ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.258.402
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2024-01-11
🌐 FR
Arrêt
Matière
Droit administratif
Résumé
Arrêt no 258.402 du 11 janvier 2024 Institutions, Intérieur et pouvoirs
locaux - Entreprises de gardiennage Décision : Rejet
Texte intégral
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CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LA PRÉSIDENTE DE LA XVe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ
no 258.402 du 11 janvier 2024
A. 239.750/XV-5542
En cause : ABDIKARIN Farah Hamze, ayant élu domicile chez Me Abdellah EL GUERTIT, avocat, rue du Tombay, 90
4030 Grivegnée, contre :
l’État belge, représenté par le directeur général Recrutement et Développement du SPF Stratégie et Appui (BOSA), également dénommé Travaillerpour.be (anciennement SELOR), ayant élu domicile chez Me Augustin DAOUT, avocat, rue de Stassart, 99
1050 Bruxelles.
I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 28 juin 2023, Farah Hamze Abdikarin demande, d’une part, la suspension de l’exécution de « la décision motivée en date du 24 mai 2023 émise par le département compétent du Selor susmentionné qui a pour objet de considérer qu’[il] n’aurait pas réussi le test psychotechnique » et, d’autre part, l’annulation de cette décision.
II. Procédure
La partie adverse a déposé une note d’observations et le dossier administratif.
Mme Muriel Vanderhelst, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’État.
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Par une ordonnance du 28 novembre 2023, l’affaire a été fixée à l’audience du 9 janvier 2024 et le rapport a été notifié aux parties.
Mme Anne-Françoise Bolly, présidente de chambre, a exposé son rapport.
Me Abdellah El Guertit, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Hélène Rouvroy, loco Me Augustin Daout, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations.
Mme Muriel Vanderhelst, premier auditeur, a été entendue en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Faits
1. Le requérant entame un programme de formation auprès de l’IFAPME en vue de devenir agent de gardiennage.
2. Le 7 mars 2023, il présente l’examen psychotechnique organisé par le bureau de sélection de l’administration fédérale – anciennement dénommé le Selor, désormais « Travaillerpour.be ».
3. Le 8 mars 2023, il est informé par un courriel de l’organisme de formation auprès duquel il suit le programme susvisé qu’il a échoué à l’examen. Ce courriel est ainsi rédigé :
« Vous avez passé votre test psychotechnique en date du 7/03/2023, malheureusement vous n’avez pas réussi le test.
Ci-joint, comme la réglementation en vigueur le prévoit, vous trouverez le document traitant des voies de recours si vous désirez contester votre résultat.
Voici comme convenu la procédure à suivre pour obtenir le détail de votre résultat au test psychotechnique :
Vous devez envoyer un mail au Selor selon la procédure suivante :
- Mail à l’adresse : infocertif@bosa.fgov.be - Objet du mail : demande de feed-back échec test psychotechnique - Votre nom - Votre prénom - Votre numéro de registre national qui se trouve au dos de la carte d’identité - La date du test ».
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4. Le jour même, le requérant adresse une demande de « feed-back » sur son échec au test psychotechnique, par un courriel à l’adresse susmentionnée. Il en est accusé réception le 10 mars 2023.
5. Le 28 mars 2023, un agent du SPF Stratégie et Appui (BOSA)
adresse au requérant le courriel suivant:
« Bonjour, Je prends bonne note de votre demande. Celle-ci est transmise à N. A., qui vous a évalué.
Je vous transmettrai sa réponse dès que je la recevrai.
Pour votre information, sachez que vous ne pouvez participer au test psychotechnique pour agent de gardiennage que maximum 2 fois, en respectant un délai d’un an entre les 2 tests.
Cordialement ».
6. Le 24 avril 2023, le requérant envoie un nouveau courriel à l’adresse du SPF Stratégie et Appui (BOSA), rédigé comme suit :
« Bonjour, Je n’ai toujours pas de nouvelle pour ma demande de feed-back, car moi je comptais faire un recours contre la décision de mon entretien psychotechnique et pour ça j’attends mon feed-back.
J’ai 60 jours pour introduire mon recours mais c’est à partir de quel moment. À
partir de la date où j’ai reçu la décision que j’ai raté le test ou bien une fois que je reçois mon feed-back ?
Merci et bien à vous ».
7. Le 27 avril 2023, le requérant interroge son centre de formation, l’IFAPME, quant au délai de recours dont il dispose pour contester son résultat au test psychotechnique.
Le jour même, il lui est répondu que « le recours doit être introduit 60 jours à partir de la date du test ».
Le requérant réagit par un nouveau courriel par lequel il indique : « Mais je peux pas introduire si j’ai pas mon feed-back ? ».
Toujours le même jour, son interlocuteur de l’IFAPME lui précise ce qui suit :
« Malheureusement, je ne peux pas intervenir pour votre feed-back car vous seul pouvez le demander. Vous pouvez toutefois envoyer un rappel au Selor en leur mentionnant l’urgence de votre démarche.
Si vous estimez que vous n’auriez pas dû être mis en échec pour ce test, il vous est possible d’introduire le recours selon la procédure jointe aux résultats ».
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Son interlocuteur lui indiquera le lendemain prendre contact avec le Selor, qui lui répondra que sa réponse suivra dans peu de temps.
8. Les 2 et 4 mai 2023, le requérant relance le SPF Stratégie et Appui (BOSA) par courriel.
9. Le 5 mai 2023, le requérant adresse un courrier recommandé au Conseil d’État, intitulé « Requête en annulation », ayant pour objet « demande de recours » et dans lequel il déclare s’opposer à la décision d’échec au test psychotechnique dont il a été informé par un courriel du 8 mars 2023 émanant de l’IFAPME.
Par un courrier du 10 mai 2023 et référencé « Pré-GAD 56101 », le greffe indique au requérant que les termes de sa lettre ne répondent pas entièrement aux conditions imposées par les lois coordonnées sur le Conseil d’État et le règlement général de procédure. Ce courrier précise, par ailleurs, ce qui suit :
« Si vous avez l’intention de saisir le Conseil d’État d’un recours en annulation d’une décision émanant d’une autorité administrative en vous basant sur l’article 14 des lois précitées, il conviendrait de le faire conformément au règlement de procédure dont je vous envoie sous ce pli un extrait. J’y joins une copie dudit article 14.
Il vous appartient éventuellement de vous faire éclairer par un avocat au sujet de la protection de vos intérêts et de vos droits ou de vous adresser à la maison de justice de votre arrondissement judiciaire ».
10. Le 12 mai 2023, l’IFAPME délivre au requérant l’attestation de compétence générale « Agent de gardiennage », à l’issue de la formation y relative qu’il a suivie du 28 février au 12 mai et pour laquelle il a obtenu la moyenne générale de 75,5/100.
11. Le 24 mai 2023, le SPF Stratégie et Appui (BOSA) – plus précisément la responsable certification sécurité-gardiennage – HR services de la DG recrutement et développement – transmet au requérant « la motivation de [ses]
résultats pour l’épreuve psychotechnique pour les agents de gardiennage ».
Celle-ci est rédigée comme suit :
« Monsieur, Ci-dessous vous retrouverez la motivation de vos résultats pour l’épreuve psychotechnique pour les agents de gardiennage :
L’épreuve psychotechnique se compose de 2 parties. Vous avez d’abord répondu aux questionnaires de personnalité informatisés qui ont servi d’information complémentaire pour l’entretien. L’interview a permis de mesurer 3 compétences ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.258.402 XVr - 5542 - 4/13
exigées pour la fonction d’agent de gardiennage : faire preuve de respect, faire preuve de fiabilité et gérer le stress.
Quand vous réussissez l’entretien, vous recevez une attestation de réussite du test psychotechnique, qui cadre dans un contexte légal, et qui vous dispense du test psychotechnique lorsque vous postulez pour une fonction d’agent de gardiennage dans une autre institution reconnue par le SPF Intérieur.
Vous avez obtenu le résultat suivant : pas réussi.
À l’heure actuelle, les trois compétences semblent encore difficilement évaluables sur base du peu d’exemples de situations vécues que vous avez pu exposer durant l’entretien À l’issue de l’épreuve psychotechnique, il est apparu que la compétence faire preuve de respect était insuffisante. Nous pouvons noter un certain systématisme dans l’exécution des tâches qui vous ont été confiées et un certain respect des directives même s’il est difficile d’évaluer votre compréhension du cadre organisationnel. Votre discours et vos réponses ne nous permettent pas d’évaluer votre ouverture aux autres notamment à travers votre compréhension de l’autre, vos attitudes, mais aussi vos interactions.
Il a également été observé que la compétence faire preuve de fiabilité était insuffisante. Nous remarquons dans votre récit un certain respect pour les autres lors de vos interactions, mais qui peut manquer d’ajustement au regard de votre manque d’ouverture. Nous ne sommes toutefois pas en mesure d’évaluer votre systématisme et votre loyauté en contexte professionnel au vu des expériences relatés. En effet, au regard du peu d’informations que vous livrez et mobilisez, il est difficile d’avoir un regard sur votre cohérence d’action, mais aussi sur votre engagement sérieux dans ce que vous réalisez.
Il a également été observé que la compétence gérer le stress était insuffisante.
Certains éléments de votre discours nous ont montré une volonté de rester calme et de contrôler vos émotions, même si cela n’a pas pu être démontré dans des faits concrets et que cela reste dès lors à un niveau théorique. Ainsi, vos réponses et vos expériences ne nous permettent pas d’attester votre capacité à gérer des situations difficiles, des critiques (sur le moment et dans l’apprentissage qu’elles peuvent apporter) ou à réagir adéquatement en cas d’agression physique ou verbale dans un contexte donné.
Vu que vous n’avez pas un niveau suffisant pour les 3 compétences exigées, vous ne recevez pas d’attestation de réussite du test psychotechnique.
Cette décision ne remet nullement en cause vos capacités ou votre expérience professionnelle, elle signifie simplement que votre prestation était insuffisante et que votre profil ne correspondait pas à celui exigé. Ce résultat ne présage en rien de l’issue d’autres certifications ».
IV. Recevabilité
IV.1. Thèse de la partie adverse
La partie adverse conteste la recevabilité du recours. Elle fait valoir que l’acte faisant grief à la partie requérante est la notification de son échec à l’épreuve du test psychotechnique, datée du 8 mars 2023. Elle ajoute que la partie requérante a
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d’ailleurs introduit un recours à l’égard de cette décision le 4 mai 2023, recours qui n’a pas été enrôlé de sorte que cet acte est désormais définitif. Elle observe que la présente procédure est dirigée à l’encontre de la « motivation de vos résultats pour l’épreuve psychotechnique pour les agents de gardiennage » du 24 mai 2023, laquelle ne fait cependant pas grief au requérant en ce qu’elle ne modifie pas, par elle-même, l’ordonnancement juridique.
IV.2. Examen
Sur l’objet du recours
1. L’objet du recours déterminé par la partie requérante fixe les limites du contentieux déféré au Conseil d’État qui ne peut, en principe, statuer ultra petita ni étendre l’objet du recours dont il est saisi. Le Conseil d’État ne peut, cependant, pas faire preuve d’un formalisme excessif dans sa lecture de la requête. Si le requérant indique viser la « décision motivée en date du 24 mai 2023 émise par le département compétent du Selor susmentionné qui a pour objet de considérer [qu’il]
n’aurait pas réussi le test psychotechnique », il précise cependant avoir été informé, dès le 8 mars 2023, de son échec au test précité mais avoir été dans l’impossibilité de le contester tant qu’il n’avait pas connaissance de ses motifs.
Par ailleurs, compte tenu de la lettre du greffe du Conseil d’État envoyé le 10 mai 2023 au requérant, le courrier recommandé envoyé par celui-ci le 5 mai 2023 n’a pas été enrôlé, de sorte qu’il ne peut être conclu que le requérant a épuisé la voie de recours à l’encontre de la décision d’échec prise le 7 mars 2023 et que celle-ci serait devenue définitive, comme le soutient la partie adverse.
Par conséquent, au vu de ces éléments, en vue d’une bonne administration de la justice, il convient de comprendre le recours du requérant comme dirigé à l’encontre de la décision d’échec prise le 7 mars 2023, dont les motifs lui ont été communiqués le 24 mai 2023 par la partie adverse. L’exception d’irrecevabilité n’est pas accueillie.
Sur la recevabilité ratione temporis
2. L’article 4, alinéa 3, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948
déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État dispose comme suit :
« Les recours visés à l’article 14, §§ 1er et 3 des lois coordonnées sont prescrits soixante jours après que les actes, règlements ou décisions incriminés ont été ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.258.402 XVr - 5542 - 6/13
publiés ou notifiés. S’ils ne doivent être ni publiés ni notifiés, le délai court à dater du jour où le requérant en aura eu connaissance ».
3. L’article 19, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d’État, dispose comme suit :
« Les délais de prescription pour les recours visés à l’article 14, § 1er, ne prennent cours que si la notification par l’autorité administrative de l’acte ou de la décision à portée individuelle indique l’existence de ces recours ainsi que les formes et délais à respecter. Lorsque cette condition n’est pas remplie, les délais de prescription prennent cours quatre mois après que l’intéressé s’est vu notifier l’acte ou la décision à portée individuelle ».
4. En outre, les actes administratifs individuels qui modifient la situation juridique de leur destinataire ou en déterminent un élément doivent être notifiés à celui-ci, même si le texte qui règle la compétence d’adopter l’acte en question ne le prévoit pas.
5. La décision par laquelle est constaté l’échec d’un candidat à un examen psychotechnique organisé par l’arrêté royal du 23 mai 2018 relatif aux conditions en matière de formation, d’expérience et d’aptitude professionnelles, aux conditions en matière d’examen psychotechnique pour l’exercice d’une fonction dirigeante, d’exécution ou commerciale dans une entreprise de gardiennage, un service interne de gardiennage ou un organisme de formation et leur organisation détermine un élément de la situation juridique de son destinataire, en manière telle qu’elle doit être notifiée au sens de l’article 4, alinéa 3, du règlement général de procédure pour faire courir les délais de prescription du recours en annulation.
6. L’article 84 de l’arrêté royal précité indique uniquement ce qui suit :
« L’intéressé, qui n’a pas réussi les examens ou les tests, est informé par écrit des résultats, dans les 5 jours ouvrables après que ceux-ci sont connus.
Il a le droit, à sa demande et dans un délai raisonnable, à avoir un entretien d’évaluation avec la personne qui a procédé à l’examen psychotechnique ou qui a évalué les examens relatifs aux formations ou l’organisation du test ».
7. En l’espèce, le requérant a été informé le 8 mars 2023 par l’organisme auprès duquel il effectuait sa formation d’agent de gardiennage de la décision d’échec au test psychotechnique prise par la partie adverse la veille, soit le 7 mars 2023. S’il est indiqué dans ce courriel qu’un document reprenant les modalités de recours pour contester ce résultat y est joint, le dossier administratif communiqué au Conseil d’État ne le contient pas. S’il peut être déduit des courriels échangés par le requérant avec l’IFAPME, ainsi que de sa tentative d’introduire un recours en annulation au Conseil d’État le 5 mai 2023, qu’il semblait informé de la possibilité d’introduire un tel recours dans un délai de soixante jours, l’absence au dossier
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administratif du document reprenant les modalités de recours empêche de vérifier si celles-ci ont été correctement communiquées ou non. Partant, dans une telle hypothèse, il y a lieu de considérer que le délai de recours n’a pris cours que quatre mois après que le requérant s’est vu notifier la décision en cause, conformément à l’article 19, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d’État, précité.
8. La présente requête a été introduite par un envoi recommandé du 28 juin 2023, soit avant même l’expiration du délai de quatre mois précité, de sorte que le recours en annulation est recevable ratione temporis.
V. Conditions de la suspension
Conformément à l’article 17, § 1er, alinéa 2, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l’exécution d’une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l’affaire en annulation et l’existence d’au moins un moyen sérieux susceptible, prima facie, de justifier l’annulation de cette décision.
VI. Moyen unique
VI.1. Thèse de la partie requérante
Le requérant prend un moyen unique de la violation de « l’article 3, alinéa 2, de la loi du 29 juillet 1991 [relative] à la motivation formelle des actes administratifs ».
Il estime que la motivation de la décision d’échec attaquée est creuse, stéréotypée, et dénuée « de toute casuistique par rapport » à son profil spécifique. Il prend pour exemples les motifs suivants de la décision :
- « Votre discours et vos réponses ne nous permettent pas d’évaluer votre ouverture aux autres notamment à travers votre compréhension de l’autre, vos attitudes mais aussi vos interactions » : il fait grief à ce motif de ne pas indiquer la teneur des questions et des réponses apportées concrètement ;
- « Nous ne sommes toutefois pas en mesure d’évaluer votre systématisme et votre loyauté en contexte professionnel au vu des expériences relatées. En effet, au regard du peu d’informations que vous livrez et mobilisez, il est difficile d’avoir un regard sur votre cohérence d’action mais aussi sur votre engagement sérieux dans ce que vous réalisez » : il estime le libellé formellement abstrait, faisant fi de toutes les questions formulées ainsi que des réponses spécifiques apportées ;
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- « Certains éléments de votre discours nous ont montré une volonté de rester calme et de contrôler vos émotions, même si cela n’a pas pu être démontré dans des faits concrets et que cela reste dès lors à un niveau théorique » : il considère qu’il s’agit de libellés creux et abstrait.
Il considère également que la motivation laisse apparaître des contradictions, comme lorsque l’autorité estime ce qui suit :
« À l’issue de l’épreuve psychotechnique, il est apparu que la compétence faire preuve de respect était insuffisante. Nous pouvons noter un certain systématisme dans l’exécution des tâches qui vous ont été confiées et un certain respect des directives même s’il est difficile d’évaluer votre compréhension du cadre organisationnel ».
Selon lui, l’autorité note un certain respect tout en relevant une insuffisance, créant une certaine ambiguïté ou un flou dans la manière dont elle apprécie son « comportementalisme ».
Il ajoute que la preuve de la réussite de tous les cours de sa formation avec une moyenne de 75,5 % des deux corpus principaux, par rapport à un bref entretien durant 45 minutes, fait « présumer de manière irréfragable » qu’il lui était impossible de ne pouvoir réussir le test psychotechnique. Il précise ce propos en se référant aux tables de matières des cours comme suit :
« • Droit Selor;
• Aptitude de communication ; le contenu de cette formation ne pouvait être réussi sans que la partie requérante soit pourvu de la qualité du respect • Organisation du secteur de gardiennage ;
• Approche des conflits ;
• Foration [sic] sociétale et culturelle ;
• Observation, évaluation des risques et rapport, le contenu de cette formation confirme que la partie requérante a toutes les habiletés pour qu’elle assure une fiabilité et une gestion optimale du stress, contrairement à ce que prétend la décision afférente au test psychotechnique qui […] somme toute est abstraite par rapport à la formation d’observation, d’évaluation des risques et rapport, qui est plus concrète.
• Technique d’esquive ;
• Réaction adaptée en […] situation de crise ; le contenu de cette formation révèle manifestement que la réussite nécessite nécessairement une bonne gestion du stress tout en assurant une confiance et une fiabilité aux qualités de la requérante.
• Secourisme industriel ;
• Incendie, prévention et lutte anti-incendie élémentaire ; le contenu de cette formation est preuve probante et signifiante que la partie requérante est à même de gérer le stress. […]
• Pratique des méthodes et techniques de gardiennage ».
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VI.2. Examen
La profession d’agent de gardiennage est encadrée par la loi du 2 octobre 2017 règlementant la sécurité privée et particulière et par l’arrêté royal du 23 mai 2018 relatif aux conditions en matière de formation, d’expérience et d’aptitude professionnelles, aux conditions en matière d’examen psychotechnique pour l’exercice d’une fonction dirigeante, d’exécution ou commerciale dans une entreprise de gardiennage, un service interne de gardiennage ou un organisme de formation et leur organisation.
L’accès à cette profession est conditionné, entre autres, à l’exigence de « satisfaire aux conditions de formation et d’expérience professionnelles arrêtées par le Roi » (article 61, alinéa 1er, 4°, de la loi du 2 octobre 2017, précitée) et de « satisfaire aux conditions en matière d’examen psychotechnique » (article 61, alinéa 1er, 7° de la même loi). L’objectif poursuivi par les formations et examens relatifs à ces deux aspects est précisé comme suit aux articles 146 et 149 de la loi du 2 octobre 2017, précitée :
« Art. 146. Les formations prévues à l’article 61, 4°, visent à ce que les intéressés :
1° aient connaissance de la réglementation et des compétences et obligations qui s’appliquent lors de l’exercice des fonctions et activités prévues dans la présente loi;
2° disposent des aptitudes et compétences requises pour exercer leurs activités de manière correcte et qualitative » ;
« Art. 149. Les examens psychotechniques, visés à l’article 61, 7°, visent à constater si l’intéressé possède une personnalité équilibrée et si, sur le plan psychologique, il satisfait aux éléments visés à l’article 64, 1°, 2°, 3° et 5°, du profil ».
En application et exécution de la loi du 2 octobre 2017, l’arrêté royal du 28 mai 2018, précité, précise les conditions de formation auxquelles doit répondre tout agent de gardiennage. Il en ressort que tout agent de gardiennage doit, à tout le moins, être détenteur de « l’attestation de compétence générale agent de gardiennage » (article 6) et d’une « attestation examen psychotechnique » (article 7).
Le contenu de la formation à l’issue de laquelle peut être délivrée « l’attestation de compétence générale agent de gardiennage » est défini à l’article 14 de l’arrêté royal du 23 mai 2018, précité. S’agissant des conditions d’accès et des modalités de l’examen psychotechnique, elles sont organisées aux articles 64 à 73 de cet arrêté, qui prévoient notamment ce qui suit :
« Section 1re. Conditions d’accès
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Art. 64. Un candidat peut participer à un examen psychotechnique s’il :
1° pour la participation auprès du SELOR :
- est inscrit par un organisme de formation agréé ;
- a échoué maximum une fois à l’examen psychotechnique organisé par le SELOR et qu’au moins 12 mois se sont écoulés depuis cet examen ;
2° pour la participation auprès d’un centre de test interne :
- est recruté par une entreprise de gardiennage dont fait partie le centre de test interne ou par une entreprise de gardiennage qui appartient au même groupe économique ;
- n’a jamais participé à un examen psychotechnique réalisé par le SELOR pour lequel il n’a pas réussi.
Section 2. – Examen Art. 65. “L’attestation d’examen psychotechnique” ne sera délivrée qu’après que l’intéressé a présenté avec fruit un examen psychotechnique dont il ressort qu’il a une personnalité équilibrée et qu’il répond sur le plan psychologique aux éléments visés à l’article 64, 1°, 2°, 3° et 5°, de la loi.
Section 3. - Règles en matière d’organisation de l’examen psychotechnique […]
Art. 68. L’expert en sélection qui organise le test rédige un rapport de test écrit concernant la réalisation et l’évaluation de chaque test qui entraîne la délivrance d’une “attestation d’examen psychotechnique”.
Ce rapport de test contient tous les éléments d’évaluation des tests ainsi que les réflexions montrant qu’à partir de ces éléments d’évaluation, on peut raisonnablement apprécier si l’intéressé a une personnalité équilibrée et satisfait aux conditions visées à l’article 64, 1°, 2°, 3° et 5° de la loi.
Le Ministre peut préciser le contenu du rapport de test visé à l’alinéa précédent ».
La loi du 29 juillet 1991, précitée, impose à l’autorité d’indiquer, dans l’instrumentum de l’acte administratif individuel, les considérations de fait et de droit qui le fondent afin de permettre à son destinataire de comprendre, à la lecture de cet acte, les raisons juridiques et factuelles qui ont conduit l’autorité à se prononcer dans ce sens, et d’apprécier l’opportunité d’introduire un recours à son encontre. Pour être adéquate, cette motivation doit reposer sur des éléments qui, au regard du dossier administratif, s’avèrent exacts, c’est-à-dire conformes à la réalité, pertinents pour la solution retenue et légalement admissibles.
En l’espèce, la décision d’échec attaquée repose sur les motifs suivants :
« L’épreuve psychotechnique se compose de 2 parties. Vous avez d’abord répondu aux questionnaires de personnalité informatisés qui ont servi d’information complémentaire pour l’entretien. L’interview a permis de mesurer 3 compétences exigées pour la fonction d’agent de gardiennage : faire preuve de respect, faire preuve de fiabilité et gérer le stress.
Quand vous réussissez l’entretien, vous recevez une attestation de réussite du test psychotechnique, qui cadre dans un contexte légal, et qui vous dispense du test psychotechnique lorsque vous postulez pour une fonction d’agent de gardiennage dans une autre institution reconnue par le SPF Intérieur.
Vous avez obtenu le résultat suivant : pas réussi.
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À l’heure actuelle, les trois compétences semblent encore difficilement évaluables sur base du peu d’exemples de situations vécues que vous avez pu exposer durant l’entretien.
À l’issue de l’épreuve psychotechnique, il est apparu que la compétence faire preuve de respect était insuffisante. Nous pouvons noter un certain systématisme dans l’exécution des tâches qui vous ont été confiées et un certain respect des directives même s’il est difficile d’évaluer votre compréhension du cadre organisationnel. Votre discours et vos réponses ne nous permettent pas d’évaluer votre ouverture aux autres notamment à travers votre compréhension de l’autre, vos attitudes, mais aussi vos interactions.
Il a également été observé que la compétence faire preuve de fiabilité était insuffisante. Nous remarquons dans votre récit un certain respect pour les autres lors de vos interactions, mais qui peut manquer d’ajustement au regard de votre manque d’ouverture. Nous ne sommes toutefois pas en mesure d’évaluer votre systématisme et votre loyauté en contexte professionnel au vu des expériences relatés. En effet, au regard du peu d’informations que vous livrez et mobilisez, il est difficile d’avoir un regard sur votre cohérence d’action, mais aussi sur votre engagement sérieux dans ce que vous réalisez.
Il a également été observé que la compétence gérer le stress était insuffisante.
Certains éléments de votre discours nous ont montré une volonté de rester calme et de contrôler vos émotions, même si cela n’a pas pu être démontré dans des faits concerts et que cela reste dès lors à un niveau théorique. Ainsi, vos réponses et vos expériences ne nous permettent pas d’attester votre capacité à gérer des situations difficiles, des critiques (sur le moment et dans l’apprentissage qu’elles peuvent apporter) ou à réagir adéquatement en cas d’agression physique ou verbale dans un contexte donné.
Vu que vous n’avez pas un niveau suffisant pour les 3 compétences exigées, vous ne recevez pas d’attestation de réussite du test psychotechnique ».
Le requérant ne peut pas être suivi lorsqu’il fait reproche à certains motifs de ne pas être contextualisés et de ne pas reprendre les questions et les réponses auxquelles l’appréciation portée se rattache. En effet, il ne peut être exigé de l’autorité administrative qu’elle indique les motifs de ses motifs et le requérant connaît tant les questions qui lui ont été posées que les réponses qu’il y a apportées.
Par ailleurs, la contradiction qu’il dénonce est inexistante dès lors que la partie adverse a pu estimer qu’il faisait preuve d’un certain respect des directives tout en jugeant que la compétence « faire preuve de respect » est néanmoins insuffisante.
Enfin, le requérant ne peut pas non plus être suivi lorsqu’il considère que la réussite de ses examens fait « présumer de manière irréfragable » qu’il est impossible qu’il échoue au test psychotechnique. Il ressort en effet des article 146 et 149 de la loi du 2 octobre 2017, précités, que la formation suivie et l’examen psychotechnique ont des objets distincts et ne portent pas sur les mêmes aspects du profil d’agent de gardiennage. Ainsi, le second vise spécifiquement à « constater si ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.258.402 XVr - 5542 -
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l’intéressé possède une personnalité équilibrée et si, sur le plan psychologique, il satisfait aux éléments visés à l’article 64, 1°, 2°, 3° et 5°, du profil ». Partant, la réussite aux examens de la formation ne permet pas de présumer, a fortiori de manière irréfragable, la réussite à l’examen psychotechnique.
Il résulte de ce qui précède que, prima facie, le moyen unique n’est pas sérieux.
L’une des conditions requises par l’article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que celui-ci puisse ordonner la suspension de l’exécution de l’acte attaqué fait défaut. La demande de suspension ne peut en conséquence être accueillie.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
La demande de suspension est rejetée.
Article 2.
Les dépens, en ce compris l’indemnité de procédure, sont réservés.
Ainsi prononcé à Bruxelles le 11 janvier 2024, par la XVe chambre du Conseil d’État siégeant en référé, composée de :
Anne-Françoise Bolly, présidente de chambre, Caroline Hugé, greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Caroline Hugé Anne-Françoise Bolly
XVr - 5542 -
13/13