur le fond, la première partie requérante fait essentiellement valoir l’ampleur du gabarit de l’ouvrage projeté lequel porterait atteinte à la typologie du « quartier champêtre “Uccle village” » et au talus d’implantation fortement arboré qui joue un rôle de « corridor écologique », « d’écran visuel » et de « perspectives naturelles » aux riverains. Elle en déduit une atteinte grave au cadre de vie des habitants du quartier. Une association qui entend agir pour la défense d’intérêts collectifs peut se prévaloir, pour demander la suspension de l’exécution d’une décision administrative, du préjudice moral résultant de l’atteinte grave que l’exécution immédiate de cette décision risque de porter aux principes inscrits dans son objet ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.258.401 XVr - 5514 - 15/19 statutaire. Dès lors que le projet qui fait l’objet du permis d’urbanisme litigieux revêt une nature et une ampleur susceptibles de lui conférer un impact certain sur l’aménagement urbain d’un quartier de la sphère géographique d’activités de la première partie requérante, son préjudice peut être considéré comme relevant d’une atteinte à son objet social. Il reste cependant à vérifier si l’atteinte dénoncée peut être considérée comme suffisamment grave qu’il s’impose de ne pas la laisser se produire en attendant l’issue de la procédure au fond. En l’occurrence, la première partie requérante expose en substance avoir dénoncé au cours de la procédure d’instruction de la demande de permis ce qu’elle considère être « le gigantisme » du projet et fait grand cas de la proposition d’une alternative proposée, nettement plus réduite et, à son estime, mieux intégrée aux caractéristiques du quartier. Ce faisant, son exposé de l’urgence se confond en bonne partie avec le deuxième moyen. Or, si le gabarit du « pont alternatif » que les riverains ont proposé semble effectivement moindre que celui autorisé par l’acte attaqué, ceci ne démontre pas pour autant l’atteinte grave au cadre de vie alléguée. Les deux représentations suivantes, de la situation actuelle et de la situation projetée, reproduites dans l’exposé de la première partie requérante, ne permettent pas à elles seules de pouvoir arriver à une telle conclusion : Situation actuelle : XVr - 5514 - 16/19 Situation projetée : Même si le caractère plus imposant de l’ouvrage en projet que le pont existant apparaît clairement, il ne permet pas de conclure d’évidence qu’il compromet la typologie du « quartier champêtre “Uccle Village” », dont l’étendue géographique n’est pas précisée. Par ailleurs, la première partie requérante n’a égard qu’aux chiffres de superficie de l’ouvrage et, partant, aux modifications du paysage qu’il implique, mais a peu égard aux améliorations d’autres aspects du cadre de vie des habitants du quartier qu’apportent les aménagements prévus tant pour l’accès des personnes à mobilité réduite, lesquelles ne pouvaient jusque-là accéder à la gare, que pour les usagers des transports en commun, qu’ils soient ferroviaires ou urbains (bus et tram), ou pour les usagers de la mobilité douce. Ces améliorations trouvent pourtant appui dans l’étude d’incidences sur l’environnement. À cela s’ajoute l’évolution qu’a connu le projet, lequel a été modifié à deux reprises pour répondre, d’une part, aux recommandations de l’étude précitée et, d’autre part, aux conditions préconisées par la Commission de concertation et par le fonctionnaire délégué. En tout état de cause, la partie requérante ne conteste pas la nécessité de détruire le point existant, compte tenu de sa vétusté et des problèmes de sécurité qui en découlent, pour le remplacer par une nouvelle construction. En outre, si le projet autorisé apparaît également plus imposant que l’alternative proposée par les comités de riverains, il n’est pas établi, à ce stade de la procédure, que cette dernière répond aux contraintes techniques de l’ouvrage qu’implique son usage voulu par le promoteur du projet, à savoir non seulement remplacer le pont existant mais également aménager l’arrêt ferroviaire et ses abords en une plateforme multimodale permettant une transition optimale entre les différents modes de transports en commun ou de mobilité douce. Enfin, si la première partie requérante suppose que le projet impliquera certaines destructions du couvert végétal, elle reconnait également ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.258.401 XVr - 5514 - 17/19 que le projet prévoit des espaces verts, même s’ils sont en partie artificiels, ce dont témoigne la situation projetée telle qu’elle est reproduite ci-dessus. À cet égard, nombre de projets urbanistiques impliquent la suppression de végétations, ce qui ne peut en soi constituer un inconvénient d’une suffisante gravité, surtout lorsque, comme en l’espèce, l’étude d’incidences souligne le faible impact qualitatif des habitats et des espèces floristiques présents. Sur ce point, les photos produites à l’audience montrent que ce dommage est par ailleurs en partie consommé, les travaux étant déjà entamés. Lors de l’examen de la condition de l’urgence, il ne s’agit pas d’apprécier l’opportunité du projet ni le fondement des griefs invoqués mais bien la vraisemblance de la crainte alléguée, et sa réelle potentialité. Les développements qui précèdent ne permettent pas de conclure que le projet litigieux est susceptible d’induire un changement négatif important du cadre de vie des habitants du quartier. Il s’ensuit que la condition liée à l’urgence n’apparaît pas établie. L’une des conditions requises par l’article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que celui-ci puisse ordonner la suspension de l’exécution de l’acte attaqué fait défaut. La demande de suspension ne peut en conséquence être accueillie. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête en intervention introduite par la société anonyme de droit public INFRABEL est accueillie. La requête en intervention introduite par la Société des Transports Intercommunaux de Bruxelles (STIB) est accueillie. Article 2. L’affaire est biffée du rôle en ce qui concerne Alice Riedel, décédée. XVr - 5514 - 18/19 Article 3. La demande de suspension est rejetée. Article 4. Les dépens, en ce compris l’indemnité de procédure, sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles le 11 janvier 2024, par la XVe chambre du Conseil d’État siégeant en référé, composée de : Le Greffier, La Présidente, Caroline Hugé Anne-Françoise Bolly XVr - 5514 - 19/19