ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.258.375
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2024-01-10
🌐 FR
Arrêt
Matière
Droit administratif
Résumé
Arrêt no 258.375 du 10 janvier 2024 Aménagement du territoire, urbanisme,
environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis
mixtes Décision : Désistement d'instance
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LE PRÉSIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE
no 258.375 du 10 janvier 2024
A. é.097/XIII-9209
En cause : 1. la société anonyme G&V INVEST, 2. la société anonyme G&V SERVICESTATIONS, 3. la société à responsabilité limitée XL SERVICESTATIONS, ayant toutes élu domicile chez Me Nathalie BLAUWBLOMME, avocat, Beneluxpark 15
8500 Courtrai, contre :
la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Martin ORBAN, avocat, Kaperberg 50
4700 Eupen, Partie intervenante :
la société coopérative à responsabilité limitée COLIM, ayant élu domicile chez Mes Matthieu GUIOT et Benjamin REULIAUX, avocats, chaussée de Louvain 431 F
1380 Lasne.
I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 1er mars 2021, la société anonyme (SA)
G&V Invest, la SA G&V Servicestations et la société à responsabilité limitée (SRL)
XL Servicestations demandent l’annulation de l’arrêté du 23 décembre 2020 par lequel les ministres de l'Environnement et de l'Aménagement du territoire octroient à la SA DATS 24 un permis unique ayant pour objet d’implanter et d’exploiter une station-service visant la distribution, pour les véhicules légers et les camions, d'hydrocarbures liquides (essence, diesel), de gaz naturel comprimé (CNG) ainsi que d'hydrogène gazeux dans un établissement situé chemin des Etangs à Ollignies (Lessines).
XIIIr - 9209 - 1/3
II. Procédure
Par une requête introduite le 14 mai 2021 par la voie électronique, la société coopérative à responsabilité limitée (SCRL) Colim demande à être reçue en qualité de partie intervenante.
Cette intervention a été accueillie par une ordonnance du 27 mai 2021.
Le dossier administratif a été déposé.
Les mémoires en réponse, en réplique et en intervention ont été régulièrement échangés.
M. Pierre Malka, auditeur adjoint au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure.
Le rapport a été notifié aux parties requérantes le 15 septembre 2023.
M. Pierre Malka, auditeur adjoint, a rédigé une note le 25 octobre 2023
demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 14quater de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État.
Par un courrier du 31 octobre 2023, le greffe a notifié aux parties requérantes que la chambre allait statuer en décrétant le désistement d’instance à moins qu’elles ne demandent, dans un délai de quinze jours, à être entendues.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Désistement d’instance
L’article 21 des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose en son alinéa 7, qu’il existe, dans le chef de la partie requérante, une présomption de désistement d’instance lorsqu’elle n’introduit aucune demande de poursuite de la procédure dans un délai de trente jours à compter de la notification d’un rapport de l’auditeur concluant au rejet du recours.
XIIIr - 9209 - 2/3
Les parties requérantes n’ayant pas introduit de demande de poursuite de la procédure dans le délai imparti et n’ayant pas non plus demandé à être entendues, elles sont présumées légalement se désister de leur recours.
IV. Indemnité de procédure
La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 700 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
Le désistement d’instance est décrété.
Article 2.
Une indemnité de procédure de 700 euros est accordée à la partie adverse, à la charge des parties requérantes.
La contribution prévue à l’article 66, 6o, du règlement général de procédure, liquidée à la somme de 20 euros, est mise à la charge des parties requérantes.
Les autres dépens, liquidés à la somme de 750 euros, sont mis à la charge des parties requérantes, à concurrence de 600 euros, et à la charge de la partie intervenante, à concurrence de 150 euros.
Ainsi prononcé à Bruxelles le 10 janvier 2024, par la XIIIe chambre du Conseil d’État, composée de :
Luc Donnay, conseiller d’État, président f.f., Simon Pochet, greffier assumé.
Le Greffier assumé, Le Président,
Simon Pochet Luc Donnay
XIIIr - 9209 - 3/3